Language of document : ECLI:EU:T:2020:137

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

2 avril 2020 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Procédure de certification – Exercice de promotion 2016 – Exclusion de la liste définitive des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation – Article 45 bis du statut – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑81/18,

João Miguel Barata, demeurant à Evere (Belgique), représenté par Mes G. Pandey, D. Rovetta et V. Villante, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. J. Steele et I. Terwinghe, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision du 30 octobre 2017 par laquelle le Parlement a rejeté la réclamation du requérant, deuxièmement, de la lettre du 20 mars 2017 contenant l’avis du comité paritaire pour la procédure de certification par lequel il a été recommandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination de rejeter le recours du requérant, troisièmement, de la lettre du 14 février 2017 lui notifiant ses résultats et l’informant qu’un projet de liste de sept fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation avait été établi, quatrièmement, de la lettre du 8 décembre 2016 informant le requérant de ses résultats à l’issue de la première étape de la procédure de certification de 2016, cinquièmement, de la lettre du 21 décembre 2016 informant le requérant de la suite donnée à sa demande de réexamen et, sixièmement, de l’avis de concours interne 2016/014 du 7 octobre 2016 communiqué au personnel le 20 octobre 2016 ainsi que de l’intégralité du projet de liste de fonctionnaires retenus pour participer au programme de formation qui en a résulté,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. F. Schalin (rapporteur), faisant fonction de président, B. Berke et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 octobre 2016, par l’avis de concours interne 2016/014 (ci-après l’« avis de concours interne »), un appel à candidatures relatif à la procédure de certification de 2016 a été publié au sein du Parlement européen. Cette procédure de certification avait pour objet de sélectionner des fonctionnaires du groupe de fonctions AST, à partir du grade 5, susceptibles d’être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD. Le même jour, le requérant, M. João Miguel Barata, fonctionnaire de grade AST 8 au Parlement, a soumis sa candidature.

2        Par lettre du 8 décembre 2016, l’autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement (ci-après l’« AIPN ») a informé le requérant des résultats obtenus par ce dernier à l’issue de la première étape de la procédure de certification de 2016. Elle l’a ainsi informé qu’il avait obtenu un total de 28,9 points, qu’il avait été classé 36e sur 87, qu’il ne figurait donc pas parmi les 28 candidats ayant obtenu les meilleurs résultats et qu’il ne participerait donc pas à l’étape suivante de la procédure de certification de 2016.

3        Le 14 décembre 2016, le requérant a reçu une analyse détaillée des résultats obtenus et, le 15 décembre 2016, a eu la possibilité de consulter son acte de candidature pour la procédure de certification de 2016 et de faire des copies de ses dix derniers rapports de notation et de sa fiche d’évaluation.

4        Le 15 décembre 2016, le requérant a également envoyé un courrier électronique à l’AIPN, en la personne du directeur du développement des ressources humaines à la direction générale du personnel du Parlement, pour lui demander si cinq ou six sous-critères du critère principal relatif à la « nature de l’expérience » avaient été évalués et pondérés différemment par rapport aux années précédentes.

5        Bien que l’AIPN ait considéré que le requérant n’eût pas formellement introduit de demande de réexamen dans un délai de dix jours calendaires, elle a décidé de traiter son courrier électronique du 15 décembre 2016 comme constituant une telle demande. L’AIPN en a conclu que l’évaluation de la première partie de la candidature du requérant avait été conduite conformément aux dispositions de l’appel à candidatures et a informé le requérant de la suite donnée à sa demande de réexamen, par lettre du 21 décembre 2016.

6        Par lettre du 14 février 2017, l’AIPN a fait savoir au requérant qu’elle avait établi un projet de liste de sept fonctionnaires (parmi lesquels son nom ne figurait pas) sélectionnés pour participer au programme de formation et l’a informé de la possibilité d’introduire un recours auprès du comité paritaire pour la procédure de certification (ci-après le « COPAC »).

7        Le 1er mars 2017, le requérant a formé un recours auprès du COPAC, par lequel il a contesté le nombre de points qui lui avait été attribué, au regard de l’évaluation de ses performances pour les années 2014 et 2015, ainsi que le nombre de points qui lui avait été attribué pour la nature de son expérience professionnelle.

8        Par lettre du 20 mars 2017, le COPAC a informé le requérant que son recours avait été examiné lors des réunions des 7 et 8 mars 2017 et que, après une analyse détaillée de son dossier, il avait été considéré que, aux fins de l’évaluation de sa candidature, l’administration avait respecté toutes les étapes de la procédure énoncées dans l’appel à candidatures. En conséquence, le requérant a été informé que le COPAC avait recommandé à l’AIPN de rejeter son recours comme non fondé.

9        Par lettre du 29 mars 2017, l’AIPN a informé le requérant qu’elle avait pris acte de l’avis du COPAC et lui a indiqué que sa candidature avait été correctement évaluée. Le résultat de la procédure de sélection a donc été confirmé.

10      Le 19 juin 2017, le requérant a introduit une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

11      Le secrétaire général du Parlement, en tant qu’AIPN, a confirmé la décision de non-inscription du nom du requérant sur la liste des fonctionnaires sélectionnés (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). La décision de rejet de la réclamation a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 octobre 2017 et a été réceptionnée par le requérant le lendemain.

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2018, le requérant a introduit le présent recours, comprenant, conformément aux articles 54 et suivants du règlement de procédure du Tribunal, une demande de mesures d’organisation de la procédure.

13      Le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont été déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 4 mai, le 17 juillet et le 11 septembre 2018.

