Language of document : ECLI:EU:T:2007:48

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 février 2007 (*)

« Fonctionnaires – Agents temporaires – Cadre scientifique – Classement en grade »

Dans l’affaire T‑354/04,

Gaetano Petralia, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me C. Forte, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et C. Loggi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 7 octobre 2003 relative au classement définitif du requérant au grade B 5, échelon 3, et de la décision du 13 mai 2004 portant rejet de la réclamation du requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juillet 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Aux termes de l’article 2, sous d), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, dans sa version en vigueur à l’époque des faits de l’espèce (ci-après le « RAA »), est considéré comme agent temporaire, au sens dudit régime, « l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l’institution intéressée ».

2        Aux termes de l’article 8, quatrième alinéa, du RAA :

« L’engagement d’un agent visé à l’article 2, sous d), obéit aux règles suivantes :

–        l’engagement d’un agent de catégorie A ou B chargé d’exercer des fonctions nécessitant des compétences scientifiques et techniques est conclu pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; cet engagement est renouvelable,

–        l’engagement d’un agent de catégorie A ou B chargé d’exercer des fonctions administratives est conclu pour une durée indéterminée,

–        […] »

3        Aux termes de l’article 10 du RAA :

« Les dispositions […] de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 7 du statut concernant respectivement […] la classification des emplois en catégories, cadres et grades et l’affectation des fonctionnaires sont applicables par analogie.

Le contrat de l’agent temporaire doit préciser le grade et l’échelon auxquels l’intéressé est engagé.

[…]

Les dispositions des articles 93 à 101 du statut et de l’annexe I B du statut sont applicables par analogie aux agents temporaires de la Commission qui occupent dans le domaine nucléaire un emploi nécessitant des compétences scientifiques ou techniques et qui sont rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherches et d’investissement.

[…] »

4        Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA :

« Le classement initial de l’agent temporaire est déterminé conformément aux dispositions de l’article 32 du statut. »

5        Selon une jurisprudence constante, même si le RAA ne dispose pas expressément que l’article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur à l’époque des faits de l’espèce (ci-après le « statut »), est lui aussi applicable aux agents temporaires, les règles contenues dans cette disposition peuvent raisonnablement être appliquées à ceux-ci en vertu du principe de bonne administration (arrêts du Tribunal du 17 novembre 1998, Fabert‑Goossens/Commission, T‑217/96, RecFP p. I‑A‑607 et II‑1841, point 41 ; du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 42, et du 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T‑133/02, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1617, point 35).

6        Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du statut :

« Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.

La catégorie A comporte huit grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades et correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude, nécessitant des connaissances de niveau universitaire ou une expérience professionnelle d’un niveau équivalent.

La catégorie B comporte cinq grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades et correspondant à des fonctions d’application et d’encadrement nécessitant des connaissances du niveau de l’enseignement secondaire ou une expérience professionnelle d’un niveau équivalent.

[…] »

7        Aux termes de l’article 5, paragraphe 4, du statut :

« La correspondance entre les emplois types et les carrières est établie au tableau figurant à l’annexe I.

Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut visé à l’article 10, la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi type. »

8        Aux termes de l’article 31 du statut :

« 1. Les candidats […] choisis sont nommés :

–        fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique : au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,

–        fonctionnaires des autres catégories : au grade de base correspondant à l’emploi pour lequel ils ont été recrutés.

2. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes :

a) […]

b) pour les [grades autres que A 1, A 2, A 3 et LA 3], à raison :

–        d’un tiers s’il s’agit de postes rendus disponibles,

–        de la moitié s’il s’agit de postes nouvellement créés.

[…] »

9        Aux termes de l’article 32 du statut :

« Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade.

Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de la formation et de l’expérience professionnelle spécifique de l’intéressé, lui accorder une bonification d’ancienneté d’échelon dans ce grade ; cette bonification ne peut excéder […] 48 mois dans les [grades autres que A 1 à A 4, LA 3 et LA 4].

[…] »

10      Le titre VIII du statut contient les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires des cadres scientifique ou technique des Communautés. Aux termes de l’article 92 du statut :

« Le présent titre détermine les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires des Communautés occupant dans le domaine nucléaire un emploi qui nécessite des compétences scientifiques ou techniques, et rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherche et d’investissement.

La correspondance entre les emplois types et les carrières des fonctionnaires des cadres scientifique ou technique visés à l’alinéa précédent est établie au tableau figurant à l’annexe I, section B. »

11      Aux termes de l’article 95 du statut :

« Jusqu’au 31 décembre 1968 et par dérogation aux dispositions des articles 31 et 32, les fonctionnaires visés à l’article 92 peuvent être nommés à un grade autre que le grade de base, correspondant à l’emploi pour lequel ils sont recrutés, et être classés, dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, à un échelon autre que ceux mentionnés à l’article 32.

Pour la période suivant cette date et sur proposition de la Commission, le Conseil statuera sur les dispositions définitives à retenir en matière de recrutement de ce personnel. »

12      De telles dispositions spécifiques n’ont cependant pas été adoptées par le Conseil. Depuis le 1er janvier 1969, l’article 31 du statut s’applique donc au personnel scientifique ou technique (arrêt Chawdhry/Commission, point 5 supra, point 6).

13      L’annexe I, section A, du statut établit la correspondance entre les emplois types et les carrières dans chacune des catégories et dans le cadre linguistique, prévue à l’article 5, paragraphe 4, du statut. Pour ce qui concerne la catégorie B, cette correspondance est la suivante :

« B 1                   Assistant principal

B 2                        Assistant

                           Assistant technique

B 3                        Assistant de secrétariat

B 4                        Assistant adjoint

                           Assistant technique adjoint

B 5                        Assistant de secrétariat adjoint. »

14      L’annexe I, section B, du statut établit la correspondance entre les emplois types et les carrières des fonctionnaires des cadres scientifique ou technique des Communautés prévue à l’article 92 du statut. Pour ce qui concerne la catégorie A, la carrière A 5/A 8 correspond à des emplois types de « fonctionnaire scientifique ou technique ».

15      En octobre 1983, la Commission a adopté une décision relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement (ci-après la « décision de 1983 »).

16      Aux termes de l’article 2 de la décision de 1983, tel que modifié par une décision adoptée par la Commission en 1996 (ci-après la « décision de 1996 »), à la suite de l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T‑17/95, RecFP p. I‑A‑227 et II‑683, ci-après l’« arrêt Alexopoulou ») :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté.

Par exception à ce principe, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles.

La durée minimum d’expérience professionnelle pour le classement au premier échelon dans le grade de base de chaque carrière est de :

[…]

–        12 ans pour le grade B 3

–        3 ans pour le grade B 5

[…] »

17      Aux termes d’une première décision de la Commission du 11 octobre 1984 (Informations administratives n° 462, du 5 décembre 1984, p. 44, ci-après la « décision I A de 1984 »), la décision de 1983 est appliquée pour le classement aux grades autres que A 1, A 2 et A 3 du personnel rémunéré sur les crédits de recherche dont les emplois relèvent de l’annexe I, section A, du statut.

18      Aux termes d’une seconde décision de la Commission du 11 octobre 1984 (Informations administratives n° 462, du 5 décembre 1984, p. 37, ci-après la « décision I B de 1984 »), des critères particuliers sont applicables à la fixation du grade et de l’échelon lors du recrutement du personnel des cadres scientifique et technique occupant des emplois rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherche. Conformément à son article 1er, cette décision concerne le classement aux grades autres que A 1, A 2 et A 3 du personnel dont les emplois relèvent de l’annexe I, section B, du statut.

19      Aux termes de l’article 2 de la décision I B de 1984, la durée minimale d’expérience professionnelle pour le classement au premier échelon dans les grades de chaque carrière est de douze ans pour le grade B 3, de huit ans pour le grade B 4 et de trois ans pour le grade B 5.

20      Le guide administratif relatif au classement des nouveaux fonctionnaires et autres agents de la Commission (Volume 9 C, ci‑après le « guide administratif ») expose les droits et obligations du personnel des institutions européennes en la matière, étant précisé dans un avertissement que ce document est uniquement destiné à l’information et n’a pas de valeur juridique.

21      Le point 3.2 du guide administratif concerne le classement dans les services scientifiques ou techniques.

22      Le point 3.2.1 du guide administratif rappelle que les règles régissant les carrières et le classement des agents affectés aux services scientifiques et techniques diffèrent de celles applicables aux autres fonctionnaires de la Commission.

23      Le point 3.2.2 du guide administratif indique que le recrutement desdits agents au premier échelon des grades B 5 et B 4 exige une expérience professionnelle de, respectivement, trois ans et huit ans, tandis que le recrutement de ces agents au premier échelon du grade B 3 est subordonné à une « analyse qualitative » de l’expérience professionnelle.

