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Recours introduit le 23 octobre 2009 - Purvis/Parlement

(Affaire T-439/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : John Robert Purvis (Saint-Andrews, Royaume-Uni) (représentants : S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

-    déclarer les décisions du Bureau du Parlement des 9 mars et 1er avril 2009 illégales en ce qu'elles modifient le régime de pension complémentaire et suppriment les modes spéciaux de versement de la pension complémentaire des Membres ou anciens Membres du Parlement ayant volontairement adhéré à ce régime de pension facultatif ;

-    annuler la décision du Parlement du 7 août 2009 refusant au requérant le bénéfice de sa pension, à concurrence de 25 %, sous forme de capital ;

-    condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision du Parlement, du 7 août 2009, prise en exécution de la réglementation concernant le régime de pension complémentaire (volontaire) figurant en annexe VIII à la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen, telle que modifiée par décision du Parlement du 9 mars 2009, et rejetant la demande du requérant de bénéficier, en partie (25 %) sous forme de capital et en partie sous forme de rente, de sa pension complémentaire à compter du mois d'août 2009.

À l'appui de son recours, le requérant invoque quant au fond quatre moyens tirés :

-    de la violation des droits acquis du requérant ainsi que du principe de confiance légitime ;

-    de la violation des principes généraux d'égalité de traitement et de proportionnalité ;

-    de la violation de l'article 29 de la réglementation relative aux frais et indemnité des députés au Parlement européen qui prévoit que les questeurs et le secrétaire général veillent à l'interprétation et à la stricte application de cette réglementation ;

-    de la violation de la bonne foi dans l'exécution des contrats et de la nullité des clauses purement potestatives.

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