14      Le requérant  conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la lettre du 30 octobre 2017 portant rejet de la réclamation du 19 juin 2017 ;

–        annuler la lettre du 20 mars 2017 contenant l’avis du COPAC par lequel il a été recommandé à l’AIPN de rejeter son recours ;

–        annuler la lettre du 14 février 2017 lui notifiant ses résultats et l’informant qu’un projet de liste de sept fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation avait été établi ;

–        annuler la lettre du 8 décembre 2016 l’informant de ses résultats à l’issue de la première étape de la procédure de certification de 2016 ;

–        annuler la lettre du 21 décembre 2016 l’informant de la suite donnée à sa demande de réexamen ;

–        annuler l’avis de concours interne et l’intégralité du projet de liste de fonctionnaires retenus pour participer au programme de formation qui en a résulté ;

–        ordonner au Parlement de lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

15      Le Parlement conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours au principal comme irrecevable et, en toute hypothèse, comme non fondé dans sa totalité ;

–        rejeter les demandes de mesures d’instruction du requérant comme non fondées ;

–        condamner le requérant à l’intégralité des dépens.

 En droit

16      Au soutien de son recours, le requérant soulève cinq moyens, tirés, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une violation du principe de protection juridictionnelle effective, des droits de la défense et du droit d’être entendu, le troisième, de l’incompétence du COPAC, d’une violation de l’article 30 du statut, lu en combinaison avec l’annexe III de ce même statut, d’une violation du principe de bonne administration et d’une violation de la procédure de certification de 2016, le quatrième, d’une violation du principe de bonne administration visé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe d’égalité et, le cinquième, d’une violation des articles 1er à 4 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l’adhésion de la République de Croatie (JO 2013, L 158, p. 1) (ci-après le « règlement no 1/58 modifié »), de l’article 1er quinquies et de l’article 28 du statut ainsi que de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut et des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

 Sur la recevabilité

17      Le Parlement soutient que le troisième chef de conclusions, le deuxième moyen en ce qu’il soulève par la voie de l’exception l’illégalité de l’article 90 du statut et les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés comme irrecevables. En outre, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner d’office la recevabilité des deuxième, quatrième et cinquième chefs de conclusions.

18      Il y a lieu d’examiner d’abord la recevabilité des chefs de conclusions pour ensuite examiner la recevabilité des moyens.

 Sur la recevabilité des chefs de conclusions

19      Comme mentionné ci-dessus, le Parlement excipe de l’irrecevabilité du troisième chef de conclusions. Le Tribunal, ayant estimé en outre qu’il convenait d’examiner d’office la recevabilité des deuxième, quatrième et cinquième chefs de conclusions, a par conséquent interrogé les parties, par une mesure d’organisation de la procédure, quant à la recevabilité desdits chefs de conclusions.

 Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions

20      Le Parlement considère que le troisième chef de conclusions doit être déclaré irrecevable dans la mesure où la lettre visée par ledit chef de conclusions est un acte préparatoire et non pas un acte ou une mesure faisant grief.

21      Le requérant estime que le troisième chef de conclusions est recevable et avance le fait que des entretiens entre le COPAC et les quatorze candidats les mieux notés ont eu lieu du 31 janvier au 1er février 2017 et qu’ainsi la lettre visée par le troisième chef de conclusions et par laquelle il a été informé de ses résultats ne saurait en aucune façon être qualifiée d’acte préparatoire.

22      Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (voir arrêt du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, EU:T:2003:77, point 72 et jurisprudence citée).

23      Il convient de constater que le troisième chef de conclusions vise une lettre tenant le requérant informé de l’évolution de la procédure de sélection. Comme le soutient le Parlement, la lettre visée par le troisième chef de conclusions contient la mention suivante :

« En vertu de la section 6 de l’appel à candidatures, vous pouvez introduire un recours auprès du comité paritaire pour la procédure de certification (COPAC). Tout recours, dûment étayé et accompagné des pièces justificatives appropriées, doit parvenir au COPAC dans les dix jours ouvrables suivant la réception du présent courrier. Les recours sont à envoyer par courrier électronique à l’adresse COPAC@europarl.europa.eu. »

24      Le requérant a suivi cette procédure et le COPAC, après examen du dossier, a transmis son avis à l’AIPN, qui a adopté sa position finale dans la lettre du 29 mars 2017. Ladite lettre est d’ailleurs celle que le requérant a visée dans sa réclamation.

25      Partant, la lettre visée par le troisième chef de conclusions doit être considérée comme un acte préparatoire ne produisant pas des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

26      Le troisième chef de conclusions doit donc être rejeté comme irrecevable.

 Sur la recevabilité des deuxième, quatrième et cinquième chefs de conclusions

27      En l’espèce, il convient de constater que les deuxième, quatrième et cinquième chefs de conclusions sont également irrecevables.

28      En effet, en ce qui concerne, en premier lieu, la lettre visée par le deuxième chef de conclusions, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’une lettre du 20 mars 2017 contenant l’avis du COPAC par lequel il a été recommandé à l’AIPN de rejeter le recours du requérant en date du 1er mars 2017. Dans la mesure où ce n’est que par la lettre du 29 mars 2017 que l’AIPN a confirmé définitivement qu’elle avait suivi cet avis du COPAC, ce n’est que cette dernière lettre qui fait grief au requérant, et non pas la lettre du 20 mars 2017, visée par le deuxième chef de conclusions. Il convient donc de rejeter le deuxième chef de conclusions comme irrecevable.

29      En ce qui concerne, en second lieu, les deux lettres dont l’annulation est demandée dans le cadre des quatrième et cinquième chefs de conclusions, il convient de constater que celles-ci, tenant le requérant informé des différentes étapes de la procédure, n’ont aucunement établi la liste définitive des candidats sélectionnés pour la procédure de certification et n’ont pas non plus établi de manière définitive que le requérant serait exclu de la procédure de certification. En effet, si, par ces lettres, le requérant a été informé de son positionnement parmi les candidats, la procédure de sélection n’était pas encore terminée. Cela est par ailleurs confirmé par les derniers paragraphes de ces lettres. La lettre du 8 décembre 2016 contient une formulation très proche de celle reprise au point 23 ci-dessus et, dans la lettre du 21 décembre 2016, il était indiqué, en substance, que le requérant aurait la possibilité de former un recours devant le COPAC lorsque la liste des sept candidats sélectionnés pour la procédure de certification serait établie et qu’il en serait informé.