24      Le point 3.2.3 du guide administratif indique que les fonctionnaires de la recherche peuvent être nommés à un grade supérieur de leur carrière, par exemple A 6 au lieu de A 7, ou encore classés à un échelon plus élevé, le critère principal à cet égard étant celui de l’expérience professionnelle.

 Antécédents du litige

25      Le requérant est titulaire d’un diplôme universitaire italien (laurea) en sciences politiques, décerné au terme de quatre années d’études.

26      Après avoir acquis quelques années d’expérience professionnelle, notamment comme « chargé de relations publiques » auprès d’une fédération professionnelle, comme « professeur de droit communautaire à la SOLCO » et comme « expert en financements communautaires, nationaux et régionaux » pour le compte d’une organisation professionnelle italienne, le requérant est entré au service de la Commission en 1997. Entre le 28 avril 1997 et le 31 octobre 1999, il a occupé divers emplois de courte durée au sein de la direction générale « Science, recherche et développement » (ci‑après la « DG ‘Recherche’ ») de la Commission, soit comme agent intérimaire de catégorie B, soit comme agent auxiliaire de la même catégorie.

27      En 1999, la Commission a publié l’avis de sélection COM/R/B/02/1999, en vue de la sélection d’agents temporaires de catégorie B dans les domaines de l’informatique et de l’assistance à la gestion des projets de recherche et développement technologique (ci-après l’« avis de sélection »).

28      La partie introductive de cet avis indique que la procédure de sélection vise à la constitution d’une réserve de recrutement d’agents temporaires de catégorie B rémunérés sur les crédits de recherche [agents temporaires au sens de l’article 2, sous d), du RAA], destinée à pourvoir à des emplois qui pourraient devenir vacants dans les équipes multidisciplinaires constituées au sein des directions générales de la Commission chargées de la politique de la recherche.

29      Le titre II de l’avis de sélection indique que la sélection porte sur les deux domaines de la gestion de systèmes informatiques ou télématiques (domaine A) et de l’assistance à la gestion des projets de recherche (domaine B).

30      Il ressort des points III B 2 et III B 3 de l’avis de sélection que les candidats relevant du domaine B doivent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans, dont deux en rapport avec ce domaine, et portant sur la gestion administrative, budgétaire ou financière de contrats de recherche et développement technologique (RDT).

31      Aux termes du point VIII, deuxième et troisième alinéas, de l’avis de sélection :

« La réserve de recrutement porte sur la carrière C 3‑B 5/B 3 du cadre scientifique et technique et sur la carrière B 5/B 4 du cadre administratif de la catégorie B. Le recrutement se fera au grade correspondant à l’expérience professionnelle du candidat pour le cadre scientifique et technique (et au maximum au grade B 4, échelon 3) et au grade de base pour le cadre administratif.

Pendant toute la durée de validité de la liste, les lauréats pourront se voir proposer un recrutement en qualité d’agent temporaire dans les conditions prévues par le [RAA]. En application de ce régime, les agents temporaires affectés à un emploi relevant du cadre administratif bénéficient d’un contrat à durée indéterminée, et ceux qui sont affectés à un emploi du cadre scientifique et technique d’un contrat ne pouvant excéder cinq ans, renouvelable. »

32      Le requérant a participé à la procédure de sélection, dans le domaine B visé au point II de l’avis de sélection. Au terme de cette procédure, il a été inscrit sur la liste de réserve.

33      Par contrat d’engagement fait à Bruxelles le 11 octobre 1999 (ci-après le « premier contrat d’engagement »), la Commission a engagé le requérant en qualité d’agent temporaire, à partir du 1er novembre 1999. L’article 1er de ce contrat indique que cet engagement se fait sur la base de l’article 2, sous d), du RAA. L’article 2 du contrat stipule que « l’agent est engagé pour exercer les fonctions de fonctionnaire scientifique » et précise que son lieu d’affectation est la direction « Potentiel humain et mobilité » de la direction générale « Science, recherche et développement » de la Commission. L’article 3 du contrat stipule que « [l]’agent est classé dans la catégorie A, le grade 8 et l’échelon 1 ». L’article 4 du contrat stipule que « [l]e présent contrat est conclu pour une durée déterminée de trois ans ». Par avenant audit contrat du 6 avril 2000, le requérant a été reclassé au grade A 7, échelon 2.

34      Selon son rapport de stage, qui s’est déroulé du 1er novembre 1999 au 30 avril 2000, le requérant a été chargé, sous la direction de M. G. M., conseiller à la direction « Potentiel humain et mobilité » de la DG « Recherche », des travaux suivants :

–        « mise en œuvre du lancement des nouveaux prix Descartes et Archimède ;

–        participation à la rédaction des appels d’offres pour les prix et pour l’activité ‘sensibilisation du public’ ;

–        organisation de l’évaluation et analyse des propositions pour l’activité ‘sensibilisation du public’ ;

–        organisation de l’évaluation pour les prix Descartes et Archimède ;

–        diverses tâches administratives pour le bon fonctionnement du groupe. »

35      Selon une note de dossier établie par M. G. M. le 30 novembre 2005, le requérant a effectué les tâches suivantes au sein de la direction « Potentiel humain et mobilité » de la DG « Recherche », entre le 1er novembre 1999 et le 28 février 2001 :

–        « Toute la gamme des tâches dévolues à un fonctionnaire scientifique (organisation et gestion des évaluations, suivi technique et financier des projets, etc) » ;

–        « rédaction du guide des proposants » ;

–        « rédaction des appels à propositions et des appels d’offres ».

36      À compter du 1er mars 2001, le requérant a intégré l’unité « Bourses Marie Curie » (devenue par la suite unité « Bourses européennes ») de la direction « Facteur humain, mobilité et actions Marie Curie » de la DG « Recherche », pour y exercer les fonctions de responsable de projet (Project Officer), plus spécialement chargé de la gestion des bourses Marie Curie. Selon la fiche descriptive de ce poste (Job description form), ses tâches consistaient principalement, d’une part, en l’assistance à la gestion d’une série de projets dans le domaine des sciences économiques, sociales et humaines et, d’autre part, en une contribution aux orientations techniques et au développement des programmes et politiques concernés.

37      Le 26 juin 2002, la Commission a publié l’avis de vacance suivant (ci‑après l’« avis de vacance ») :

« L’unité responsable de la gestion et du développement des activités relatives aux bourses Marie Curie recherche un membre d’équipe dynamique. Il/Elle sera impliqué dans le suivi des procédures de sélection, la surveillance scientifique et administrative des contrats et des procédures de subventionnement. En outre, ses tâches comprendront l’évaluation des propositions, avec l’assistance d’experts, et le suivi scientifique des rapports scientifiques relatifs aux contrats dans le domaine des sciences économiques et sociales, ainsi que la gestion générale de l’ensemble du système des bourses individuelles […] »

38      Au titre des qualifications particulières requises, ledit avis de vacance précise que « [l]es candidats doivent posséder un bon bagage scientifique, de préférence multidisciplinaire ».

39      Le requérant, dont le premier contrat d’engagement approchait de son terme, s’est porté candidat au poste visé par l’avis de vacance (ci-après le « poste litigieux »).

40      Le premier contrat d’engagement est venu à expiration à son terme, le 10 novembre 2002. Il n’a pas été renouvelé.

41      Par contrat d’engagement fait à Bruxelles le 11 novembre 2002 (ci‑après le « second contrat d’engagement » ou le « contrat litigieux »), la Commission a engagé le requérant en qualité d’agent temporaire, à partir du 1er novembre 2002, en vue d’occuper le poste litigieux. L’article 1er de ce contrat indique que cet engagement se fait sur la base de l’article 2, sous d), du RAA. L’article 2 du contrat stipule que « l’agent est engagé pour exercer les fonctions d’assistant adjoint » et précise que son lieu d’affectation est l’unité « Bourses européennes » de la direction « Facteur humain, mobilité et actions Marie Curie » de la DG « Recherche ». L’article 3 du contrat stipule que « [l]’agent est classé dans la catégorie B, le grade 5 et l’échelon 1 ». L’article 4 du contrat stipule que « [l]e présent contrat est conclu pour une durée indéterminée ».

42      Par décision du 7 octobre 2003 (ci-après la « décision attaquée »), l’autorité habilitée à conclure des contrats (ci‑après l’« AHCC ») a établi le classement définitif du requérant au grade B 5, échelon 3.

43      Par lettre du 31 octobre 2003, notifiée au requérant le 10 novembre 2003, l’AHCC a transmis au requérant un avenant au second contrat d’engagement, prévoyant son classement définitif au grade B 5, échelon 3.

44      Insatisfait de ce classement, le requérant a refusé de signer l’avenant en question et a introduit, le 2 février 2004, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision attaquée.

45      Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AHCC du 13 mai 2004 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), notifiée au requérant le 25 mai 2004.

 Procédure et conclusions des parties

46      Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 31 août 2004, le requérant a introduit le présent recours.

