Language of document : ECLI:EU:T:2007:25

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

31 janvier 2007 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’égard du Liberia – Gel des fonds des personnes associées à Charles Taylor – Compétence de la Communauté – Droits fondamentaux – Recours en annulation »

Dans l’affaire T‑362/04,

Leonid Minin, demeurant à Tel-Aviv (Israël), représenté par Mes T. Ballarino et C. Bovio, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme E. Montaguti, MM. L. Visaggio et C. Brown, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. S. Marquardt et F. Ruggeri Laderchi, puis par MM. Marquardt et A.Vitro, en qualité d’agents,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mme R. Caudwell, puis par Mme E. Jenkinson, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet principal, initialement, une demande d’annulation du règlement (CE) n° 1149/2004 de la Commission, du 22 juin 2004, modifiant le règlement (CE) n° 872/2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l’égard du Liberia (JO L 222, p. 17), et, ensuite, une demande d’annulation partielle du règlement (CE) n° 874/2005 de la Commission, du 9 juin 2005, modifiant le règlement n° 872/2004 (JO L 146, p. 5),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Aux termes de l’article 24, paragraphe 1, de la charte des Nations unies, signée à San Francisco (États-Unis) le 26 juin 1945, les membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) « confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom ».

2        Aux termes de l’article 25 de la charte des Nations unies, « [l]es membres de l’[ONU] conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente charte ».

3        Selon l’article 41 de la charte des Nations unies :

« Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. »

4        En vertu de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des Nations unies, les décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales « sont exécutées par les membres des Nations unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie ».

5        Selon l’article 103 de la charte des Nations unies, « [e]n cas de conflit entre les obligations des membres des Nations unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout accord international, les premières prévaudront ».

6        Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, UE :

« L’Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont :

–        la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, conformément aux principes de la charte des Nations unies ;

–        le renforcement de la sécurité de l’Union sous toutes ses formes ;

–        le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies […] »

7        Aux termes de l’article 301 CE :

« Lorsqu’une position commune ou une action commune adoptées en vertu des dispositions du traité sur l’Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune prévoient une action de la Communauté visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures urgentes nécessaires. »

8        L’article 60 CE dispose :

« 1.      Si, dans les cas envisagés à l’article 301, une action de la Communauté est jugée nécessaire, le Conseil, conformément à la procédure prévue à l’article 301, peut prendre, à l’égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes et nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements.

2.      Sans préjudice de l’article 297 et aussi longtemps que le Conseil n’a pas pris de mesures conformément au paragraphe 1, un État membre peut, pour des raisons politiques graves et pour des motifs d’urgence, prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les paiements. La Commission et les autres États membres sont informés de ces mesures au plus tard le jour de leur entrée en vigueur. 

[…] »

9        Enfin, l’article 295 CE dispose que « [l]e présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres ».

 Antécédents du litige

10      Face aux graves menaces qui pesaient sur la paix au Liberia et eu égard au rôle joué dans ce contexte par Charles Taylor, l’ancien président de ce pays, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté, depuis 1992, une série de résolutions concernant ce pays, sur la base du chapitre VII de la charte des Nations unies.

11      La première de celles-ci est la résolution 788 (1992), adoptée le 19 novembre 1992 et dont le paragraphe 8 dispose que, « en vue de l’instauration de la paix et de la stabilité au Liberia, tous les États appliqueront immédiatement un embargo général et complet sur toutes les livraisons d’armes et de matériel militaire au Liberia jusqu’à ce que le Conseil [de sécurité] en décide autrement ».

12      Le 7 mars 2001, notant que le conflit au Liberia avait été réglé, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1343 (2001), par laquelle il a décidé de mettre fin aux interdictions imposées par le paragraphe 8 de la résolution 788 (1992). Toutefois, le Conseil de sécurité a également constaté que le gouvernement libérien soutenait activement des groupes rebelles armés dans des pays voisins, et il a dès lors adopté une nouvelle série de sanctions à l’encontre du Liberia. Aux termes des paragraphes 5 à 7 de cette résolution, tous les États devaient, notamment, prendre les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture au Liberia d’armements et de matériels connexes, l’importation directe ou indirecte à partir du Liberia de tous les diamants bruts et l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de certaines personnes liées au gouvernement libérien ou le soutenant.

13      Le paragraphe 19 de la résolution 1343 (2001) prévoit la création d’un groupe d’experts chargés, notamment, d’enquêter sur le respect ou la violation des mesures imposées par ladite résolution et d’en faire rapport au Conseil de sécurité. Ce rapport, portant le numéro S/2001/1015, a été transmis au président du Conseil de sécurité le 26 octobre 2001.

14      Le 22 décembre 2003, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1521 (2003). Notant que les changements intervenus au Liberia, en particulier le départ de l’ancien président Charles Taylor et la formation du gouvernement national de transition du Liberia, ainsi que les progrès réalisés dans le processus de paix en Sierra Leone, nécessitaient qu’il révise son action au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, le Conseil de sécurité a décidé de lever les interdictions imposées, notamment, aux paragraphes 5 à 7 de sa résolution 1343 (2001). Toutefois, ces mesures ont été remplacées par des mesures révisées. Ainsi, aux termes des paragraphes 2, 4, 6 et 10 de la résolution 1521 (2003), tous les États devaient, notamment, prendre les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture au Liberia d’armements et de matériel connexe, l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés par le comité des sanctions visé au point 15 ci-après, l’importation directe ou indirecte sur leur territoire de tous les diamants bruts provenant du Liberia et l’importation sur leur territoire de tous bois ronds et bois d’œuvre provenant du Liberia.

15      Au paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003), le Conseil de sécurité a décidé de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité, composé de tous les membres du Conseil (ci-après le « comité des sanctions »), chargé, notamment, de désigner et de tenir à jour la liste des personnes qui, aux termes du paragraphe 4 de cette résolution, font peser une menace sur le processus de paix au Liberia, ou qui mènent des activités visant à porter atteinte à la paix et à la stabilité au Liberia et dans la sous-région, y compris les hauts responsables du gouvernement de l’ancien président Charles Taylor et leurs conjoints, les membres des anciennes forces armées libériennes conservant des liens avec celui-ci, les personnes agissant en violation des interdictions relatives au trafic d’armes, ainsi que toutes autres personnes associées à des entités fournissant un appui financier ou militaire à des groupes rebelles armés au Liberia ou dans des pays de la région.

