Language of document : ECLI:EU:T:2015:501

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 juillet 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque figurative ECOSE TECHNOLOGY – Marque nationale verbale antérieure ECOSEC FACHADAS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑324/12,

Knauf Insulation Technology, établie à Visé (Belgique), représenté par Me K. Manhaeve, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Saint Gobain Cristalería, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes M. Montañá, S Sebé et I. Carulla, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2012 (affaires R 1193/2011‑5 et R 1426/2011‑5), relative à une procédure d’opposition entre Saint Gobain Cristalería, SL et Knauf Insulation Technologies,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 novembre 2012,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 11 février 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 avril 2009, la requérante, Knauf Insulation Technology, a présenté une demande d’enregistrement international désignant la Communauté européenne à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marque, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 2, 3, 16, 17, 19, 20 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment, pour les classes 2, 17 et 19, à la description suivante :

–        classe 2 : « Couleurs […] » ;

–        classe 17 : « Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; matières plastiques extrudées destinées à la transformation ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, y compris laine de verre, laine de roche, polystyrène expansé, polystyrène extrudé et produits en ces matières pour l’isolation (compris dans cette classe) ; bandes et rubans adhésifs (autres que pour la papeterie et qu’à usage médical ou ménager) ; tuyaux flexibles non métalliques ; manchons de tuyaux non métalliques » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques, y compris panneaux de construction, liants pour le briquetage, liants pour l’entretien des routes ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 18/2009, du 18 mai 2009.

5        Le 17 février 2010, l’intervenante, Saint Gobain Cristalería, SL, a formé opposition, au titre de l’article 156 du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 41 dudit règlement, à l’enregistrement de la marque demandée à l’égard de l’ensemble des produits et des services qu’elle désigne.

6        L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure ECOSEC FACHADAS, enregistrée sous le numéro 2 556 409, désignant les produits relevant des classes 17 et 19 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 17 : « Matériaux et produits d’isolation thermique et acoustique » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 16 mai 2011, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour ce qui est des « couleurs » relevant de la classe 2 ainsi que s’agissant des produits relevant des classes 17 (à l’exception des « caoutchouc, gutta-percha, gomme et mica ; tuyaux flexibles non métalliques et manchons de tuyaux non métalliques », pour lesquels elle a rejeté l’opposition) et 19 visés au point 3 ci-dessus. En particulier, premièrement, elle a considéré que les « couleurs » relevant de la classe 2 et visées par la marque demandée étaient semblables à un faible degré aux « matériaux et produits d’isolation thermique » relevant de la classe 17 et couverts par la marque demandée, que, à l’exception des « caoutchouc, gutta-percha, gomme et mica » et des « tuyaux flexibles non métalliques et manchons de tuyaux non métalliques », qui étaient différents, les produits relevant de la classe 17 visés par la marque demandée étaient identiques ou semblables à ceux couverts par la marque antérieure compris dans cette même classe, et que les produits relevant de la classe 19 visés par la marque demandée étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure compris dans cette même classe. Deuxièmement, elle a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique, mais ne se ressemblaient pas sur le plan conceptuel. Troisièmement, elle a, estimé que, au vu du caractère distinctif faible des éléments « technology » et « fachadas » contenus, respectivement, dans les signes en conflit et du fait que les éléments figuratifs du signe demandé seraient perçus comme des éléments purement décoratifs, l’impact de ces éléments verbaux et figuratifs lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit était limité et que, partant, il existait un risque de confusion entre lesdites marques.

9        Le 6 juin 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle avait rejeté la demande d’enregistrement (affaire R 1193/2011‑5).

10      Le 13 juillet 2011, l’intervenante a également formé un tel recours contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci avait rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits « caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica ; tuyaux flexibles non métalliques ; manchons de tuyaux non métalliques » relevant de la classe 17 (affaire R 1426/2011‑5).

