Language of document : ECLI:EU:T:2019:45

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

31 janvier 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative PEAR – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant une pomme – Motif relatif de refus – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑215/17,

Pear Technologies Ltd, établie à Macao (Chine), représentée par M. J. Coldham, solicitor, et Mme E. Himsworth, QC,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Fischer et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Apple Inc., établie à Cupertino, Californie (États-Unis), représentée par MM. J. Olsen et P. Andreottola, solicitors, et G. Tritton, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2017 (affaire R 860/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre Apple et Pear Technologies,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 28 juin 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 juillet 2017,

à la suite de l’audience du 25 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 juillet 2014, la requérante, Pear Technologies Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Ordinateurs personnels ; ordinateurs blocs-notes ; dispositifs électroniques numériques mobiles de combinés et tablettes pour envoi et réception d’appels téléphoniques et/ou données numériques et utilisés comme ordinateurs portables ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; visiophones, tablettes vidéo, programmes informatiques préenregistrés de gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de courrier et messagerie électroniques, logiciels de radiomessagerie, matériel informatique, logiciels et micrologiciels, à savoir programmes de systèmes d’exploitation, programmes logiciels de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables ou dispositifs électroniques numériques mobiles portables ; périphériques de dispositifs informatiques portables et mobiles ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 35 : « Fourniture d’assistance en marketing numérique ; fourniture de services de conception de solutions CRM et solutions commerciales » ;

–        classe 42 : « Maintenance et mise à jour de logiciels ; fourniture d’informations sur les logiciels via l’internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication ; services de réseaux informatiques ; fourniture d’assistance en réseautage et conception de pages web ; fourniture de services d’hébergement de serveurs ; fourniture de services de gestion de domaines ; fourniture d’applications logicielles pour dispositifs informatiques portables, tablettes électroniques, ordinateurs personnels et portables et pour la gestion de centres de données ; conseils techniques ; tous les services précités également d’entreprise à entreprise et d’entreprise au consommateur ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 193/2014, du 15 octobre 2014.

5        Le 15 janvier 2015, l’intervenante, Apple Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 30 mars 2012 sous le numéro 9784299, reproduite ci-après :

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7        Les produits et les services couverts par cette marque relèvent des classes 9, 35 et 42 et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :

–        classe 9 : « […] Ordinateurs, tablettes PC, terminaux informatiques, périphériques pour ordinateurs ; matériel informatique ; […] lecteurs de musique numérique et/ou vidéo ; lecteurs MP3 et autres lecteurs audio de format numérique ; […] dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour envoi et réception d’appels téléphoniques ;       […] logiciels destinés à être utilisés avec un service d’abonnement à de la musique en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de lire et programmer du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia lié à la musique et au divertissement, logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux, du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia lié au divertissement, logiciels et micrologiciels pour programmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes d’outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables ; […] matériel informatique et logiciels permettant d’établir une communication téléphonique intégrée avec des réseaux informatiques mondiaux d’information ; dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de message, et dispositifs électroniques permettant à l’utilisateur de garder en mémoire ou de gérer des informations personnelles ; logiciels de réorientation de messages, courrier électronique sur l’internet et/ou autres données vers un ou plusieurs dispositifs portables à partir d’une base de données enregistrée sur ou associée à un ordinateur personnel ou un serveur […] » ;

–        classe 35 : « […] Services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits de divertissement proposant de la musique, des vidéos, […] des œuvres musicales, des œuvres audio et audiovisuelles préenregistrées et des produits connexes, et des produits électroniques relatifs à la musique, fournis via l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications […] » ;

–        classe 42 : « […] Services de fournisseur d’application de service (ASP) comprenant un logiciel à utiliser en connexion avec un service d’abonnement musical en ligne, logiciel permettant aux utilisateurs de lire et programmer du contenu musical et lié au divertissement audio, vidéo, textuel et multimédia, et logiciel comprenant des enregistrements musicaux sonores, du contenu lié au divertissement audio, vidéo, textuel et multimédia ; fourniture d’un accès temporaire à l’internet permettant d’utiliser des logiciels non téléchargeables en ligne afin que les utilisateurs puissent programmer du contenu audio, vidéo, textuel et d’autres contenus multimédias, y compris de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions radiophoniques, des programmes télévisés, de l’actualité, des sports, des jeux, des manifestations culturelles, et des programmes liés au divertissement […] »

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001) et à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001).

9        Le 16 mars 2016, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et les services désignés par la marque demandée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

10      Le 10 mai 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 18 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours fondé sur une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. En premier lieu, la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude tout au plus lointaine sur le plan visuel et une faible similitude conceptuelle entre les marques en cause. S’agissant de la comparaison visuelle, la chambre de recours a relevé, en substance, qu’il existait un certain degré de similitude entre les marques en conflit en raison du fait qu’elles représentaient les silhouettes épurées et arrondies d’un fruit surmonté d’un élément de forme oblongue incliné vers la droite. D’un point de vue conceptuel, la chambre de recours a considéré que, bien que les pommes et les poires soient deux fruits différentiables, il s’agissait de fruits très proches sur le plan biologique (origine, taille, couleurs, texture), associés de plusieurs façons dans tout le territoire pertinent et couramment pris l’un et l’autre comme alternative. En deuxième lieu, la chambre de recours a relevé, en substance, que la perception du consommateur impliquait certes quelques démarches intellectuelles, mais que, en raison de la singularité et de l’importante renommée de la marque antérieure, l’image allusive et « un peu moqueuse » de la poire représentée dans la marque demandée permettrait d’établir un lien mental avec la marque antérieure. En troisième lieu, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. La chambre de recours a considéré que les caractéristiques associées à la marque antérieure risquaient d’être transférées à la marque demandée dans la mesure où les produits et les services commercialisés sous la marque demandée seraient perçus comme présentant une alternative comparable. Elle a fondé cette conclusion, en substance, sur la renommée importante de la marque antérieure sur le marché, sur le lien entre les signes en conflit, sur le fait que l’utilisation d’un fruit serait hautement distinctive et inhabituelle dans le secteur concerné, sur l’identité ou la similitude des produits et des services visés par les signes en conflit et sur l’idée selon laquelle la marque demandée « imit[ait] et, en même temps, parodi[ait] et défi[ait] » la marque antérieure. En quatrième lieu, la chambre de recours a nié l’existence d’un juste motif permettant d’admettre l’utilisation de la marque demandée par la requérante.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        renvoyer l’affaire devant la chambre de recours pour réexamen ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris les dépens qu’elle a exposés devant la chambre de recours ;

–        condamner l’intervenante aux dépens, y compris les dépens qu’elle a exposés devant la chambre de recours.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      Au soutien de son premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, « [s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice ».