16      Considérant qu’une action de la Communauté était nécessaire afin de mettre en œuvre cette résolution, le Conseil a adopté, le 10 février 2004, la position commune 2004/137/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre du Liberia et abrogeant la position commune 2001/357/PESC (JO L 40, p. 35). L’article 2 de cette position commune dispose que, conformément aux conditions fixées par la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité, les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les individus désignés par le comité des sanctions.

17      Le 10 février 2004, le Conseil a adopté, sur la base des articles 60 CE et 301 CE, le règlement (CE) n° 234/2004, imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003 (JO L 40, p. 1).

18      Le 12 mars 2004, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1532 (2004), destinée notamment à geler les fonds de Charles Taylor et de certains membres de sa famille, ainsi que de ses alliés et associés. Aux termes du paragraphe 1 de cette résolution, le Conseil de sécurité « [d]écide que, pour empêcher que l’ancien président du Liberia, Charles Taylor, les membres de sa proche famille, en particulier Jewell Howard Taylor et Charles Taylor, Jr., hauts fonctionnaires de l’ancien régime Taylor, ou des membres de son entourage, alliés ou associés, identifiés par le [comité des sanctions], n’utilisent les fonds et biens détournés pour entraver le rétablissement de la paix et de la stabilité au Liberia et dans la sous-région, tous les États doivent immédiatement geler les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption de la présente résolution ou ultérieurement, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des susdites personnes ou d’autres personnes identifiées par le [comité des sanctions], y compris les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques détenus par des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par l’une d’entre elles ou par toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres identifiée par le [comité des sanctions], et veiller à empêcher leurs nationaux ou quiconque sur leur territoire de les mettre directement ou indirectement à la disposition de ces personnes, non plus que tous autres fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou d’en permettre l’utilisation à leur profit ».

19      Le paragraphe 2 de la résolution 1532 (2004) prévoit un certain nombre de dérogations aux mesures visées au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques nécessaires à la couverture de dépenses essentielles ou extraordinaires des personnes concernées. Ces dérogations peuvent être octroyées par les États sous réserve, selon le cas, de la non-opposition ou de l’approbation du comité des sanctions.

20      Au paragraphe 4 de la résolution 1532 (2004), le Conseil de sécurité a chargé le comité des sanctions d’identifier les personnes et entités visées au paragraphe 1 et d’en communiquer la liste à tous les États, de dresser et de mettre à jour régulièrement cette liste et de réexaminer celle-ci tous les six mois.

21      Au paragraphe 5 de la résolution 1532 (2004), le Conseil de sécurité a décidé de réexaminer les mesures imposées au paragraphe 1 au moins une fois par an, le premier examen devant avoir lieu le 22 décembre 2004 au plus tard, et d’arrêter à ce moment-là les nouvelles mesures à prendre.

22      Considérant qu’une action de la Communauté était nécessaire afin de mettre en œuvre cette résolution, le Conseil a adopté, le 29 avril 2004, la position commune 2004/487/PESC, concernant de nouvelles mesures restrictives à l’encontre du Liberia (JO L 162, p. 116). Cette position commune prescrit le gel des fonds et des ressources économiques détenus directement ou indirectement par les personnes et entités visées au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), et ce dans les mêmes conditions que celles énoncées dans cette résolution.

23      Le 29 avril 2004, le Conseil a adopté, sur la base des articles 60 CE et 301 CE, le règlement (CE) n° 872/2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l’égard du Liberia (JO L 162, p. 32).

24      Aux termes du considérant 4 de ce règlement, le gel des fonds de Charles Taylor et de ses associés s’avère nécessaire « [a]u vu des effets négatifs que le transfert à l’étranger de fonds et avoirs détournés a sur le Liberia, ainsi que l’utilisation qui est faite de ces fonds par Charles Taylor et ses associés dans le but de compromettre la paix et la stabilité au Liberia et dans la région ».

25      Aux termes du considérant 6 de ce règlement, ces mesures « entrent dans le champ d’application du traité » et, « [p]ar conséquent, afin d’éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre dans toute la Communauté ».

26      L’article 1er du règlement n° 872/2004 définit ce qu’il y a lieu d’entendre par « fonds », « gel des fonds », « ressources économiques » et « gel des ressources économiques ».

27      Aux termes de l’article 2 du règlement n° 872/2004 :

« 1.      Tous les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés directement ou indirectement par l’ancien président libérien Charles Taylor, Jewell Howard Taylor et Charles Taylor Jr. et par les personnes et les entités suivantes, désignées par le comité des sanctions et énumérées dans l’annexe I, sont gelés :

a)      les autres membres de la proche famille de l’ancien président libérien, Charles Taylor ;

b)      les hauts fonctionnaires de l’ancien régime Taylor, et des membres de son entourage, alliés ou associés ;

c)      des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes susvisées ;

d)      des personnes morales ou physiques agissant au nom des personnes susvisées ou selon les instructions de celles-ci.

2.      Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.

3.      La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect le contournement des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite. »

28      L’annexe I du règlement n° 872/2004 contient la liste des personnes physiques ou morales, des organes et des entités visés à l’article 2. Dans sa version initiale, le nom du requérant n’y figure pas.

29      Aux termes de l’article 11, sous a), du règlement n° 872/2004, la Commission est habilitée à modifier l’annexe I dudit règlement sur la base de décisions du Conseil de sécurité ou du comité des sanctions.

30      Aux termes de l’article 3 du règlement n° 872/2004 :

« 1.      Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de fonds ou ressources économiques gelés si l’autorité compétente a établi que ces fonds ou ressources économiques sont :

a)      nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, de taxes, de primes d’assurance et de redevances de services publics ;

b)      destinés exclusivement au paiement d’honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses en rapport avec la prestation de services juridiques ;

c)      destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés ;

pour autant qu’elle ait notifié au comité des sanctions son intention d’autoriser l’accès à ces fonds et ressources économiques et que ce dernier ne lui ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification.

2.      Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés si l’autorité compétente a établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que l’autorité compétente ait notifié sa décision au comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit comité. »

31      Le 15 juin 2004, le comité des sanctions a adopté les directives pour l’application des paragraphes 1 et 4 de la résolution 1532 (2004) (ci‑après les « directives du comité des sanctions »).

32      Le point 2 desdites directives, intitulé « Actualisation et tenue de la liste des personnes visées par le gel des avoirs », prévoit, sous b), que le comité des sanctions examine diligemment les demandes d’actualisation de cette liste que lui présentent les États membres et, sous d), que le comité des sanctions revoit ladite liste tous les six mois, en tenant compte notamment de toute demande pendante concernant la radiation du nom d’individus et/ou d’entités (voir point suivant).

