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Recours introduit le 19 février 2010 - Riva Fire/Commission

(Affaire T-83/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante): Riva Fire (Milan, Italie) (représentants: M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi, avocats)

Partie) défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

A titre principal:

annuler la décision dans son intégralité au cas où l'instruction ferait apparaître que tous les éléments de fait et de droit qui sous-tendent ladite décision n'ont pas été soumis au collège des commissaires lors de l'adoption de cette même décision;

en tout état de cause, annuler l'article 1er de la décision en ce qu'il déclare que la requérante a participé à un accord continu et/ou à des pratiques concertées concernant les ronds à béton en barres ou en rouleaux, ayant pour objet ou pour effet la fixation des prix et la limitation et/ou le contrôle de la production ou des ventes dans le marché commun;

en conséquence, annuler l'article 2 de la décision de la Commission en ce qu'il inflige à la requérante une amende de 26,9 millions d'euros.

A titre subsidiaire:

réduire le montant de l'amende de 26,9 millions d'euros infligée à la requérante à l'article 2 de la décision attaquée, en procédant à une nouvelle détermination de cette amende.

Et, en tout cas,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes C(2009) 7492 final, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d'application de l'article 65 CA (COMP/37.956 - Ronds à béton, réadoption), complétée et modifiée par la décision de la Commission européenne C(2009) 9912 final du 8 décembre 2009. A l'appui de son recours, elle invoque huit moyens d'annulation.

Par le premier moyen, la requérante soutient que la Commission est incompétente pour constater une violation de l'article 65, paragraphe 1, CA pour des faits entrant dans le champ d'application de cette disposition même après l'expiration du traité CA, et pour la sanctionner sur la base des articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 1 bien que ces dispositions se réfèrent uniquement à des violations des articles 81 et 82 CE (actuellement articles 101 et 102 TFUE).

Par le deuxième moyen, la requérante soutient que la décision litigieuse viole l'article 10, paragraphes 3 et 5, du règlement (CEE) n° 17 2 et l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 1/2003 au motif qu'il ne ressort pas de la décision que la Commission ait procédé à la consultation régulière du comité consultatif prescrite par les articles précités et que ce comité ait obtenu toutes les informations nécessaires pour apprécier pleinement, au fond, l'infraction reprochée aux entreprises destinataires de la décision.

Par le troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 36, premier alinéa, CA, dans la mesure où, en refusant de divulguer les critères qu'elle a utilisés pour fixer le montant des amendes à infliger, elle a limité la faculté des destinataires des griefs de présenter des observations.

Par le quatrième moyen, la requérante fait valoir que la décision litigieuse viole les articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission 3, dans sa version entièrement modifiée par la Commission, ainsi que les droits de la défense des entreprises intéressées parce que, à la suite de l'annulation de la décision initiale de la Commission par le Tribunal, cette dernière a adopté à nouveau la décision attaquée sans envoyer aux entreprises une nouvelle communication des griefs.

Par le cinquième moyen, la requérante fait valoir le défaut et la contradiction de motifs dont la décision serait entachée en ce que, d'une part, la Commission limite au territoire de la République italienne le marché géographique de référence et que, d'autre part, elle soutient que la prétendue entente est susceptible d'avoir des incidences sur les échanges communautaires aux fins de l'application du principe de la lex mitior.

Par le sixième moyen, la requérante fait valoir que l'analyse de la Commission, telle qu'elle est exposée dans la décision, est entaché d'erreurs d'appréciation des faits, qui ont débouché sur une application erronée de l'article 65 CA en ce qui concerne divers aspects de l'infraction reprochée, et notamment les parties de l'entente concernant la fixation du prix de base des ronds à béton, la fixation du supplément de prix lié au diamètre, ainsi que la limitation ou le contrôle de la production et/ou des ventes.

Par le septième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée est erronée et insuffisamment motivée (également en raison d'une instruction défaillante) dans la mesure où l'infraction dans son ensemble lui est imputée.

Par le huitième moyen, la requérante invoque la violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, de la communication de la Commission sur la clémence de 1996 et des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes de 1998.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ( JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).

2 - CEE Conseil: Règlement n° 17: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 13 du 21 février 1962, p. 204).

3 - Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE ( JO L 123, p. 18).