Language of document : ECLI:EU:T:2010:287

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

7 juillet 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative M PAY – Marques communautaire et nationale verbales antérieures MPAY24 – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑557/08,

mPAY24 GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par MH-G. Zeiner, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav, établie à Zagorje ob Savi (Slovénie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2008 (affaire R 221/2007‑1), relative à une procédure d’opposition entre mPAY24 GmbH et Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 avril 2009,

à la suite de l’audience du 9 février 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 décembre 2003, Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (ci-après « Ultra ») a présenté une demande d’enregistrement d’une marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 à 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, électriques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images : supports de données magnétiques, disques acoustiques, téléphones, téléphones mobiles, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; terminaux de paiement ; terminaux mobiles de paiement ; terminaux de paiement électronique ; distributeurs automatiques ; dispositifs électroniques pour fournisseurs de transactions de paiement et systèmes de données électroniques pour le traitement des transactions de paiement ; modems pour le transfert de données via des réseaux vocaux de télécommunications ; matériel et logiciels et dispositifs pour la communication électronique entre acheteurs, fournisseurs pour transactions (transactions de données et d’argent) et marchands ; matériel et logiciels et autres moyens de communication vocale via des supports électroniques entre acheteurs, fournisseurs pour transactions (transactions de données, argent et autres) et marchands ; livres, magazines, manuels, bulletins, instructions techniques pour terminaux de paiement, systèmes de paiement et bancaires (sous format électronique) ; matériel informatique et logiciels ; logiciels informatiques de cryptographie ; logiciels informatiques de support pour systèmes d’identification d’utilisateur, logiciels informatiques de sécurisation de transfert de données informatiques, logiciels informatiques pour fonctions de diagnostic, logiciels informatiques pour systèmes d’exploitation, logiciels informatiques d’accès à des bases de données » ;

–        classe 35 : « Fourniture d’informations commerciales en matière de systèmes mobiles de paiement ; services d’informations commerciales pour les utilisateurs d’un système mobile de paiement » ;

–        classe 36 : « Services d’épargne et de placement ; affaires financières, monétaires, immobilières ; affaires monétaires ; services et conseils financiers ; services d’un système mobile de paiement (instrument de paiement) ; services de systèmes bancaires et services d’intégration de systèmes pour le commerce mobile et électronique dans le secteur bancaire et les systèmes de points de vente » ;

–        classe 37 : « Services d’assistance technique et d’informations en matière d’installation d’un système mobile de paiement » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ; communications téléphoniques ; communications par téléphonie mobile ; services de transmission de lettres, documents, vidéo, audio et autres informations par voie de télex, téléphone, téléphone mobile, électroniquement ou par voie d’autres supports de transmission » ;

–        classe 42 : « Services de recherches scientifiques et industrielles ; création de logiciels et de programmes informatiques pour appareils de traitement de l’information ; services de support technique ou d’assistance, à savoir assistance en matière d’utilisation et d’exploitation d’un système mobile de paiement, services d’assistance technique et d’informations en matière de caractéristiques et de configuration du système précité ; programmation de communication électronique et vocale entre acheteurs, fournisseurs pour transactions (transactions de données et d’argent et autres) et marchands ; services de cryptographie, y compris cryptographie à courbes elliptiques, services de système de sécurité électronique pour la sécurisation de transmission de données informatiques, services d’un système électronique d’identification de l’utilisateur ; services de traitement de données, y compris fourniture de données concernant la situation de fourniture ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 12/2005, du 21 mars 2005.

5        Le 21 juin 2005, la requérante, mPAY24 GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus. L’opposition était fondée notamment sur la marque communautaire verbale antérieure MPAY24, déposée le 4 mars 2002 et enregistrée sous le numéro 2601656, le 19 avril 2005, désignant les produits et les services correspondant à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils de transmission de données, logiciels, matériel informatique » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie, en particulier périodiques » ;

–        classe 35 : « Publicité et affaires commerciales » ;

–        classe 36 : « Opérations financières » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement n° 207/2009].

7        Le 21 décembre 2006, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans sa totalité.

8        Le 29 janvier 2007, Ultra a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 30 septembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a partiellement fait droit au recours en annulant partiellement la décision de la division d’opposition. La décision attaquée repose sur la prémisse qu’il ne saurait y avoir de risque de confusion entre deux marques faiblement distinctives que si elles sont utilisées pour des produits ou des services identiques ou si les signes sont identiques ou très similaires. Ayant considéré, d’une part, que seule une partie des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque avait été demandé était identique à ceux protégés par la marque antérieure et, d’autre part, que les deux marques en cause étaient faiblement distinctives, la chambre de recours a rejeté l’opposition pour les produits et les services considérés comme n’étant pas identiques.

