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Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 23 novembre 2016 – Enzo Buccioni / Banca d'Italia

(Affaire C-594/16)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Enzo Buccioni

Partie défenderesse: Banca d'Italia

Questions préjudicielles

Le principe de transparence, clairement énoncé à l’article 15 de la version consolidée du traité sur l’Union européenne, dans son objectif général contraignant, interprété dans le sens que ce principe peut être régi par les dispositions réglementaires ou équivalentes visées au paragraphe 3 de cette disposition, dont le contenu pourrait être la manifestation d’un pouvoir d’appréciation excessivement étendu et dénué d’une base juridique constituée par une source supérieure du droit européen quant à l’établissement préalable de principes minimaux ne souffrant aucune dérogation, s’oppose-t-il à une pareille compréhension limitative dans le domaine de la réglementation européenne en matière de fonctions de surveillance des établissements de crédit, qui irait jusqu’à vider de son contenu ledit principe de transparence également dans des cas où l’intérêt à l’accès est lié à des intérêts essentiels du demandeur qui relèveraient manifestement des exceptions aux limitations admises dans ce secteur ?

En conséquence de cela, l’article 22, paragraphe 2, ainsi que l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1024/2013, du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit1 , doivent-ils être interprétés non pas comme des hypothèses non exceptionnelles de dérogation au caractère non accessible des documents, mais plutôt comme des dispositions à interpréter aux fins plus larges de l’article 15 de la version consolidée du traité sur l’Union européenne et, en tant que telles, relevant d’un principe normatif général du droit de l’Union selon lequel l’accès ne peut être restreint, à l’issue d’une mise en balance raisonnable et proportionnée des exigences du secteur du crédit avec les intérêts fondamentaux de l’épargnant touché par une situation de répartition des charges (burden-sharing), au regard des circonstance pertinentes constatées par une autorité de surveillance présentant des caractéristiques organisationnelles et des compétences sectorielles analogues à celles de la Banque centrale européenne?

Par conséquent, eu égard à l’article 53 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)2 et aux dispositions de l’ordre juridique national conformes à cette disposition, ledit article 53 doit-il être concilié avec l’ensemble formé par les autres dispositions et principes énoncés au point 1), dans le sens que l’accès peut être accordé, en cas de demande introduite postérieurement à la soumission de l’établissement bancaire à la procédure de liquidation administrative forcée, non seulement lorsque le demandeur n’introduit pas sa demande exclusivement dans le cadre de procédures civiles ou commerciales effectivement introduites en vue de la protection d’intérêts patrimoniaux lésés à la suite de la soumission de l’établissement bancaire à la procédure de liquidation administrative forcée, mais également lorsque ledit demandeur saisit, précisément afin de vérifier la possibilité d’introduire de telles procédures civiles ou commerciales, à titre préalable, une autorité juridictionnelle habilitée par l’État national à protéger le droit d’accès et de transparence précisément en raison, précisément, de la pleine protection des droit de défense et de recours, au regard particulièrement de la demande d’un épargnant qui a déjà supporté les effets de la répartition des charges (burden sharing) dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité de l’établissement de crédit auprès duquel il avait déposé ses économies?

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1 JO L 287, p. 63.

2 JO L 176, p. 338.