Language of document :

Recours introduit le 17 décembre 2008 - Commission des Communautés européennes/Domótica

(Affaire T-552/08)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. M. Rochaud-Joët et S. Petrova, agents, assistés par G. Anastácio et A. R. Andrade, avocats)

Partie défenderesse: Domótica, Estudo e Projecto de Edificios Inteligents, Lda (Lisbonne, Portugal)

Conclusions de la partie requérante

condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 124 319,22 euros, constituant le remboursement d'une avance versée par la requérante en exécution du contrant n° BU/466/94 PO/ES, conclu dans le cadre du programme Thermie et résilié pour inexécution contractuelle de la part de la défenderesse et des autres cocontractants, majorée d'un montant de 48 180,00 euros au titre des intérêts moratoires échus jusqu'au 30 septembre 2008 et des intérêts encore à échoir jusqu'au paiement intégral et effectif;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 17 janvier 1995, la Commission des Communautés européennes a conclu le contrat Thermie n° BU/466/94 PO/ES avec la défenderesse, avec Hospitais da Universidade de Coimbra (les hôpitaux universitaires de Coimbra) et avec la société Técnicas Reunidas S.A., en application du règlement (CEE) n° 2008/90 1.

La défenderesse a été désignée coordinatrice du projet et a assumé la responsabilité de soumettre à la Commission des documents nécessaires, et de faire le lien entre les contractants et la Commission. La responsabilité des contractants était solidaire.

Le 10 février 1995, la Commission a, conformément à ce qui était prévu, versé l'avance de 30 %, à savoir 176 693 euros.

Le 24 mai 2000, la Commission a résolu le contrat, pour juste cause (après mise en demeure), en invoquant les manquements suivants:

retards dans l'exécution non communiqués en temps utile à la Commission;

incapacité de Domótica à entamer l'exécution du projet (ce que cette dernière a reconnu);

défaut d'envoi en temps utile, et suivant des modalités correctes, des rapports financiers et techniques à la Commission;

Non conclusion des travaux d'exécution du projet dans le délai initial, ni dans le cadre de la prorogation ultérieurement octroyée (31 août 2000).

En conséquence de ces comportements fautifs des cocontractants, les obligations contractuelles qui leur incombaient n'ont pas été respectées.

Le contrat prévoyait la possibilité, pour la Commission, d'exiger le remboursement total ou partiel de son concours financier, augmenté des intérêts en cas d'inexécution de la part des cocontractants.

La Commission a droit au remboursement de 172 499,22 euros, correspondant à la valeur du montant initial avancé, augmenté des intérêts échus, à partir du 10 février 1995, sous déduction des dépenses d'exécution partielle exposées par la défenderesse, telles qu'admises par la Commission, montant qui doit encore être majoré des intérêts non encore échus.

____________

1 - Règlement (CEE) n° 2008/90 du Conseil, du 29 juin 1990, concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie) (JO L 185, p. 1).