11      Par décision du 4 mai 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante et a accueilli, tout en le rejetant pour le surplus, le recours de l’intervenante dans la mesure où il visait l’annulation de la décision de la division d’opposition rejetant l’opposition pour ce qui est des « tuyaux flexibles non métalliques ; manchons de tuyaux non métalliques » relevant de la classe 17. En particulier, elle a considéré que, premièrement, le public pertinent se composait, en l’espèce, tant d’adeptes du bricolage que de professionnels dans le secteur de la construction en Espagne, ayant un niveau d’attention élevé au moment de l’achat (points 17 et 18 de la décision attaquée), deuxièmement, les « couleurs » relevant de la classe 2 désignées par la marque demandée étaient semblables aux « matériaux et produits d’isolation thermique » relevant de la classe 17 couverts par la marque antérieure (points 27 et 28 de la décision attaquée), troisièmement, les « tuyaux flexibles non métalliques » et les « manchons de tuyaux non métalliques » relevant de la classe 17 visés par la marque demandée étaient semblables à, respectivement, les « tuyaux rigides non métalliques pour la construction » relevant de la classe 19 et les « produits d’isolation thermique et acoustique » relevant de la classe 17 désignés par la marque antérieure (points 41 et 42 de la décision attaquée), quatrièmement, les « caoutchouc, gutta-percha, gomme et mica » relevant de la classe 17 désignés par la marque demandée étaient distincts des produits couverts par la marque antérieure (point 40 de la décision attaquée), cinquièmement, les signes en conflit étaient similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et similaires sur le plan phonétique, mais il n’existait pas de similitude conceptuelle directe entre eux (points 24 à 26 de la décision attaquée), et, sixièmement, compte tenu du degré de similitude entre les produits en cause et les signes en conflit, ainsi que du caractère distinctif des composants des signes en conflit, il existait, à l’exception des produits « caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica » relevant de la classe 17, un risque de confusion entre les marques en conflit (points 30 à 32 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition ;

–        condamner l’OHMI et, le cas échéant, l’intervenante aux dépens « conjointement et solidairement ».

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par l’OHMI.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en conflit, notamment, sur le fondement d’une appréciation prétendument erronée de la similitude des signes en conflit et de la similitude de produits qu’ils désignent.

17      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et considèrent que c’était à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, applicable en l’espèce en vertu de l’article 156, paragraphe 1, du même règlement, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

21      La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est notamment composé des professionnels dans le secteur de la construction en Espagne et que ce public présente un niveau d’attention élevé (points 17 et 18 de la décision attaquée). Dès lors que les produits désignés par les marques en conflit sont utilisés dans le contexte de la construction, il y a lieu de constater que cette appréciation n’est entachée d’aucune erreur, de sorte qu’il convient de l’entériner.

22      Il convient d’approuver également l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent inclut aussi une partie du grand public, à savoir les adeptes du bricolage, présentant, tout comme les professionnels dans le secteur de la construction, un niveau d’attention élevé (point 18 de la décision attaquée).

23      À cet égard, doit être rejeté l’argument de la requérante selon lequel les produits désignés par les marques en conflit ne s’adressent pas aux adeptes du bricolage. La requérante affirme que les produits couverts par la marque antérieure consistent en des matériaux de construction hautement spécialisés achetés par des professionnels possédant l’expertise technique correspondante. Ils n’incluraient pas de produits destinés aux bricoleurs et achetés par des clients ordinaires, tels que des peintures.

24      Or, force est de constater que la requérante n’avance aucun argument concret afin d’étayer son affirmation selon laquelle les produits couverts par la marque antérieure, notamment les « matériaux et produits d’isolation thermique et acoustique » compris dans la classe 17 et les « matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction » compris dans la classe 19, requièrent, de manière générale, une expertise technique approfondie de la part de l’utilisateur, de sorte qu’ils ne sauraient être utilisés par un adepte du bricolage. Par ailleurs, de tels produits sont habituellement vendus dans des magasins de bricolage s’adressant au grand public.

 Sur la comparaison des produits

25      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

26      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées, que l’obligation de motivation ainsi établie a la même portée que celle consacrée à l’article 296 TFUE et que son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle [arrêts du 30 juin 2010, Matratzen Concord/OHMI – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T‑351/08, EU:T:2010:263, points 16 et 17, et du 27 mars 2014, Intesa Sanpaolo/OHMI – equinet Bank (EQUITER), T‑47/12, Rec, EU:T:2014:159, point 24].

27      À cet égard, il a été jugé qu’un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union (arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, Rec, EU:C:2009:742, point 34 ; MATRATZEN CONCORD, point 26 supra, EU:T:2010:263, point 17, et EQUITER, point 26 supra, EU:T:2014:159, point 22).

28      Cependant, il ressort de la jurisprudence que lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’OHMI, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 30, et du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Rec, EU:T:2006:197, points 57 et 58], cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours (voir arrêt MATRATZEN CONCORD, point 26 supra, EU:T:2010:263, point 25 et jurisprudence citée).

