Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 24 mai 2011 – Nuova Agricast/Commission
(affaire T-373/08)
« Responsabilité non contractuelle – Régime d’aides prévu par la législation italienne – Régime déclaré compatible avec le marché commun – Mesure transitoire – Exclusion de certaines entreprises – Principe de protection de la confiance légitime − Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Absence − Incompétence manifeste − Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
1. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Absence de l'une des conditions - Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 50, 92-93)
2. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Marge d'appréciation de l'institution lors de l'adoption de l'acte - Nécessaire prise en considération lors de l'examen de la responsabilité (Art. 288, al. 2, CE) (cf. point 72)
3. Aides accordées par les États - Régime général d'aides approuvé par la Commission - Identification des aides individuelles relevant du champ d'application temporel dudit régime - Date de l'acte juridiquement contraignant engageant l'autorité nationale compétente pour accorder l'aide - Interprétation stricte des dérogations à l'interdiction des aides d'État s'opposant à l'extension du champ d'application temporel d'un régime d'aides approuvé (Art. 87 CE) (cf. points 76-78)
4. Aides accordées par les États - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'égard d'un régime d'aides - Limitation des effets dans le temps de la décision - Violation du principe de protection de la confiance légitime - Absence - Violation du principe d'égalité de traitement – Absence (Art. 87 CE) (cf. points 84, 88)
Objet
| Demande en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait de l’adoption par la Commission de la décision du 12 juillet 2000 de ne pas soulever d’objections à l’encontre d’un régime d’aides aux investissements dans les régions défavorisées de l’Italie [aide d’État N 715/99 – Italie (SG 2000 D/105754)] et du fait du comportement de la Commission au cours de la procédure ayant précédé l’adoption de cette décision. |
Dispositif
2) | | Nuova Agricast Srl est condamnée aux dépens. |