Language of document : ECLI:EU:T:2007:29

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

1° février 2007 (*)

« Programme Esprit – Financement communautaire – Demande reconventionnelle introduite en application d’une clause compromissoire – Remboursement des concours excessifs versés par la Commission »

Dans l’affaire T‑242/04,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. de March, en qualité d’agent, assisté de MA. Dal Ferro, avocat,

partie requérante,

contre

IAMA Consulting Srl, établie à Milan (Italie), représentée initialement par MV. Salvatore, puis par MP. Sorteni, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de la Commission visant à la condamnation de IAMA Consulting Srl au remboursement des montants que la Commission lui a indûment versés dans le cadre de l’exécution des contrats Regis 22337 et Refiag 23200, relevant du programme communautaire Esprit,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. H. Legal, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige et procédure

1        La Commission demande la condamnation de IAMA Consulting Srl (ci-après « IAMA ») au remboursement des montants qu’elle lui a indûment versés dans le cadre de l’exécution de deux contrats de financement pour la réalisation de deux projets, les contrats Regis 22337 et Refiag 23200 (ci-après les « contrats Regis et Refiag »), réalisés dans le cadre du programme stratégique européen de recherche et de développement relatif aux technologies de l’information (Esprit).

2        Ces contrats contiennent, aux articles 7 de leurs annexes II, relatives aux conditions générales applicables aux contrats, une clause attribuant au Tribunal la compétence exclusive pour résoudre tout litige entre la Commission et les sociétés contractantes portant sur la validité, l’application et l’interprétation des deux contrats.

3        En vertu de leurs articles 10, les contrats Regis et Refiag sont régis par le droit italien.

4        La présente demande de la Commission a été originellement présentée à titre reconventionnel dans le cadre du recours intenté par IAMA, visant à faire constater le caractère non fondé des ordres de recouvrement émis par la Commission relativement aux contrats en cause, et qui a été enregistré sous la référence T‑85/01.

5        Par ordonnance du 25 novembre 2003, IAMA Consulting/Commission (T‑85/01, Rec. p. II‑4973), le Tribunal a, d’une part, rejeté comme irrecevables les conclusions formulées par IAMA et, d’autre part, renvoyé à la Cour, en application de l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour, la demande formée à titre reconventionnel par la Commission.

6        Par ordonnance du 27 mai 2004, IAMA Consulting/Commission (C‑517/03, non publiée au Recueil), la Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit statué par lui sur la demande reconventionnelle de la Commission.

7        Les parties ayant informé le Tribunal que des négociations en vue d’une amiable composition du litige avaient été entamées, la présente affaire a, par ordonnance du 26 juillet 2004, été suspendue jusqu’au 29 octobre 2004. Par lettre du 29 octobre 2004, la Commission a demandé que la suspension soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2004.

8        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2005, la Commission a informé le Tribunal que, à la suite d’une vérification comptable et de contacts avec IAMA, ses prétentions envers cette dernière avaient été réduites. Par cette même lettre, la Commission a, dès lors, modifié les conclusions initialement présentées dans le cadre de sa demande reconventionnelle, en réduisant de manière correspondante les montants réclamés. La Commission a, en outre, déclaré que sa demande du 29 octobre 2004, visant à maintenir l’affaire suspendue, n’était plus justifiée.

9        Invitée par le greffe à présenter ses observations sur la lettre de la Commission du 27 avril 2005, IAMA a, par télécopie du 21 juillet 2005, informé le Tribunal qu’un accord portant sur les montants indiqués dans les nouvelles conclusions de la Commission était intervenu entre les parties et qu’elle reconnaissait être débitrice envers la Commission desdits montants. Cependant, dans la même télécopie, IAMA a indiqué que les parties n’étaient pas parvenues à s’accorder sur la date d’échéance des paiements et, par conséquent, sur la date à laquelle il fallait considérer que les intérêts moratoires avaient commencé à courir.

