Language of document : ECLI:EU:T:2016:63





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 4 février 2016 – Isotis/Commission

(affaire T‑562/13)

« Clause compromissoire – Programme‑cadre pour l’innovation et la compétitivité – Contrat REACH112 – Remboursement des sommes avancées – Coûts éligibles »

1.                     Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Compétence du Tribunal pour connaître d’une demande reconventionnelle – Fondement (Art. 256, § 1, TFUE et 272 TFUE) (cf. points 46-48)

2.                     Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrat octroyant un soutien financier de l’Union pour la réalisation d’un projet dans le domaine des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Demande de constatation de l’éligibilité de certaines dépenses et de versement de certains montants – Demande reconventionnelle assortie d’intérêts moratoires formulée dans le mémoire en défense – Recevabilité [Art. 272 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal (1991)] (cf. points 57-59, 61, 62)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Demande de remboursement de la Commission de sommes avancées en vertu d’un contrat conclu dans le cadre d’un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité – Absence d’obligation de motivation [Art. 288 TFUE et 296, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c)] (cf. points 79, 80)

4.                     Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Compétence du Tribunal définie exclusivement par l’article 272 TFUE et la clause compromissoire – Application de dispositions nationales en matière de compétence – Exclusion – Application de règles nationales en matière de preuve – Inclusion (Art. 272 TFUE) (cf. point 89)

Objet

D’une part, demandes fondées sur l’article 272 TFUE, tendant, à titre principal, à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement du préfinancement d’un montant de 47 197,93 euros, versé à la requérante au titre du contrat no 238940, « REsponding to All Citizens needing Help (REACH112) », conclu entre la Communauté européenne et la requérante et, à titre subsidiaire, à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement dudit préfinancement en ce qui concerne les dépenses soumises à la Commission pour la première période de référence du projet REACH112 pour un montant de 13 821,12 euros, ainsi que, d’autre part, demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la requérante au remboursement du préfinancement indûment versé dans le cadre de ce contrat et à des intérêts de retard.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis visant à ce qu’il soit déclaré que, les conditions générales du sixième programme‑cadre ne s’appliquant pas au contrat en cause, elle ne saurait être redevable d’une indemnité forfaitaire au titre de ce dernier et que, partant, la Commission européenne a violé le contrat en cause en déclarant son intention de prétendre à une telle indemnité.

2)

La demande de Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis visant à constater l’absence de fondement de la demande de remboursement du préfinancement qu’elle a perçu au titre du contrat no 238940 « REsponding to All Citizens needing Help (REACH112) » est accueillie en ce qui concerne les coûts déclarés par elle pour la première période de référence du projet REACH112.

3)

Le recours présenté par Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis est rejeté pour le surplus.

4)

La demande de la Commission visant à condamner Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis au remboursement du préfinancement qu’elle a perçu au titre du contrat no 238940 « REsponding to All Citizens needing Help (REACH112) » est rejetée en ce qui concerne les coûts déclarés par elle pour la première période de référence du projet REACH112.

5)

Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis est condamnée à payer à la Commission le montant de 33 376,81 euros, majoré d’intérêts moratoires au taux de 4 % l’an à compter du 29 octobre 2013 et jusqu’à complet paiement de ce montant.

6)

Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis et la Commission supporteront chacune leurs propres dépens.