Language of document : ECLI:EU:T:2021:406

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

30 juin 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative ROLF – Marque internationale antérieure Wolf – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Droit d’être entendu »

Dans l’affaire T‑531/20,

Wolf Oil Corporation NV, établie à Hemiksem (Belgique), représentée par Mes T. Heremans et L. Depypere, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Kompari et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Rolf Lubricants GmbH, établie à Leverkusen (Allemagne), représentée par Mes D. Terheggen et S. Sullivan, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2020 (affaire R 1958/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre Wolf Oil Corporation et Rolf Lubricants,

LE TRIBUNAL (juge unique),

juge : M. U. Öberg,

greffier : Mme J. Pichon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 novembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 novembre 2020,

à la suite de l’audience du 9 mars 2021,

vu la décision du Tribunal (cinquième chambre), en application des dispositions de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 29 du règlement de procédure du Tribunal, d’attribuer l’affaire à M. U. Öberg, siégeant en qualité de juge unique,

rend le présent

Arrêt

 Résumé et antécédents du litige

1        Le présent litige porte, en substance, sur le risque de confusion allégué entre la marque figurative Image not found et la marque verbale antérieure WOLF, toutes deux désignant les mêmes produits et ciblant le même public pertinent, ainsi que sur l’étendue de l’obligation de motivation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et l’étendue du droit d’être entendu devant celui-ci. 

2        Le 30 juillet 2015, l’intervenante, ROLF Lubricants GmbH, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1286835. Cet enregistrement international a été notifié le 11 février 2016 à l’EUIPO en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque qui fait l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est le signe figuratif suivant :

Image not found

4        Les produits pertinents pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1 et 4 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, à la description suivante :

–        classe 1 : « Antigel ; dispersants pétroliers ; additifs détergents pour l’essence ; additifs chimiques pour huiles ; additifs chimiques pour carburants ; fluides pour circuits hydrauliques ; liquides pour éliminer les sulfates des batteries ; fluides pour direction assistée ; liquide de frein ; préparations chimiques pour le décalaminage des moteurs ; liquide de transmission ; huile de transmission ; préparations anti-ébullition pour agents de refroidissement de moteurs ; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules » ;

–        classe 4 : « Liquides de coupe ; huile industrielle ; lubrifiants ; graisse lubrifiante ; huile de graissage ; huile de moteur ; huiles pour coffrage [bâtiment] ».

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 29/2016, du 12 juin 2016.

6        Le 10 novembre 2016, la requérante, Wolf Oil Corporation NV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 4 ci-dessus.

7        L’opposition était fondée sur sept droits antérieurs, notamment l’enregistrement international no 1053199 de la marque WOLF obtenu auprès du bureau international de l’OMPI le 13 septembre 2010 pour les produits suivants :

–        classe 1 : « Antigels et compositions antigel compris dans cette classe » ;

–        classe 3 : « Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, huiles de nettoyage ; détachants ; papier à polir ; lave-glace » ;

–        classe 4 : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour agglomérer la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était notamment celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], tiré d’un risque de confusion en raison de la similitude de la marque demandée avec la marque antérieure, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001], tiré de cette similitude et de la renommée dont jouit la marque antérieure.

9        Le 18 juillet 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.

10      Le 3 septembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 4 juin 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

12      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et, par exemple, dans le cas des lubrifiants, que ceux-ci s’adressaient au grand public au sein de l’Union européenne.

13      En deuxième lieu, la chambre de recours a constaté que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé.

14      En troisième lieu, la chambre de recours a décidé qu’il y avait lieu de procéder à l’appréciation du risque de confusion en supposant que les produits en cause étaient identiques.