47      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a posé des questions écrites aux parties. Celles-ci y ont répondu dans les délais impartis.

48      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 12 juillet 2006.

49      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        ordonner toute mesure de nature à le réintégrer dans ses droits ;

–        condamner la Commission aux dépens.

50      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Au fond

51      Le requérant invoque trois moyens au soutien de son recours. Le premier moyen est tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’AHCC lors du classement en grade du requérant et d’un défaut de motivation à cet égard. Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime. Le troisième moyen est tiré de la contradiction de motifs dont serait entachée la décision de rejet de la réclamation, quant à l’appréciation des conditions d’engagement du requérant, et de la violation des principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’AHCC lors du classement en grade du requérant et d’un défaut de motivation à cet égard

 Argumentation principale des parties

52      À titre principal, le requérant soutient qu’il a été engagé, ou aurait dû l’être, au titre du contrat litigieux, en tant qu’agent temporaire relevant des cadres scientifique ou technique, sur la base d’un contrat régi par l’article 8, quatrième alinéa, premier tiret, du RAA. Il aurait dès lors dû, selon lui, bénéficier du régime particulier de classement en grade et en échelon applicable à ce type de personnel, conformément à l’article 2 de la décision I B de 1984 et au point 3.2 du guide administratif. Partant, et compte tenu de son expérience professionnelle pertinente de plus de treize ans (voir point 79 ci‑après), le requérant estime qu’il aurait dû être classé à un grade supérieur à celui de B 5 qui lui a été attribué, soit le grade B 3, échelon 1, ou, le cas échéant, le grade B 4, échelon 3, conformément aux dispositions précitées ainsi qu’à celles du point VIII de l’avis de sélection qui concernent les cadres scientifique ou technique.

53      À cet égard, le requérant relève, premièrement, qu’il occupe, au titre de l’article 2, sous d), du RAA, un emploi au sein de la DG « Recherche », rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement. Cet emploi serait celui d’un « adjoint à la gestion des projets de recherches ».

54      Le requérant renvoie, deuxièmement, à la description de cet emploi comme étant d’un caractère typiquement scientifique, tant dans l’avis de vacance (voir points 37 et 38 ci-dessus), que dans la fiche descriptive de cet emploi (Job description form), mise à jour le 29 janvier 2004.

55      Le requérant expose, troisièmement, qu’il a été engagé pour exercer, dans le cadre du second contrat d’engagement, les mêmes fonctions scientifiques que celles qu’il exerçait dans le cadre du premier contrat d’engagement. Il renvoie, à cet égard, aux dispositions dudit premier contrat (voir point 33 ci-dessus), notamment à celles de l’article 2, relatives à son engagement « pour exercer les fonctions de fonctionnaire scientifique », ainsi qu’à une note à l’attention de l’AHCC, établie par son chef d’unité, M. G. B., en vue d’obtenir une révision de son classement (ci-après la « note à l’AHCC »). Cette note expose :

« Gaetano Petralia a été recruté comme responsable de projets de grade A par l’unité RDT‑D2 (bourses européennes Marie Curie) en mars 2001. Il s’est vu confier le rôle de coordinateur du comité d’évaluation dans le domaine des sciences économiques, sociales et humaines et celui de responsable de projets pour le suivi des contrats ultérieurs. En outre, il s’est vu confier la responsabilité des procédures de sélection pour les sites de formation Marie Curie et les bourses ‘accueil pour le développement’ du cinquième programme‑cadre. Il s’est également vu confier la tâche de lancer les appels d’offres et d’assurer le suivi des contrats relatifs à une étude sur la mise en œuvre de l’évaluation de l’incidence des bourses Marie Curie des programmes-cadres 4 et 5 ainsi qu’à une étude relative à une éventuelle externalisation des bourses Marie Curie. Il a été la personne de contact pour l’association des boursiers Marie Curie depuis qu’il a intégré notre unité. Gaetano a accompli toutes ces tâches à un niveau très élevé.

En octobre 2002, le contrat de courte durée de grade A de Gaetano est arrivé à son terme. Il n’était pas évident de recruter un remplaçant adéquat travaillant déjà pour la Commission ou inscrit sur une liste de réserve, aussi Gaetano a-t-il été recruté sur la base d’un contrat de longue durée de grade B après qu’il eut réussi l’épreuve de sélection ‘recherche’ de grade B. Il convient de relever en particulier que, bien qu’il ait changé de catégorie, il a conservé les mêmes responsabilités qu’auparavant et il a continué à accomplir ses tâches au même niveau élevé. Sa contribution aux activités de l’unité fait de lui un collaborateur remarquable dans l’équipe.

Je vous prie d’envisager de lui attribuer le grade qui correspond à son expérience. »

56      Tout en critiquant, dans sa réplique, le fait qu’il exerce avec un grade de la catégorie B des fonctions relatives à un emploi relevant de la catégorie A, le requérant déduit de ce qui précède qu’il a été engagé en vue d’occuper un emploi correspondant à l’emploi type de fonctionnaire scientifique, dans la continuité de l’emploi identique occupé au titre du premier contrat d’engagement. Les missions qui lui sont confiées relèveraient d’ailleurs des emplois types visés à l’annexe I, section B, du statut et non des emplois types visés à l’annexe I, section A, du statut.

57      Enfin, en réponse à l’argument de la Commission fondé sur l’article 2 du second contrat d’engagement, le requérant expose que cet article ne contient aucune référence à l’annexe I, section A, du statut. Cette disposition ne permettrait donc pas de conclure que le classement du requérant devait être opéré sur la base de cette annexe.

58      Le requérant conclut que l’AHCC a commis une erreur d’appréciation en le classant selon les dispositions applicables aux agents temporaires relevant du cadre administratif et non conformément aux dispositions applicables aux agents temporaires relevant des cadres scientifique ou technique.

59      Le requérant soutient, par ailleurs, que la décision de rejet de la réclamation est totalement dépourvue de motivation en ce qui concerne ladite appréciation.

60      En réponse à l’argumentation principale du requérant, la Commission soutient que celle-ci se fonde sur une prémisse erronée. Selon cette institution, le requérant a été régulièrement engagé, au titre du contrat litigieux, en tant qu’agent temporaire du cadre administratif, sur la base d’un contrat régi par l’article 8, quatrième alinéa, second tiret, du RAA. Il relèverait dès lors du régime général de classement en grade et en échelon applicable au personnel administratif, conformément à la décision de 1983 et à la décision I A de 1984. En revanche, ni la décision I B de 1984 (voir son article 1er) ni le point 3.2. du guide administratif ne seraient applicables en l’espèce. Partant, le requérant ne pouvait, selon la Commission, qu’être classé au grade de base du cadre administratif, conformément aux dispositions précitées ainsi qu’à celles du titre VIII de l’avis de sélection qui concernent ledit cadre.

61      Dans sa duplique, la Commission fait de surcroît valoir que les dispositions des articles 92 et suivants du statut et celles de l’annexe I, section B, du statut ne pouvaient en aucun cas lui permettre d’engager le requérant en qualité de fonctionnaire scientifique ou technique. En effet, ces dispositions régiraient la position statutaire de fonctionnaires occupant un poste qui nécessite des connaissances approfondies dans le domaine nucléaire, ce qui ne serait pas le cas du requérant.

62      La Commission reconnaît toutefois que le requérant a apparemment été engagé sur la base du premier contrat d’engagement pour exercer les fonctions de fonctionnaire scientifique, bien qu’il fût en réalité dépourvu des qualifications et de l’expérience professionnelles requises. Elle estime cependant que cette circonstance ne saurait conférer au requérant le moindre droit de perpétuer une telle situation.

63      La Commission estime, par ailleurs, que la décision de rejet de la réclamation n’est entachée d’aucun vice de motivation à cet égard.

 Appréciation du Tribunal

64      Aucun des arguments invoqués par le requérant au soutien de son argumentation principale ne saurait prospérer.

65      Premièrement, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort clairement de l’article 8, quatrième alinéa, premier et deuxième tirets, du RAA, les agents temporaires visés à l’article 2, sous d), du RAA peuvent être engagés aussi bien dans les cadres scientifique ou technique (agents chargés d’exercer des fonctions nécessitant des compétences scientifiques et techniques visés par le premier tiret) que dans le cadre administratif (agents chargés d’exercer des fonctions administratives visés par le second tiret). Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne suffit donc pas d’avoir été engagé au titre de l’article 2, sous d), du RAA, en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement, pour relever ipso facto du cadre scientifique.

66      Deuxièmement, aux termes de l’article 2 du contrat litigieux, le requérant a été engagé pour exercer les fonctions d’assistant adjoint, soit un emploi type visé à l’annexe I, section A, du statut, qui concerne le cadre administratif, mais non à l’annexe I, section B, du statut, qui concerne le cadre scientifique. La question de savoir si les fonctions exercées par le requérant correspondent effectivement à un emploi type relevant du cadre administratif sera examinée aux points 69 et suivants ci-après.