29      En l’espèce, il y a lieu d’observer, comme l’a fait valoir la requérante, à la suite d’une question posée par le Tribunal aux parties à cet égard lors de l’audience, que, en ce qui concerne la comparaison des produits, la décision attaquée ne contient une explication circonstanciée que pour les « couleurs » relevant de la classe 2 (points 27 et 28 de la décision attaquée), pour les « caoutchouc, gutta-percha, gomme et mica » relevant de la classe 17 (point 40 de la décision attaquée), pour les « tuyaux flexibles non métalliques » relevant de la classe 17 (point 41 de la décision attaquée) et pour les « manchons de tuyaux non métalliques » relevant de la classe 17 (point 42 de la décision attaquée). Or, il ressort d’une lecture combinée des points 19 et 32 de la décision attaquée que la chambre de recours a entériné la décision de la division d’opposition également en ce qui concerne les autres produits en cause. La chambre de recours a, dès lors, fait siennes les appréciations de la division d’opposition, rappelées au point 5, deuxième et troisième tirets, de la décision attaquée, quant à la similitude de ces produits avec ceux couverts par la marque antérieure. Partant, la décision de la division d’opposition faisant ainsi partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, celle-ci apparaît comme suffisamment motivée et il convient d’en tenir compte lors du contrôle du bien-fondé des appréciations de la chambre de recours concernant la comparaison des produits.

30      En premier lieu, il convient de relever que la requérante n’avance aucun argument pour contester l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle :

–        les « matières plastiques extrudées destinées à la transformation » comprises dans la classe 17 et visées par la marque demandée incluent des préparations de matières plastiques qui sont utilisées pour l’isolation thermique et sont, dès lors, semblables aux « matériaux et produits d’isolation thermique » compris dans la classe 17 et visés par la marque antérieure (point 5, deuxième tiret, de la décision attaquée et page 6 de la décision de la division d’opposition) ;

–        les « matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, y compris laine de verre, laine de roche, polystyrène expansé, polystyrène extrudé et produits en ces matières pour l’isolation (compris dans cette classe) » comprises dans la classe 17 et visées par la marque demandée sont des produits qui sont compris dans la catégorie des « matériaux et produits d’isolation thermique et acoustique » compris dans la classe 17 et visés par la marque antérieure et sont, dès lors, identiques (point 5, deuxième tiret, de la décision attaquée et page 6 de la décision de la division d’opposition) ;

–        les « manchons de tuyaux non métalliques » compris dans la classe 17 et visés par la marque demandée constituent un type de produits pouvant être adaptés sur les tuyaux aux fins d’isolation thermique ou acoustique et sont, dès lors, identiques aux « produits d’isolation thermique ou acoustique » compris dans la classe 17 et visés par la marque antérieure (point 42 de la décision attaquée), et

–        la marque antérieure est enregistrée pour l’intitulé de la classe 19 et est, dès lors, réputée couvrir tous les produits devant être repris dans cette classe, y compris tous ceux compris dans la classe 19 et visés par la marque demandée, qui sont, dès lors, identiques à ceux couverts par la marque antérieure dans cette classe (point 5, troisième tiret, de la décision attaquée et page 7 de la décision de la division d’opposition).

31      Il y a, dès lors, lieu d’entériner ces appréciations de la chambre de recours qui ne sont entachées d’aucune erreur.

32      En second lieu, s’agissant, premièrement, des « couleurs » relevant de la classe 2, la chambre de recours a considéré qu’il s’agissait d’une large catégorie qui inclurait également les peintures utilisées à des fins d’isolation. Bien qu’il existait des différences substantielles entre les peintures ordinaires et les peintures isolantes, ces deux types de peinture partageraient la finalité de modifier la couleur d’une surface et de lui offrir une couche protectrice, même si cette finalité pourrait sembler secondaire pour les peintures isolantes. Elles seraient fabriquées par les mêmes entreprises, vendues dans les mêmes points de vente spécialisés dans les matériaux et les outils de bricolage. Partant, les « couleurs » relevant de la classe 2 seraient semblables aux « matériaux et produits d’isolation thermique » relevant de la classe 17 (points 27 et 28 de la décision attaquée).