33      Le point 4 des directives du comité des sanctions, intitulé « Radiation de la liste », prévoit :

« a)      sans préjudice des procédures en vigueur, un requérant (individu(s) et/ou entités visés dans la liste établie par le [comité des sanctions]) peut présenter au gouvernement du pays dans lequel il réside et/ou dont il est ressortissant une demande tendant à faire réexaminer son cas. Ce faisant, le requérant doit justifier sa demande de radiation de la liste, fournir les informations pertinentes et demander un appui à cette demande ;

b)      le gouvernement auquel la demande est adressée (le ‘gouvernement requis’) doit examiner tous les éléments d’information pertinents puis contacter bilatéralement le(s) gouvernement(s) qui ont proposé l’inscription sur la liste (le(s) ‘gouvernement(s) identifiant(s)’) pour demander un complément d’information et tenir des consultations sur la demande de radiation de la liste ;

c)      le(s) gouvernement(s) ayant initialement demandé l’inscription peu(ven)t aussi demander un complément d’information au pays de résidence ou de nationalité du requérant. Le gouvernement requis et le(s) gouvernement(s) identifiant(s) peuvent, selon les besoins, consulter le président du [comité des sanctions] au cours de ces consultations bilatérales ;

d)      si, après avoir examiné les compléments d’information, le gouvernement requis souhaite donner suite à une demande de radiation de la liste, il doit chercher à convaincre le(s) gouvernement(s) identifiant(s) de présenter, conjointement ou séparément, une demande de radiation au [comité des sanctions]. Le gouvernement requis peut, sans que celle-ci soit accompagnée d’une demande du (des) gouvernement(s) identifiant(s), présenter une demande de radiation au [comité des sanctions], dans le cadre de la procédure d’approbation tacite décrite aux alinéas b) et c) du paragraphe 3 ci-dessus ;

e)      le président donne une réponse provisoire à toute demande de radiation de la liste qui n’est pas examinée dans le délai normal de deux jours ou durant la période de prolongation de ce délai. »

34      Le 14 juin 2004, le comité des sanctions a décidé de modifier la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures énoncées au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004) du Conseil de sécurité. Le nom du requérant apparaît dans cette liste modifiée, et il y est désigné comme étant propriétaire de l’entreprise Exotic Tropical Timber Enterprises et l’un des principaux bailleurs de fonds de l’ancien président Charles Taylor.

35      Par le règlement (CE) n° 1149/2004 de la Commission, du 22 juin 2004, modifiant le règlement n° 872/2004 (JO L 222, p. 17), l’annexe I du règlement n° 872/2004 a été remplacée par l’annexe du règlement n° 1149/2004. Cette nouvelle annexe I comprend, en son point 13, le nom du requérant, identifié comme suit :

« Leonid Minin [alias (a) Blavstein, (b) Blyuvshtein, (c) Blyafshtein, (d) Bluvshtein, (e) Blyufshtein, (f) Vladimir Abramovich Kerler, (g) Vladimir Abramovich Popiloveski, (h) Vladimir Abramovich Popela, (i) Vladimir Abramovich Popelo, (j) Wulf Breslan, (k) Igor Osols). Date de naissance : (a) 14 décembre 1947, (b) 18 octobre 1946, (c) inconnu]. Nationalité : Ukrainienne. Passeports allemands (nom: Minin) : (a) 5280007248D, (b) 18106739D. Passeports israéliens : (a) 6019832 (6/11/94-5/11/99), (b) 9001689 (23/1/97-22/1/02), (c) 90109052 (26/11/97). Passeport russe : KI0861177. Passeport bolivien : 65118. Passeport grec : aucun détail. Propriétaire de Exotic Tropical Timber Enterprises. »

36      Le 21 décembre 2004, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1579 (2004). Après avoir notamment examiné les mesures édictées au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004) et considéré que la situation au Liberia continuait de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région, le Conseil de sécurité a noté que ces mesures demeuraient en vigueur pour empêcher l’ancien président Charles Taylor, les membres de sa famille immédiate, les hauts responsables de l’ancien régime Taylor ou d’autres proches alliés et associés d’utiliser des fonds et biens qu’ils ont détournés pour faire obstacle au rétablissement de la paix et de la stabilité au Liberia et dans la sous-région et a confirmé de nouveau son intention de revoir ces mesures au moins une fois par an.

37      Le 2 mai 2005, le comité des sanctions a décidé d’ajouter des renseignements personnels complémentaires à la liste des personnes, groupes et entités visés au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004) du Conseil de sécurité.

38      Par le règlement (CE) n° 874/2005 de la Commission, du 9 juin 2005, modifiant le règlement n° 872/2004 (JO L 146, p. 5, ci‑après le « règlement attaqué »), l’annexe I du règlement n° 872/2004 a été remplacée par l’annexe du règlement attaqué. Cette nouvelle annexe I comprend, en son point 14, le nom du requérant, identifié comme suit :

« Leonid Yukhimovich Minin [alias a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladamir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Kerler, h) Vladimir Abramovich Popilo-Veski, i) Vladimir Abramovich Popiloveski, j) Vladimir Abramovich Popela, k) Vladimir Abramovich Popelo, l) Wulf Breslan, m) Igor Osols]. Dates de naissance : a) 14 décembre 1947, b) 18 octobre 1946, à Odessa, URSS (aujourd’hui l’Ukraine). Nationalité : israélienne. Faux passeports allemands (nom : Minin) : a) n° 5280007248D, b) n° 18106739D. Passeports israéliens : a) n° 6019832 (validité 6.11.1994-5.11.1999), b) n° 9001689 (validité 23.1.1997-22.1.2002), c) n° 90109052 (délivré le 26.11.1997). Passeport russe : n° KI0861177. Passeport bolivien : n° 65118. Passeport grec : aucun détail. Autre renseignement : propriétaire de Exotic Tropical Timber Enterprises. »

39      Le 20 décembre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1647 (2005). Après avoir notamment examiné les mesures édictées au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004) et estimé que la situation au Liberia continuait de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région, le Conseil de sécurité a noté que ces mesures demeuraient en vigueur et reconfirmé son intention de les revoir au moins une fois par an.