67      Troisièmement, l’article 4 du contrat litigieux stipule que le requérant est engagé à durée indéterminée. Or, aux termes de l’article 8, quatrième alinéa, premier et deuxième tirets, du RAA, ce sont les agents temporaires du cadre administratif qui sont engagés à durée indéterminée, tandis que les agents temporaires du cadre scientifique sont engagés à durée déterminée. Cette différence de régime est d’ailleurs rappelée également au point VIII, troisième alinéa, de l’avis de sélection (voir point 31 ci-dessus). En méconnaissant ladite différence de régime, le requérant entend, en réalité, cumuler les avantages respectifs dont bénéficient les agents temporaires des cadres administratif et scientifique, à savoir la durée indéterminée du contrat des premiers et le régime de classement en grade plus favorable des seconds.

68      Quatrièmement, le requérant ne saurait tirer argument de l’avis de sélection au soutien de la thèse selon laquelle il devait nécessairement être recruté dans le cadre scientifique. À cet égard, c’est à bon droit que la Commission renvoie aux deuxième et troisième alinéas du point VIII de l’avis de sélection, qui établissent clairement que les candidats inscrits sur la liste d’aptitude pourront être engagés soit dans le cadre administratif, soit dans le cadre scientifique, en fonction des besoins des services et de la disponibilité des emplois vacants (voir point 31 ci‑dessus). Bien plus, ainsi que l’a relevé la Commission à l’audience, il ressort des points III B 2 et III B 3 de l’avis de sélection que l’expérience professionnelle des candidats ayant opté pour le domaine A de la sélection doit porter sur la gestion de systèmes informatiques ou télématiques, tandis que l’expérience professionnelle des candidats ayant opté, comme le requérant, pour le domaine B de la sélection doit porter sur la gestion administrative, budgétaire ou financière des contrats de RDT (voir point 30 ci-dessus). Même si elle a été acquise en rapport avec la gestion de contrats relevant d’une activité de recherche scientifique, l’expérience professionnelle requise des candidats du domaine B est donc de nature essentiellement administrative.

69      Cinquièmement, le requérant ne saurait tirer argument ni de l’avis de vacance (voir point 37 ci-dessus), ni de la fiche descriptive du poste litigieux (Job description form), mise à jour le 29 janvier 2004 (voir point 36), ni de la note à l’AHCC (voir point 55 ci-dessus), au soutien de la thèse selon laquelle ledit emploi serait de caractère typiquement scientifique. Il est vrai que ces divers documents contiennent un certain nombre de références à des qualifications ou à des tâches définies comme étant scientifiques. Toutefois, il en ressort essentiellement que le requérant est un gestionnaire de projets (Project Officer), principalement chargé de la gestion, de la coordination et du contrôle administratifs et budgétaires des actions Marie Curie (actions relatives au financement de la formation et de la mobilité des chercheurs). Ainsi, le requérant ne participe pas directement à l’évaluation scientifique et à la sélection des projets pour lesquels un financement « Marie Curie » est sollicité par des chercheurs dans le domaine des « sciences économiques, sociales et humaines », mais il assume la coordination et le suivi des comités d’experts scientifiques chargés de cette évaluation et de cette sélection. Ses tâches principales sont d’ailleurs définies, dans la fiche descriptive, comme étant d’« assister à la gestion, sur l’ensemble du cycle, d’une série de projets dans le domaine des sciences économiques, sociales et humaines et de contribuer aux orientations techniques et au développement des programmes et politiques concernés ». La description détaillée des tâches contient par ailleurs de nombreuses références à des tâches administratives et budgétaires, mais guère de références à des tâches qui pourraient être véritablement qualifiées de scientifiques ou de techniques. La même conclusion s’impose à la lecture du rapport d’évolution de carrière dont a fait l’objet le requérant pour la période courant du 1er juillet 2001 jusqu’au 31 décembre 2002, joint en annexe à la duplique. Au point 5.1 de ce rapport, le requérant indique d’ailleurs lui-même que ses tâches sont celles d’un « coordinateur de comités traitant de matières économiques ou relatives aux sciences sociales » (Co-ordinator of Economics and Social Sciences Panels). À cet égard, la Commission relève à juste titre que, s’il est vrai que des agents tels que le requérant accomplissent des tâches en rapport avec des activités scientifiques ou techniques, cela ne saurait conférer aux tâches administratives qu’ils accomplissent à cette occasion un quelconque caractère scientifique ou technique.

70      Sixièmement, il ne ressort pas des documents en question que le poste litigieux nécessiterait des « compétences scientifiques ou techniques » au sens de l’article 92 du statut et de l’article 10, quatrième alinéa, du RAA. À cet égard, le Tribunal considère que les compétences en question sont nécessairement à mettre en rapport avec la « recherche », sans qu’il soit besoin pour lui de se prononcer en outre sur le point de savoir si ces compétences doivent impérativement relever du « domaine nucléaire », ainsi que la Commission l’a allégué dans sa duplique (voir point 61 ci-dessus). Les fonctionnaires et agents des cadres scientifique ou technique sont normalement ceux qui exercent une activité de recherche scientifique, ou qui participent directement à une telle activité. Comme l’indique la Commission au point 3.2 du guide administratif relatif au classement des nouveaux fonctionnaires et autres agents, ce sont avant tout « des scientifiques, des ingénieurs et des techniciens de laboratoires ». S’il en était autrement, tous les titulaires d’un diplôme universitaire recrutés par la Commission pourraient prétendre au titre de fonctionnaire ou d’agent scientifique et la distinction établie par le statut entre les cadres scientifique ou technique et le cadre administratif n’aurait aucun sens. Or, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, en renvoyant à la décision de rejet de la réclamation ainsi qu’au rapport d’évolution de carrière cité au point précédent, le requérant n’a pas effectué un parcours universitaire scientifique, il ne possède aucune expérience professionnelle d’ordre scientifique ou technique et il n’exerce aucune activité scientifique.

71      Septièmement, enfin, le requérant ne saurait tirer argument de ce qu’il aurait été engagé pour exercer, dans le cadre du second contrat d’engagement, les mêmes fonctions que celles qu’il exerçait dans le cadre du premier contrat d’engagement. Le Tribunal considère, en effet, que, bien que ce fait, non contesté au demeurant par la Commission, soit établi à suffisance de droit par les éléments du dossier et, notamment, par la note à l’AHCC citée au point 55 ci-dessus, il est sans pertinence dès lors que, en tout état de cause, le requérant ne pouvait pas et n’aurait donc pas dû être engagé en tant qu’agent scientifique dans le cadre du premier contrat d’engagement, pour les raisons indiquées aux points précédents.

72      À cet égard, il convient d’ajouter que le requérant n’a invoqué, dans sa requête, aucun moyen tiré d’une éventuelle violation de la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi énoncée à l’article 7, paragraphe 1, du statut, alors que les mêmes fonctions de « Project Officer » ont été successivement exercées par lui en tant qu’agent temporaire occupant un emploi de grade A 7, puis en tant qu’agent temporaire occupant un emploi de grade B 5. Il ressort en effet clairement de la requête que le requérant y conteste non pas le principe de son classement actuel dans la catégorie B, mais seulement le grade auquel il a été classé dans cette catégorie. Il est vrai que, dans sa réplique, le requérant a de surcroît critiqué le fait qu’il exerçait avec un grade de la catégorie B des fonctions relatives à un emploi relevant de la catégorie A (voir point 56 ci-dessus). Lors de l’audience, toutefois, le requérant a indiqué qu’il n’insistait pas sur ce point. En tout état de cause, pour autant que cette critique doive être considérée comme un moyen tiré de la violation de la règle de correspondance en question, elle doit être rejetée comme interdite par l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dès lors qu’elle n’est pas fondée sur des éléments de fait et de droit qui se sont révélés pendant la procédure. Dans ces conditions, la question d’une éventuelle violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut échappe au cadre du litige tel qu’il a été soumis au Tribunal par les parties. Par ailleurs, la règle de correspondance énoncée audit article ne relevant pas de l’ordre public, il n’est pas loisible au Tribunal de soulever d’office la question de son éventuelle violation.

73      Il y a donc lieu de conclure, d’une part, que l’AHCC n’a commis aucune erreur d’appréciation en classant le requérant conformément aux dispositions applicables aux agents temporaires relevant du cadre administratif, dans le cadre du second contrat d’engagement, et, d’autre part, que c’est dans des conditions irrégulières, au regard de la réglementation pertinente, que le requérant avait été classé selon les dispositions applicables aux agents temporaires relevant des cadres scientifique ou technique, dans le cadre du premier contrat d’engagement.