30      Par conséquent, les lettres visées par les quatrième et cinquième chefs de conclusions doivent être considérées comme étant des actes préparatoires purement informatifs ne produisant pas des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

31      Les quatrième et cinquième chefs de conclusions doivent ainsi être rejetés comme irrecevables.

 Sur la recevabilité du deuxième moyen, en ce qu’il soulève par la voie de l’exception l’illégalité de l’article 90 du statut, et des troisième et quatrième moyens

32      Le Parlement fait, en substance, valoir que l’argumentation portant sur l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 90 du statut dans le cadre du deuxième moyen doit être rejetée comme irrecevable, étant donné qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Il en irait de même en ce qui concerne le quatrième moyen. Le Parlement soutient également que le troisième moyen doit être rejeté comme irrecevable, premièrement, en raison de son manque de clarté au sens de l’article 76, sous d), du règlement de procédure et, deuxièmement, en raison du fait qu’il ne figure pas dans la réclamation, ce qui serait contraire au principe de concordance.

33      Il y a d’abord lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal, conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit néanmoins être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Par conséquent, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

34      Il convient ensuite de rappeler que la règle de concordance exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un grief soulevé devant le juge de l’Union européenne l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination en cause ait été mise en mesure de connaître d’une manière suffisamment précise les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, EU:T:2004:214, point 42 et jurisprudence citée).

35      Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends nés entre les fonctionnaires et l’administration (arrêts du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, EU:C:1989:124, point 9, et du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, EU:T:1990:25, point 8). L’AIPN doit donc être clairement informée des griefs soulevés par le requérant pour être en mesure de lui proposer un éventuel règlement amiable.

36      Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ceux-ci peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans ladite réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêts du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, EU:C:1987:234, point 9 ; du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, point 10, et du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, EU:C:1989:124, point 10).

37      Il convient de souligner que cette dernière exigence ne doit pas avoir pour effet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, du moment que les demandes présentées à ce dernier stade ne modifient ni la cause ni l’objet de la réclamation (arrêts du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, EU:C:1976:102, point 33, et du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C‑316/97 P, EU:C:1998:558, point 17). Il importe également de souligner que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 76).

38      Toutefois, il n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, pour que la procédure précontentieuse prévue à l’article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l’AIPN soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 77 et jurisprudence citée).

39      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner les moyens et les griefs dont le Parlement invoque l’irrecevabilité.

 Sur la recevabilité du deuxième moyen en ce qu’il soulève par la voie de l’exception l’illégalité de l’article 90 du statut

40      Le requérant fait valoir l’illégalité et l’inapplicabilité de l’article 90 du statut. À l’appui de ce grief, il renvoie aux arguments invoqués au sujet de la première branche du deuxième moyen, en ce qui concerne les droits de la défense et le droit d’être entendu.

41      Le Parlement considère que cette exception d’illégalité doit être rejetée comme irrecevable, étant donné qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

42      Il convient de constater que la raison pour laquelle le requérant estime que l’article 90 du statut devrait être déclaré illégal ressort clairement de la requête. En effet, le requérant estime que la procédure de réclamation prévue par cet article viole l’article 41, paragraphe 2, de la Charte en ce sens qu’elle ne lui permet pas de se prononcer sur le projet de décision de rejet de la réclamation avant qu’il ne soit adopté.

43      Partant, ladite exception d’illégalité doit être déclarée recevable et sera examinée au fond.

 Sur la recevabilité du troisième moyen, tiré de l’incompétence du COPAC, d’une violation de l’article 30 du statut, lu en combinaison avec l’annexe III de ce même statut, d’une violation du principe de bonne administration et d’une violation de la procédure de certification de 2016

44      Le requérant rappelle que les institutions de l’Union sont tenues de respecter le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte.

45      Le requérant invoque à cet égard le point 47 de l’arrêt du 11 décembre 2013, Balionyte-Merle/Commission (F‑113/12, EU:F:2013:191), selon lequel un jury de concours, dans son évaluation des connaissances professionnelles des candidats ainsi que dans celle de leurs aptitudes et motivations, doit se fonder, de façon exclusive et autonome, sur les seules prestations des candidats, conformément aux prescriptions de l’avis de concours.

46      Au vu de ces considérations, il « apparaît », selon le requérant, que le choix relatif à l’évaluation de son expérience professionnelle a été effectué de façon illégale, rendant l’ensemble de la procédure de certification de 2016 illégale. L’AIPN aurait donc dû examiner et annuler le rejet de sa candidature au motif que cette évaluation était illégale. Cette carence constituerait une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’une violation du statut et de l’avis de concours.

47      Pour le requérant, dans la mesure où, sur la base de l’évaluation du COPAC, tous les candidats ont été mal évalués et la plupart d’entre eux éliminés, il est clair que le rejet de sa candidature doit être déclaré illégal, tout comme la liste établie dans le cadre de cette procédure, qui doit donc être annulée.

48      Le requérant précise que le Parlement aurait dû évaluer en toute indépendance l’examen effectué par le COPAC plutôt que de l’approuver sans autre appréciation. Pour le requérant, si la procédure prévue par l’article 90 du statut est liée à une réclamation administrative, dans le cadre des recours administratifs aussi, les institutions de l’Union doivent agir de façon impartiale en ayant pour but l’application correcte du droit, plutôt que de rallier le point de vue des autres autorités administratives qui peuvent avoir précédemment agi dans l’affaire en cause.

49      Le Parlement considère, en substance, que les griefs invoqués au soutien du présent moyen doivent être rejetés comme irrecevables. Premièrement, contrairement au principe de concordance dégagé par la jurisprudence, le moyen invoqué est nouveau et ne présente pas de lien clair avec le moyen relatif à l’erreur manifeste d’appréciation figurant dans la réclamation. Deuxièmement, ce moyen serait également irrecevable en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

50      Il convient de constater que le requérant fait mention, dans l’intitulé du troisième moyen, de l’incompétence du COPAC, d’une violation de l’article 30 du statut, lu en combinaison avec l’annexe III du même statut, d’une violation du principe de bonne administration et d’une violation de la procédure de certification de 2016.