10      Par lettre du greffe du 30 août 2005, les parties ont été invitées à faire savoir au Tribunal, au plus tard le 30 septembre 2005, si elles avaient été en mesure de parvenir à un accord couvrant l’ensemble du litige.

11      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2005, la Commission a indiqué que le litige subsistait uniquement sur la question des intérêts moratoires. Par ailleurs, elle a précisé que la réduction des montants réclamés initialement dans sa demande reconventionnelle n’était pas la conséquence d’une transaction avec IAMA, mais résultait d’une révision faite par ses services à la suite d’une vérification comptable. Cette révision aurait abouti à l’émission, le 5 avril 2004, de deux notes de débit, indiquant comme montants dus par IAMA les montants précisés dans sa lettre du 27 avril 2005. Bien que la Commission ait accepté d’examiner les arguments avancés par IAMA visant à obtenir une réduction supplémentaire de ces montants, lesdites notes de débit n’auraient jamais été modifiées. C’est donc à compter de la date indiquée par ces notes que les intérêts moratoires seraient dus.

12      Par télécopie transmise au greffe du Tribunal le 30 septembre 2005, IAMA a fait savoir que « les parties [étaient] parvenues à un accord sur le litige avec l’acceptation de la part de IAMA des conclusions de la [Commission], […] et des montants réclamés par la Commission dans la ‘nouvelle demande reconventionnelle’ relativement [aux] note[s] de débit […] concernant le projet Refiag et le projet Regis ». Elle a également informé le Tribunal qu’elle avait procédé au paiement intégral du montant indiqué à titre de capital dans la note de débit relative au projet Refiag, soit 31 757 euros, et au paiement de 30 000 euros à titre d’acompte sur le montant indiqué dans la note de débit concernant le projet Regis. Elle a conclu que, à son avis, « l’affaire d[evait] s’entendre abandonnée à tout effet par les parties ».

13      Par lettre du greffe du 9 novembre 2005, la Commission a été invitée à communiquer au Tribunal ses intentions concernant la suite de la procédure, eu égard à l’assentiment donné par IAMA, dans sa lettre du 30 septembre 2005, à tous les éléments de la demande reconventionnelle de la Commission, telle que modifiée par la lettre du 27 avril 2005 (ci-après la « demande reconventionnelle modifiée »), y compris les modalités de calcul des intérêts moratoires.

14      Par lettre déposée au greffe le 23 novembre 2005, la Commission, tout en prenant acte de l’assentiment donné par IAMA, a informé le Tribunal que, à défaut de paiement par cette dernière du solde restant à régler, « [elle] ne saurait se considérer satisfaite en l’absence d’un titre lui permettant d’obtenir le remboursement de sa créance ».

15      Par lettre du greffe du 19 décembre 2005, IAMA a été invitée à indiquer si, compte tenu de la teneur de sa lettre du 30 septembre 2005, reconnaissant le bien-fondé de l’ensemble des prétentions avancées par la Commission dans le cadre de la demande reconventionnelle modifiée, elle estimait devoir encore s’exprimer au cours de la procédure écrite, à défaut de quoi celle-ci serait déclarée close.

16      Par télécopie du 11 janvier 2006, IAMA a répondu en confirmant son engagement à régler les montants indiqués dans la demande reconventionnelle modifiée. Elle a souligné que les montants susvisés résultaient d’un accord à l’amiable entre les parties, intervenu à la suite de la révision opérée par la Commission sur les calculs originairement effectués par cette dernière, lesquels s’étaient révélés erronés. Elle a, en outre, informé le Tribunal que la présente procédure devait s’entendre, en ce qui la concerne, « pleinement satisfaisante et clôturée ». La preuve du paiement d’une deuxième tranche de 25 000 euros au titre du contrat Regis était jointe à ladite télécopie.

17      Par lettre du 23 février 2006, IAMA, à la suite d’un échange de correspondance avec le greffe, a déclaré ne pas être disposée à formaliser la reconnaissance de sa dette vis-à-vis de la Commission par voie notariale de façon que la Commission dispose d’un titre exécutoire. Elle a également informé le Tribunal qu’elle avait entre-temps procédé au paiement d’une troisième tranche de 25 000 euros au titre du contrat Regis.