 Procédure

40      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 septembre 2004, enregistrée sous le numéro T‑362/04, M. Leonid Minin a introduit le présent recours au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

41      Par ordonnances du président de la deuxième chambre du Tribunal respectivement datées du 8 décembre 2004 et du 21 février 2005, le Conseil et le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le Conseil a déposé son mémoire en intervention dans les délais impartis. Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 19 avril 2005, le Royaume-Uni a informé le Tribunal de sa renonciation au dépôt d’un mémoire en intervention, tout en se réservant le droit de participer à une éventuelle audience.

42      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions aux parties, en les invitant à y répondre par écrit en vue de l’audience. Les parties requérante et défenderesse ont déféré à cette demande.

43      À l’exception du Royaume-Uni, excusé, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 13 septembre 2006.

 Conclusions des parties

44      Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le point 13 de l’annexe du règlement n° 1149/2004 ;

–        annuler ledit règlement dans son ensemble ;

–        constater l’inapplicabilité des règlements nos 872/2004 et 1149/2004 en vertu de l’article 241 CE.

45      Dans sa défense, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé ;

–        rejeter comme irrecevables ou non fondés les moyens nouveaux invoqués dans la réplique ;

–        condamner le requérant aux dépens.

46      Dans son mémoire en intervention, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

47      Dans sa réponse écrite aux questions posées par le Tribunal, le requérant expose que, au vu de l’adoption du règlement n° 874/2005, il entend modifier ses conclusions initiales. Il conclut désormais à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le point 14 de l’annexe du règlement attaqué ;

–        annuler le règlement n° 872/2004, tel que modifié par le règlement attaqué, en ce qu’il prévoit, en son article 2, le gel des fonds et des ressources économiques du requérant.

48      Lors de l’audience, le requérant a, d’une part, renoncé au second chef de ses conclusions ainsi modifiées et, d’autre part, demandé la condamnation de la partie défenderesse aux dépens, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience.

 Sur la recevabilité et l’objet du recours

49      Le premier chef des conclusions initiales du requérant, formulé de la manière indiquée au point 44 ci-dessus, visait à l’annulation du point 13 de l’annexe du règlement n° 1149/2004, laquelle avait remplacé l’annexe I du règlement n° 872/2004.

50      L’annexe I du règlement n° 872/2004, ainsi remplacée, ayant à son tour été remplacée, en cours d’instance, par l’annexe du règlement attaqué, les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites sur les conséquences à tirer de cet élément nouveau pour la poursuite du présent recours.

51      Le requérant a dès lors reformulé ses conclusions de la manière indiquée au point 47 ci-dessus. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Commission n’a pas soulevé d’objections quant au principe d’une telle reformulation. Dans son principe, celle-ci est effectivement conforme à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, lorsqu’une mesure de gel des fonds d’un particulier est remplacée, en cours d’instance, par une mesure ayant le même objet, celle-ci doit être considérée comme un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions, moyens et arguments de façon à ce qu’ils visent la mesure ultérieure (voir arrêts du Tribunal du 21 septembre 2005, Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, T‑306/01, non encore publié au Recueil, actuellement sous pourvoi, ci‑après l’« arrêt Yusuf », points 71 à 74, et Kadi/Conseil et Commission, T‑315/01, non encore publié au Recueil, actuellement sous pourvoi, ci-après l’« arrêt Kadi », points 52 à 55, et la jurisprudence citée).

52      Par ailleurs, le requérant ayant renoncé, lors de l’audience, au second chef de ses conclusions ainsi reformulées, il convient de constater que le recours a désormais pour unique objet une demande d’annulation du point 14 de l’annexe du règlement attaqué, qui maintient le nom du requérant dans la liste des personnes dont les fonds doivent être gelés conformément au règlement n° 872/2004.

53      À cet égard, il y a lieu de relever que le règlement attaqué est bien un règlement au sens de l’article 249 CE (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Yusuf, points 184 à 188), et non pas un faisceau de décisions individuelles, ainsi que le soutient erronément le requérant. Le point 14 de l’annexe dudit règlement participe de cette même nature réglementaire et ne constitue donc pas une décision individuelle adressée au requérant, contrairement à ce que soutient la Commission. Il n’en demeure pas moins que le requérant est directement et individuellement concerné par cet acte, dans la mesure où il est nommément désigné audit point 14 de son annexe (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal Yusuf, point 186, et du 12 juillet 2006, Ayadi/Conseil, T‑253/02, non encore publié au Recueil, actuellement sous pourvoi, ci-après l’« arrêt Ayadi », point 81). Dans cette mesure, le requérant est recevable à en demander l’annulation.

 Sur le fond

1.     Allégations factuelles des parties

54      Le requérant déclare se nommer Leonid Minin et être un citoyen israélien domicilié à Tel-Aviv (Israël), bien qu’il ait résidé en Italie à l’époque des faits à l’origine du présent recours. Le requérant ajoute que l’ensemble de ses fonds et ressources économiques dans la Communauté ont été gelés à la suite de l’adoption du règlement n° 1149/2004, de sorte qu’il ne serait plus à même de s’occuper de son fils ni de poursuivre ses activités de gérant d’une société d’import-export de bois. Le requérant souligne, par ailleurs, qu’il a été acquitté des poursuites dont il faisait l’objet en Italie pour trafic d’armes.

55      À cet égard, la Commission et le Conseil renvoient toutefois au rapport daté du 26 octobre 2001 du groupe d’experts visé au paragraphe 19 de la résolution 1343 (2001) (voir point 13 ci-dessus). Selon ces institutions, il ressort, notamment, des paragraphes 15 à 17 et 207 et suivants de ce rapport que, lors de son arrestation par les autorités italiennes, le 5 août 2000, le requérant a été trouvé en possession de plusieurs documents l’impliquant dans un trafic d’armes à destination du Liberia. Interrogé en prison par le groupe d’experts, le requérant aurait admis son rôle dans plusieurs transactions relevant de ce trafic. Par ailleurs, les motifs de l’acquittement du requérant en Italie auraient été fondés sur l’incompétence territoriale des juridictions italiennes pour connaître des poursuites engagées contre lui dans cet État membre.

2.     En droit

56      Au soutien de ses conclusions, le requérant invoque deux moyens tirés, le premier, de l’incompétence de la Communauté pour adopter le règlement no 872/2004, le règlement n° 1149/2004 et le règlement attaqué (ci-après, pris ensemble, les « règlements attaqués ») et, le second, de la violation de ses droits fondamentaux.

 Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence de la Communauté pour adopter les règlements attaqués

57      Ce moyen se subdivise en deux branches, dont la seconde a été développée au stade de la réplique.

 Sur la première branche

–       Arguments des parties

58      Par la première branche du moyen, le requérant fait valoir, en premier lieu, que les résolutions du Conseil de sécurité concernent exclusivement les États auxquels elles sont adressées et qu’elles n’ont pas pour objet de viser directement les particuliers, à la différence des règlements communautaires, qui produisent des effets directs erga omnes dans les États membres. Les règlements attaqués auraient ainsi conféré une « valeur ajoutée » aux sanctions prévues par les résolutions du Conseil de sécurité dont ils ont adopté les dispositions, à savoir l’effet direct sur le territoire de l’Union, ce qui ne serait pas justifié du point de vue normatif. En effet, la Communauté disposerait seulement de compétences d’attribution. En particulier, il ressortirait de l’article 295 CE que la Communauté ne dispose pas de compétences propres en ce qui concerne le régime de la propriété. Elle ne serait dès lors pas compétente pour adopter des actes privant les particuliers de leur propriété. Ce rôle incomberait aux États membres, seuls compétents, selon le requérant, pour conférer un effet direct et contraignant aux sanctions économiques individuelles adoptées par le Conseil de sécurité.

59      Le requérant fait valoir, en deuxième lieu, que les destinataires des mesures prévues par les articles 60 CE et 301 CE sont les pays tiers. Par conséquent, ces articles ne constitueraient pas une base juridique adéquate aux fins de l’adoption de mesures punitives ou préventives visant les particuliers et produisant un effet direct sur ceux-ci. De telles mesures ne relèveraient pas de la compétence de la Communauté, à la différence, premièrement, des mesures restrictives de nature commerciale adoptées à l’encontre du Liberia par le règlement n° 234/2004 et, deuxièmement, des mesures d’embargo commercial contre l’Irak examinées par le Tribunal dans l’arrêt du 28 avril 1998, Dorsch Consult/Conseil et Commission (T‑184/95, Rec. p. II‑667).

60      Le caractère arbitraire du régime instauré par les règlements attaqués ressortirait d’une comparaison entre celui-ci et le régime mis en place par le règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil, du 15 juin 1999, relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et abrogeant les règlements (CE) n° 1295/98 et (CE) n° 1607/98 (JO L 153, p. 63). Le requérant relève que les personnes visées par ce dernier règlement, aux termes de son article 2, étaient considérées comme « agissant ou prétendant agir pour le compte ou au nom » des gouvernements concernés. Il ajoute que le règlement n° 1294/1999 contenait des normes adressées aux États membres et qu’il reformulait des mesures de gel des fonds déjà appliquées par les États membres au niveau national.

61      Lors de l’audience, le requérant a développé une variante de ce second volet de son argumentation en faisant valoir que, dans la mesure où Charles Taylor avait été chassé du pouvoir au Liberia dès avant l’adoption des règlements attaqués, ceux-ci ne pouvaient plus se fonder sur les seuls articles 60 CE et 301 CE, mais auraient également dû se fonder sur la base juridique complémentaire de l’article 308 CE. Il a invoqué, en ce sens, les points 125 et suivants de l’arrêt Yusuf.

62      Le requérant fait valoir, en troisième lieu, que le gel de ses avoirs est sans aucun rapport avec l’objectif « d’éviter toute distorsion de concurrence », énoncé au considérant 6 du règlement n° 872/2004, dès lors qu’il n’y aurait aucun accord entre entreprises. De même, le requérant déclare ne pas voir comment des capitaux mal acquis, mais d’un montant dérisoire au regard de l’économie de l’Union, pourraient porter atteinte au régime de libre circulation des capitaux.

63      La Commission et le Conseil contestent le bien-fondé de l’ensemble des arguments avancés par le requérant au cours de la procédure écrite. Des arguments identiques ou similaires auraient d’ailleurs été rejetés par le Tribunal dans les arrêts Yusuf, Kadi et Ayadi.

64      Quant à l’argumentation développée par le requérant à l’audience, sur la base des points 125 et suivants de l’arrêt Yusuf (voir point 61 ci‑dessus), la Commission estime qu’elle est constitutive d’un moyen nouveau, dont la production en cours d’instance est interdite par l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, dès lors qu’elle n’est pas fondée sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

–       Appréciation du Tribunal

65      Le requérant soutient, en substance, que les États membres seraient seuls compétents pour mettre en œuvre, par l’adoption de mesures ayant un effet direct et contraignant à l’égard des particuliers, les sanctions économiques décrétées à l’encontre de ceux-ci par le Conseil de sécurité.

66      Il convient de rejeter d’emblée cette argumentation pour des motifs identiques, en substance, à ceux indiqués dans les arrêts Yusuf (points 107 à 171), Kadi (points 87 à 135) et Ayadi (points 87 à 92) (voir, s’agissant de la faculté pour le juge communautaire de motiver un arrêt par renvoi à un arrêt antérieur statuant sur des questions substantiellement identiques, arrêt de la Cour du 25 octobre 2005, Crailsheimer Volksbank, C‑229/04, Rec. p. I‑9273, points 47 à 49, et arrêt Ayadi, point 90 ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 5 juin 2002, Aalborg Portland/Commission, C‑204/00 P, non publiée au Recueil, point 29, et, par analogie, arrêt de la Cour du 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C‑155/98 P, Rec. p. I‑4069, points 13 et 15).

67      D’une part, en effet, le Tribunal a jugé, dans les arrêts Yusuf, Kadi et Ayadi, que, dans toute la mesure où, en vertu du traité CE, la Communauté a assumé des compétences précédemment exercées par les États membres dans le domaine d’application de la charte des Nations unies, les dispositions de cette charte ont pour effet de lier la Communauté (arrêt Yusuf, point 253), et que celle-ci est tenue, en vertu même du traité par lequel elle a été instituée, d’adopter, dans l’exercice de ses compétences, toutes les dispositions nécessaires pour permettre à ses États membres de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de ladite charte (arrêt Yusuf, point 254).

68      D’autre part, le Tribunal a jugé, dans ces mêmes arrêts, que la Communauté est compétente pour adopter des mesures restrictives frappant directement les particuliers, sur la base des articles 60 CE et 301 CE, lorsqu’une position commune ou une action commune adoptées en vertu des dispositions du traité UE relatives à la PESC le prévoient, et ce pour autant que ces mesures visent effectivement à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers (arrêt Yusuf, points 112 à 116). En revanche, des mesures restrictives ne présentant aucun lien avec le territoire ou le régime dirigeant d’un pays tiers ne peuvent être fondées sur ces seules dispositions (arrêt Yusuf, points 125 à 157). Toutefois, la Communauté est compétente pour adopter de telles mesures sur la base des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE (arrêt Yusuf, points 158 à 170, et arrêt Ayadi, points 87 à 89).

