Language of document : ECLI:EU:C:2023:44

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

19 janvier 2023 (*)

« Pourvoi – Confidentialité – Informations ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance »

Dans l’affaire C‑738/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 novembre 2022,

Google LLC, établie à Mountain View (États-Unis),

Alphabet Inc., établie à Mountain View,

représentées par Mes G. Forwood, J. Killick et N. Levy, avocats, Me A. Komninos, dikigoros, Me A. Lamadrid de Pablo, abogado, MM. D. Gregory et H. Mostyn, barristers, Mme M. Pickford, KC, Me J. Schindler, Rechtsanwalt, ainsi que par M. P. Stuart, BL,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, A. Dawes, N. Khan et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Application Developers Alliance,

Computer & Communications Industry Association,

Gigaset Communications GmbH,

HMD global Oy,

Opera Norway AS,

BDZV Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV,

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC),

FairSearch AISBL,

Qwant,

Seznam.cz, a.s.,

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV,

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

vu la proposition de Mme K. Jürimäe, juge rapporteure,

l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Google LLC et Alphabet Inc. demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2022, Google et Alphabet/Commission (Google Android) (T‑604/18, EU:T:2022:541), par lequel celui-ci a

–        annulé les articles 1er, 3 et 4 de la décision C(2018) 4761 final de la Commission, du 18 juillet 2018, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.40099 – Google Android) (ci-après la « décision litigieuse »), en tant qu’ils visent le quatrième abus de l’infraction unique et continue, consistant à avoir conditionné la conclusion d’accords de partage de revenus avec certains fabricants d’équipements d’origine et opérateurs de réseaux mobiles à la préinstallation exclusive de Google Search sur un portefeuille prédéfini d’appareils ;

–        fixé le montant de l’amende imposée à Google à l’article 2 de la décision litigieuse, pour l’infraction unique qu’elle a commise, à 4 125 000 000 euros, auquel Alphabet est tenue à concurrence d’un montant de 1 520 605 895 euros au titre de sa responsabilité conjointe et solidaire, et

–        rejeté leur recours pour le surplus.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 30 novembre 2022, Google et Alphabet ont demandé à la Cour de réserver, à l’égard des parties intervenantes en première instance, un traitement confidentiel à l’annexe A.2 de leur pourvoi, correspondant à la version confidentielle de la décision litigieuse, identique au traitement réservé par le Tribunal à cette même pièce dans le cadre de l’affaire T‑604/18, qui figurait à l’annexe A.1 de leur requête en première instance. À cette fin, Google et Alphabet ont joint une version non confidentielle de cette annexe A.2 à leur demande de traitement confidentiel devant la Cour.

3        Ainsi que le font valoir Google et Alphabet, ladite annexe A.2 correspond effectivement à l’annexe A.1 de leur requête introductive d’instance devant le Tribunal, au bénéfice de laquelle un traitement confidentiel avait été accordé par l’ordonnance du Tribunal du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission (T‑604/18, non publiée, EU:T:2019:743).

4        L’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

5        Toutefois, lorsqu’une partie demande le traitement confidentiel, à l’égard des parties intervenantes devant le Tribunal, d’un élément produit devant la Cour qui a déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure de première instance à l’égard de ces parties, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 22 mars 2022, Google et Alphabet/Commission, C‑48/22 P, non publiée, EU:C:2022:207, point 5 ainsi que jurisprudence citée).

6        Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Google et d’Alphabet visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard des parties intervenantes en première instance, au document figurant à l’annexe A.2 de leur pourvoi. Ainsi, seule la version non confidentielle de ladite annexe sera communiquée, par les soins du greffier, à ces parties intervenantes.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard des parties intervenantes en première instance, au document figurant à l’annexe A.2 du pourvoi de Google LLC et d’Alphabet Inc., seule la version non confidentielle de cette annexe devant être signifiée, par les soins du greffier, à ces parties intervenantes.


2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.