33      S’agissant, deuxièmement, des « produits en ces matières (caoutchouc, gutta-percha, gomme ou mica) non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 17, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient identiques aux « matériaux et produits d’isolation thermique et acoustique » relevant de la classe 17, dès lors que ces derniers peuvent être composés de l’une de ces matières premières, à savoir le caoutchouc, la gutta-percha, la gomme, l’amiante et le mica. Les produits à base de caoutchouc et de gomme pourraient être utilisés pour l’isolation de portes et de fenêtres, les produits à base de gutta-percha et de mica seraient utilisés comme isolants thermiques et les produits à base de gomme seraient utilisés pour l’isolation de toits (point 5, deuxième tiret, de la décision attaquée et pages 5 et 6 de la décision de la division d’opposition).

34      S’agissant, troisièmement, des « bandes et rubans adhésifs (autres qu’à usage médical et ménager et autres que pour la papeterie) » compris dans la classe 17, la chambre de recours a considéré qu’il s’agissait d’une catégorie large qui inclut également des rubans d’isolation thermiques qui ont la même destination que les « matériaux et produits d’isolation thermique » compris dans la classe 17. Elle en a déduit que ces produits étaient similaires (point 5, deuxième tiret, de la décision attaquée et page 6 de la décision de la division d’opposition).

35      S’agissant, quatrièmement, des « tuyaux flexibles non métalliques » relevant de la classe 17, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient semblables aux « tuyaux rigides non métalliques pour la construction » compris dans la classe 19. Bien que leur nature soit différente, étant donné que les uns sont flexibles et les autres rigides, ces deux types de produits seraient tous utilisés dans le même contexte du bâtiment et de la construction ainsi que de la même manière. Ils seraient distribués par le biais des mêmes canaux, vendus dans les mêmes points de vente et destinés aux mêmes consommateurs, à savoir des professionnels de la construction ainsi que des adeptes de bricolage (point 41 de la décision attaquée).

36      Les arguments avancés par la requérante afin de contester ces appréciations de la chambre de recours ne sauraient prospérer. En effet, elle se borne à affirmer, de manière non étayée, que les « produits en ces matières (caoutchouc, gutta-percha, gomme ou mica) non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 17 sont destinés à l’isolation électrique uniquement, que les « bandes et rubans adhésifs (autres qu’à usage médical et ménager et autres que pour la papeterie) » compris dans la classe 17 ne sont pas destinés à isoler, et que les « tuyaux rigides non métalliques pour la construction » relevant de la classe 19 sont utilisés seulement par des professionnels du secteur du bâtiment et non pas par des adeptes du bricolage.

37      Or, par de telles affirmations non étayées, la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit que les produits en cause ne sont pas effectivement destinés aux utilisations décrites par la chambre de recours.

38      Plus particulièrement, d’une part, pour ce qui est des « couleurs » relevant de la classe 2, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe des produits relevant de la catégorie des « couleurs », à savoir les « peintures isolantes », qui servent à l’isolation thermique. Dans la mesure où la requérante allègue que, selon la signification naturelle et habituelle des termes « matériaux et produits d’isolation thermique », les « couleurs » ne sont pas couvertes par cette indication, il suffit de constater, comme l’a fait à juste titre la chambre de recours aux points 27 et 28 de la décision attaquée, que les termes « matériaux et produits d’isolation thermique » désignent une large catégorie de produits incluant tous les matériaux et produits qui peuvent servir pour l’isolation thermique. Étant donné qu’il existe effectivement des peintures qui peuvent servir à une telle isolation, il convient de conclure qu’au moins une catégorie de « couleurs », à savoir les peintures isolantes, servent à l’isolation thermique. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les « couleurs » relevant de la classe 2 et visées par la marque demandée étaient semblables aux « matériaux et produits d’isolation thermique » relevant de la classe 17 et visés par la marque antérieure. Il n’est, dès lors, plus nécessaire de se prononcer sur la question, soulevée par l’OHMI, de la recevabilité de l’argument de la requérante fondé sur la signification naturelle et habituelle des termes « matériaux et produits d’isolation thermique et acoustique ».

39      D’autre part, pour ce qui est des tuyaux non métalliques pour la construction, il est, certes, vrai qu’il est possible de différencier les tuyaux flexibles des tuyaux rigides. Force est toutefois de constater que la chambre de recours n’a pas conclu que les tuyaux flexibles étaient identiques aux tuyaux rigides, mais seulement qu’ils étaient similaires.