10      La chambre de recours a précisé qu’elle autorisait l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, électriques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; terminaux de paiement ; terminaux mobiles de paiement ; terminaux de paiement électronique ; distributeurs automatiques ; dispositifs électroniques pour fournisseurs de transactions de paiement » ;

–        classe 35 : « Fourniture d’informations commerciales en matière de systèmes mobiles de paiement ; services d’informations commerciales pour les utilisateurs d’un système mobile de paiement » ;

–        classe 36 : « Services d’épargne et de placement ; affaires monétaires, immobilières ; affaires monétaires ; services et conseils financiers ; services d’un système mobile de paiement (instrument de paiement) ; services de systèmes bancaires et services d’intégration de systèmes pour le commerce mobile et électronique dans le secteur bancaire et les systèmes de points de vente » ;

–        classe 37 : « Services d’assistance technique et d’informations en matière d’installation d’un système mobile de paiement » ;

–        classe 42 : « Services de recherches scientifiques et industrielles ; création de logiciels et de programmes informatiques pour appareils de traitement de l’information ; services de support technique ou d’assistance, à savoir assistance en matière d’utilisation et d’exploitation d’un système mobile de paiement, services d’assistance technique et d’informations en matière de caractéristiques et de configuration du système précité ; programmation de communication électronique et vocale entre acheteurs, fournisseurs pour transactions (transactions de données et d’argent et autres) et marchands ; services de cryptographie, y compris cryptographie à courbes elliptiques, services de système de sécurité électronique pour la sécurisation de transmission de données informatiques, services d’un système électronique d’identification de l’utilisateur ; services de traitement de données, y compris fourniture de données concernant la situation de fourniture ».

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté son opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.

 Arguments des parties

14      À l’appui de son premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la requérante considère, s’agissant du public pertinent, que la chambre de recours n’aurait pas dû limiter son appréciation du risque de confusion à la perception d’un public spécialisé. Même si les services concernés pouvaient être utilisés par des professionnels du secteur des télécommunications et de l’électronique, cela n’exclurait pas qu’ils soient également destinés au consommateur moyen qui y consacre une attention moindre.

15      La requérante ajoute que les consommateurs pourraient supposer que les deux marques appartenaient au même titulaire ou à tout le moins qu’il y avait des liens structurels ou économiques entre les deux entreprises concernées, tel un accord de licence. Elle avance, à cet égard, quatre arguments.

16      Premièrement, en ce qui concerne la comparaison des produits et des services couverts par les marques en conflit, la requérante est d’avis qu’ils ont une nature et une destination similaires et qu’ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux.

17      Deuxièmement, concernant la comparaison des signes en conflit, ils auraient un haut degré de similitude visuelle, seraient fortement similaires du point de vue phonétique et seraient dépourvus de sens, de sorte qu’il serait impossible de procéder à la moindre comparaison conceptuelle. Toutefois, les éléments secondaires des marques antérieures, à savoir le chiffre 24, pourraient faire allusion à certains produits et services concernés. L’élément dominant desdites marques serait l’élément verbal « mpay ».

18      Troisièmement, quant au prétendu caractère distinctif faible des marques en conflit, la requérante soulève que la chambre de recours n’a donné aucune raison pertinente pour laquelle les marques antérieures seraient faiblement distinctives, notamment en Autriche. Il serait improbable que la lettre « m » puisse être perçue comme faisant référence au mot « mobile » en dépit de l’activité actuelle de la requérante, à savoir la commercialisation d’une plate-forme multipaiement professionnelle. La requérante ajoute que la chambre de recours a considéré à tort que ce prétendu caractère distinctif faible impliquait une étendue de protection limitée aux produits et aux services identiques. Le caractère distinctif d’une marque antérieure ne serait qu’un des facteurs pertinents à prendre en compte pour l’appréciation du risque de confusion.

19      La requérante considère que le risque principal pour les consommateurs, quel que soit leur degré d’attention, est qu’ils perçoivent la marque antérieure MPAY24 comme une variante de la marque demandée M PAY, en considérant que le nombre 24 évoque une caractéristique particulière d’un service spécialisé.