18      La Commission a été entendue en sa plaidoirie et en ses réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience du 22 novembre 2006. IAMA, pour sa part, bien qu’elle y ait été invitée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’y a pas été représentée.

 Conclusions des parties

19      Dans le cadre de la demande reconventionnelle modifiée et ultérieurement précisée par sa lettre du 23 novembre 2005, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        après avoir établi la réalité de la créance de la Commission envers IAMA, condamner cette dernière au paiement d’un montant de 31 757 euros, majoré des intérêts moratoires de 4,78530 euros par jour à partir du 16 mai 2004 et jusqu’au solde final, relativement au contrat Refiag, dont il conviendra de déduire les sommes versées entre-temps par IAMA, et d’un montant de 164 345 euros, majoré des intérêts moratoires de 24,76432 euros par jour à partir du 16 mai 2004 et jusqu’au solde final, relativement au contrat Regis, dont il conviendra de déduire les sommes versées entre-temps par IAMA ;

–        condamner IAMA aux dépens.

20      IAMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande reconventionnelle de la Commission comme irrecevable ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

21      Il y a lieu de constater que, à la suite de la réduction par la Commission du montant des sommes réclamées, la partie défenderesse a reconnu, dans sa lettre du 30 septembre 2005, tant l’existence que le montant de la créance revendiquée et s’est déclarée prête à payer l’intégralité de celle-ci, y compris les intérêts moratoires tels que demandés par la Commission.

22      En outre, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 1988 du code civil italien, la reconnaissance de dette exonère la personne en faveur de laquelle elle est faite de la charge de prouver l’obligation sous-jacente et que l’existence de cette dernière se présume jusqu’à la preuve du contraire.

23      Or, la partie défenderesse n’ayant pas apporté la preuve de l’inexistence de l’obligation sur laquelle la Commission fonde sa demande de remboursement, la réalité de la créance revendiquée par la Commission aux fins de voir IAMA condamnée au paiement de celle-ci doit être considérée établie.

24      Dans ces conditions, il y a lieu de condamner IAMA à verser à la Commission la somme de 31 757 euros, majorée des intérêts moratoires de 4,78530 euros par jour à partir du 16 mai 2004 et jusqu’au solde final, relativement au contrat Refiag, dont il conviendra de déduire les sommes versées entre-temps par IAMA, et la somme de 164 345 euros, majorée des intérêts moratoires de 24,76432 euros par jour à partir du 16 mai 2004 et jusqu’au solde final, relativement au contrat Regis, dont il conviendra de déduire les sommes versées entre-temps par IAMA.

 Sur les dépens

25      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon le paragraphe 3 du même article, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supportera ses propres dépens si les parties succombent sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

26      En l’espèce, et compte tenu notamment du fait que la Commission a, au cours de la procédure, opéré un réajustement de sa demande reconventionnelle, par lettre déposée au greffe le 27 avril 2005, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation de la cause en condamnant la requérante à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par la Commission. Cette dernière supportera donc la seconde moitié de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      IAMA Consulting Srl est condamnée à verser à la Commission la somme de 31 757 euros, majorée des intérêts moratoires de 4,78530 euros par jour à partir du 16 mai 2004 et jusqu’au solde final, relativement au contrat Refiag, dont il conviendra de déduire les sommes versées entre-temps par IAMA, et la somme de 164 345 euros, majorée des intérêts moratoires de 24,76432 euros par jour à partir du 16 mai 2004 et jusqu’au solde final, relativement au contrat Regis, dont il conviendra de déduire les sommes versées entre-temps par IAMA.

2)      IAMA Consulting est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la Commission.

3)      La Commission supportera la moitié de ses propres dépens.

Legal

Wiszniewska-Białecka

Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er février 2007.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      H. Legal


* Langue de procédure : l’italien.