40      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’approuver l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents.

 Sur la comparaison des signes

41      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et easyHotel, point 20 supra, EU:T:2009:14, point 42).

42      La chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, mais qu’ils n’étaient pas directement similaires sur le plan conceptuel.

43      S’agissant de la similitude sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

44      À cet égard, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit différaient par leurs éléments verbaux supplémentaires, à savoir « fachadas » pour la marque antérieure et « technology » pour la marque demandée, par la lettre supplémentaire « c » en tant que caractère final du premier élément verbal « ecosec » de la marque antérieure et par les trois taches vertes du signe demandé. Elle a considéré que les consommateurs attribueraient une plus grande importance visuelle à la première partie de la marque antérieure, à savoir le mot « ecosec », et considéreraient le second mot contenu dans la marque antérieure, à savoir « fachadas », comme ayant une importance secondaire, notamment en raison de son caractère descriptif. Le mot espagnol « fachadas » signifiant « façades », il serait perçu par le public pertinent espagnol comme présentant un lien direct avec les produits en cause qui seraient utilisés dans le contexte de murs extérieurs. Compte tenu de la nature descriptive des éléments verbaux supplémentaires dans les deux marques et du fait que les éléments figuratifs abstraits ne sont pas suffisamment frappants pour être considérés comme étant plus que simplement décoratifs, les signes seraient similaires sur le plan visuel, bien qu’à un degré inférieur à la moyenne (point 24 de la décision attaquée).

45      Il y a lieu de relever que, certes, les éléments verbaux « ecose » et « ecosec » présentent une certaine similitude. Néanmoins, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, cette similitude n’est pas déterminante pour l’impression visuelle globale que le public pertinent retiendra desdites marques, notamment de la marque demandée.

46      En effet, il ne saurait être prétendu, comme l’a fait la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée et comme le soutiennent l’OHMI et l’intervenante, que les éléments figuratifs contenus dans la marque demandée ne sont pas suffisamment frappants pour être considérés comme étant plus que simplement décoratifs.

47      À cet égard, comme le fait observer à juste titre la requérante, la marque demandée contient un motif représentant une forme abstraite composée de trois figures, le tout ressemblant vaguement à une feuille de trèfle. Étant donné que la marque demandée est intégralement représentée en couleur verte, l’impression visuelle de ce motif que retiendra le public est, dès lors, celle d’une plante, à savoir d’une feuille de trèfle, en forme stylisée. Le caractère abstrait de la feuille de trèfle est encore renforcé par le fait que les éléments de la marque demandée sont légèrement inclinés vers la droite, ce qui, dans l’ensemble, donne un aspect d’un certain dynamisme à la marque demandée.

48      Il s’ensuit que les éléments figuratifs contenus dans la marque demandée doivent être considérés comme des éléments assez originaux et bien plus que simplement décoratifs. La marque antérieure étant une marque verbale, elle ne contient aucun élément qui ressemblerait aux éléments figuratifs de la marque demandée, ne fût-ce vaguement. Dès lors, il y a lieu d’observer que la chambre de recours aurait dû constater que, en ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque demandée, les marques en conflit se distinguaient nettement.

49      Cependant, dans la mesure où la requérante soutient que la chambre de recours aurait considéré à tort que les mots « fachadas » et « technology » étaient négligeables aux fins de comparer les signes en conflit sur le plan visuel, il convient d’observer que, dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en conflit, la chambre de recours en a bien tenu compte lors de son appréciation. À cet égard, il résulte clairement du point 24 de la décision attaquée que la chambre de recours a reconnu, et ce à juste titre, que les marques en conflit « diff[éraient] par leurs éléments verbaux supplémentaires », à savoir « fachadas » et « technology », qu’elle attribuait « une importance secondaire » à l’élément verbal « fachadas » et que l’élément verbal « technology » était « représenté en très petits caractères ».

50      Au vu de ce qui précède, étant donné que, premièrement, les signes en conflit sont similaires pour ce qui est des éléments verbaux « ecose » et « ecosec », que, deuxièmement, ils sont différents en ce qui concerne les éléments figuratifs, y compris la couleur verte et la légère inclinaison vers la droite, de la marque demandée, et que, troisièmement, les éléments verbaux « technology » et « fachadas » sont différents, mais d’une importance secondaire en raison, notamment, de leur caractère descriptif, il convient de conclure que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, il n’existe qu’un degré très faible de similitude visuelle entre les signes en conflit et que, partant, l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle les signes sont similaires sur le plan visuel, bien qu’à un degré inférieur à la moyenne, est erronée.