16      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, point 34].

17      Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 implique que les trois atteintes qui y sont visées, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition, implicite, essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [voir arrêt du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie), T‑626/13, non publié, EU:T:2015:741, point 68 et jurisprudence citée].

18      En l’espèce, la requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs dans son analyse de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Ainsi, son moyen unique s’articule autour de quatre branches, qui portent, la première, sur la prétendue similitude des marques en conflit, la deuxième, sur l’éventuel lien susceptible d’être établi entre elles, la troisième, sur le risque de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et, enfin, la quatrième, sur l’existence d’un juste motif permettant d’admettre l’utilisation de la marque demandée.

19      Dans le cadre de la première branche de son moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré qu’il existait un certain degré de similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel et conceptuel. Selon la requérante, les signes en conflit sont différents.

20      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’identité ou la similitude des marques en conflit est une condition nécessaire de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (ordonnance du 27 octobre 2010, Guedes – Indústria e Comércio/OHMI, C‑342/09 P, non publiée, EU:C:2010:639, point 25).

21      Cette condition de similitude suppose, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, comme dans le cadre du paragraphe 1, sous b), dudit article, l’existence, notamment, d’éléments de ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle. Certes, le degré de similitude requis dans le cadre de l’une et l’autre desdites dispositions est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est subordonnée à la constatation d’un degré tel de similitude entre les marques en conflit qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par le paragraphe 5 de ce même article. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et postérieure, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. En revanche, il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu’elle est effectuée au regard de l’une ou de l’autre de ces dispositions (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 52 à 54).

22      Ensuite, il y a lieu de rappeler que la comparaison des signes doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T‑332/10, non publié, EU:T:2012:26, point 32]. De même, il convient d’observer que la similitude des signes en conflit doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, en faisant référence aux qualités intrinsèques desdits signes,tels qu’ils sont enregistrés ou tels qu’ils sont demandés [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA), T‑450/13, non publié, EU:T:2015:841, point 95].

23      Par ailleurs, il convient, à titre liminaire, d’entériner le constat effectué par la chambre de recours aux points 42 et 43 de la décision attaquée et d’ailleurs non contesté par les parties, selon lequel le public pertinent est constitué à la fois du grand public qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé et des consommateurs professionnels dont le niveau d’attention est généralement plus élevé que celui du grand public.

 Sur la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel

24      Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu qu’il existait une similitude tout au plus lointaine entre les marques en conflit sur le plan visuel.

25      À cet égard, la chambre de recours a relevé, en premier lieu, au point 26 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, les marques en conflit contenaient toutes deux la représentation d’un fruit possédant une tige ou une feuille. La chambre de recours y a également relevé que les marques en conflit présentaient des différences en ce que la marque demandée comportait le mot « pear », ne représentait pas un fruit qui avait été mordu et contenait plusieurs formes rectangulaires noires à l’intérieur de l’élément figuratif. En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que, malgré leur forme différente, la tige et la feuille était positionnée de manière similaire, à savoir qu’elles étaient nettement détachées du fruit et inclinées vers la droite à un angle identique de 45 degrés. En troisième lieu, s’agissant de l’élément verbal « pear » présent dans la marque demandée, la chambre de recours a relevé, au point 28 de la décision attaquée, que, même s’il était reconnu que, dans le cas d’une marque complexe, les éléments verbaux étaient, de manière générale, plus proéminents que les éléments figuratifs, l’élément verbal « pear » de la marque demandée n’avait qu’une importance secondaire en l’espèce en raison de sa taille, de sa couleur estompée et de son positionnement en bas de la représentation figurative de la poire qui dominerait l’impression d’ensemble de la marque demandée. La chambre de recours a ajouté que, lorsque la signification de l’élément verbal « pear » était comprise, cela renforçait le concept de poire véhiculé par les éléments figuratifs. En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, que les marques en conflit, premièrement, représentaient les silhouettes épurées et arrondies d’un fruit surmonté d’un élément de forme oblongue incliné vers la droite et, deuxièmement, correspondaient à des images modélisées et stylisées d’un fruit avec sa tige caractéristique. Troisièmement, la chambre de recours a considéré que, en conséquence, les stylisations abstraites des silhouettes étaient similaires. Par ailleurs, la chambre de recours a constaté, au point 31 de la décision attaquée, que les caractéristiques graphiques de la poire représentée dans la marque demandée évoqueraient dans l’esprit du public pertinent la marque renommée antérieure.