51      En premier lieu, s’agissant du grief tiré d’une prétendue incompétence du COPAC, le requérant s’est, comme indiqué ci-dessus, limité à formuler celui-ci dans le sommaire de la requête et dans l’intitulé du troisième moyen, sans le développer dans le texte de la requête. Toutefois, l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte est une question d’ordre public qui doit, comme telle, être soulevée d’office (arrêt du 14 décembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, point 32). Il conviendra donc d’examiner ledit grief au fond.

52      En deuxième lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 30 du statut, lu en combinaison avec l’annexe III dudit statut, fixant, en substance, les règles applicables aux procédures de concours, il convient de constater que le requérant s’est limité à formuler le grief dans le sommaire de la requête et dans l’intitulé du troisième moyen. Toutefois, il n’a avancé aucun argument sur ce point dans le texte même de la requête. Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme irrecevable en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

53      En troisième lieu, s’agissant de la prétendue violation du principe de bonne administration, tel que prévu à l’article 41 de la Charte, force est de constater que le requérant se contente d’affirmations vagues et non étayées. En effet, le requérant reproche à l’AIPN d’avoir, à l’instar du COPAC, rejeté sa candidature. Toutefois, mis à part la mention d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’explique pas comment ces rejets violeraient le principe de bonne administration. Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation du principe de bonne administration doit être rejeté comme irrecevable en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

54      En quatrième lieu, s’agissant du grief tiré d’une prétendue violation de la procédure de certification de 2016, il convient de le rejeter comme irrecevable. En effet, la réclamation du requérant qui met en cause la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des candidats retenus pour la campagne de certification de 2016 ne faisait pas référence à une violation de la procédure de certification. Ladite réclamation faisait principalement état d’une erreur manifeste d’appréciation que l’AIPN aurait commise en évaluant les critères énoncés dans l’avis de concours interne. Or, le grief tiré d’une violation de la procédure de certification de 2016 ne saurait être étroitement lié à une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que ledit grief doit être rejeté comme irrecevable en vertu de la règle citée au point 34 ci-dessus.

 Sur la recevabilité du quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration visé à l’article 41 de la Charte, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe d’égalité

55      Le requérant soutient, en substance, que non seulement le Parlement a apprécié de façon erronée sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service auquel il appartient au regard des informations figurant de façon explicite dans l’ensemble des rapports de notation, mais qu’il a également méconnu ses obligations de diligence dans l’examen de sa candidature de manière plus large.

56      Eu égard à sa notation, le requérant aurait également fait l’objet d’une discrimination en violation de l’article 1er quinquies et de l’article 4 du statut, qui pose le principe d’égalité de traitement.

57      Le Parlement soutient que le requérant se contente d’invoquer une discrimination présumée et une violation présumée du principe de bonne administration, mais ne précise pas exactement comment la décision attaquée a entraîné une telle discrimination ou a constitué une telle violation. Il n’expliquerait pas pourquoi il estime avoir été traité différemment des autres candidats et ne donnerait pas les raisons pour lesquelles tous les candidats n’ont pas été traités de la même manière.

58      En conséquence, le Parlement estime que le quatrième moyen ne satisfait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure et qu’il doit être rejeté comme irrecevable.

59      Il convient de constater, à l’instar du Parlement, que les arguments invoqués à l’appui du présent moyen, tiré de la discrimination et de la violation du principe de bonne administration, ne sont pas suffisamment clairs et précis pour permettre au Parlement de préparer sa défense et au Tribunal de statuer. En effet, aucune explication permettant de comprendre comment le Parlement l’aurait discriminé ou aurait méconnu le principe de diligence et de bonne administration en appréciant sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service au regard des informations figurant dans ses rapports de notation ne ressort des écritures du requérant. Ce dernier n’explique pas non plus pourquoi il estime avoir été traité différemment des autres candidats et ne donne pas les raisons pour lesquelles tous les candidats n’ont pas été traités de la même manière.

60      Il s’ensuit que le quatrième moyen ne satisfait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure et qu’il doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le fond

61      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).

62      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des candidats retenus pour la campagne de certification de 2016 en précisant les motifs venant au soutien de celle-ci. Par conséquent, le présent recours doit être regardé comme dirigé contre la décision contenue dans la lettre du 29 mars 2017 dont la motivation est précisée par la décision de rejet de la réclamation, contenue dans la lettre du 30 octobre 2017 (voir, en ce sens, arrêts du 25 février 2010, Pleijte/Commission, F‑91/08, EU:F:2010:13, point 28, et du 14 novembre 2012, Bouillez/Conseil, F‑75/11, EU:F:2012:152, point 23).

 Sur le premier moyen

63      Le premier moyen se divise en deux branches, tirées, la première, d’une erreur manifeste d’appréciation et, la seconde, d’une violation de l’obligation de motivation et du principe d’égalité de traitement. Il y a lieu de traiter, en premier lieu, la seconde branche.

 Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation et du principe d’égalité de traitement

64      La seconde branche se divise en deux griefs, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation et, le second, d’une violation du principe d’égalité de traitement.

–       Sur le premier grief de la seconde branche du premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

65      Le requérant reproche au Parlement de ne pas avoir expliqué pourquoi certaines de ses qualités et certaines missions, qu’il a accomplies et qui sont étayées par les preuves et les documents produits devant lui, ont été complètement omises, en contradiction avec ses précédents rapports de notation, y compris avec des rapports provenant d’autres institutions de l’Union. Le requérant reproche à cet égard au Parlement d’avoir méconnu son expérience professionnelle.