15      En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient peu similaires sur le plan visuel, qu’ils étaient similaires à un faible degré sur le plan phonétique et qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

16      En cinquième lieu, la chambre de recours a conclu que les différences au début des signes en conflit suffisaient à neutraliser leurs similitudes et que, de ce fait, il n’y avait aucune raison de supposer que ces signes provenaient de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de telle sorte que son recours soit déclaré fondé et, par conséquent, que son opposition soit accueillie ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

18      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

19      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 30 juillet 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009(voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

21      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

22      Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

23      La requérante soulève trois moyens, supportant tant la conclusion d’annulation de la décision attaquée que la conclusion, présentée à titre subsidiaire, de réformation de la décision attaquée. Le premier moyen est, en substance, tiré d’un défaut de motivation, puisque la motivation de la décision attaquée ne serait pas logique, contiendrait des incohérences internes et serait incomplète. La chambre de recours aurait ainsi violé l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Le deuxième moyen est tiré du fait que la décision attaquée serait fondée sur une jurisprudence au sujet de laquelle les parties n’ont pas pu prendre position, en violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La requérante fait valoir, en substance, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

24      Le Tribunal traitera d’abord le troisième moyen, ensuite le premier moyen et, enfin, le deuxième moyen, y compris le grief invoqué dans le cadre du premier moyen selon lequel la décision attaquée serait fondée sur une jurisprudence au sujet de laquelle les parties n’ont pas pu prendre position.

25      En outre, l’EUIPO a, dans le cadre de ses conclusions finales lors de l’audience, pour la première fois, fait valoir devant le Tribunal que le deuxième chef de conclusions, présenté à titre subsidiaire, tendant à la réformation de la décision attaquée, serait irrecevable, étant donné que l’affaire ne serait pas, en cas d’annulation de la décision attaquée, en état d’être jugée, la chambre de recours ayant supposé que les produits en cause étaient similaires, sans statuer au fond à cet égard.

26      S’agissant de cette fin de non-recevoir partielle formulée par l’EUIPO, celle-ci est nécessairement irrecevable et en tout état de cause inopérante, dès lors qu’elle a été soulevée à un stade très tardif de la procédure, alors qu’elle aurait pu être soulevée au stade du mémoire en réponse (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, Popotas/Médiateur, T‑581/16, EU:T:2018:169, point 66). Interrogé à cet égard lors de l’audience, l’EUIPO n’a fait valoir aucun argument justifiant la raison pour laquelle il n’aurait pu soulever cette fin de non-recevoir partielle au seuil du procès (in limine litis). 

 Sur le risque de confusion

27      La requérante fait valoir, en substance, que le degré de similitude des signes en cause est bien plus élevé que ce que la chambre de recours a estimé et qu’elle aurait dû conclure à un risque de confusion, étant donné ce degré de similitude plus élevé et le fait que les produits que les deux marques désignent sont identiques.

28      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

29      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

30      Selon la jurisprudence de la Cour, en cas d’opposition fondée sur une marque antérieure individuelle, le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par cette marque et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, points 63 et 67 et jurisprudence citée).

31      Ces facteurs comportent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 64, et du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 57).

 Sur le public pertinent

32      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

33      Étant donné que la marque antérieure produit un effet dans l’Union, le public pertinent est, selon la décision attaquée, le public de l’ensemble de l’Union.

34      Il ressort ensuite de la décision attaquée que les produits en cause sont destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et au grand public, comme dans le cas des lubrifiants, et que leur niveau d’attention varie de moyen à élevé.

35      Cette définition du public pertinent n’est pas contestée par les parties.

 Sur la comparaison des produits en cause

36      S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a, pour des raisons d’économie de la procédure, procédé à l’appréciation du risque de confusion en supposant que les produits en cause étaient identiques, ce qui, selon elle, était, pour la requérante, l’angle d’approche le plus favorable pour l’examen de l’opposition.

37      La requérante, sans contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause étaient identiques, estime que la chambre de recours aurait dû avoir fondé cette conclusion sur une appréciation concrète, au lieu d’une supposition, faisant valoir qu’une telle appréciation concrète aurait un impact plus important lors de l’évaluation globale du risque de confusion.

38      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

39      Il y a lieu de constater que l’argument de la requérante à cet égard est inopérant. En effet, en tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a, au point 45 de cette décision, fondé son appréciation globale du risque de confusion sur le fait que les produits en cause étaient identiques, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. L’argument de la requérante ne saurait ainsi prospérer.

 Sur la comparaison des signes

40      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

41      Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les signes en conflit, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’accorder à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 27 ; voir, également, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 36 et jurisprudence citée).