51      S’agissant de la similitude sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que la prononciation de mots inventés ou fantaisistes qui n’existent pas dans la langue espagnole, tels que le mot « ecose » contenu dans la marque demandée et le mot « ecosec » contenu dans la marque antérieure, pouvait difficilement être établie avec certitude. Les deux premières syllabes de ces deux mots, à savoir « e » et « co », seraient identiques, tandis qu’une différence résiderait dans la troisième syllabe, à savoir « se » pour la marque demandée et « sec » pour la marque antérieure. Étant donné que la ressemblance porte sur les premières parties des signes en conflit et que le public pertinent espagnol percevra les mots « technology » et « fachadas » comme étant descriptifs et donc plus faciles à omettre, la chambre de recours a conclu que les signes devaient être considérés comme étant phonétiquement similaires (point 25 de la décision attaquée).

52      Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, il y aurait une différence d’accentuation entre les mots « ecose » et « ecosec » s’ils étaient prononcés totalement selon les règles de prononciation espagnoles. En effet, l’accent serait alors mis sur les syllabes « co » et « sec ». Toutefois, c’est également à bon droit que la chambre de recours a estimé que les mots « ecose » et « ecosec » n’appartenaient pas au vocabulaire de la langue espagnole. Il n’est, dès lors, pas possible de déterminer ni leur rythme ni leur intonation avec une certitude absolue.

53      À cet égard, il convient, tout d’abord, d’observer que les deux premières syllabes « e » et « co » sont communes au début des deux signes en conflit. Comme le soulève à juste titre l’OHMI, il est dès lors hautement probable que ces deux premières syllabes soient prononcées de façon identique.

54      Dès lors, dans la mesure où la requérante avance que le mot « ecosec » contenu dans la marque antérieure serait perçu par le public pertinent comme une abréviation d’autres mots espagnols, tels que « ecológico » (« écologique »), « económico » (« économique ») ou « seco » (« sec »), et qu’il serait dès lors prononcé par le public pertinent conformément aux règles espagnoles de prononciation, force est de constater que les deux premières syllabes « e » et « co » de la marque demandée devraient, elles aussi, être comprises comme une abréviation des mêmes mots en espagnol identifiés par la requérante. Il serait alors logique d’accentuer les mots « ecose » et « ecosec » de façon identique, et ce d’autant plus que les mots « ecológico » et « económico » ont invariablement l’accent sur la troisième syllabe, c’est-à-dire celle qui suit « e » et « co ».

55      Enfin, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, lors de son appréciation de la similitude des signes en conflit sur le plan phonétique des mots « technology » de la marque demandée et « fachadas » de la marque antérieure, il convient d’observer que la chambre de recours a constaté à juste titre, au point 25 de la décision attaquée, que, en l’espèce, la ressemblance portait sur la première partie des marques en cause. Elle a, dès lors, bien tenu compte de l’existence des mots « technology » dans la marque demandée et « fachadas » dans la marque antérieure et les a seulement relégués à une position secondaire en raison de leur caractère descriptif. Quant à l’absence de référence à l’influence du mot « fachadas » sur la comparaison des signes sur le plan phonétique, elle peut, au vu de l’économie générale de la motivation de la décision attaquée, être comprise comme impliquant que ledit terme a été pris en compte dans l’analyse de la marque antérieure, mais a été relégué à une position secondaire.

56      Il s’ensuit que, vu la ressemblance portant sur la première partie des éléments verbaux des signes en conflit, en particulier les deux premières syllabes « e » et « co » qui sont identiques dans les signes en conflit et seront, dès lors, probablement prononcées de la même manière par le public pertinent, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.

57      S’agissant de la similitude sur le plan conceptuel, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il n’existe pas de similitude conceptuelle « directe » entre les signes en conflit (point 26 de la décision attaquée).

58      Pour autant que la requérante avance que les deux premières syllabes « e » et « co » de la marque antérieure devraient être comprises comme une référence aux concepts d’« écologique » (« ecológico » en espagnol) ou d’« économique » (« económico » en espagnol), force est de constater que le même raisonnement devrait alors s’appliquer aux deux premières syllabes du premier élément verbal de la marque demandée, qui sont identiques. Dans une telle hypothèse, il existerait, comme la chambre de recours l’a constaté, à bon droit, au point 26 de la décision attaquée, une vague similitude conceptuelle entre les signes en conflit, en ce qu’ils pourraient être liés aux concepts assez allusifs d’« écologique » ou d’« économique ».