69      Or, en l’espèce, le Conseil a constaté, dans la position commune 2004/487, adoptée en vertu des dispositions du titre V du traité UE, qu’une action de la Communauté était nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures restrictives à l’encontre de Charles Taylor et de ses associés, conformément à la résolution 1532 (2004) du Conseil de sécurité, et la Communauté a mis en œuvre ces mesures par l’adoption des règlements attaqués (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Yusuf, point 255).

70      Dans les circonstances spécifiques de l’espèce, il y a néanmoins lieu de relever que les règlements attaqués ont pour base légale les seuls articles 60 CE et 301 CE. Quoi qu’il en soit de la qualification comme moyen nouveau ou non de l’argumentation développée à cet égard par le requérant à l’audience, sur la base des points 125 et suivants de l’arrêt Yusuf (voir point 61 ci-dessus), il est donc nécessaire de vérifier si les sanctions frappant le requérant, en sa qualité d’associé de l’ancien président du Liberia Charles Taylor, visent effectivement à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un pays tiers, ce qui revient à vérifier si elles présentent un lien suffisant avec le territoire ou le régime dirigeant d’un tel pays.

71      Le Tribunal considère que tel est le cas au vu des résolutions du Conseil de sécurité, des positions communes PESC et des actes communautaires en cause en l’espèce, et ce même s’il est vrai que Charles Taylor a été écarté du pouvoir présidentiel au Liberia dès le mois d’août 2003.

72      En effet, selon l’appréciation constante du Conseil de sécurité, qu’il n’incombe pas au Tribunal de remettre en cause, la situation au Liberia continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région, et les mesures restrictives prises à l’encontre de Charles Taylor et de ses associés demeurent nécessaires pour empêcher ceux-ci d’utiliser les fonds et les biens qu’ils ont détournés pour faire obstacle au rétablissement de la paix et de la stabilité dans ce pays et dans la région (voir, notamment, points 12, 14, 15, 18 et 36 ci-dessus, en ce qui concerne la période 2001-2005, et point 39 ci-dessus, en ce qui concerne la période postérieure au 20 décembre 2005).

73      De même, aux termes du considérant 4 du règlement n° 872/2004, le gel des fonds de Charles Taylor et de ses associés s’avère nécessaire « [a]u vu des effets négatifs que le transfert à l’étranger de fonds et avoirs détournés a sur le Liberia, ainsi que l’utilisation qui est faite de ces fonds par Charles Taylor et ses associés dans le but de compromettre la paix et la stabilité au Liberia et dans la région ».

74      Le Tribunal estime que, dans la mesure où l’organe auquel la Communauté internationale a confié le rôle principal de maintien de la paix et de la sécurité internationales considère que Charles Taylor et ses associés continuent à être en mesure de compromettre la paix au Liberia et dans les pays voisins, les mesures restrictives adoptées à leur égard présentent un lien suffisant avec le territoire ou le régime dirigeant de ce pays pour être considérées comme « visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un […] pays tiers », au sens des articles 60 CE et 301 CE. Partant, la Communauté est compétente pour adopter les mesures en question sur le fondement de ces dispositions.

75      Les autres arguments plus spécifiquement invoqués par le requérant dans le cadre de la première branche du premier moyen ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation.

76      S’agissant de l’argument selon lequel les règlements attaqués auraient indûment conféré une « valeur ajoutée » aux résolutions en cause du Conseil de sécurité, en raison de l’effet direct qu’ils produisent sur le territoire de la Communauté, c’est à juste titre que la Commission le réfute en faisant observer, d’une part, que les articles 60 CE et 301 CE ne limitent pas le choix des actes assurant leur mise en œuvre et, d’autre part, que la résolution 1532 (2004) n’impose pas davantage de limites particulières à la forme que peuvent prendre les mesures d’exécution que les États membres de l’ONU doivent adopter, directement ou, comme en l’occurrence, par l’intermédiaire des organismes internationaux dont ils font partie. Au contraire, cette résolution demande l’adoption des « mesures nécessaires » aux fins de sa mise en œuvre. À cet égard, la Commission et le Conseil soutiennent à juste titre que l’adoption d’un règlement communautaire se justifie par des raisons évidentes d’uniformité et d’efficacité et permet d’éviter que les fonds des intéressés soient transférés ou dissimulés pendant le temps que prendraient les États membres à mettre en œuvre une directive ou une décision en droit national.

77      S’agissant de l’argument selon lequel la Communauté violerait l’article 295 CE en ordonnant le gel des fonds de particuliers, à supposer même que les mesures en cause en l’espèce interfèrent avec le régime de la propriété (voir, à cet égard, arrêt Yusuf, point 299), il suffit de relever que, nonobstant la disposition en question, d’autres dispositions du traité habilitent la Communauté à adopter des mesures de sanction ou de défense ayant une incidence sur le droit de propriété des particuliers. Tel est, notamment, le cas en matière de concurrence (article 83 CE) et de politique commerciale (article 133 CE). Tel est également le cas des mesures prises, comme en l’espèce, au titre des articles 60 CE et 301 CE.

78      S’agissant, enfin, de l’argument selon lequel le gel des avoirs du requérant serait sans aucun rapport avec l’objectif d’« éviter toute distorsion de concurrence », énoncé au considérant 6 du règlement n° 872/2004, il est vrai que l’affirmation d’un risque de distorsion de la concurrence, que d’après ledit considérant ce règlement aurait eu pour objet de prévenir, n’emporte pas la conviction (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Yusuf, points 141 à 150, et Kadi, points 105 à 114).

79      Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 165 de l’arrêt Ayadi, la motivation d’un règlement doit être examinée globalement. Selon la jurisprudence, le vice de forme que constitue pour un règlement le fait que l’un de ses considérants contienne une mention erronée en fait ne peut conduire à son annulation dès lors que ses autres considérants fournissent une motivation suffisante en elle-même (arrêt de la Cour du 20 octobre 1987, Espagne/Conseil et Commission, 119/86, Rec. p. 4121, point 51, et arrêt du Tribunal du 21 janvier 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke/Commission, T‑129/95, T‑2/96 et T‑97/96, Rec. p. II‑17, point 160). Tel est le cas en l’espèce.