20      Quatrièmement, la requérante invoque, notamment, l’ordonnance du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne), du 17 avril 2008, condamnant Ultra à cesser l’usage de la même marque que la marque demandée en jugeant que la marque antérieure avait un caractère distinctif et qu’elle pouvait être protégée contre un signe M PAY plus récent.

21      L’OHMI fait valoir que, contrairement à l’affirmation de la requérante, la chambre de recours n’a pas limité son appréciation du risque de confusion à la perception des spécialistes en télécommunication, bien que cette partie du public pertinent risque moins d’associer les marques et leurs titulaires étant donné que l’élément « mpay » aura pour elle une signification descriptive claire et directe.

22      L’OHMI ajoute que le degré d’attention du public pertinent est, en tout état de cause, supérieur à la moyenne en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels l’opposition a été rejetée.

23      Quant à la comparaison des produits en cause, l’OHMI fait valoir que la chambre de recours n’a pas nié l’existence d’un degré de similitude entre certains des produits et des services concernés. Toutefois, elle aurait considéré que le risque de confusion se limitait aux produits et aux services qui avaient été considérés comme identiques.

24      En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, l’OHMI admet que les marques concernées présentent certaines similitudes visuelles et phonétiques étant donné qu’elles ont en commun l’association de la lettre « m » et du mot anglais « pay ». Néanmoins, il considère que les éléments de différenciation, à savoir l’élément figuratif dans la marque demandée, l’absence ou l’existence d’une espace entre la lettre « m » et le mot « pay », ainsi que le chiffre 24 dans la marque antérieure, ne passeront pas inaperçus même s’il serait peu probable qu’ils rendent les signes radicalement différents dans leur ensemble. L’OHMI considère qu’il existe une similitude conceptuelle limitée aux éléments verbaux « m pay » et « mpay » des marques en conflit. Ceux-ci seraient perçus comme une référence descriptive à un moyen de paiement par téléphone mobile. La marque demandée ne contiendrait pas d’autre message que la description de la nature ou de la destination des produits et des services en cause, tandis que la marque antérieure transmettrait le message additionnel que les moyens de paiement par téléphone mobile peuvent être fournis 24 heures sur 24. Cependant, une similitude conceptuelle limitée à des éléments descriptifs ne serait pas déterminante en soi. La même observation vaudrait pour la similitude globale des signes.

25      S’agissant du risque de confusion, l’OHMI rappelle que ce risque a été établi pour les produits et les services identiques. En revanche, bien qu’il existe un certain degré de similitude globale entre les signes en conflit, cela n’entraînera pas nécessairement un risque de confusion par rapport aux produits et aux services qui présentent seulement un certain degré de similitude.

26      L’OHMI considère que, dans des circonstances normales, les produits et les services pour lesquels l’opposition a été rejetée sont proposés à la vente ou fournis de manière telle que le public a la possibilité d’examiner visuellement les marques lors de la décision d’achat.

27      Selon l’OHMI, la question se pose de savoir si l’élément verbal « m pay » ou « mpay » permet à lui seul d’identifier une origine commerciale ou si l’identification d’une origine commerciale exige que cet élément verbal soit associé à d’autres éléments verbaux ou figuratifs pour remplir sa fonction de marque.

28      L’OHMI rappelle, à cet égard, que le caractère distinctif de la marque antérieure réside dans sa configuration spécifique et non dans la simple somme de ses composants. La lettre « m » et le mot « pay » sont accolés sans espace, ce qui rend le lien avec l’expression « m pay » moins aisé à saisir, et le chiffre « 24 » est juxtaposé à « mpay », sans espace. En l’espèce, la marque demandée a non seulement une construction différente, mais se distingue en outre sur le plan visuel compte tenu de son élément figuratif qui sépare encore plus nettement la lettre « m » du mot « pay ».

29      L’OHMI en conclut que les consommateurs pertinents, qu’il s’agisse de professionnels du domaine des télécommunications ou non, ne percevront pas la marque demandée comme un rappel du signe antérieur sauf si les produits vendus ou les services fournis sous ces marques sont identiques. Dans ce cas, les consommateurs pourraient légitimement se demander si la marque demandée est une nouvelle version de la marque antérieure ou une marque utilisée par la requérante pour identifier une catégorie spécifique de produits et de services parmi les larges catégories désignées par le signe antérieur.