66      Le Parlement conteste les arguments du requérant.

67      Il convient de rappeler que, si l’obligation de motivation a pour but de permettre au destinataire de l’acte d’en apprécier le bien-fondé et, par suite, l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, à ce dernier, de pouvoir exercer son contrôle sur la légalité dudit acte (voir arrêt du 10 septembre 2009, Behmer/Parlement, F‑124/07, EU:F:2009:104, point 58 et jurisprudence citée), une décision est suffisamment motivée si elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, susceptible de lui permettre de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 23 novembre 2010, Gheysens/Conseil, F‑8/10, EU:F:2010:151, point 63). Il ressort également de la jurisprudence que la motivation d’une décision écartant une candidature dans le cadre d’une procédure de certification doit intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation introduite contre cette décision (arrêt du 2 décembre 2014, Migliore/Commission, F‑110/13, EU:F:2014:257, point 77).

68      Il convient de relever que l’argumentation par laquelle le requérant reproche au Parlement de ne pas avoir considéré ou de ne pas avoir expliqué pourquoi certaines de ses qualités et certaines missions qu’il avait accomplies n’avaient pas été prises en considération constitue en réalité une tentative pour démontrer la nécessaire réévaluation de sa notation de rapports de notation et de son expérience, ce qui relève en réalité de la première branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation, et qui sera traitée ci-après. Ainsi, l’argumentation du requérant, tirée d’une violation de l’obligation de motivation, tend, en substance, à contester le bien-fondé des motifs de la décision de rejet de la réclamation et de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des candidats retenus pour la campagne de certification de 2016. Or, cette question relève, selon la jurisprudence, de la légalité au fond du raisonnement de l’AIPN. En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Sevenier/Commission, T‑368/09 P, EU:T:2010:300, points 24 et 25 et jurisprudence citée).

69      En l’espèce, il convient également de constater que l’AIPN a dûment exposé, dans la décision de rejet de la réclamation, les motifs de sa décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des candidats retenus pour la campagne de certification de 2016 et les motifs de rejet de la réclamation. En effet, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN expose les raisons pour lesquelles le projet de liste ne constitue pas un acte attaquable. Elle explique également pour quelles raisons elle estime que les droits de la défense du requérant n’ont pas été violés, comment les critères d’évaluation remis en question par le requérant ont été évalués au regard de sa candidature, pourquoi elle estime que l’obligation de motivation a été respectée, pourquoi le régime linguistique du concours interne ne devrait pas être considéré comme illégal et finalement les raisons pour lesquelles elle estime que le requérant a effectivement eu accès au dossier.

70      Au vu de ces considérations, il y a lieu de juger que la motivation de la décision attaquée a été suffisante pour que le requérant ait pu contester le bien-fondé de la décision attaquée en introduisant le présent recours et pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité.

71      Partant, le premier grief de la seconde branche du premier moyen doit être rejeté.

–       Sur le second grief de la seconde branche du premier moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

72      Selon le requérant, le Parlement a violé le principe d’égalité de traitement dans la mesure où il a favorisé les candidats ayant uniquement acquis une expérience professionnelle en son sein, au détriment des candidats qui ont travaillé dans différentes institutions de l’Union.

73      Le Parlement conteste les arguments du requérant et souligne que quatre des sept candidats sélectionnés dans le cadre de la procédure de certification de 2016 ont effectué une partie de leur carrière dans d’autres institutions. En conséquence, toute allégation selon laquelle ceux qui n’ont travaillé qu’au Parlement auraient été favorisés serait totalement dénuée de fondement.

74      Il y a lieu de constater que le requérant n’a fourni aucun élément de preuve pour corroborer une violation du principe d’égalité de traitement. En tout état de cause, même à supposer que les candidats retenus aient tous eu un parcours uniquement au sein du Parlement, cela ne saurait en soi prouver qu’il s’agit d’une discrimination.

75      Partant, il y a lieu de rejeter le second grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement ainsi que la seconde branche du premier moyen.

 Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation

76      En premier lieu, le requérant reproche au Parlement de ne pas avoir effectué un véritable réexamen de son dossier, ce qui constituerait une erreur manifeste d’appréciation des faits. À l’appui de cet argument, il fait référence aux lettres visées par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième chefs de conclusions. Lesdites lettres démontreraient que le projet de liste y figurant serait en réalité une liste définitive faisant grief au requérant. À cet égard, il fait notamment référence à la lettre du 21 décembre 2016, visée par le cinquième chef de conclusions et dans laquelle il était indiqué qu’« il appara[issai]t que [sa] candidature […] a[vait] été évaluée conformément aux dispositions de l’avis de concours ». Pour le requérant, cette phrase est standardisée et démontre que le Parlement n’a pas effectué un examen effectif de sa candidature et qu’il n’a pas respecté son obligation de motivation.

77      En deuxième lieu, le requérant reproche au Parlement d’avoir violé le principe de proportionnalité en ce qu’il a attendu le 30 octobre 2017 pour répondre à sa réclamation, qui avait été introduite le 19 juin de la même année. En effet, les questions soulevées dans la réclamation ne seraient pas suffisamment complexes pour justifier un tel délai.

78      En troisième lieu, le requérant fait valoir, en substance, que la principale erreur manifeste d’appréciation réside dans une évaluation erronée de sa candidature. Le requérant explique, en substance, que sa candidature a été évaluée, notamment, sur la base de deux critères principaux, à savoir le critère principal no 1, intitulé « Trois derniers rapports de notation », et le critère principal no 2, intitulé « Expérience professionnelle ». Le critère principal no 1 donnerait lieu à une évaluation sur la base de deux sous-critères dont un est intitulé « Évaluation globale ». Le critère principal no 2 serait apprécié notamment sur la base du sous-critère intitulé « Évaluation de l’expérience professionnelle ». Le requérant constate d’abord que le rapport de notation de 2013 a été qualifié d’« excellent », avec une note de 2 sur 2 pour le sous-critère intitulé « Évaluation globale ». Les rapports de notation de 2014 et de 2015 ont, en revanche, été qualifiés de « très bons », ce qui leur a conféré une note de 1 sur 2 pour le même critère. Le requérant constate ensuite que, pour le sous-critère intitulé « Évaluation de l’expérience professionnelle », il lui a été accordé des notes globales respectives de 0,4 point pour le rapport de notation de 2013, de 0,4 point pour le rapport de notation de 2014 et de 0,5 point pour le rapport de notation de 2015.