80      À cet égard, il convient de rappeler que la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement du Conseil, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises et au juge communautaire d’exercer son contrôle. Le respect de l’obligation de motivation doit par ailleurs être apprécié au regard non seulement du libellé de l’acte, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un acte destiné à une application générale, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre (voir arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, International Air Transport Association e.a., C‑344/04, Rec. p. I‑403, points 66 et 67, et la jurisprudence citée).

81      En l’espèce, les visas du règlement n° 872/2004 ainsi que ses considérants 1 à 5, en particulier, satisfont pleinement à ces exigences, notamment en ce qu’ils renvoient, d’une part, aux articles 60 CE et 301 CE et, d’autre part, aux résolutions 1521 (2003) et 1532 (2004) du Conseil de sécurité ainsi qu’aux positions communes 2004/137 et 2004/487.

82      Par ailleurs, pour autant que le règlement attaqué désigne nommément le requérant, dans son annexe, comme devant faire l’objet d’une mesure individuelle de gel des fonds, il est suffisamment motivé par le renvoi, opéré par son considérant 2, à la désignation correspondante opérée par le comité des sanctions.

83      Il découle de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être rejetée.

 Sur la seconde branche

–       Arguments des parties

84      Par la seconde branche du moyen, développée au stade de la réplique, le requérant invoque une violation du principe de subsidiarité qui, selon lui, se trouve au centre du présent litige.

85      Tout en estimant ce grief irrecevable en tant que moyen nouveau invoqué pour la première fois dans la réplique, la Commission soutient que le requérant n’a pas, en tout état de cause, étayé ses allégations.

86      Selon la Commission, les articles 60 CE et 301 CE ont opéré un transfert de compétence univoque et sans réserves en faveur de la Communauté. Cette compétence serait de nature exclusive, de sorte que le principe de subsidiarité ne trouverait pas à s’appliquer en l’espèce.

87      Enfin, la Commission et le Conseil soutiennent que, à supposer même que le principe de subsidiarité soit applicable en l’espèce, le rôle tout à fait secondaire laissé aux États membres par l’article 60 CE implique la reconnaissance que les objectifs d’une mesure de gel des fonds peuvent être réalisés plus efficacement au niveau communautaire. Tel serait manifestement le cas en l’espèce.

–       Appréciation du Tribunal

88      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le juge communautaire est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque cas d’espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un moyen, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 septembre 2006, Sinaga/Commission, T‑217/99, T‑321/99 et T‑222/01, non publié au Recueil, point 68, et la jurisprudence citée).

89      Or, en l’espèce, le grief tiré de la prétendue violation du principe de subsidiarité doit, en tout état de cause, être rejeté comme non fondé pour des motifs identiques, en substance, à ceux exposés aux points 106 à 110, 112 et 113 de l’arrêt Ayadi, en réponse à un moyen substantiellement identique invoqué par M. Ayadi. Le Tribunal considère, en effet, que ledit principe ne saurait être invoqué dans le domaine d’application des articles 60 CE et 301 CE, à supposer même que celui-ci ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. En tout état de cause, à supposer même que ce principe trouve à s’appliquer dans des circonstances telles que celles de l’espèce, il est évident que la mise en œuvre uniforme dans les États membres de résolutions du Conseil de sécurité, qui s’imposent indistinctement à tous les membres de l’ONU, peut être mieux réalisée au niveau communautaire qu’au niveau national.

90      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen et, partant, celui-ci dans son ensemble.

 Sur le second moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux

91      Ce moyen se subdivise en trois branches, dont la troisième a été développée au stade de la réplique.

 Sur les première et seconde branches

–       Arguments des parties

92      Par la première branche du moyen, le requérant invoque une violation du droit de propriété qui, selon lui, figure parmi les droits fondamentaux que la Communauté est tenue de respecter (arrêt de la Cour du 13 décembre 1979, Hauer, 44/79, Rec. p. 3727), notamment en tenant compte du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

93      Le requérant reconnaît que, selon la jurisprudence, ce droit peut faire l’objet de restrictions si et dans la mesure où celles-ci poursuivent un objectif d’intérêt général de la Communauté. Il relève, toutefois, que les règlements attaqués ne mentionnent aucun objectif de ce type. Selon lui, on ne saurait considérer comme tel, en particulier, l’objectif d’éviter toute distorsion de concurrence, qui n’aurait aucune pertinence en l’espèce (voir point 61 ci-dessus). Quant à l’objectif visant à punir les vols commis par « le dictateur Taylor et ses ‘hommes de main’ », il relèverait de la mission des États, en tant que destinataires des résolutions du Conseil de sécurité, et non de celle de la Communauté.

94      Dans sa réplique, le requérant soutient que les principes établis par la Cour dans l’arrêt du 30 juillet 1996, Bosphorus (C‑84/95, Rec. p. I‑3953), invoqué par la Commission, ne sont pas applicables en l’espèce. Premièrement, à la différence des mesures en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la proportionnalité des mesures prévues par les règlements attaqués n’aurait pas été examinée avant leur adoption. Deuxièmement, la situation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), où la guerre civile faisait rage, ne saurait selon lui être comparée à celle du Liberia, où un processus de paix aurait été mis en place. Troisièmement, selon les articles 46 et 53 du règlement annexé à la convention de la Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, les moyens de transport, tel l’aéronef saisi par les autorités irlandaises dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bosphorus, précité, jouiraient, en temps de guerre, d’un moindre niveau de protection que d’autres formes de propriété privée.

95      Le requérant soutient encore, dans sa réplique, qu’aucune des dérogations au droit de propriété autorisées par l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH n’est applicable en l’espèce. En tout état de cause, la Cour européenne des droits de l’homme aurait jugé contraire à cette disposition le comportement d’un État qui a créé une situation de fait telle que le propriétaire est empêché de disposer de son bien de manière absolue, sans aucun avantage visant à indemniser le préjudice subi (Cour eur. D. H., arrêt Papamichalopoulos/Grèce du 24 juin 1993, série A. n° 260‑B).

96      Par la seconde branche du moyen, le requérant invoque une violation des droits de la défense, en ce que la Communauté aurait adopté les règlements attaqués, lesquels constitueraient, en substance, des faisceaux de décisions administratives individuelles, sans avoir mené une enquête effective sur les fonds gelés, et en l’absence de toute procédure contradictoire. À cet égard, le requérant fait valoir que le respect des droits de la défense s’impose dans toutes les procédures administratives (arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Shell/Commission, T‑11/89, Rec. p. II‑757).

97      La Commission et le Conseil contestent le bien-fondé de l’ensemble des arguments avancés par le requérant au cours de la procédure écrite. Des arguments identiques ou similaires auraient d’ailleurs déjà été rejetés par le Tribunal dans les arrêts Yusuf, Kadi et Ayadi.