42      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel et phonétique et ne présentaient aucune similitude sur le plan conceptuel.

43      La requérante fait valoir, en substance, au sujet de la comparaison des signes sur le plan visuel, que les signes sont similaires à un degré élevé, plutôt qu’à un degré faible, comme l’a conclu la chambre de recours, étant donné que les éléments verbaux dominants des signes sont quasiment identiques, trois de leurs quatre lettres étant identiques et placées dans le même ordre. En effet, la chambre de recours aurait fait une application erronée du droit en considérant que les signes étaient similaires sur le plan visuel seulement à un degré faible du fait que les éléments verbaux « wolf » et « rolf » étaient différents en ce qui concernait leurs premières lettres « w » et « r » et que les signes étaient différents sur le plan visuel en raison des éléments figuratifs du signe demandé. Or, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque.

44      En outre, s’il est exact que la marque demandée contient des éléments figuratifs contrairement au signe antérieur, ces éléments sont simplement décoratifs et ne sauraient, selon la requérante, être considérés comme une partie distinctive de la marque, ce qui aurait dû conduire la chambre de recours à la conclusion que ces signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel.

45      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

46      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

47      À titre liminaire, ainsi que l’a conclu à juste titre la chambre de recours, les signes en conflit n’ont aucun lien avec les produits qu’ils désignent, de sorte que leurs caractères distinctifs sont normaux.

48      Ensuite, la longueur des signes peut avoir une influence sur la perception des différences entre les signes. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous les éléments distincts qui le composent. Dès lors, dans le cas de mots brefs, il est fréquent que des différences même légères puissent produire une impression d’ensemble différente [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, EU:T:2004:208, point 48].

49      Il y a lieu de relever, comme l’a retenu à juste titre la chambre de recours, que les signes en cause ne contiennent chacun que quatre lettres et qu’ils diffèrent clairement par leurs débuts respectifs, c’est-à-dire leur première lettre « r » et « w». La différence créée par les premières lettres est visuellement perceptible, d’autant plus que ces lettres sont visuellement très différentes et que le début d’un signe est la partie à laquelle les consommateurs attachent normalement plus d’importance [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81].

50      Par ailleurs, la seule présence des lettres communes ne permet pas en soi de conclure à la similitude visuelle des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 52].

51      En outre, concernant la jurisprudence invoquée par la requérante au soutien des affirmations selon lesquelles l’identité de trois des quatre lettres aurait pour effet que la distinction résultant d’une lettre constitue une différence visuelle peu importante et que des signes verbaux se distinguant par une seule lettre peuvent être considérés comme fortement similaires d’un point de vue tant visuel que phonétique, il y a lieu de relever, comme l’a fait valoir à juste titre l’EUIPO, que les faits et le contexte de chacune de ces affaires sont différents de ceux de l’espèce.

52      Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 avril 2005, Duarte y Beltrán/OHMI – Mirato (INTEA) (T‑353/02, non publié, EU:T:2005:124), les faits concernaient des marques verbales composées de six et cinq lettres tandis que, en l’espèce, les signes en cause ne comportent que quatre lettres, ce qui rend les signes plus courts, et la seule lettre qui différenciait les deux marques verbales en cause dans cette affaire était l’avant-dernière lettre.

53      En ce qui concerne l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN) (T‑292/08, EU:T:2010:399), les faits sont également différents de ceux de l’espèce en ce sens que le Tribunal a accordé une importance particulière au fait que les signes partageaient quatre de leurs cinq lettres, la première lettre étant d’ailleurs identique.

54      C’est ainsi à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en cause étaient peu similaires sur le plan visuel.

55      Quant à la comparaison des signes sur le plan phonétique, la requérante estime que trois des quatre lettres sont les mêmes et que chacun des signes en conflit ne consiste qu’en une syllabe, ce qui entraînerait un rythme identique dans la prononciation des deux signes. La requérante fait référence à l’arrêt du 13 mars 2019, Wirecard Technologies/EUIPO – Striatum Ventures (supr) (T‑297/18, non publié, EU:T:2019:160), dans lequel il a été jugé que deux signes qui, comme ceux en cause en l’espèce, étaient composés de quatre lettres dont trois étaient identiques et placées dans le même ordre et ne différaient que dans leur première lettre étaient similaires sur le plan phonétique.