26      La requérante conteste cette appréciation et soutient, en premier lieu, qu’il existe des différences claires entre les marques en conflit. Quant à la marque demandée, la requérante fait valoir qu’elle n’est pas composée de l’image pleine d’une poire, mais d’une représentation abstraite sans contour, composée de nombreux carrés en mosaïque aux angles arrondis de différentes tailles, d’une tige sous la forme d’un rectangle aux angles arrondis et du mot « pear ». Selon la requérante, la marque antérieure, en contraste absolu, est composée de la silhouette pleine d’une pomme dans laquelle il a été mordu, avec une feuille de forme pointue elliptique. En deuxième lieu, s’agissant des éléments figuratifs placés au-dessus des représentations de la poire et de la pomme, la requérante fait valoir que la chambre de recours s’est fondée à tort sur l’idée que la marque antérieure incluait la représentation d’une tige. En troisième lieu, s’agissant de la forme et de la conception graphique des marques en cause, la requérante fait valoir, premièrement, que les formes globales des marques en cause sont différentes, tout comme les fruits qu’elles représentent. Deuxièmement, la requérante fait valoir que les marques en conflit sont représentées de façon très différente, l’une consisterait en une simple image pleine, tandis que l’autre serait composée de nombreux carrés aux angles arrondis de différentes tailles. En quatrième lieu, la requérante fait valoir que, dans ces conditions, c’est à tort que la chambre de recours a constaté que les marques en conflit étaient composées des images modélisées et stylisées d’un fruit avec sa tige caractéristique. En dernier lieu, la requérante fait valoir que, en tout état de cause, les similitudes visuelles « tout au plus lointaines » que la chambre de recours a constatées ne sont que des points communs dus à la nature du fruit représenté, que le consommateur moyen ne saurait considérer, dans sa perception globale des marques en conflit, comme un « aspect pertinent » au sens de l’arrêt du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master) (T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 40).

27      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

28      L’EUIPO, pour sa part, fait valoir, en premier lieu, que les marques en conflit coïncident en ce qu’elles comporteraient, d’une part, la représentation stylisée d’un fruit à la silhouette arrondie et épurée, de couleur noire et positionné au centre, et, d’autre part, un élément oblong qui rappellerait une feuille ou une tige, représenté au-dessus du fruit en question, nettement détaché du « corps » du fruit et incliné vers la droite à un angle identique de 45 degrés. En deuxième lieu, l’EUIPO fait valoir que la représentation des fruits respectifs constitue la caractéristique centrale des deux marques en cause. En troisième lieu, l’EUIPO fait valoir, d’une part, que la chambre de recours, en omettant de mentionner la « feuille » de la marque antérieure au point 29 de la décision attaquée, a commis une simple erreur d’inattention. D’autre part, l’EUIPO fait valoir que la signification des éléments figuratifs placés au-dessus des deux objets est sans importance aux fins de la comparaison visuelle dès lors que la chambre de recours les aurait correctement décrits comme étant des « formes oblongues inclinées vers la droite au-dessus du principal objet » et se serait fondée sur cette observation aux fins de conclure que les stylisations abstraites des silhouettes des fruits respectifs étaient similaires.

29      L’intervenante fait également valoir que l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude visuelle entre les marques en conflit ne repose que sur l’observation selon laquelle les « signes ont en commun les éléments figuratifs constitués des silhouettes épurées et arrondies d’un fruit surmonté d’un élément de forme oblongue incliné vers la droite ». Ensuite, l’intervenante fait valoir qu’il existe clairement un certain degré de similitude visuelle entre les marques en conflit. Elle ajoute que la question de savoir si l’élément de forme oblongue représente une tige ou une feuille n’est pas pertinente dans le cadre de la comparaison visuelle qui ne prendrait pas en considération le contenu sémantique des éléments concernés. En tout état de cause, selon l’intervenante, il ressort des points 26 et 49 de la décision attaquée que la chambre de recours était consciente de cette différence entre les marques en conflit.

30      Dans le cadre de l’examen de l’existence d’une similitude visuelle entre deux marques en conflit, il y a lieu de tenir compte, en premier lieu, de l’impression globale produite par la marque demandée sur le plan visuel.

31      Premièrement, il convient de constater que la marque demandée est composée de plusieurs éléments figuratifs qui forment une unité et de l’élément verbal « pear ». Parmi les éléments figuratifs se distinguent, d’une part, un grand nombre de carrés aux angles arrondis de couleur noire et de tailles différentes, qui sont positionnés de sorte que le public percevra, dans l’ensemble, la forme d’une poire, et, d’autre part, un rectangle aux angles arrondis qui est placé au-dessus de la poire, incliné à un angle d’environ 45 degrés, qui sera perçu comme représentant la tige de la poire. L’élément verbal « PEAR » est écrit en lettres majuscules de couleur grise, dans une police de caractères particulière, et est placé en-dessous de la poire.

32      Deuxièmement, s’agissant de l’appréciation effectuée par la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, selon laquelle l’impression d’ensemble produite par la marque demandée est dominée par la représentation figurative de la poire, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41). Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

33      En l’espèce, il est certes vrai que la représentation figurative de la poire occupe une place importante dans la marque demandée en raison de sa position centrale et de sa taille. Toutefois, l’élément verbal « pear » ne peut pas être considéré comme étant négligeable en ce sens que l’appréciation de la similitude pourrait se faire sur la seule base des éléments figuratifs. Bien que l’élément verbal « pear » soit plus petit que la représentation de la poire, placée au-dessus de celui-ci, et soit écrit dans une police de caractères particulière, il ne saurait échapper à l’attention du public pertinent. Sa taille est assez grande pour que le public pertinent le remarque au premier abord, ce qui est renforcé par le fait que cet élément verbal est écrit en lettres majuscules. En outre, la couleur grise et la police de caractères employée ne permettent pas de remettre en cause le fait que le mot « pear » sera clairement lisible pour le public pertinent.

34      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que semble avoir indiqué la chambre de recours à la fin du point 28 de la décision attaquée, le fait qu’une partie du public pertinent comprend la signification du terme anglais « pear » ne permet pas de conclure que, sur le plan visuel, l’élément verbal « pear » de la marque demandée est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Ce constat vaut d’autant plus pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification dudit terme.

35      Quant à la référence faite par la chambre de recours au point 83 de l’arrêt du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT) (T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839), il importe d’observer que l’élément verbal d’une marque complexe ne doit certes pas toujours être considéré comme dominant. Toutefois, le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable. En outre, le point 83 dudit arrêt se limitait à constater que l’élément verbal et l’élément figuratif du signe examinés dans cette affaire avaient un impact comparable sur l’impression d’ensemble produite par celui-ci.

36      Dans ces conditions, il convient de constater que l’élément verbal de la marque demandée contribue nettement à déterminer l’image de la marque que le public pertinent gardera en mémoire, de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme étant négligeable lors de la comparaison des marques en cause sur le plan visuel.