–       Appréciation du Tribunal

98      En l’espèce, le règlement n° 872/2004, adopté au vu, notamment, de la position commune 2004/487, constitue la mise en œuvre, au niveau de la Communauté, de l’obligation qui pèse sur ses États membres, en tant que membres de l’ONU, de donner effet, le cas échéant par un acte communautaire, aux sanctions à l’encontre de Charles Taylor et de ses associés, qui ont été décidées et ensuite renforcées par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies. Les considérants du règlement n° 872/2004 font expressément référence aux résolutions 1521 (2003) et 1532 (2004).

99      Il en va de même tant du règlement n° 1149/2004, adopté à la suite de l’inclusion du requérant dans la liste des personnes, groupes et entités auxquels doivent s’appliquer les sanctions en question, décidée par le comité des sanctions le 14 juin 2004 (voir points 34 et 35 ci‑dessus), que du règlement attaqué, adopté à la suite d’une modification de ladite liste, décidée le 2 mai 2005 par le comité des sanctions (voir points 37 et 38 ci-dessus).

100    Par ailleurs, les résolutions en cause du Conseil de sécurité ainsi que les règlements attaqués en l’espèce prévoient, à l’encontre des intéressés, des mesures de sanctions économiques (gel des fonds et autres ressources économiques) d’une nature et d’une portée substantiellement identiques à celles qui étaient en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Yusuf, Kadi et Ayadi. Toutes ces sanctions, qui font l’objet d’un réexamen périodique par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions compétent (voir notamment, d’une part, points 20, 21, 32, 36 et 39 ci-dessus et, d’autre part, arrêt Yusuf, points 16, 26 et 37), sont assorties de dérogations similaires (voir notamment, d’une part, points 19 et 30 ci‑dessus et, d’autre part, arrêt Yusuf, points 36 et 40) ainsi que de mécanismes analogues permettant aux intéressés de demander le réexamen de leur cas par le comité des sanctions compétent (voir notamment, d’une part, points 31 à 33 ci‑dessus et, d’autre part, arrêt Yusuf, points 309 et 311).

101    Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence citée au point 66 ci‑dessus, les arguments du requérant relatifs à la violation alléguée de ses droits fondamentaux, droit de propriété et droits de la défense, ne peuvent qu’être rejetés à la lumière des arrêts Yusuf (points 226 à 283, 285 à 303 et 304 à 331), Kadi (points 176 à 231, 234 à 252 et 253 à 276) et Ayadi (points 115 à 157), dans lesquels des arguments substantiellement identiques ont été rejetés pour des motifs tenant, en substance, à la primauté de l’ordre juridique international issu des Nations unies sur l’ordre juridique communautaire, à la limitation corrélative du contrôle de légalité qu’il incombe au Tribunal d’exercer à l’égard d’actes communautaires mettant en œuvre des décisions du Conseil de sécurité ou de son comité des sanctions et à l’absence de violation du jus cogens par des mesures de gel des fonds du type de celles en cause en l’espèce.

102    Il s’ensuit que les première et seconde branches du second moyen doivent être rejetées.

 Sur la troisième branche

–       Arguments des parties

103    Par la troisième branche du moyen, développée au stade de la réplique, le requérant allègue une violation du principe de territorialité. Il invoque, en ce sens, une jurisprudence constante selon laquelle l’exercice des pouvoirs de coercition de la Communauté à l’égard de comportements trouvant leur origine en dehors du territoire de celle-ci est subordonné à la condition que ces comportements produisent des effets dans ledit territoire (arrêts de la Cour du 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 et 125/85 à 129/85, Rec. p. 5193, et du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation, C‑286/90, Rec. p. I‑6019 ; arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T‑102/96, Rec. p. II‑753).

104    En outre, les règlements attaqués viseraient en définitive à produire leurs effets sur le territoire du Liberia, et non pas sur celui de la Communauté, ainsi qu’il ressortirait des considérants 3 et 4 du règlement n° 872/2004. Selon le requérant, cet élément distingue ledit règlement du règlement n° 1294/1999 (voir point 60 ci‑dessus), dont l’objectif aurait été d’« accroître notablement la pression » sur la Serbie et qui aurait donc eu une « finalité générique tout à fait détachée de tout aspect d’ordre territorial ».

105    La Commission estime irrecevable, en tant que moyen nouveau, le grief du requérant relatif à la prétendue extraterritorialité des effets des règlements attaqués. En tout état de cause, ces règlements n’auraient aucun effet extraterritorial, puisqu’ils s’appliquent uniquement aux fonds et ressources économiques se trouvant sur le territoire de la Communauté.

–       Appréciation du Tribunal

106    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité (voir, à cet égard, point 88 ci-dessus), le grief tiré d’une prétendue violation du principe de territorialité doit être rejeté comme non fondé, dès lors que les règlements attaqués s’appliquent uniquement aux fonds et ressources économiques se trouvant sur le territoire de la Communauté et qu’ils n’ont, par conséquent, aucun effet extraterritorial.

107    Quant à la circonstance selon laquelle les comportements à l’origine de l’adoption des règlements attaqués produiraient exclusivement leurs effets en dehors de la Communauté, elle est sans pertinence dès lors que les mesures adoptées au titre des articles 60 CE et 301 CE visent précisément à la mise en œuvre, par la Communauté, de positions communes ou d’actions communes adoptées en vertu des dispositions du traité UE relatives à la PESC et prévoyant une action à l’égard de pays tiers. Il convient d’ajouter que, aux termes de l’article 11, paragraphe 1, UE, l’un des objectifs de la PESC est le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies. Un tel objectif ne saurait de toute évidence être atteint si la Communauté devait limiter son action aux cas dans lesquels la situation à l’origine de son intervention produit des effets sur son territoire.

108    Il en va de même de la circonstance selon laquelle les règlements attaqués viseraient en définitive à produire leurs effets sur le territoire du Liberia, dès lors que les articles 60 CE et 301 CE habilitent précisément la Communauté à adopter des mesures portant sanctions économiques destinées à produire leurs effets dans des pays tiers.

109    Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la troisième branche du second moyen et, partant, celui-ci dans son ensemble.

110    Aucun des moyens invoqués par le requérant au soutien de son recours n’étant fondé, il y a donc lieu de rejeter celui-ci.

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

112    Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le requérant est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la Commission.

3)      Le Conseil et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Langue de procédure : l’italien.