56      En outre, la requérante fait valoir que les lettres « w » et « r » sont phonétiquement liées et ne sont pas aussi phonétiquement différentes que ce qu’a indiqué la chambre de recours, ce qui serait démontré par le rhotacisme, à savoir le trouble de la parole défini par l’incapacité, ou la difficulté, à prononcer le son de la lettre « r ». En anglais, le cas le plus fréquent de ce trouble consiste en une prononciation perçue comme plus proche du son de la lettre « w ».

57      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

58      En ce qui concerne l’argument tiré du fait que les signes en conflit sont identiques dans la mesure où ils se terminent par les lettres « o », « l » et « f » et ne diffèrent que par les lettres « w » et « r », ce qui, selon la requérante, devrait aboutir à la conclusion que les signes en cause sont similaires sur le plan phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les circonstances de l’espèce étaient différentes de celles ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mars 2019, supr (T‑297/18, non publié, EU:T:2019:160), auquel la requérante a renvoyé. Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que, malgré une légère différence dans les lignes, les lettres « z » et « s » pouvaient être perçues comme se reflétant comme dans un miroir et pouvaient, par conséquent, être considérées comme visuellement similaires. Toutefois, il suffit à cet égard de constater que les différences de prononciation des lettres « w » et « r » en l’espèce sont beaucoup plus marquées que les différences de prononciation des lettres « s » et « z ».

59      L’argument selon lequel une similitude phonétique serait démontrée par le rhotacisme invoqué par la requérante et qui pourrait aboutir à une confusion entre les lettres « w » et « r » n’est pas de nature à infirmer cette conclusion.  

60      C’est ainsi à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient peu similaires sur le plan phonétique.

61      Concernant la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que les signes en cause seraient perçus comme étant différents sur le plan conceptuel alors que ces signes, pour la majorité du public pertinent, n’ont pas de signification apparente et ne sont pas comparables sur le plan conceptuel. À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que les deux signes en conflit peuvent être perçus comme un prénom masculin, un nom de famille ou d’autres noms d’origine germanique, ce qui constitue une caractéristique similaire entraînant un certain degré de similitude conceptuelle, et que le fait que ces deux noms d’origine germanique ont la même racine, à savoir « wulf », conduit à ce qu’ils partagent des caractéristiques similaires qui les rendent, au moins pour une partie du public, similaires sur le plan conceptuel.

62      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

63      À cet égard, il y a lieu de rappeler, comme cela a été indiqué par l’EUIPO lors de l’audience, que la jurisprudence n’est pas entièrement fixée sur la manière de procéder à la comparaison conceptuelle en présence de signes faisant référence à des noms ou à des prénoms de personnes. Selon un premier courant jurisprudentiel, le fait que des marques comportent des noms ou des prénoms de personnes ouvre la possibilité à une comparaison conceptuelle, mais n’implique pas nécessairement une similitude conceptuelle, celle-ci ne pouvant résulter que d’un examen de chaque cas d’espèce. Selon un second courant jurisprudentiel, la comparaison conceptuelle entre des marques composées de noms ou prénoms de personnes s’avère en principe impossible et neutre, sauf circonstance particulière rendant possible cette comparaison, telle que, par exemple, la célébrité d’une personne en cause ou le contenu sémantique d’un nom [voir arrêt du 16 décembre 2020, Production Christian Gallimard/EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD), T‑863/19, non publié, sous pourvoi, EU:T:2020:632, points 101 à 106 et jurisprudence citée] .

64      Néanmoins, en l’espèce, la différence entre ces deux courants jurisprudentiels est sans importance, car même s’il est procédé à une comparaison conceptuelle, conformément au premier courant de jurisprudence mentionné au point 63 ci-dessus, il n’y a pas de similitude conceptuelle entre les signes en conflit .

