Language of document : ECLI:EU:T:2010:287





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 7 juillet 2010 – mPAY24/OHMI – Ultra (M PAY)

(affaire T-557/08)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative M PAY – Marques communautaire et nationale verbales antérieures MPAY24 – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 36, 39, 42-45)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2008 (affaire R 221/2007‑1) relative à une procédure d’opposition entre mPAY24 GmbH et Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav.

Données relatives à l’affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav

Marque communautaire concernée :

Marque figurative M PAY pour des produits et services des classes 9, 35 à 38 et 42 – demande n° 3587896

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :

mPAY24 GmbH

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :

Marque verbale communautaire MPAY24 (n° 2061656) pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36 et 38; marque verbale autrichienne MPAY24 (n° 200373) pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36 et 38

Décision de la division d’opposition :

Rejet de la demande de marque dans son intégralité

Décision de la chambre de recours :

Rejet partiel du recours


Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 septembre 2008 (affaire R 221/2007­‑1) est annulée en tant que cette décision a rejeté l’opposition formée par mPAY24 GmbH.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.