59      Dans la mesure où la requérante soutient, d’une part, que la syllabe « sec » devrait être comprise comme se référant au concept de « sec » ou de « siccité », et, d’autre part, que la chambre de recours aurait dû prendre en considération la signification de « technology », mot qui serait compris par le public hispanophone comme faisant référence à la « technologie », il suffit de relever cet argument ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il n’existe pas de similitude conceptuelle directe entre les signes en conflit.

 Sur le risque de confusion

60      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

61      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 60 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 60 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

62      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

63      En l’espèce, il y a lieu d’observer, comme l’a fait valoir la requérante à la suite d’une question posée par le Tribunal aux parties à cet égard lors de l’audience, que, en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, la décision attaquée n’expose pas de manière explicite les raisons pour lesquelles la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour ce qui est des produits « tuyaux flexibles non métalliques ; manchons de tuyaux non métalliques » compris dans la classe 17 et qui étaient en cause dans le cadre du recours introduit par l’intervenante à l’encontre de la décision de la division d’opposition (affaire R 1426/2011‑5 ; voir point 10 ci-dessus).

64      Or, il ressort clairement des points 41 et 42 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les « tuyaux flexibles non métalliques » relevant de la classe 17 étaient semblables aux « tuyaux rigides non métalliques pour la construction » relevant de la classe 19 et visés par la marque antérieure et que les « manchons de tuyaux non métalliques » relevant de la classe 17 étaient identiques aux « produits d’isolation thermique et acoustique » relevant de la classe 17 et visés par la marque antérieure et que, partant, la chambre de recours a constaté que, tout comme les autres produits en cause (voir point 32 de la décision attaquée), les « tuyaux flexibles non métalliques ; manchons de tuyaux non métalliques » étaient partiellement identiques et partiellement semblables aux produits couverts par la marque antérieure.

65      Dans de telles circonstances, il convient de considérer que l’appréciation globale du risque de confusion faite, aux points 29 à 32 de la décision attaquée, par la chambre de recours pour ce qui est des autres produits en cause, s’applique également pour ce qui est des « tuyaux flexibles non métalliques ; manchons de tuyaux non métalliques » relevant de la classe 17.

66      La chambre de recours a considéré que la marque antérieure contenait l’élément descriptif « fachadas », signifiant « façades », qui serait perçu par le public pertinent espagnol comme donnant une indication des types de murs sur lesquels les produits en cause, notamment les matériaux d’isolation, les matériaux de construction, les tuyaux, les constructions transportables et les monuments non métalliques, sont destinés à être utilisés, plutôt que comme une expression distinctive. L’élément « ecosec », quant à lui, serait dépourvu d’une signification claire, de sorte que, dans l’ensemble, la marque antérieure possèderait un caractère distinctif normal (point 30 de la décision attaquée). L’élément distinctif de la marque antérieure serait le premier mot, à savoir « ecosec ». Pour ce qui est de la marque demandée, le second élément verbal, à savoir « technology », serait également dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause. Le public se concentrerait sur les éléments distinctifs, à savoir l’élément verbal « ecose » et, dans une moindre mesure, la figure abstraite verte. Les éléments distinctifs des marques en conflit seraient très similaires en raison du fait que l’élément verbal « ecose » est intégralement contenu dans l’élément verbal « ecosec ». Malgré le degré quelque peu réduit de similitude visuelle, en raison des éléments figuratifs et de couleur, et l’absence de similitude conceptuelle claire, les signes seraient toujours globalement similaires (point 31 de la décision attaquée). Il existerait alors un risque de confusion entre les signes en conflit (point 32 de la décision attaquée).

67      À cet égard, d’une part, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, au regard des produits visés par la marque antérieure, le mot espagnol« fachadas » (« façades ») contenu dans la marque antérieure serait perçu par le public pertinent comme étant descriptif et, dès lors, peu distinctif.

68      C’est également à bon droit que la chambre de recours a considéré que le premier élément de la marque antérieure, à savoir le mot « ecosec », était dépourvu d’une signification claire dans la langue espagnole.