65      En effet, contrairement aux arguments de la requérante, il peut être conclu que pour une grande partie du public pertinent, notamment, mais pas uniquement, anglophone, l’élément « wolf » sera associé au concept d’un loup et l’élément « rolf » sera perçu comme un nom masculin. Ainsi, les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, le nom Rolf n’ayant aucune similarité conceptuelle directe avec un loup. S’il est vrai que le prénom Rolf trouve son étymologie dans l’association des mots germaniques « hrod » (gloire) et « wulf » (loup) et du nom germanique Hrolf, qui à son tour est une contraction de Hrodwulf (Rudolf), cela ne permet pas de remettre en cause cette conclusion, car la requérante n’a en tout état de cause pas établi dans le cas d’espèce que le public pertinent associerait le signe demandé au concept d’un loup.

66      En outre, pour la partie du public pertinent, principalement germanique, qui reconnaîtra les deux marques comme des noms ou des prénoms d’origine germanique, ces noms n’ont pas de signification conceptuelle particulière. Le fait que les deux noms sont d’origine germanique ne conduit pas en tant que tel à la conclusion d’une similitude conceptuelle entre les signes en cause, même en tenant compte du fait que les deux noms en cause trouvent leurs racines dans le nom Hrodwulf.

67      En effet, le consommateur moyen ne se livre pas à une analyse aussi approfondie de l’origine des noms des marques. Les circonstances de l’espèce sont ainsi différentes de celles ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 2010, Eliza/OHMI – Went Computing Consultancy Group (eliza) (T‑130/09, non publié, EU:T:2010:120), invoqué par la requérante, dans lequel le Tribunal a considéré que le public pertinent considérerait certainement les éléments « eliza » et « elise » comme des prénoms féminins très similaires ayant la même racine, dans la mesure ou la similitude entre les mots « wolf » et « rolf » n’est pas apparente.

68      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de confirmer les conclusions énoncées par la chambre de recours concernant une faible similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et une absence de similitude sur le plan conceptuel.

 Conclusions sur le risque de confusion

69      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

70      La chambre de recours a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble pouvait être considéré comme moyen, que les produits étaient supposément identiques et qu’ils étaient destinés au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public varie, selon la chambre de recours, de moyen à élevé. Les signes, quant à eux, sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et phonétique et ne présentent aucune similitude sur le plan conceptuel. Selon la chambre de recours, le simple fait que les deux signes partagent la séquence de lettres « olf » ne suffit pas pour écarter la différence visuelle et phonétique découlant de leur première lettre, qui est nettement différente et facilement perceptible. En effet, les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin. En outre, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous les éléments distincts qui le composent. Dans ces marques courtes, les différences visuelles et phonétiques ne passeront pas inaperçues aux yeux des consommateurs moyens. Ces différences visuelles et phonétiques compenseront les similitudes entre les signes, rendant ainsi les deux signes suffisamment différentiables dans l’esprit du public pertinent.

71      La requérante fait grief à la chambre de recours de n’avoir pas rendu une décision claire répondant à la question de savoir si elle considérait que les signes en conflit étaient similaires ou différents dans leur ensemble. Par conséquent, elle n’aurait pas pondéré le degré de similitude des produits par rapport au degré de similitude des signes en conflit. L’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion était en réalité, selon la requérante, une nouvelle appréciation de la similitude des signes en conflit.

72      En outre, la requérante considère que, en concluant qu’« il n’y a[vait] aucune raison de supposer que les signes en cause [provenaient] de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement », la chambre de recours a appliqué, à tort, une condition concernant la confusion réelle, alors que le critère prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est le critère du risque de confusion.

73      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

74      À cet égard, il ressort clairement de la décision attaquée que la chambre de recours a, dans son appréciation globale du risque de confusion, pris en compte tous les facteurs pertinents pour son appréciation, incluant le caractère distinctif de la marque antérieure, les produits désignés par les marques en conflit, le public pertinent et son niveau d’attention, ainsi que le degré de similitude des signes en conflit, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

75      Étant donné le faible degré de similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, l’absence de similitude sur le plan conceptuel et le fait que les différences visuelles et phonétiques compenseront les similitudes existant entre les signes, rendant ainsi les deux signes suffisamment différentiables dans l’esprit du public pertinent, il y a lieu de conclure, malgré l’identité des produits en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté l’absence d’un risque de confusion des marques en cause.

76      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen, portant sur le risque de confusion des marques en cause.