79      Le requérant estime donc, en substance, que le Parlement aurait dû tenir compte des points accordés dans le cadre du sous-critère « Expérience professionnelle » du critère principal no 2 en attribuant les notes au titre du sous-critère « Évaluation globale » du critère principal no 1 aux rapports de notation de 2014 et de 2015. En effet, les deux critères principaux ne seraient pas complètement distincts, mais il existerait une certaine interdépendance entre eux.

80      Le requérant estime, en outre, que le Parlement a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant 0,1 point pour chacun de ses rapports de notation de 2009 et de 2010 en ce qui concerne son « adaptabilité ». Il en irait de même en ce qui concerne l’attribution des points pour le rapport de notation de 2013 concernant le « niveau de responsabilités » du requérant.

81      Le Parlement conteste les arguments du requérant en considérant qu’il n’a pas démontré l’existence d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation, mais a simplement substitué sa propre appréciation à celle de l’AIPN.

82      En premier lieu, il convient de relever que le requérant n’explique pas en quoi ses arguments tirés de ce que le Parlement n’aurait pas vraiment réexaminé son dossier et que la lettre du 21 décembre 2016 ne serait pas motivée, qui viennent au soutien des deuxième, troisième, quatrième et cinquième chefs de conclusions, qui ont été jugés irrecevables, auraient une incidence sur la légalité de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des candidats retenus pour la campagne de certification de 2016. Partant, lesdits arguments doivent être rejetés comme inopérants.

83      En second lieu, s’agissant du délai écoulé entre l’introduction de la réclamation et la décision de rejet de celle-ci, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 90 du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la réclamation a été introduite pour notifier une réponse motivée à l’intéressé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet, qui peut faire l’objet d’un recours juridictionnel.

84      Il importe également de rappeler que le délai de recours devant le Tribunal doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation. Néanmoins, selon l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

85      Dans la présente affaire, l’AIPN a notifié la décision de réclamation au requérant à l’issue d’une période de quatre mois et onze jours. L’AIPN a donc adopté une décision explicite de rejet de la réclamation après la décision implicite de rejet de celle-ci, mais dans le délai de trois mois pour porter un recours devant le Tribunal.

86      Premièrement, il convient de constater que le requérant n’avance aucun argument remettant en cause le droit de l’AIPN de faire usage du délai de quatre mois dont elle dispose, en vertu de l’article 90 du statut, pour répondre à la réclamation.

87      Deuxièmement, en ce qui concerne la décision de rejet de la réclamation, il y a lieu de constater que cette dernière ne fait que confirmer l’acte dont le requérant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, EU:T:1992:114, point 23 et jurisprudence citée). De plus, même si cette décision est intervenue après l’expiration du délai de réponse de quatre mois, ce retard ne porte pas préjudice au requérant, dans la mesure où, en l’espèce, elle a eu pour seul effet de faire courir à nouveau le délai de recours au sens de l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut.

88      Partant, il y a lieu de rejeter l’argument tiré d’une violation du délai raisonnable comme non fondé.

89      En ce qui concerne, troisième lieu, en ce qui concerne l’évaluation de la candidature du requérant, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration pour évaluer et comparer les mérites des candidats dans le cadre de toute procédure de sélection, et en particulier la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut, le contrôle du Tribunal dans ce domaine doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s’est fondée l’administration pour établir son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2003, Faita/CES, T‑248/02, EU:T:2003:298, point 71 et jurisprudence citée). Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des mérites et des qualifications des candidats à celle de l’administration lorsqu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, en appréciant ces mérites et ces qualifications, l’administration aurait commis une erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 6).

90      En outre, selon la jurisprudence, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels l’exercice du pouvoir décisionnel en question est subordonné (arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 127).

91      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que les rapports de notation du requérant ont donné lieu à une évaluation selon trois critères principaux, dont deux sont en cause dans la présente affaire, à savoir le critère principal no 1, intitulé « Trois derniers rapports de notation », et le critère principal no 2, intitulé « Expérience professionnelle ». Chacun de ces critères principaux contient des sous-critères qui permettent de déterminer pour chaque critère principal une note chiffrée globale. Pour le critère principal no 1, intitulé « Trois derniers rapports de notation », un des sous-critères était intitulé « Évaluation globale ». Un maximum de deux points pouvait être accordé pour ce sous-critère.

92      Le critère principal no 2, intitulé « Expérience professionnelle », contenait deux sous-critères dont un était intitulé « Évaluation de l’expérience professionnelle ». Les points de ce sous-critère étaient accordés en fonction d’une évaluation des catégories suivantes : polyvalence, adaptabilité, exercice de fonctions d’encadrement, niveau de responsabilités, exercice de tâches exceptionnelles et communication orale et écrite.

93      En l’espèce, s’agissant du critère principal no 1, intitulé « Trois derniers rapports de notation », il convient de constater que l’AIPN a considéré, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, que, pour l’année 2013, la candidature du requérant avait bénéficié de deux points pour le sous-critère intitulé « Évaluation globale » alors que les rapports de notation de 2014 et de 2015 avaient respectivement donné lieu à l’attribution d’un point pour le même critère. Il convient de constater que l’évaluation du sous-critère « Évaluation globale » du critère principal no 1 « Trois derniers rapports de notation » correspond à une évaluation globale du rapport de notation dans son ensemble. À cet égard, les rapports de notation du Parlement se divisent, selon le Parlement, en plusieurs sections couvrant notamment :

–        les tâches attribuées ;

–        la participation aux projets contenus dans le « Parliamentary Project Portfolio » ;

–        les travaux sortant des tâches habituelles ;

–        la participation effective à des comités ou organes administratifs ;

–        les connaissances linguistiques ;

–        les appréciations analytiques sur la base des fonctions exercées ;

–        le degré de réalisation des objectifs fixés ;

–        l’évolution des prestations professionnelles depuis l’exercice précédent.