37      S’agissant, en second lieu, de l’impression globale produite par la marque antérieure sur le plan visuel, il convient de constater, premièrement, qu’il s’agit d’une marque figurative composée de deux éléments figuratifs de couleur noire. Le premier élément a la forme d’une pomme, sur le côté droit de laquelle il manque une partie en forme de demi-cercle. D’un point de vue visuel, il sera perçu comme la représentation d’une pomme dans laquelle il a été mordu. Le deuxième élément, placé au-dessus et au centre du premier, a une forme elliptique pointue et est incliné vers la droite selon un angle d’environ 45 degrés.

38      Deuxièmement, il y a lieu de relever que la décision attaquée est ambivalente en ce qui concerne la perception visuelle du deuxième élément figuratif de la marque antérieure, dès lors que, d’une part, les points 25 et 29 font référence à une « tige » et, d’autre part, les points 26 et 27 à une « feuille ».

39      Tout d’abord, il convient de relever que, dans la mesure où la question de savoir si un élément figuratif sera immédiatement perçu comme représentant un objet familier pour le public pertinent est susceptible d’avoir un impact sur l’image de la marque antérieure que le public gardera à l’esprit, cet aspect n’est pas, contrairement à ce que soutiennent l’EUIPO et l’intervenante, dépourvu de pertinence lors de la comparaison visuelle des marques en conflit. Ensuite, il y a lieu de rappeler que le deuxième élément figuratif de la marque antérieure possède une forme elliptique et pointue. Cette forme rappelle davantage l’une des formes habituelles d’une feuille et non celle d’une tige. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que toutes les parties à la présente affaire partagent, en principe, ce point de vue.

40      Prise dans son ensemble, la marque antérieure sera donc perçue par le public pertinent comme représentant une pomme, dans laquelle il a été mordu, surmontée d’une feuille.

41      En ce qui concerne, en troisième lieu, la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, il convient de rappeler que la chambre de recours a relevé, aux points 26 à 29, 31 et 33 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient des points communs qui leur conféraient, malgré les différences existantes, un certain degré de similitude.

42      À titre liminaire, il y a lieu de constater que la chambre de recours a constaté, au point 33 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude « tout au plus lointaine » entre les marques en conflit sur le plan visuel, ce qui implique, nécessairement, la possibilité que, en réalité, il n’existe aucune similitude visuelle. Toutefois, il ressort du reste de l’analyse de la chambre de recours que cette dernière a, en réalité, considéré qu’il existait un faible degré de similitude entre les marques en conflit à cet égard.

43      S’agissant, premièrement, de la constatation de la chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée, selon laquelle, sur le plan visuel, les marques en conflit contiennent toutes deux la représentation d’un fruit possédant une tige ou une feuille, il importe de souligner qu’elle repose sur une description abstraite et imprécise des marques en conflit. La chambre de recours semble sous-estimer le fait que, en réalité, les marques en cause, telles qu’elles sont enregistrées ou demandées, sont composées de la représentation de deux fruits différents, une pomme et une poire, qui, sur le plan visuel, peuvent être facilement et clairement distingués par le public pertinent.

44      En ce qui concerne, deuxièmement, la constatation de la chambre de recours, au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle les éléments représentant la tige ou la feuille sont positionnés de manière similaire, à savoir qu’ils sont éloignés du fruit et inclinés vers la droite à un angle identique de 45 degrés, il convient de relever, comme le fait valoir la requérante, d’une part, que la forme et la taille concrète desdits éléments sont très différentes et, d’autre part, qu’ils seront perçus comme représentant des objets différents. Ces facteurs priment, contrairement à ce que font valoir l’EUIPO et l’intervenante, sur le fait que ces éléments sont de forme oblongue et sont positionnés de manière similaire dans les marques en conflit. Il est donc très probable que le public pertinent ne tienne pas compte de leur positionnement similaire, d’autant plus que les éléments représentant la tige ou la feuille, en raison de leur petite taille, n’attireront pas particulièrement l’attention. En ce qui concerne le fait que ces éléments sont éloignés du fruit représenté, il convient en outre de relever que la marque demandée est presque exclusivement composée de carrés éloignés les uns des autres et que cet aspect n’attirera donc pas non plus l’attention du public pertinent.

45      S’agissant, troisièmement, de l’appréciation de la chambre de recours, au point 28 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément verbal « pear » créerait une unité sémantique avec la représentation de la poire, il y a lieu de rappeler les considérations énoncées aux points 32 à 36 ci-dessus. Il en découle, d’une part, qu’une unité sémantique n’existera que pour la partie du public pertinent qui comprend la signification du terme anglais « pear ». D’autre part, l’existence ou non d’une unité sémantique n’est pas susceptible de remettre en cause le fait que, sur le plan visuel, la présence de l’élément verbal dans la marque demandée est une différence claire entre les marques en conflit, étant donné que la marque antérieure ne contient ni l’élément verbal « pear » ni aucun élément qui serait, d’un point de vue visuel, similaire.

46      Quatrièmement, il convient d’examiner si c’est à juste titre que la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle les marques en conflit ont en commun le fait de représenter des silhouettes épurées et arrondies d’un fruit.

47      Il est certes vrai que, d’un point de vue visuel, la marque antérieure peut être décrite comme étant composée de la silhouette d’une pomme représentée de façon arrondie et possédant une surface lisse ou épurée. Toutefois, cela ne s’applique pas à la marque demandée. Tout d’abord, il y a lieu de relever, à l’instar de la requérante, que la marque demandée ne se compose pas d’un élément figuratif représentant la silhouette d’un fruit. En effet, il découle des caractéristiques objectives décrites au point 31 ci-dessus qu’elle ne représente pas la silhouette pleine d’une poire, mais qu’elle se compose d’un grand nombre de carrés de tailles différentes qui ne s’assemblent que pour former l’image d’une poire dans l’esprit de l’observateur. La forme et le contour de la poire ne sont évoqués que de manière implicite.