74      Quant au défaut de motivation allégué par le requérant, il est vrai que la décision de rejet de la réclamation n’indique pas les raisons pour lesquelles l’AHCC a classé le requérant conformément aux dispositions applicables aux agents temporaires relevant du cadre administratif, plutôt qu’à celles applicables aux agents relevant du cadre scientifique.

75      Il convient toutefois de relever également que, dans sa réclamation administrative, le requérant n’avait pas développé de grief spécifique à cet égard. En particulier, il n’y soutenait pas explicitement que lesdites dispositions particulières aux agents scientifiques devaient nécessairement lui être appliquées. Dans la partie introductive, il y indiquait que, selon lui, la décision attaquée ne prenait pas en compte la nature et la durée de son expérience professionnelle et de sa formation, en lien avec les fonctions qu’il exerçait. Dans l’exposé détaillé des motifs de sa réclamation, il exposait certes qu’il aurait été « plus logique » de l’engager dans le cadre scientifique, vu la nature scientifico-technique de ses fonctions, mais il ne soutenait nullement que l’AHCC avait commis une erreur d’appréciation ou une irrégularité en l’engageant plutôt dans le cadre administratif. Il concluait d’ailleurs cette réclamation en faisant valoir que, « si pour des raisons techniques » il n’était pas possible de lui accorder le grade B 3, « qu’au moins le grade B 4, échelon 3, [lui] soit attribué ».

76      Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la Commission une absence de réponse spécifique, dans la décision de rejet de la réclamation, aux arguments que le requérant n’a développés que dans le cadre de son recours.

77      Il découle de ce qui précède que l’argumentation principale du requérant doit être rejetée comme non fondée.

 Argumentation subsidiaire des parties

78      À titre subsidiaire, pour le cas où les dispositions particulières aux cadres scientifique ou technique ne lui seraient pas applicables, le requérant soutient que l’AHCC a commis une erreur d’appréciation en le classant au grade B 5. Il estime qu’elle aurait dû le classer au grade B 4, échelon 3, voire au grade B 3, compte tenu, d’une part, de son expérience professionnelle pertinente et, d’autre part, des dispositions de la décision de 1983, de la décision I A de 1984, du point 3.2.2 du guide administratif et des dispositions du point VIII de l’avis de sélection applicables au cadre administratif.

79      À cet égard, le requérant expose, en renvoyant aux documents justificatifs joints à sa réclamation, qu’il dispose d’une expérience professionnelle d’une durée totale de plus de treize ans, dont quatre années d’études universitaires et neuf années dans un secteur d’activité identique à celui visé par l’avis de vacance. Il invoque plus particulièrement les trois années d’expérience professionnelle acquise en tant qu’agent temporaire de grade A 7, échelon 2, au titre du premier contrat d’engagement et seize mois d’expérience professionnelle acquise auparavant en tant qu’agent auxiliaire de catégorie B, toujours au sein de la DG « Recherche ». Cette expérience serait directement pertinente par rapport à un emploi de grades B 3 ou B 4.

80      Le requérant souligne, par ailleurs, que ses qualifications professionnelles sont exceptionnelles par rapport à l’emploi qu’il occupe. Il renvoie, à cet égard, aux considérations très élogieuses exprimées par son chef d’unité dans sa note à l’AHCC citée au point 55 ci-dessus. Le requérant estime aussi que, ses qualités professionnelles par rapport au poste litigieux ayant déjà été de haut niveau en tant qu’agent de la catégorie A, elles ne peuvent être qu’exceptionnelles en tant qu’agent de la catégorie B.

81      Le requérant soutient encore que son engagement répond à des besoins spécifiques du service, au sens de l’arrêt Alexopoulou, point 16 supra. Il invoque, en ce sens, la note à l’AHCC citée au point 55 ci-dessus.

82      Dans sa réplique, le requérant ajoute que, selon l’annexe I, section A, du statut, l’emploi type d’« assistant de secrétariat adjoint » correspond au grade B 5, tandis que l’emploi type d’« assistant adjoint » correspond au grade B 4. Or, aux termes de l’article 2 du second contrat d’engagement, le requérant aurait été engagé en tant qu’assistant adjoint. Ainsi, à supposer même qu’il faille suivre le raisonnement de la Commission, le requérant estime qu’il aurait dû être classé au grade B 4.

83      Le requérant déduit de ce qui précède que l’AHCC a commis une erreur d’appréciation, qu’elle a violé les dispositions invoquées dans le cadre du présent moyen et que la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation sont entachées d’un défaut de motivation.

84      La Commission soutient que l’AHCC n’a commis aucune erreur d’appréciation en classant le requérant au grade B 5 en vertu des dispositions de l’article 31, paragraphe 2, du statut. Elle estime, par ailleurs, que la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation sont adéquatement motivées.

 Appréciation du Tribunal

85      Le requérant a été classé au grade de base de la carrière B 5/B 4 du cadre administratif, comme le prévoyait le point VIII, deuxième alinéa, de l’avis de sélection (voir point 31 ci-dessus) et conformément à l’article 31, paragraphe 1, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires (voir points 5 et 8 ci‑dessus).

86      Il est vrai, et non contesté au demeurant par la Commission, que celle-ci aurait pu classer le requérant au grade B 4 si elle avait constaté en lui des qualités exceptionnelles ou en vue de répondre à des besoins spécifiques du service. La Commission estime, toutefois, que tel n’était pas le cas, pour les raisons indiquées dans la décision de rejet de la réclamation.

87      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 31, paragraphe 1, du statut pose comme règle, à laquelle l’administration « peut déroger » dans certaines limites en vertu du paragraphe 2 de cet article, que les fonctionnaires de la catégorie B doivent être recrutés « au grade de base correspondant à l’emploi pour lequel ils ont été recrutés », à savoir, en l’espèce, au grade B 5.

88      Comme la Cour l’a déjà jugé dans son arrêt du 28 mars 1968, Kurrer/Conseil (33/67, Rec. p. 187, 202) (voir, également, arrêts de la Cour du 6 juin 1985, De Santis/Cour des comptes, 146/84, Rec. p. 1723, point 9, et du 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C‑155/98 P, Rec. p. I‑4069, points 32 et 33 ; arrêts du Tribunal du 15 novembre 2005, Righini/Commission, T‑145/04, non encore publié au Recueil, actuellement sous pourvoi, point 43 ; du 15 mars 2006, Kimman/Commission, T‑44/04, non encore publié au Recueil, point 28, et du 10 mai 2006, R/Commission, T‑331/04, non publié au Recueil, point 18), l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») doit concilier l’usage du pouvoir qui lui est conféré par ledit article 31, paragraphe 2, avec le respect des exigences qui se dégagent de la notion de « carrière » résultant de l’article 5 et de l’annexe I du statut. En conséquence, il n’est admissible de procéder à des recrutements au grade supérieur d’une carrière qu’à titre exceptionnel.

89      L’article 31 du statut n’énonce aucune condition spécifique subordonnant le pouvoir discrétionnaire de l’AIPN ou de l’AHCC de déroger à la règle du classement au grade de base de la carrière (conclusions de l’avocat général M. Léger sous l’arrêt Alexopoulou/Commission, point 88 supra, Rec. p. I‑4071, point 3 ; arrêt Chawdhry/Commission, point 5 supra, point 37). Le pouvoir discrétionnaire conféré à l’AIPN et, dans le cas des agents temporaires, à l’AHCC par l’article 31, paragraphe 2, du statut peut néanmoins être réglementé par des directives internes des institutions, dans un souci de transparence, afin de faciliter l’adoption, cas par cas, de décisions individuelles et pour garantir le respect du principe d’égalité de traitement dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation (arrêts Chawdhry/Commission, point 5 supra, point 37 ; Righini/Commission, point 88 supra, point 44, et R/Commission, point 88 supra, point 19 ; voir, également, arrêt De Santis/Cour des comptes, point 88 supra, point 11). La Commission a ainsi, par sa décision de 1983, telle que modifiée par sa décision de 1996 (voir point 16 ci-dessus), défini les circonstances qui peuvent, à titre exceptionnel, justifier la nomination d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire au grade supérieur de la carrière.

90      À cet égard, l’article 2 de la décision de 1983, tel que modifié par la décision de 1996, prévoit deux hypothèses alternatives dans lesquelles l’AIPN ou l’AHCC peut procéder au classement d’un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur de la carrière, à savoir, d’une part, lorsque l’intéressé possède des qualifications exceptionnelles et, d’autre part, lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié.

