Language of document : ECLI:EU:F:2014:186

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

10 juillet 2014

Affaire F‑48/13

CW

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport de notation – Appréciations et commentaires figurant dans le rapport de notation – Erreurs manifestes d’appréciation – Détournement de pouvoir – Absence »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel CW demande l’annulation du rapport de notation portant sur l’année 2011, dans sa version finale modifiée par les décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du Parlement européen des 18 juillet 2012 et 29 janvier 2013 (ci-après le « rapport de notation 2011 »).

Décision :      Le recours est rejeté. CW supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation – Pouvoir d’appréciation des évaluateurs – Appréciations et commentaires figurant dans le rapport d’évaluation – Erreurs manifestes d’appréciation – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Harcèlement moral – Notion – Rapport de notation contenant des commentaires négatifs, mais non désobligeants envers le fonctionnaire – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 12 bis, § 3)

1.      Aux termes des dispositions du guide du chef d’équipe, arrêté par la direction générale de l’interprétation et des conférences du Parlement, tous les incidents significatifs et les problèmes particuliers rencontrés en cours de mission doivent être signalés au directeur général, aux directeurs et aux chefs d’unité. Cette obligation de rendre compte à l’administration des difficultés rencontrées a été édictée afin que celle-ci puisse adopter des mesures en vue d’éviter que ces incidents significatifs et ces problèmes particuliers ne se reproduisent à l’avenir.

Au vu du libellé et de l’objectif de cette règle interne, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant dans un rapport de notation, d’une part, que le problème rencontré par l’équipe dont la partie requérante était la responsable lors d’une mission constituait un incident significatif ou un problème particulier au sens de ladite règle interne et, d’autre part, qu’en tant que tel, cet incident aurait dû être signalé dans le « Team Leader Report », nonobstant le fait qu’il avait pu être solutionné sur place ou qu’il pouvait être qualifié de problème technique. Par ailleurs, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que, malgré le fait que la partie requérante en tant que chef d’équipe a informé oralement son chef d’unité des conditions de travail non conformes aux normes techniques européennes applicables, elle n’était pas dispensée de son obligation de signaler l’incident en cause dans son « Team Leader Report » à soumettre à son directeur général.

En outre, même s’il peut être légitime pour un chef d’équipe de demander à prendre connaissance de règles internes, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que, compte tenu du contexte et de la teneur des échanges de courriels entre la partie requérante et le chef de l’unité, l’autorité investie du pouvoir de nomination a pu considérer que la partie requérante avait contribué à une atmosphère négative dans l’unité.

Enfin, compte tenu de la marge d’appréciation dont jouit l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’organisation de ses services, il n’appartient pas à un fonctionnaire ou agent, ni d’ailleurs au juge de l’Union, de déterminer la méthode de communication à privilégier entre un chef d’unité et les membres de son unité. En tout état de cause, un fonctionnaire ou agent a l’obligation de se rendre disponible pour rencontrer son supérieur hiérarchique lorsque celui-ci la convoque à une réunion. Dans ces conditions, et étant donné que le commentaire négatif dans le rapport de notation se limite à souhaiter que la partie requérante améliore sa communication et sa réceptivité aux instructions, il n’y a aucunement lieu de constater que ledit commentaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

(voir points 81 à 83, 104, 123 et 125)

2.      Dans la mesure où la question d’un harcèlement moral prétendument subi par la partie requérante ne fait pas l’objet d’un recours, le juge de l’Union ne saurait censurer un commentaire négatif dans un rapport de notation sur la base des allégations d’un harcèlement moral auquel la partie requérante aurait été exposée. Partant, dans un tel recours, ledit juge peut se limiter à examiner la question de savoir si le rapport de notation litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le commentaire négatif.

Pour autant que la partie requérante se fonde sur un prétendu harcèlement dont elle aurait été victime durant l’année de l’établissement de son rapport de notation afin de prouver un détournement de pouvoir, d’une part, la question de son harcèlement ne fait pas l’objet de son recours, et, d’autre part, pris isolément dans le contexte dudit rapport, les commentaires négatifs, par leur contenu, ne franchissent de toute façon pas la frontière de la critique désobligeante ou blessante envers la personne même de l’intéressée.

(voir points 121 et 129)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : arrêt N/Parlement, F‑26/09, EU:F:2010:17, point 86