48      Dans ce contexte, il y a également lieu de relever, à l’instar de la requérante, que les formes globales des marques en conflit sont très différentes sur le plan visuel, tout comme les formes des fruits qu’elles représentent, et ce d’autant plus que la marque antérieure représente un fruit dans lequel il a été mordu et possédant un « creux » vers l’intérieur, tandis que la marque demandée représente un fruit entier, sans trace de morsure, dont la partie inférieure ne possède aucun « creux » comparable.

49      S’agissant, cinquièmement, de l’appréciation de la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle les deux marques en conflit sont composées d’images stylisées et pleines d’un fruit et de sa tige caractéristique, il convient de rappeler, comme le fait valoir la requérante, que la marque demandée n’est pas composée de l’image pleine d’un fruit, mais, ainsi qu’il découle des constatations effectuées au point 31 ci-dessus, d’un grand nombre de carrés aux angles arrondis de couleur noire et de tailles différentes. Eu égard aux considérations énoncées au point 39 ci-dessus, il ne saurait non plus être souscrit à la conclusion de la chambre de recours dans la mesure où celle-ci affirme que chacune des marques en cause représente un fruit « avec sa tige caractéristique ». Même à supposer que, comme le font valoir l’EUIPO et l’intervenante, la chambre de recours n’ait omis que par inadvertance de mentionner dans ce contexte la « feuille » représentée dans la marque antérieure, il y a lieu de constater que, en tout état de cause, la chambre de recours n’a pas explicité la raison pour laquelle il convenait de considérer que le fait que l’une des marques représentait une pomme avec sa « feuille caractéristique » et l’autre représentait une poire avec sa « tige caractéristique » conférait auxdites marques un certain degré de similitude sur le plan visuel.

50      En ce qui concerne, sixièmement, l’appréciation de la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle les stylisations abstraites des silhouettes sont similaires, il suffit de relever que cette appréciation est incompatible avec les caractéristiques objectives des marques en conflit, décrites aux points 31 à 40 ci-dessus, et avec les considérations énoncées aux points 41 à 49 ci-dessus.

51      Septièmement, s’agissant de la constatation de la chambre de recours, au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle les caractéristiques graphiques de la poire représentée dans la marque demandée évoqueraient dans l’esprit du public pertinent la marque renommée antérieure , il y a lieu de relever que la chambre de recours semble avoir pris en compte, dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, la renommée de la marque antérieure et s’être inspirée de l’idée selon laquelle le public pertinent serait, de ce fait, en mesure d’établir un lien entre les marques en conflit. Si tel est le cas, il y a lieu de rappeler, d’une part, que la renommée de la marque antérieure constitue un facteur pertinent pour l’appréciation non pas de la similitude des marques en conflit, mais de l’existence d’un lien entre celles-ci dans l’esprit du public concerné, et, d’autre part, que c’est uniquement dans l’hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude qu’il incombe de procéder à une appréciation globale afin de déterminer s’il existe un lien entre ces marques dans l’esprit du public concerné (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 58 et 66). En tout état de cause, ce constat de la chambre de recours n’est pas de nature à rendre les marques en conflit similaires sur le plan visuel.

52      Il découle de toutes les considérations précédentes que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit présentaient plusieurs points communs sur le plan visuel est entachée d’erreurs. En effet, leurs seuls points communs sont la présence de la couleur noire et le positionnement similaire des éléments figuratifs placés au-dessus des représentations de la pomme et de la poire qui, d’ailleurs, passera probablement inaperçu auprès du public pertinent pour les raisons exposées au point 44 ci-dessus. En outre, dans le cadre de la comparaison des marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, il y a également lieu de tenir compte des différences claires existant entre les marques en cause sur le plan visuel.

53      À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, que les marques en cause seront immédiatement perçues comme représentant des fruits différents, deuxièmement, que les formes des éléments figuratifs et des fruits représentés sont globalement différentes, troisièmement, que la poire est représentée dans la marque demandée par un grand nombre de carrés de tailles différentes sans contour tandis que la pomme est représentée dans la marque demandée par une image pleine, quatrièmement, que la marque demandée ne contient aucune trace de morsure telle que celle présente dans la marque antérieure et, enfin, cinquièmement, que l’élément verbal « pear » dans la marque demandée n’a aucun équivalent dans la marque antérieure.

54      Dès lors, eu égard à ces différences, il convient de constater que les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, produisent des impressions d’ensemble globalement différentes sur le plan visuel. C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée qu’il existait, entre elles, un faible degré de similitude visuelle.

 Sur la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel

55      Aux points 32 et 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait un faible degré de similitude entre les marques en conflit sur le plan conceptuel. La chambre de recours a relevé que, bien que les pommes et les poires soient deux fruits différentiables, il s’agissait de fruits très proches sur le plan biologique (origine, taille, couleurs, texture), qui étaient associés de plusieurs façons dans tout le territoire pertinent et couramment utilisés de manière alternative. Selon la chambre de recours, le concept d’une « poire », évoqué par la marque demandée, serait associé au concept d’une « pomme », évoqué par la marque antérieure.

56      La requérante conteste cette appréciation et fait valoir que les marques en conflit sont différentes sur le plan conceptuel. En premier lieu, elle soutient que ces marques ne peuvent pas être considérées comme similaires au seul motif que les concepts véhiculés par celles-ci peuvent être décrits par le même terme générique les recouvrant toutes deux, à savoir le terme « fruit », et renvoie, à cet égard, aux directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne de l’EUIPO. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que les significations sémantiques des marques en conflit sont si différentes que le fait qu’il s’agit de fruits dans les deux cas est dépourvu de pertinence. En troisième lieu, la requérante affirme que l’appréciation de la chambre de recours conduit à accorder à l’intervenante la protection d’un « concept » recouvrant tous les fruits et, en particulier, tous les fruits susceptibles d’être considérés comme substituables à une pomme, ce qui ne serait pas conforme aux principes dégagés par la Cour dans l’arrêt du 25 janvier 2007, Dyson (C‑321/03, EU:C:2007:51, points 27 à 40).