30      La conclusion de la chambre de recours quant à la faible capacité de la marque antérieure à servir d’indicateur d’origine serait dès lors fondée. L’OHMI fait observer à cet égard que la requérante n’a jamais revendiqué ou apporté la preuve d’une éventuelle renommée de ses marques antérieures. Il serait dès lors fondé de conclure qu’une identité des produits est requise pour qu’un préjudice soit causé à cette fonction essentielle.

31      Concernant l’ordonnance du Landgericht Hamburg du 17 avril 2008, invoquée par la requérante, l’OHMI fait observer que l’usage de la marque demandée a été interdit uniquement pour les systèmes de paiement par téléphone mobile constitués de dispositifs de transmission de données et de logiciels ou de dispositifs de transmission de données aux fins de l’exécution de transactions de paiement, c’est-à-dire des produits qui sont identiques au appareils de transmission de données de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

32      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

33      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

34      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

35      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

36      Il convient de relever, que la considération, exposée au point 20 de la décision attaquée, selon laquelle les produits et les services visés par la demande de marque communautaire sont en partie destinés aux consommateurs moyens, par exemple les téléphones, relevant de la classe 9, les services d’informations commerciales pour les utilisateurs d’un système mobile de paiement, relevant de la classe 35, et en partie aux consommateurs spécialisés, tels que notamment des informaticiens et des techniciens en télécommunications dans le domaine des systèmes mobiles de paiement, n’est pas contestée par la requérante.

37      Seul est contesté par la requérante le fait que la chambre de recours aurait limité son appréciation à la perception du risque de confusion par les consommateurs spécialisés.

38      À cet égard, la lecture de la décision attaquée ne permet pas de conclure que la chambre de recours a limité son appréciation du risque de confusion à la perception des spécialistes. En effet, après avoir défini le public pertinent au point 20 de la décision attaquée force est de constater que la chambre de recours a examiné les produits et les services concernés, ainsi que les signes en conflit sans faire de distinction entre les différents consommateurs. L’argument de la requérante ne saurait dès lors prospérer.

39      Néanmoins, il y a lieu de relever que, en l’espèce, contrairement à ce que prétend la requérante, le niveau d’attention des consommateurs pertinents sera supérieur à la moyenne en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels l’opposition a été rejetée, parce que lesdits produits et services ne s’achètent ni ne se contractent quotidiennement et qu’ils peuvent requérir des investissements importants, comme l’a fait valoir l’OHMI à juste titre.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

40      Il y a lieu d’indiquer que, en l’espèce, la décision attaquée repose sur la prémisse qu’il ne saurait y avoir de risque de confusion entre deux marques faiblement distinctives que si elles sont utilisées pour des produits ou des services identiques ou si les signes sont identiques ou très similaires (point 27 de la décision attaquée). La chambre de recours a rejeté l’opposition pour les produits et les services considérés comme n’étant pas identiques.

41      La requérante estime, à cet égard, que le caractère distinctif d’une marque antérieure ne serait qu’un des facteurs pertinents à prendre en considération pour l’appréciation du risque de confusion.

42      Il y a lieu de relever, comme l’a fait la requérante à juste titre, que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61].

43      Or, il y a lieu de considérer que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée] avec la marque demandée alors même que les produits et les services en cause ou les signes concernés ne seraient pas identiques. L’importance de la prise en compte du caractère distinctif de la marque antérieure peut varier selon le degré de similitude constaté entre les produits et les services en cause et les signes en conflit.

44      Il découle de la jurisprudence citée aux points 33 et 42 ci-dessus que la chambre de recours, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit, aurait dû évaluer non seulement le caractère distinctif de la marque antérieure, mais également le degré de similitude existant entre les produits et les services en conflit, ainsi que le degré de similitude entre les signes en conflit.

45      En limitant son appréciation du risque de confusion à la prémisse qu’il ne saurait y avoir de risque de confusion entre deux marques faiblement distinctives que si elles sont utilisées pour des produits ou des services identiques ou si les signes sont identiques ou très similaires, la chambre de recours a commis une erreur de droit.

46      Par conséquent, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 doit être accueilli.

47      Dès lors, il y a lieu, comme le demande la requérante, d’annuler la décision attaquée en tant que cette décision a rejeté son opposition, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

49      L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 septembre 2008 (affaire R 221/2007‑1) est annulée en tant que cette décision a rejeté l’opposition formée par mPAY24 GmbH.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juillet 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.