69      Il est certes vrai, comme l’avance la requérante, que les éléments « eco » et « sec » de la marque antérieure pourraient éventuellement être compris comme renvoyant aux notions d’« écologique » (« ecológico » en espagnol) ou d’« économique » (« económico » en espagnol) et de « sec » (« seco » en espagnol). S’agissant du premier de ces éléments, à savoir « eco », c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la chambre de recours a considéré, à juste titre, à juste titre, que, pour autant que cet élément puisse être compris en ce sens, il existerait une vague similitude conceptuelle entre les signes en conflit (voir point 58 ci-dessus).

70      Cependant, la requérante n’a pas démontré que le public pertinent percevrait effectivement l’élément « ecosec » ainsi. En effet, la requérante elle-même avance deux interprétations possibles de l’élément « eco », à savoir « écologique » et « économique », auxquelles doit être ajoutée celle d’« écho » (« eco » en espagnol), notions qui ne sont pas identiques, ni même similaires. Or, il y a lieu de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt OHMI/Shaker, point 60 supra, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée), il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 10 juillet 2012, Clorox/OHMI – Industrias Alen (CLORALEX), T‑135/11, EU:T:2012:356, point 27 et jurisprudence citée]. En l’espèce, au vu du fait que la requérante elle-même avance deux interprétations possibles de l’élément « eco », il y a lieu de conclure que cet élément ne suggère pas une signification concrète et ne ressemble pas à un mot précis que le consommateur moyen connaît. Il est, dès lors, peu probable que le public pertinent procède à une analyse, comme le soutient toutefois la requérante, de l’élément « ecosec » de la marque antérieure en le décomposant en deux parties.

71      L’élément « ecosec » disposant, dès lors, d’un caractère distinctif normal, il s’ensuit que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure, dans son ensemble, dispose d’un caractère distinctif normal n’est entachée d’aucune erreur.

72      Cependant, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 50 ci-dessus, en raison, notamment, des éléments figuratifs contenus dans la marque demandée, y compris la couleur verte et la légère inclinaison vers la droite, qui ne trouvent aucune contrepartie dans la marque antérieure, il n’existe, dans l’ensemble, qu’un degré très faible de similitude visuelle entre les signes en conflit.

73      Dès lors, il convient de constater qu’il n’existe qu’un degré très faible de similitude visuelle entre les signes en conflit, qu’ils sont similaires sur le plan phonétique, cette similitude se limitant toutefois aux éléments verbaux, qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle directe entre les signes en conflit et que, partant, le public pertinent, qui présente un niveau d’attention élevé, ne percevra les signes en conflit comme étant similaires qu’à un très faible degré.

74      Au vu de ce qui précède, étant donné, notamment, que les signes en conflit ne sont similaires qu’à un très faible degré, que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal et que le public pertinent présentera un niveau d’attention élevé, il y a lieu de conclure que, dans l’ensemble, malgré le fait que les produits visés par la marque demandée sont en partie identiques et en partie semblables à ceux désignés par la marque antérieure, il n’existe pas, dans l’esprit du public pertinent, de risque de confusion entre les marques en conflit.

75      Quant aux décisions nationales invoquées par les parties, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, Rec, EU:T:2000:39, point 61, et du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec, EU:T:2001:221, point 58].

76      S’agissant de la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI invoquée par les parties, il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 47, du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 48, et du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, EU:T:2013:225, point 33].

77      Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 76). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, EU:C:2011:139, point 77, et RELY-ABLE, point 76 supra, EU:T:2013:225, point 34).

78      En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-dessus que la chambre de recours a constaté à tort, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 76 et 77 ci-dessus, cette appréciation du Tribunal ne peut pas être remise en cause au seul motif qu’elle ne suivrait pas la pratique décisionnelle de l’OHMI.

79      Partant, il y a lieu d’accueillir le moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a refusé l’enregistrement.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

81      En l’espèce, l’OHMI et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la requérante.

82      Quant au partage des dépens exposés par la requérante, il y a lieu de condamner l’OHMI et l’intervenante à supporter chacun la moitié de ces dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mai 2012 (affaires R 1193/2011‑5 et R 1426/2011‑5) est annulée dans la mesure où la chambre de recours a, d’une part, rejeté le recours formé par Knauf Insulation Technology et, d’autre part, annulé la décision de la division d’opposition.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Knauf Insulation Technology.

3)      Saint Gobain Cristalería, SL supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Knauf Insulation Technology.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.