57      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

58      L’EUIPO fait valoir, en substance, que la chambre de recours a relevé à juste titre que les pommes et les poires n’étaient pas seulement deux variétés de fruits aléatoires, mais qu’elles possédaient d’autres points communs qui allaient au-delà du fait qu’il s’agissait de fruits. En premier lieu, l’EUIPO indique, à cet égard, que les pommes et les poires sont cultivées et récoltées dans des conditions similaires et que ces deux fruits sont très proches d’un point de vue biologique et botanique, en ce sens que ces fruits, d’une part, seraient des fruits à pépins de taille et de couleur similaires, appartenant à la famille végétale des Rosacéeset à la sous-famille des pomoïdées, et d’autre part, seraient composés d’un « cœur » de plusieurs petits pépins, entourés d’une solide membrane, logé dans une couche de chair comestible. En deuxième lieu, l’EUIPO fait valoir que les pommes et les poires sont distribuées via les mêmes canaux de distribution et vendues littéralement côte à côte dans les mêmes lieux et que ces fruits partagent donc d’importants liens et chevauchements commerciaux. En troisième lieu, l’EUIPO affirme que les pommes et les poires sont souvent considérées comme des alternatives et qu’il existe un rapport de concurrence entre les deux fruits en raison de leurs origines, de leurs textures et de leurs valeurs nutritives. En quatrième lieu, l’EUIPO fait valoir que les concepts de « pomme » et de « poire » font référence à un concept spécifique d’antagonisme en raison du fait qu’ils seraient utilisés dans des proverbes en tant que symboles pour illustrer que deux choses sont vraiment différentes et ne peuvent pas être comparées.

59      L’intervenante, quant à elle, fait valoir, en premier lieu, que l’arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528), a montré que deux marques qui représentaient des animaux différents, à savoir un puma et un guépard, pouvaient néanmoins être considérées comme étant similaires sur le plan conceptuel et que cette jurisprudence s’applique en l’espèce, car, même s’il s’agirait de fruits différents, les pommes et les poires auraient en commun de nombreuses caractéristiques, à l’instar des pumas et des guépards. En deuxième lieu, l’intervenante affirme que la poire est le fruit qui se rapproche le plus de la pomme pour les raisons exposées au point 32 de la décision attaquée. En troisième lieu, l’intervenante fait valoir que l’existence d’une similitude sur le plan conceptuel dépend du lien entre les concepts évoqués par les marques en conflit, d’une part, et les produits et les services visés, d’autre part, et que, en raison de l’absence d’un tel lien en l’espèce, le public pertinent sera plus enclin à établir un lien entre les marques en conflit, mais ne pourra le faire que s’il existe un certain degré de similitude. En quatrième lieu, l’intervenante fait valoir que le raisonnement de la requérante conduirait à ce que deux marques ne seraient similaires sur le plan conceptuel que lorsque les concepts véhiculés sont identiques et qu’une telle conclusion serait d’une part, illogique et, d’autre part, en contradiction avec les directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne de l’EUIPO. En cinquième lieu, l’intervenante fait valoir que, contrairement à ce que soutient la requérante, le raisonnement de la chambre de recours n’est pas contraire à l’arrêt du 25 janvier 2007, Dyson (C‑321/03, EU:C:2007:51, points 27 à 40), et ne conduit pas à lui accorder la protection d’un « concept » recouvrant tous les fruits, et en particulier tous les fruits susceptibles d’être considérés comme substituables à une « pomme », dès lors que la chambre de recours aurait uniquement relevé qu’il existait un faible degré de similitude entre les concepts de « poire » et de « pomme ».

60      Dans le cadre de l’examen de la similitude conceptuelle des marques en conflit, il y a lieu de rejeter, tout d’abord, l’argument de l’intervenante selon lequel il convient de tenir compte, dans ce contexte, du fait qu’il n’existe aucun rapport entre les poires et les pommes et les produits et les services visés par les marques en conflit. Ainsi qu’il découle de la jurisprudence, le caractère distinctif de la marque antérieure constitue un facteur pertinent pour l’appréciation non pas de la similitude des marques en conflit, mais de l’existence d’un lien entre celles-ci dans l’esprit du public concerné (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 58).

61      Ensuite, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, l’existence d’une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24). Il convient en outre de rappeler la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus selon laquelle la comparaison de deux marques en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en faisant référence aux qualités intrinsèques desdites marques.

62      S’agissant de la marque demandée, il convient de constater que l’ensemble des éléments figuratifs évoque le concept d’une poire avec une tige. L’élément verbal « pear », quant à lui, renvoie le public pertinent ayant des connaissances suffisantes en anglais également au concept d’une poire. Pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’anglais, l’élément verbal « pear » sera dépourvu de signification et n’aura donc pas d’influence sur la teneur conceptuelle de la marque demandée, considérée dans son ensemble. S’agissant de la marque antérieure, il y a lieu de relever que le public pertinent la percevra comme renvoyant au concept d’une pomme possédant une feuille dans laquelle il a été mordu.

63      Ensuite, en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel et la question de savoir si elles utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, il y a lieu de relever, en premier lieu, que c’est à bon droit que la requérante fait valoir des différences claires entre les concepts véhiculés par les marques en conflit.

64      Premièrement, il y a lieu de relever que les marques en conflit utilisent des images qui ne représentent pas le même objet, mais deux objets différents, à savoir, d’une part, une pomme et, d’autre part, une poire. Il est constant que le public pertinent percevra sans difficulté cette différence dans le contenu sémantique des images contenues dans les marques en cause. Deuxièmement, il y a lieu de constater que les marques ne partagent pas non plus le concept d’un « fruit dans lequel il a été mordu », dès lors que la marque demandée évoque, malgré sa stylisation abstraite, l’idée d’une poire entière. Troisièmement, il y a également lieu de relever que, en raison du fait que les éléments figuratifs placés au-dessus de la pomme et de la poire seront perçus comme étant différents, à savoir, d’une part, une feuille dans le cas de la pomme et, d’autre part, une tige dans le cas de la poire, ils ne sont pas non plus susceptibles de conférer aux marques en cause un degré de similitude sur le plan conceptuel.