 Sur le défaut de motivation

77      La requérante fait valoir, en substance, que la motivation de la décision attaquée n’est pas logique, comporte des contradictions internes et est incomplète. La chambre de recours aurait omis de tenir compte de la jurisprudence invoquée par la requérante, sans expliquer pourquoi elle a considéré que cette jurisprudence n’était pas pertinente. Quant à la comparaison globale des signes, elle n’a pas, selon la requérante, clairement indiqué si les signes en conflit étaient différents ou similaires et a encore moins expliqué pourquoi. En ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, la requérante fait valoir que la chambre de recours semble entamer une nouvelle appréciation de la similitude sur les plans visuel et phonétique.

78      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

79      À cet égard, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge de l’Union d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 93 et jurisprudence citée].

80      Or, il ressort clairement de l’argumentation de la requérante qu’elle a compris les éléments des motifs pour lesquels la chambre de recours avait conclu à l’absence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement no 207/2009. 

81      En outre, contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre de recours a, aux points 45 et 46 de la décision attaquée, pleinement pris position sur la similitude globale des signes en conflit.

82      Enfin, quant à la prétendue absence de motivation en ce qui concerne la jurisprudence invoquée par la requérante, il suffit de constater que les institutions ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision, ce qui est le cas en l’espèce. La décision a ainsi été motivée à suffisance de droit à cet égard [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 81 et jurisprudence citée].  

83      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième moyen, portant sur un défaut de motivation.

 Sur le droit d’être entendu

84      La requérante remarque que la chambre de recours a, au point 32 de la décision attaquée, souligné que « la longueur des signes p[ouvai]t influencer l’effet des différences entre les signes », que « [p]lus un signe [était] court, plus le public [était] en mesure de percevoir facilement tous les éléments distincts qui le compos[ai]ent » et que, « [d]ès lors, dans le cas de mots brefs, il [était] fréquent que des différences même légères puissent produire une impression d’ensemble différente ». La requérante fait valoir que la chambre de recours a ainsi, en faisant référence à la jurisprudence citée à ce point, méconnu tant l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, que l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

85      En effet, la requérante estime que cet argument n’a pas été avancé par l’intervenante dans la présente affaire. La requérante n’a donc pas pu présenter ses observations au sujet de cet argument fondé sur la jurisprudence. Si la chambre de recours souhaitait soulever ce point de droit d’office pour s’en servir de base pour sa décision, elle était tenue d’en aviser les parties afin que celles‑ci puissent présenter leurs observations au sujet de celui‑ci. En fondant sa décision sur un motif au sujet duquel les intéressés n’ont pas pu présenter leurs observations, la chambre de recours a violé l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001.

86      En outre, la chambre de recours ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves présentés par les parties. En accordant de l’importance à cet argument alors que celui‑ci n’a pas été invoqué par les parties pour rendre une décision concernant la similitude des signes, la chambre de recours aurait violé l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

87      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante. En outre, l’EUIPO remarque que le motif exposé au point 32 de la décision attaquée figurait aussi dans la décision de la division d’opposition. La requérante aurait donc clairement pu prendre position au sujet de ce motif.

88      En vertu de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

89      Selon l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

90      Le droit d’être entendu s’étend aux éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, EU:T:2003:327, point 75 et jurisprudence citée].

91      Quant à l’appréciation de la chambre de recours concernant l’élément factuel tiré de l’impact de la perception d’un signe qui ne consiste qu’en quatre lettres, force est de constater que la même raison a été invoquée par la division d’opposition dans sa décision du 18 juillet 2019. Cet élément factuel n’était aucunement inconnu pour la requérante.

92      En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la chambre de recours aurait eu une obligation d’informer la requérante au regard de la jurisprudence qu’elle avait l’intention d’invoquer dans ses conclusions, il suffit de constater qu’il n’existe pas une telle obligation pour la chambre de recours en vertu de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, ou de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 (voir, par analogie, arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, point 24 et jurisprudence citée). 

93      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter ce moyen, portant sur le droit d’être entendu.

94      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueillis, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

95      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

96      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Wolf Oil Corporation NV est condamnée aux dépens.

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 juin 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.