91      Le guide administratif énumère, pour chacune des deux hypothèses susvisées cinq critères. Les trois premiers, qui sont le niveau et la pertinence des qualifications et des diplômes, le niveau et la qualité de l’expérience professionnelle et la durée de cette dernière, permettent d’apprécier l’existence de qualifications exceptionnelles, tandis que les deux derniers, à savoir la pertinence de l’expérience professionnelle de l’intéressé par rapport au poste à pourvoir et les particularités du marché de l’emploi au regard des compétences requises, permettent de circonscrire l’existence de besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un agent particulièrement qualifié. Le Tribunal, après avoir rappelé que les conditions justifiant le recrutement au grade supérieur de la carrière doivent être interprétées de manière restrictive, en raison du caractère exceptionnel de la faculté de recourir à l’article 31, paragraphe 2, du statut, a déjà jugé que les trois premiers critères susmentionnés, dans l’examen de la première hypothèse, comme les deux derniers critères, dans l’examen de la seconde hypothèse, sont cumulatifs (arrêts du Tribunal Righini/Commission, point 88 supra, point 49 ; Kimman/Commission, point 88 supra, point 89, et du 15 mars 2006, Herbillon/Commission, T‑411/03, non encore publié au Recueil, point 57).

92      Il convient encore de rappeler qu’il appartient à l’AIPN ou à l’AHCC d’examiner concrètement si un fonctionnaire ou un agent nouvellement recruté qui demande à bénéficier de l’article 31, paragraphe 2, du statut possède des qualifications exceptionnelles ou si les besoins spécifiques d’un service exigent le recrutement d’un fonctionnaire particulièrement qualifié. Ainsi, dans de telles circonstances, l’AIPN ou l’AHCC est tenue de procéder à une appréciation concrète de l’application éventuelle de l’article 31, paragraphe 2, du statut (arrêts du Tribunal Alexopoulou, point 16 supra, point 21 ; du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1437, point 61, et R/Commission, point 88 supra, point 23). Elle peut décider, à ce stade, en tenant compte de l’intérêt du service en général, s’il y a lieu ou non d’octroyer à un fonctionnaire ou à un agent temporaire nouvellement recruté un classement au grade supérieur de la carrière. En effet, l’emploi du verbe « pouvoir » audit article 31, paragraphe 2, implique que l’AIPN ou l’AHCC n’est pas obligée d’appliquer cette disposition et que les fonctionnaires ou agents nouvellement recrutés n’ont pas un droit subjectif à un tel classement (ordonnance du Tribunal du 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T‑195/96, RecFP p. I‑A‑51 et II‑117, point 43 ; arrêts Chawdhry/Commission, point 5 supra, point 44 ; Kimman/Commission, point 88 supra, point 94, et R/Commission, point 88 supra, point 24).

93      Il résulte de ce qui précède que l’AIPN ou l’AHCC dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans le cadre fixé par l’article 31 du statut, pour examiner si l’emploi à pourvoir exige le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou si ce dernier possède des qualifications exceptionnelles. Elle dispose également d’un pouvoir d’appréciation étendu lorsque, après avoir constaté l’existence de l’une de ces deux situations, elle en examine les conséquences (arrêt Righini/Commission, point 88 supra, point 52).

94      Dans ces conditions, le contrôle juridictionnel d’une décision portant classement en grade ne saurait se substituer à l’appréciation de l’AIPN ou de l’AHCC. Le juge communautaire doit se limiter à vérifier qu’il n’y a pas eu violation des formes substantielles, que l’AIPN ou l’AHCC n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou que la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation. Enfin, il convient de vérifier si l’AIPN ou l’AHCC n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal du 3 octobre 2002, Platte/Commission, T‑6/02, RecFP p. I‑A‑189 et II‑973, point 36 ; Chawdhry/Commission, point 5 supra, point 45 ; Brendel/Commission, point 92 supra, point 60, et R/Commission, point 88 supra, point 26).

95      C’est au regard de ces principes qu’il y a lieu d’examiner le bien‑fondé de l’argumentation subsidiaire du requérant, selon laquelle l’AHCC, en refusant de le classer au grade B 4, voire au grade B 3, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses qualifications professionnelles et des besoins du service.

96      S’agissant, en premier lieu, des qualifications professionnelles du requérant, l’AHCC les a examinées, dans la décision de rejet de la réclamation, par référence aux trois premiers critères énumérés dans le guide administratif, à savoir le niveau et la pertinence des qualifications et des diplômes ainsi que le niveau et la qualité de son expérience professionnelle et la durée de cette dernière.

97      Concernant, premièrement, le niveau et la pertinence des qualifications et des diplômes du requérant, l’AHCC a relevé que, au moment de son entrée en service, celui-ci était titulaire d’un diplôme donnant accès à la catégorie B, obtenu en 1986, et d’un diplôme universitaire en sciences politiques, obtenu en 1992. L’AHCC a considéré que, s’agissant d’un candidat à un emploi de la catégorie B, de telles qualifications étaient exceptionnelles. Elle a toutefois ajouté, à juste titre, que cet élément ne suffisait pas à lui seul pour conclure que le requérant devait être considéré comme possédant des qualifications professionnelles exceptionnelles.

98      Concernant, deuxièmement, la durée de l’expérience professionnelle du requérant, l’AHCC l’a correctement évaluée à treize ans et quatre mois, en ce compris la période de quatre ans au cours de laquelle celui-ci a suivi des études universitaires. L’AHCC a toutefois relevé également que cette durée n’excédait pas celle de l’expérience professionnelle d’autres lauréats de concours comparables. Dans le cadre de son premier moyen, le requérant ne remet pas en cause cette appréciation, mais se borne à souligner que la durée de son expérience professionnelle est supérieure à la durée minimale requise pour un classement au grade B 4, voire au grade B 3. Toutefois, cet élément ne permet pas de conclure que l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la circonstance relevée par elle (voir, en ce sens, arrêt Chawdhry/Commission, point 5 supra, point 82). Il convient en outre de rappeler que, selon la jurisprudence, la circonstance qu’une personne peut faire valoir de nombreuses années d’expérience professionnelle ne saurait en soi conférer à celle-ci un droit à être nommée au grade supérieur de la carrière (arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 30 ; arrêts du Tribunal Forvass/Commission, point 5 supra, point 49, et du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, RecFP p. I‑A‑125 et II‑677, point 56).

99      Concernant, troisièmement, le niveau et la qualité de l’expérience professionnelle du requérant, l’AHCC a estimé que celui-ci avait certes exercé des fonctions de bon niveau avant sa nomination en qualité d’agent temporaire de catégorie B, mais qu’il n’en résultait pas pour autant qu’il avait des qualifications exceptionnelles par rapport au profil moyen des autres lauréats de concours comparables. Dans le cadre du présent recours, le requérant avance deux éléments en vue d’établir que cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste. D’une part, il renvoie aux considérations très élogieuses exprimées par son chef d’unité dans sa note à l’AHCC. D’autre part, il estime que ses qualités professionnelles par rapport au poste litigieux ayant déjà été jugées d’un haut niveau en tant qu’agent de la catégorie A, dans le cadre du premier contrat d’engagement, elles ne peuvent être qu’exceptionnelles en tant qu’agent de la catégorie B, dans le cadre du second contrat d’engagement. S’agissant du premier de ces éléments, il est vrai que, selon l’avis de son chef d’unité, le requérant s’acquitte de ses tâches soit à un niveau très élevé (to a very high standard), soit à un niveau élevé (to the same high standard). C’est à juste titre, toutefois, que la Commission relève, d’une part, qu’un niveau élevé ou même très élevé n’est pas la même chose qu’un niveau exceptionnel et, d’autre part, que, eu égard aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA, les qualités d’un candidat doivent être largement supérieures à celles, déjà très élevées, requises aux fins du recrutement pour pouvoir être considérées comme étant d’un niveau exceptionnel. Or, le requérant n’a avancé aucun élément de nature à réfuter l’affirmation de la Commission selon laquelle son expérience professionnelle est largement comparable, de par sa qualité, à celle des autres candidats ayant participé à la même sélection. S’agissant du second de ces éléments, sa pertinence est sujette à caution dès lors que, ainsi qu’il a été constaté au point 73 ci-dessus, dans le cadre de l’examen de l’argumentation principale du requérant, c’est dans des conditions irrégulières que celui-ci a été recruté en tant qu’agent scientifique de la catégorie A, au titre du premier contrat d’engagement. En tout état de cause, l’éventuel caractère exceptionnel du niveau et de la qualité de l’expérience professionnelle du requérant, par rapport au poste litigieux, ne suffit pas pour constater que l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, globalement, que ses qualifications n’étaient pas exceptionnelles. En effet, la correspondance entre son expérience et l’emploi à pourvoir est précisément ce qui lui a permis de se distinguer des autres candidats à ce poste et d’y être recruté (voir, en ce sens, arrêt Chawdhry/Commission, point 5 supra, point 84, et la jurisprudence citée).

100    S’agissant, en second lieu, des besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié, l’AHCC les a examinés, dans la décision de rejet de la réclamation, par référence aux deux derniers critères énumérés dans le guide administratif, à savoir la pertinence de l’expérience professionnelle du requérant par rapport au poste litigieux ainsi que les particularités du marché de l’emploi au regard des compétences requises.