65      En deuxième lieu, il convient d’examiner si les marques en conflit présentent également des points communs sur le plan conceptuel.

66      À titre liminaire, il y a lieu de relever, dans ce contexte, que, contrairement à ce que semble soutenir la requérante,le fait que deux marques utilisent des images d’objets différents n’empêche pas, en soi, que ces marques puissent concorder, au moins partiellement, en raison d’autres facteurs, dans leur contenu sémantique. S’agissant de la référence faite aux directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne de l’EUIPO, il y a lieu de relever, d’une part, que le passage cité, à savoir le point 3.4.4 de la partie C de la section 2 du chapitre 4 desdites directives, ne concerne que la question de savoir si deux signes peuvent être considérés comme similaires sur le plan conceptuel au seul motif qu’un terme générique les recouvrant tous deux existe et, d’autre part, que ces directives ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48),

67      Ensuite, en ce qui concerne la présence d’autres éléments susceptibles de conférer aux marques en conflit un certain degré de similitude sur le plan conceptuel, il y a lieu de tenir compte, avant tout, d’autres points communs dans les représentations des marques en conflit proprement dites. Toutefois, ainsi qu’il ressort des considérations énoncées aux points 62 et 63 ci-dessus, les caractéristiques de la marque antérieure qui diffèrent de la simple représentation d’une pomme ne trouvent aucun équivalent dans la marque demandée. La poire représentée dans la marque demandée ne présente aucune trace de morsure ni aucune feuille contrairement à la pomme de la marque antérieure.

68      Enfin, s’agissant des éléments pris en compte par la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, il convient de rappeler que cette dernière s’est fondée, en substance, sur l’appréciation, partagée par l’EUIPO et l’intervenante, selon laquelle les marques en conflit avaient en commun non pas seulement le fait qu’elles utilisaient toutes deux l’image d’un fruit, mais aussi qu’elles utilisaient les images de deux fruits qui étaient, en raison de plusieurs facteurs, très similaires dans la vie réelle.

69      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, qu’il est certes vrai que chacune des marques en conflit peut être décrite comme utilisant l’image d’un fruit. Toutefois, comme le font également valoir toutes les parties au présent recours, le seul fait qu’il existe un terme générique qui comprend les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des marques en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle. Dans le même ordre d’idée, il convient de rappeler que l’examen de la similitude prend en considération les marques en conflit telles qu’elles sont enregistrées ou telles qu’elles sont demandées. Ainsi, il y a lieu de relever que les marques en conflit n’évoquent le concept de « fruit » que de manière indirecte. Il découle des considérations énoncées aux points 62 et 63 ci-dessus que les marques en conflit ne seront pas perçues comme représentant deux fruits non identifiables, mais plutôt comme, d’une part, une pomme dans laquelle il a été mordu possédant une feuille et, d’autre part, une poire possédant une tige. Dans ces conditions, il n’est pas concevable que le public pertinent qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé utilisera le terme « fruit », au lieu de « poire » ou de « pomme », en faisant référence aux marques en conflit.

70      Deuxièmement, en ce qui concerne le fait que, selon la chambre de recours, les poires et les pommes sont des fruits qui partagent, dans la vie réelle, plusieurs caractéristiques, se pose la question de savoir si c’est à bon droit que la chambre de recours a accordé auxdits éléments une importance déterminante dans le cadre de la comparaison conceptuelle des marques en conflit, étant donné que ces éléments ne sont pas représentés dans les marques en conflit elles-mêmes, mais nécessitent une analyse abstraite et des connaissances préalables de la part du public pertinent.

71      Contrairement à ce que soutient l’intervenante, la pertinence de ces éléments dans le cadre de la comparaison conceptuelle ne découle pas de l’arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528). À cet égard, il convient de relever qu’il ne peut pas être déduit de la jurisprudence issue de cet arrêt un principe selon lequel deux signes qui utilisent, comme tel était le cas dans cette affaire, les images de deux animaux différents, à savoir un puma et un guépard, sont néanmoins similaires sur le plan conceptuel si les animaux en question partagent un certain nombre de caractéristiques dans la vie réelle. Tout d’abord, il importe de souligner que, ainsi qu’il découle des points 10 et 11 de l’arrêt précité, la Cour n’a pas tranché cette question ni effectué une comparaison des signes concernés. La Cour s’est basée, à cet égard, sur les constatations de la juridiction de renvoi selon lesquelles ces signes étaient similaires sur le plan conceptuel. En tout état de cause, il y a lieu de relever que la similitude conceptuelle entre les signes concernés dans l’affaire précitée reposait, selon la juridiction de renvoi, sur le fait que tous deux utilisaient l’image d’un « félin bondissant » et donc ne reposait pas sur le fait que les pumas et les guépards partageaient, dans la vie réelle, plusieurs caractéristiques.

72      Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée aux points 22 et 61 ci-dessus, d’une part, la comparaison des marques en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces dernières, en faisant référence aux qualités intrinsèques desdites marques, et, d’autre part, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique. Ces considérations vont à l’encontre de la prise en compte d’éléments tels que ceux mentionnés au point 32 de la décision attaquée qui ne sont pas fondés sur la perception du contenu sémantique des images utilisées par les marques en conflit, telles qu’elles sont enregistrées ou telles qu’elles sont demandées, mais qui sont éloignés de la représentation concrète de celles-ci. La protection qui est accordée à une marque figurative antérieure ne porte pas, en l’absence de points communs avec la représentation de la marque opposée, sur la catégorie générale des phénomènes qu’elle représente. C’est donc à tort que la chambre de recours a estimé que les marques en cause pouvaient être considérées comme étant similaires sur le plan conceptuel au seul motif que les fruits qu’elles représentaient partageaient, dans la vie réelle, plusieurs caractéristiques.