94      Or, l’évaluation du sous-critère « Évaluation de l’expérience professionnelle » du critère principal no 2 « Expérience professionnelle » porte sur six catégories distinctes telles qu’indiquées dans la grille de cotation :

–        communication orale et écrite ;

–        polyvalence ;

–        adaptabilité ;

–        exercice de fonctions d’encadrement ;

–        niveau de responsabilités ;

–        exercice de tâches exceptionnelles.

95      En effet, les critères principaux no 1, intitulé « Trois derniers rapports de notation », et no 2, intitulé « Expérience professionnelle », ont été évalués de manière différente. Le sous-critère « Évaluation globale » du critère principal no 1 est effectivement fondé sur une évaluation de l’ensemble du rapport de notation, tenant compte des différentes sections y figurant, à la différence du critère principal no 2, qui est fondé, notamment, sur le sous-critère intitulé « Évaluation de l’expérience professionnelle » et contenant une grille de cotation bien précise. Naturellement, il peut y avoir un chevauchement entre le sous-critère « Évaluation globale » du critère principal no 1 et le sous-critère « Évaluation de l’expérience professionnelle » du critère principal no 2, dans la mesure où certaines expériences sont prises en considération dans les deux cas. Toutefois, cela n’implique pas que le résultat de l’examen effectué dans le cadre du critère principal no 1 soit dépendant du résultat de l’examen effectué dans le cadre du critère principal no 2. Si tel était le cas, il ne s’agirait plus de deux critères distincts. Par conséquent, le requérant a fait une lecture erronée des critères lorsqu’il a, en substance, fait valoir que l’évaluation de l’un dépendait de l’évaluation de l’autre.

96      Partant, les arguments selon lesquels le Parlement aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce sens qu’il aurait dû considérer que l’évaluation de ses rapports de notation de 2014 et de 2015 aurait dû être appréciée de la même façon que le rapport de notation de 2013 en ce qui concerne le sous-critère « Évaluation globale » du critère principal no 1 « Trois derniers rapports de notation » doivent être rejetés.

97      S’agissant de l’appréciation de l’« adaptabilité » (rapports de notation de 2009 et de 2010) et du « niveau de responsabilités » du requérant, force est de constater que le requérant n’avance aucun argument pour étayer qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste. En outre, un examen du dossier et, en particulier, de la décision de rejet de la réclamation ne permet pas de juger que le Parlement aurait commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il a accordé des points pour lesdits postes d’évaluation.

98      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’évaluation des rapports de notation du requérant.

99      Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée dans sa totalité comme partiellement inopérante et partiellement non fondée.

100    Eu égard aux éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen

101    Le requérant reproche au Parlement de ne pas lui avoir permis d’accéder à l’ensemble des documents relatifs à son évaluation et au rejet de sa réclamation, de sorte qu’il se trouverait à présent dans la situation difficile consistant à devoir former un recours en ayant une connaissance incomplète de la documentation existante, ce qui constituerait une violation du principe de bonne administration visé à l’article 41 de la Charte.

102    Le requérant soutient que ses droits de la défense et son droit d’être entendu ont été violés par le Parlement à deux titres et à deux reprises.

103    Tout d’abord, avant de rejeter sa candidature à la procédure de certification, le Parlement aurait dû communiquer le projet de décision et de motivation en cause au requérant et lui accorder un délai suffisant pour répondre au projet de décision défavorable du Parlement. Cela vaudrait également pour le rejet de la réclamation. En effet, le Parlement aurait dû résumer son intention de rejeter la réclamation du requérant dans un document ou une lettre notifiée à ce dernier et lui accorder un délai raisonnable pour répondre au projet de décision défavorable et de motivation correspondante du Parlement.

104    Le Parlement conteste les arguments du requérant.

105    En ce qui concerne, en premier lieu, l’accès au dossier de candidature, il convient de constater que cet accès n’a pas été refusé par le Parlement. En effet, ainsi qu’il ressort de la requête, le requérant a eu accès au dossier le 15 décembre 2016. Il y a également lieu de constater que le Parlement a expliqué au requérant pourquoi il n’avait pas été en mesure de lui fournir certaines informations, notamment en raison du secret du délibéré et du fait que les statistiques demandées n’étaient pas encore disponibles. Le Parlement a par ailleurs fourni, dans une lettre du 28 février 2018, des réponses à un certain nombre de questions que le requérant avait posées les 7 et 13 décembre 2017 concernant la procédure de certification. Dans ces circonstances, même si cet accès et ces réponses n’ont pas permis au requérant d’avoir les informations qu’il aurait souhaitées sur l’évaluation de sa candidature, il y a lieu de constater que cela ne saurait être constitutif, en soi, d’une violation du principe de bonne administration. Il convient, en outre, de constater que le requérant ne précise pas à quels documents il aurait dû avoir accès.

106    En ce qui concerne, en deuxième lieu, les droits de la défense, il y a lieu de rappeler que l’article 4, paragraphe 5, des dispositions générales d’exécution relatives à la procédure de certification dispose que « les fonctionnaires ayant présenté leur candidature mais dont le nom ne figure pas sur le projet de liste peuvent introduire un recours dûment motivé et étayé par la documentation adéquate auprès du COPAC ». Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’observer que ladite disposition a été respectée en l’espèce. En effet, comme il est indiqué aux points 6 à 9 ci-dessus, il ressort du dossier que, sur le fondement de ladite disposition et avant que la décision attaquée ne devienne définitive, l’AIPN est allée au-delà de ce qui était exigé d’elle, dans la mesure où elle a considéré une demande de renseignements comme une demande de réexamen, alors que rien dans la formulation de cette demande ne l’obligeait à le faire. Plus tard, le 1er mars 2017, le requérant a pu faire connaître son point de vue en formant un recours auquel le COPAC a répondu le 20 mars 2017. Partant, ce grief doit être rejeté comme non fondé.