101    Concernant, premièrement, la pertinence de l’expérience professionnelle par rapport au poste litigieux, l’AHCC a relevé, en se référant à l’avis de vacance, que ledit emploi ne posait aucune exigence particulière en comparaison avec les avis de vacance que la Commission établit et publie pour des tâches spécialisées de fonctionnaires de catégorie B. Selon l’AHCC, les compétences et qualités requises pour cet emploi sont d’un bon niveau, sans toutefois présenter un caractère exceptionnel.

102    Concernant, deuxièmement, les particularités du marché de l’emploi au regard des compétences requises, l’AHCC a relevé qu’elle ne rencontrait pas de difficultés particulières à recruter des personnes ayant une formation et une expérience professionnelle comparables à celles du requérant.

103    Les arguments avancés par le requérant pour tenter de contester le bien-fondé de ces appréciations ne suffisent pas pour démontrer la nécessité de recruter un candidat particulièrement qualifié pour le poste qu’il occupe. En effet, les termes de l’avis de vacance ne révèlent pas que ces qualifications devaient être exceptionnelles par rapport à la qualification moyenne des lauréats des procédures de sélection ni qu’elles étaient particulières en ce sens qu’elles étaient difficiles à trouver sur le marché du travail (voir, en ce sens, arrêt Chawdhry/Commission, point 5 supra, point 92).

104    Il y a lieu de rappeler également que la possibilité de classer au grade supérieur de la carrière un candidat particulièrement qualifié en raison des besoins spécifiques du service a pour finalité de permettre à l’institution concernée en sa qualité d’employeur de s’attacher les services d’une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire l’objet de sollicitations nombreuses d’autres employeurs potentiels et donc de lui échapper (arrêts Brendel/Commission, point 92 supra, point 112, et R/Commission, point 88 supra, point 36). Or, en l’espèce, le requérant a exposé lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, qu’il avait accepté de signer le second contrat d’engagement, dont les termes lui étaient pourtant moins favorables que ceux du premier contrat d’engagement, au motif qu’il venait de fonder une famille et que cet emploi constituait pour lui une belle opportunité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation du risque en question.

105    Il est vrai que, dans sa note à l’AHCC, le chef d’unité du requérant a relevé que, à l’expiration du premier contrat d’engagement, il n’avait pas été « évident de recruter un remplaçant adéquat travaillant déjà pour la Commission ou inscrit sur une liste de réserve ». Toutefois, en l’absence d’autres éléments probants, cette observation du supérieur hiérarchique du requérant ne suffit pas à établir que l’AHCC, seule autorité compétente en matière de recrutement, a commis une erreur manifeste dans son appréciation des difficultés qu’elle éprouve, ou non, à recruter des personnes ayant une formation et une expérience professionnelles comparables à celles de l’intéressé. En particulier, le fait que les procédures internes au sein de la Commission n’auraient pas rendu « évident » le pourvoi du poste litigieux ne permet pas de conclure que les exigences de cet emploi étaient exceptionnelles. En effet, il ne saurait être affirmé que tout recrutement d’un candidat externe implique nécessairement que le poste à pourvoir exige des qualifications exceptionnelles (voir, en ce sens, arrêt Chawdhry/Commission, point 5 supra, point 93). La note en question apparaît de surcroît sujette à caution dès lors qu’elle tend à valider le recrutement opéré au titre du premier contrat d’engagement, alors que celui-ci est intervenu dans des conditions irrégulières, ainsi qu’il a été constaté au point 73 ci-dessus, dans le cadre de l’examen de l’argumentation principale du requérant.

106    Quant à l’argument du requérant tiré du fait qu’il a été engagé en qualité d’« assistant adjoint » aux termes de l’article 2 du contrat litigieux, soit un emploi type correspondant au grade B 4 d’après l’annexe I, section A, du statut, il suffit, pour le réfuter, d’observer que le poste litigieux est un emploi de la carrière B 5/B 4, laquelle vise non seulement l’emploi type d’« assistant de secrétariat adjoint » ou d’« assistant technique adjoint », mais aussi l’emploi type d’« assistant adjoint ». Par conséquent, ainsi que la Commission l’a relevé à l’audience, un emploi d’« assistant adjoint » peut indifféremment être occupé par un fonctionnaire ou agent de grade B 5 ou de grade B 4.

107    Enfin, quant au vice de motivation allégué, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, lors de la nomination d’un fonctionnaire ou du recrutement d’un agent, l’AIPN ou l’AHCC, selon le cas, n’est pas, en règle générale, tenue d’examiner dans chaque cas s’il y a lieu d’appliquer l’article 31, paragraphe 2, du statut ni de motiver une décision de ne pas faire usage de ladite disposition (arrêts Alexopoulou, point 16 supra, point 20, et Wasmeier/Commission, point 98 supra, points 52 et 53).

108    Quant à la décision de rejet de la réclamation, celle-ci est adéquatement motivée au regard de la jurisprudence relative à ce type de contentieux. Comme le relève la Commission, l’AHCC y a examiné de manière exhaustive le cas du requérant et elle lui a indiqué les raisons du rejet de sa réclamation, fondé sur une analyse effectuée d’après les cinq critères utilisés dans la pratique administrative de la Commission en matière de classement du personnel nouvellement engagé.

109    Il découle de ce qui précède que l’argumentation subsidiaire du requérant doit être rejetée comme non fondée. Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

110    Selon le requérant, les termes de l’avis de sélection ont été clairement rédigés en ce sens que les candidats retenus et engagés comme agents temporaires seraient classés dans le cadre du personnel scientifique ou technique.

111    Par ailleurs, les termes de l’avis de vacance, l’engagement du requérant par la DG « Recherche » et les caractéristiques du poste qu’il avait occupé par le passé en tant qu’agent temporaire du cadre scientifique ne pouvaient, selon lui, que l’amener à croire à son classement dans ce même cadre au grade B 3, échelon 1, ou au grade B 4, échelon 3.

112    Outre l’erreur d’appréciation dont elles seraient entachées, la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation violeraient dès lors également le principe de protection de la confiance légitime. Selon le requérant, qui invoque en ce sens l’arrêt de la Cour du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, Rec. p. 4617), ce principe trouve à s’appliquer dès lors que l’administration a fondé chez l’intéressé, de par ses informations ou son comportement, une attente raisonnablement fondée.

113    Au demeurant, les critères en matière de confiance légitime énoncés par la jurisprudence invoquée par la Commission seraient réunis en l’espèce. En effet, l’administration aurait fourni des informations (avis de sélection mentionnant la possibilité d’un engagement dans le cadre scientifique, avis de vacance relatif à un poste scientifique) et adopté un comportement (recrutement à un emploi scientifique précédemment occupé par un agent scientifique) qui auraient fondé chez le requérant une attente légitime et raisonnable de classement dans le cadre scientifique. Par ailleurs, cette attente serait tout à fait conforme à la réglementation spéciale applicable au personnel relevant de ce cadre.

114    Selon la Commission, les conditions auxquelles est subordonné le droit d’invoquer la protection de la confiance légitime ne sont pas réunies en l’espèce.

 Appréciation du Tribunal

115    Selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées. S’agissant d’un rapport d’emploi avec une institution, ces assurances doivent, en tout état de cause, être conformes aux dispositions du statut ou du RAA (voir arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Karatzoglou/AER, T‑471/04, non encore publié au Recueil, actuellement sous pourvoi, points 33 et 34, et la jurisprudence citée).

116    En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis de sélection n’a pas été rédigé en des termes de nature à faire croire aux candidats qu’ils seraient nécessairement engagés dans le cadre scientifique. Au contraire, son point VIII indiquait clairement que les candidats inscrits sur la liste d’aptitude pourraient être engagés soit dans le cadre administratif, soit dans le cadre scientifique, en fonction des besoins des services et de la disponibilité des emplois vacants (voir point 68 ci-dessus).

117    Par ailleurs, l’avis de vacance ne fournit aucune indication quant au cadre, scientifique ou administratif, dans lequel l’engagement devait se faire. La copie de cet avis produite par les parties en réponse aux questions écrites du Tribunal indique (en haut et à gauche de l’encadré, sous le mot « Bruxelles ») que le poste litigieux relevait de la carrière « B 5/B 1 », correspondant aussi bien à un poste administratif qu’à un poste scientifique ou technique.

118    De surcroît, le contrat litigieux, dûment signé par le requérant, stipule que l’agent est engagé pour exercer les fonctions d’assistant adjoint (article 2), qu’il est classé au grade B 5, échelon 1 (article 3) et que ledit contrat est conclu pour une durée indéterminée (article 4). L’ensemble de ces stipulations est manifestement incompatible avec la thèse selon laquelle le poste litigieux aurait été présenté par l’AHCC comme relevant du cadre scientifique.