73      Troisièmement et en tout état de cause, il y a lieu de relever que, même à supposer que, malgré l’absence de points communs dans la représentation des marques, d’autres éléments puissent également être pris en compte, il y a lieu de constater que les éléments exposés par la chambre de recours n’ont tout au plus qu’une influence très limitée sur l’impression globale produite pas les marques en conflit sur le plan conceptuel et, par conséquent, ne suffisent pas à conférer à celles-ci un certain degré de similitude.

74      En ce qui concerne la constatation de la chambre de recours, effectuée au point 32 de la décision attaquée, selon laquelle les pommes et les poires sont associées de plusieurs façons dans tout le territoire pertinent et couramment prises comme alternative, il importe de souligner que cette affirmation n’est étayée par aucun élément concret.

75      Dans la mesure où l’EUIPO fait référence, à cet égard, à l’existence d’un « concept spécifique d’antagonisme » entre les pommes et les poires, il convient de relever que, certes, dans plusieurs langues de l’Union européenne, les pommes et les poires sont utilisées dans des proverbes pour illustrer que deux choses sont différentes et ne peuvent être comparées. Toutefois, c’est à l’existence d’une identité ou d’une similitude des signes en conflit qu’est subordonnée l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Dès lors, même à supposer que les marques en conflit évoquent l’idée selon laquelle deux choses sont incomparables, cela indiquerait non pas l’existence d’une similitude, mais plutôt l’absence de toute similitude sur le plan conceptuel.

76      Dans la mesure où l’EUIPO fait référence aux chevauchements commerciaux qui existent entre les pommes et les poires, il convient de relever que son argumentation se fonde sur des critères, tels que la destination, l’utilisation, le caractère concurrent ainsi que les canaux de distribution des produits réels « poire » et « pomme », qui, de prime abord sont des facteurs pertinents non pas dans le cadre de la comparaison des signes, mais dans le cadre de la comparaison des produits et des services visés par les marques en cause [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Astex Therapeutics/OHMI – Protec Health International (astex TECHNOLOGY), T‑48/06, non publié, EU:T:2008:329, point 38]. Ces critères pour apprécier l’existence d’une similitude entre deux produits ne sont pas non plus facilement transposables lorsqu’il est question de savoir si deux marques qui utilisent les images de produits différents sont similaires sur le plan conceptuel, puisque l’éventail de produits qui peuvent être considérés comme étant similaires est très large et inclut des produits relevant de classes différentes. En tout état de cause, il y a lieu de relever que les éléments invoqués par l’EUIPO, à les supposer établis, peuvent s’appliquer à une grande variété de fruits différents et qu’il s’agit de facteurs qui, compte tenu de leur caractère général et abstrait, ne seront remarqués par le public pertinent que dans le cadre d’une analyse abstraite des points communs que présentent les produits réels « poire » et « pomme ».

77      En ce qui concerne la constatation de la chambre de recours, figurant au point 32 de la décision attaquée, selon laquelle les poires et les pommes sont deux fruits très proches sur le plan biologique (origine, taille, couleurs, texture), il y a lieu de relever, s’agissant de l’origine desdits fruits, qu’il ne saurait être présumé que le public pertinent en l’espèce a des connaissances quant au fait que, ainsi que le soutient l’EUIPO, les poires et les pommes appartiennent à la même famille végétale des Rosacéeset à la même sous-famille des pomoïdées ou qu’il est au courant de leurs conditions de culture et de récolte. Par ailleurs, il est certes vrai que les poires et les pommes peuvent avoir des tailles, des couleurs et des textures similaires. Toutefois, ce constat n’a qu’une influence très limitée sur l’impression globale produite par les marques en conflit. D’abord, il s’agit de points communs qui ne seront remarqués par le public pertinent que dans le cadre d’une analyse détaillée, étant donné que les représentations concrètes des marques en conflit ne contiennent aucune indication à cet égard. Ensuite, il convient de relever que les poires et les pommes ne sont pas les seuls fruits qui peuvent être de couleur rouge, jaune ou verte. Il en va de même de la taille et de la texture comparable des pommes et des poires, éléments qui sont d’ailleurs contrebalancés par le fait que la forme des pommes est différente de celle des poires. En tout état de cause, il y a lieu de constater que ces éléments ne suffisent pas à contrebalancer les différences claires existantes entre les marques en conflit sur le plan conceptuel.

78      Il découle des observations précédentes que, même à supposer que, malgré l’absence de points communs dans la représentation des marques, d’autres éléments puissent également être pris en compte, dans le cadre de l’appréciation de leur similitude conceptuelle, les éléments exposés par la chambre de recours ne sont pas susceptibles de conférer aux marques en conflit un certain degré de similitude conceptuelle.

79      Il convient également de rappeler qu’ils existent des différences claires entre les marques en cause sur le plan conceptuel, ainsi qu’il découle des considérations figurant aux points 62 à 64 ci-dessus. Dès lors, il convient de constater que les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, sont différentes sur le plan conceptuel.

80      Partant, c’est à tort que la chambre de recours a considéré qu’il existait, sur les plans visuel et conceptuel, un faible degré de similitude entre les marques en conflit et qu’elle a confirmé que l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 était applicable en l’espèce. La première branche du moyen unique étant fondée, il convient d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches dudit moyen.

81      S’agissant du deuxième chef des conclusions de la requérante tendant au renvoi de l’affaire devant la chambre de recours, il suffit d’observer que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001), de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Il incombe dès lors à l’EUIPO de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2017, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended), T‑30/16, non publié, EU:T:2017:77, point 92].

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

83      En outre, la requérante ayant conclu à ce que l’EUIPO et l’intervenante soient également condamnés aux dépens exposés par elle durant la procédure devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables. Partant, il y a lieu de condamner l’EUIPO et l’intervenante à supporter également lesdits dépens.

84      En ce qui concerne le partage des dépens, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que l’EUIPO et l’intervenante supporteront chacun, outre leurs propres dépens, la moitié de ceux exposés par la requérante, tant devant le Tribunal que devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 janvier 2017 (affaire R 860/2016-5) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Pear Technologies Ltd.

3)      Apple Inc. supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Pear Technologies.

Gratsias

Dittrich

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.