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Recours introduit le 8 décembre 2008 - Evropaïki Dynamiki / Commission

(affaire T-554/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis, P. Katsimani et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la DG TAXUD, communiquée à la requérante par lettre datée du 26 septembre 2008, rejetant l'offre de la requérante présentée en réponse à l'appel d'offres ouvert TAXUD/2007/AO-005 (TIMEA) pour des "services de conseils techniques, en affaires et relatifs aux projets dans le cadre des applications informatiques communautaires dans le domaine des douanes, des accises et de la fiscalité" (JO 2008/S 203-268728), ainsi que toutes les décisions ultérieures de la Commission en la matière, y compris celle adjugeant le marché au soumissionnaire retenu;

condamner la DG TAXUD à la réparation du préjudice causé à la requérante par la procédure d'adjudication en question, pour un montant de 7 638 125 euros;

condamner la DG TAXUD aux dépens exposés par la requérante à l'occasion du présent recours, même en cas de rejet de celui-ci.

Moyens et principaux arguments

La requérante vise, par le présent recours, à obtenir l'annulation, en vertu de l'article 230 CE, de la décision de la Commission européenne (DG TAXUD) qui lui a été notifiée par lettre le 26 septembre 2008, rejetant l'offre qu'elle avait présenté en réponse à l'appel d'offres ouvert TAXUD/2007/AO-005 (TIMEA) pour des "services de conseils techniques, en affaires et relatifs aux projets dans le cadre des applications informatiques communautaires dans le domaine des douanes, des accises et de la fiscalité" (JO 2008/S 203-268728), ainsi que l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'article 235 CE.

La requérante fait valoir que le comité d'évaluation a commis différentes erreurs manifestes d'appréciation au regard de l'évaluation de l'offre. Selon elle, le comité d'évaluation s'est écarté de la politique habituelle de la Commission et n'a pas tenu compte des dispositions figurant dans les spécifications de l'appel d'offres TIMEA, recommandant aux pouvoirs adjudicateurs de contacter le soumissionnaire dans le cadre de la phase de sélection d'un appel d'offres, en vue d'obtenir des informations complémentaires ou des précisions. La requérante soutient également que le pouvoir adjudicateur a enfreint l'article 100 du règlement financier ainsi que les principes de bonne administration et de confiance légitime. Elle fait valoir, en outre, que l'autorité adjudicatrice a abusé de ses pouvoirs et violé les principes de transparence et d'égalité de traitement énoncés à l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier.

La requérante prétend que la défenderesse ne lui a pas fourni d'analyse appropriée sur le résultat des contrôles effectués à la suite des observations de la requérante sur le rapport d'évaluation.

Elle fait valoir que la défenderesse a appliqué les critères de sélection de manière abusive afin de pouvoir écarter l'offre de la requérante. Ce faisant, elle a enfreint les articles 134, paragraphe 2, et 148, paragraphe 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 1 de la Commission, ainsi que l'article 32, paragraphe 2, de la directive 92/50 2.

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1 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1).

2 - Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO 1992, L 209, p. 1).