119    En tout état de cause, il ressort de l’analyse du premier moyen que c’est dans des conditions irrégulières, au regard de la réglementation pertinente, que le requérant avait été classé selon les dispositions applicables aux agents temporaires relevant des cadres scientifique ou technique, dans le cadre du premier contrat d’engagement. Il ne pouvait donc légitimement s’attendre à ce que cette irrégularité soit répétée à l’occasion de la conclusion du second contrat d’engagement.

120    Dans ces conditions, le second moyen ne peut qu’être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la contradiction de motifs dont serait entachée la décision de rejet de la réclamation, quant à l’appréciation des conditions d’engagement du requérant, et de la violation des principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration

 Arguments des parties

121    Le requérant relève, premièrement, que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN indique qu’une expérience professionnelle d’une durée de treize ans et quatre mois ne constitue pas une expérience d’une durée supérieure à celle des autres personnes engagées.

122    Selon le requérant, au moins trois de ses collègues, engagés dans le cadre du même avis de sélection, l’ont été au grade B 4, bien qu’ils n’aient pas une expérience professionnelle d’une durée supérieure à la sienne. Il prie le Tribunal d’utiliser ses pouvoirs d’instruction afin de vérifier précisément cette affirmation.

123    Par ailleurs, le requérant affirme que, dans le cadre des engagements intervenus à la suite de l’avis de sélection, plusieurs de ses collègues ont été confirmés comme agents temporaires dans le grade qu’ils avaient avant cet engagement. Tel n’aurait pas été le cas du requérant, qui avait le grade A 7 avant son engagement au titre de l’avis de sélection. Le requérant estime qu’il ne saurait subir un traitement moins favorable que ses collègues en raison du fait que son classement précédent était plus favorable.

124    Lors de l’audience, le requérant a modifié et développé cet argument en faisant valoir que, tout comme lui, les collègues en question avaient participé à la procédure de sélection dans le domaine B visé au point II de l’avis de sélection. Chacune de ces personnes serait chargée, comme lui, de la gestion des bourses Marie Curie dans un domaine particulier (à savoir l’économie, les sciences de la vie et la chimie). Contrairement à lui, toutefois, ces personnes auraient été engagées dans le cadre scientifique et elles auraient été classées au grade B 3. Il a réitéré sa demande tendant à ce que le Tribunal adopte une mesure d’instruction afin de clarifier cette situation.

125    Le requérant relève, deuxièmement, que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AHCC indique qu’il ne dispose pas d’une expérience professionnelle de qualité exceptionnelle. S’agissant du pourvoi d’un emploi de la carrière B 5/B 3, une telle affirmation serait paradoxale et contradictoire à l’égard d’un agent temporaire disposant d’une expérience de neuf ans au niveau de la catégorie A. Le requérant se réfère également à la note à l’AHCC, citée au point 55 ci-dessus, qui soulignerait ses qualités exceptionnelles par rapport au poste litigieux.

126    Le requérant relève, troisièmement, que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AHCC estime que son expérience professionnelle n’est pas particulièrement pertinente par rapport aux exigences de l’emploi pour lequel il a été engagé. Le requérant se réfère ici aussi à la note à l’AHCC, de laquelle il ressortirait qu’il est exceptionnel pour le service concerné de faire remplir par un agent de la catégorie B les fonctions précédemment occupées par un agent de grade A 7. Ladite note indiquerait également que le requérant est actuellement le seul agent présentant un tel profil et solliciterait en sa faveur un « avancement de carrière ».

127    Le requérant déduit de ce qui précède que la décision de rejet de la réclamation viole les principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du Tribunal du 9 novembre 1999, Papadeas/Comité des régions, T‑102/98, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1091, point 68). Par ailleurs, la motivation de cette décision serait insuffisante et contradictoire, même en tenant compte du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AHCC en la matière.

128    La Commission soutient que la décision de rejet de la réclamation n’est entachée d’aucune contrariété de motifs. Elle conteste, par ailleurs, la violation alléguée des principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration.

 Appréciation du Tribunal

129    Les arguments du requérant concernant la prétendue contradiction de motifs dont serait entachée la décision de rejet de la réclamation, quant à l’appréciation de son expérience professionnelle, reproduisent, en substance, les arguments qu’il développe à titre subsidiaire dans le cadre du premier moyen. Ces arguments doivent, dès lors, être rejetés pour les motifs indiqués ci-dessus.

130    Quant à l’allégation d’une possible inégalité de traitement par rapport à des collègues du requérant qui auraient été engagés au grade B 4, voire au grade B 3, à la suite de l’avis de sélection, la Commission y a répondu, dans son mémoire en défense, en faisant valoir que les deux situations n’étaient pas comparables, car les collègues en question avaient été engagés dans les cadres scientifique ou technique, sur la base d’un contrat à durée déterminée, et ils s’étaient dès lors vu appliquer des critères de classement différents. Lors de l’audience, la Commission a concédé que de tels engagements pourraient avoir été le fruit d’une erreur si, comme le requérant l’a soutenu dans sa plaidoirie, les personnes en question avaient bien participé à la procédure de sélection dans le domaine B visé au point II de l’avis de sélection et si ces personnes étaient chargées, elles aussi, de la gestion administrative des bourses Marie Curie dans un domaine particulier. Elle a toutefois ajouté qu’une telle erreur, à la supposer avérée, n’avait pas à être répétée au profit du requérant.

131    À cet égard, le Tribunal a déjà constaté, lors de son examen de l’argumentation principale développée dans le cadre du premier moyen, que l’AHCC n’avait commis aucune erreur d’appréciation en classant le requérant conformément aux dispositions applicables aux agents temporaires relevant du cadre administratif, dans le cadre du second contrat d’engagement. Le Tribunal a également relevé que c’était dans des conditions irrégulières, au regard de la réglementation pertinente, que le requérant avait été classé selon les dispositions applicables aux agents temporaires relevant des cadres scientifique ou technique, dans le cadre du premier contrat d’engagement (voir point 73 ci-dessus). Il convient d’ajouter que, dans ces conditions, l’AHCC aurait commis une illégalité en engageant le requérant dans les cadres scientifique ou technique, au titre du second contrat d’engagement.

132    Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de recourir aux mesures d’instruction sollicitées par le requérant, l’argument de celui-ci tiré de la prétendue discrimination dont il aurait fait l’objet par rapport à d’autres candidats engagés dans lesdits cadres scientifique ou technique doit en tout état de cause être rejeté lui aussi, sans préjudice des éventuelles irrégularités dont ces autres engagements pourraient eux-mêmes être entachés.

133    En effet, si ces autres candidats satisfont, à la différence du requérant, aux conditions auxquelles le statut et le RAA subordonnent le recrutement des fonctionnaires ou agents des cadres scientifique ou technique, leurs situations factuelle et juridique ne sont alors pas comparables à celle du requérant, lequel ne peut dès lors invoquer une violation du principe d’égalité de traitement par rapport à elles. Selon une jurisprudence constante, en effet, ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt de la Cour du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, Rec. p. I‑10423, point 63, et la jurisprudence citée).

134    Si, au contraire, ces autres candidats se trouvent exactement dans la même situation factuelle et juridique que le requérant, ainsi que celui-ci l’a soutenu à l’audience, en ce sens qu’ils ont participé comme lui à la procédure de sélection dans le domaine B visé au point II de l’avis de sélection et qu’ils sont chargés, eux aussi, de la gestion administrative des bourses Marie Curie dans un domaine particulier, il y aurait lieu, dans ce cas, de constater que, à première vue, ces personnes paraissent avoir été illégalement engagées par l’AHCC dans les cadres scientifique ou technique. Or, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêts de la Cour du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 15 ; du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14, et du 14 mars 2002, Italie/Conseil, C‑340/98, Rec. p. I‑2663, points 87 à 93). Ainsi, même à supposer que les allégations formulées par le requérant à l’audience soient exactes, ce dernier ne saurait en tirer profit.

135    Il convient de rejeter, pour les mêmes motifs, l’argument que le requérant prétend tirer du fait que, dans le cadre des engagements intervenus à la suite de l’avis de sélection, plusieurs de ses collègues auraient été « confirmés » comme agents temporaires dans le grade qu’ils avaient avant cet engagement, alors que lui-même serait passé du grade A 7 au grade B 5.

136    Le troisième moyen doit ainsi être rejeté lui aussi.

137    En conséquence, le recours doit être rejeté comme non fondé dans son ensemble.

 Sur les dépens

138    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 février 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Pirrung

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

Au fond

Sur le premier moyen, tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’AHCC lors du classement en grade du requérant et d’un défaut de motivation à cet égard

Argumentation principale des parties

Appréciation du Tribunal

Argumentation subsidiaire des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré de la contradiction de motifs dont serait entachée la décision de rejet de la réclamation, quant à l’appréciation des conditions d’engagement du requérant, et de la violation des principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens



* Langue de procédure : l’italien.