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Recours introduit le 29 octobre 2009 - Dufour/BCE

(Affaire T-436/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Julien Dufour (Jolivet, France) (représentant : I. Schoenacker Rossi, avocat)

Partie défenderesse : Banque centrale européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le refus confirmatif opposé par le Directoire de la Banque Centrale Européenne à Monsieur Dufour par courrier en date du 2 septembre 2009 quant aux bases de données ayant permis l'établissement de rapports sur le recrutement et la mobilité des personnels ;

condamner la Banque Centrale Européenne par conséquent, à remettre à Monsieur Dufour l'ensemble des bases de données ayant permis l'établissement de rapports sur le recrutement et la mobilité des personnels ;

condamner le Banque Centrale Européenne au paiement de la somme de 5000 euro à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par le requérant ;

condamner la Banque Centrale Européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande l'annulation de la décision de la Banque centrale européenne, du 2 septembre 2009, refusant d'accorder au requérant l'accès aux bases de données ayant permis l'établissement des rapports sur le recrutement et la mobilité du personnel entre 1999 et 2009, qu'il avait demandé dans le cadre de la préparation de sa thèse de doctorat, ainsi que l'allocation des dommages et intérêts en raison du retard dans la rédaction de sa thèse.

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir que la motivation du refus de lui donner accès aux documents en question serait entachée d'illégalité, car elle invoquerait des exceptions non circonstanciées et non prévues par la décision BCE/2004/3 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne1, adoptée aux fins de la mise en œuvre du règlement n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission2, et serait basée sur l'hypothèse erronée selon laquelle la version électronique non imprimée des bases de données retirerait à celles-ci leur nature de " document ". Enfin, la Banque centrale européenne ne serait pas en droit de lui opposer les difficultés rencontrées pour rendre les documents disponibles.

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1 - JO L 80, p. 42

2 - JO L 145, p. 43