107    En ce qui concerne, en troisième lieu, l’exception d’illégalité soulevée contre l’article 90, paragraphe 2, du statut, il convient de relever que le requérant renvoie aux arguments selon lesquels il aurait dû avoir l’occasion de commenter le projet de décision négative avant que la décision de rejet de la réclamation ne soit adoptée.

108    Il y a lieu de constater, comme le fait valoir le Parlement, que la décision de rejet de la réclamation ne constitue pas un acte définitif lui faisant grief. Dans ce contexte, la communication préalable d’un projet de rejet de la réclamation confirmant la décision visée par la réclamation n’est pas pertinente du point de vue des droits de la défense et du droit d’être entendu. En effet, la réclamation prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut ne constitue pas une mesure individuelle telle que celle visée à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. En tout état de cause, par le biais de sa réclamation, le requérant a été en mesure de faire valoir utilement son point de vue. Partant, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant doit être rejetée comme non fondée.

109    En ce qui concerne, en quatrième lieu, le grief tiré de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu du requérant, dans la mesure où le Parlement ne lui a pas communiqué le projet de décision négative avant d’adopter la décision de rejet de la réclamation, il convient de constater qu’une telle obligation ne ressort pas de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui régit la procédure précontentieuse. Il convient, en outre, de constater qu’un fonctionnaire qui a formé une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut a, par hypothèse, été pleinement en mesure d’y exposer tout argument qu’il souhaitait faire valoir à l’égard de la décision de l’AIPN visée par cette réclamation. Il ne saurait dès lors être prétendu par le requérant que, en application des principes du respect des droits de la défense et de bonne administration, l’AIPN aurait été tenue de l’entendre une nouvelle fois avant de statuer sur cette réclamation ou de lui donner l’occasion de la compléter.

110    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble comme non fondé.

 Sur le troisième moyen

111    Comme indiqué au point 51 ci-dessus, l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué est une question d’ordre public qui doit, comme telle, être soulevée d’office. Le Tribunal estime ainsi que le grief tiré de l’incompétence du COPAC, soulevé dans le cadre du troisième moyen, doit être examiné au fond bien que le requérant n’ait avancé aucun argument pour l’étayer.

112    Il y a lieu de relever qu’il ressort de l’article 4, paragraphes 4 à 6, des dispositions générales d’exécution relatives à la procédure de certification que le COPAC peut être saisi du recours d’un fonctionnaire dont le nom ne figure pas sur le projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation pour ensuite rendre un avis sur ce recours.

113    En l’espèce, il ressort du dossier que le COPAC, ayant été saisi par le requérant, a agi conformément à cette disposition. Il s’ensuit que le grief tiré d’une prétendue incompétence du COPAC doit être rejeté comme non fondé, tout comme le troisième moyen dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen

114    Le requérant fait valoir que les 24 langues officielles de l’Union auraient dû être utilisées dans la procédure de sélection et dans le programme de certification subséquent.

115    En outre, le requérant soutient que, en vertu du règlement no 1/58 modifié, il dispose véritablement d’un droit de choisir une seconde langue, servant dans la procédure de sélection et dans le programme de certification subséquent, parmi toutes les langues officielles de l’Union, qui ne soit pas le portugais, qui est sa langue maternelle. Il s’agirait là d’un véritable droit, ne pouvant être restreint par les arguments in concreto du Parlement relatifs aux aspects pratiques du processus de sélection et du programme de certification. Partant, d’un point de vue légal, le requérant pourrait, par exemple, parfaitement accomplir les tâches visées dans une seconde langue qui soit l’italien ou l’espagnol. Obliger le requérant à choisir entre le français et l’anglais ou entre l’anglais, le français et l’allemand relèverait d’une discrimination injustifiée par rapport aux autres langues officielles de l’Union et d’une violation du règlement no 1/58 modifié.

116    Le Parlement conteste les arguments du requérant.

117    Il y a lieu de constater que la raison pour laquelle le requérant n’a pas été inscrit sur la liste des candidats sélectionnés pour la procédure de certification de 2016 est liée au fait qu’il n’a pas obtenu suffisamment de points dans le cadre des critères préétablis par l’avis de concours interne. Ainsi, le régime linguistique prévu ne l’a aucunement empêché de présenter sa candidature. De plus, le requérant n’avance aucun argument ou élément de preuve permettant d’établir que le régime linguistique prévu aurait eu une influence quelconque sur le résultat de l’évaluation de sa candidature.

118    Partant, l’argumentation soulevée par le requérant doit être rejetée comme inopérante dans son ensemble, tout comme le cinquième moyen.

 Sur la demande indemnitaire

119    Le requérant demande la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi. Il avance, en substance, que son exclusion de la procédure de certification de 2016 a fortement nui à ses perspectives de carrière, ce qui lui a causé du stress et donc un préjudice moral.

120    Le Parlement conteste les arguments du requérant.

121    S’agissant des conclusions indemnitaires, il suffit de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent, comme en l’espèce, un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 202 et jurisprudence citée).

122    Il ressort de tout ce qui précède que le requérant n’a pas été exclu à tort de la procédure de certification de 2016.

123    Ainsi, dans la mesure où l’examen de l’ensemble des moyens soulevés au soutien des conclusions en annulation n’a pas révélé d’illégalité commise par le Parlement, et donc de faute de nature à engager sa responsabilité, et où ces conclusions ont été rejetées, il convient de la même manière de rejeter les conclusions indemnitaires comme étant non fondées.

124    Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de mesures d’organisation de la procédure formulée par le requérant.

 Sur les dépens

125    En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

126    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. João Miguel Barata est condamné aux dépens.

Schalin

Berke

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.