Language of document : ECLI:EU:F:2009:40

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

28 avril 2009


Affaire F‑72/06


Luc Verheyden

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Enquêtes interne de l’OLAF – Décision de transmission par l’OLAF d’informations aux autorités judiciaires nationales – Recevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Verheyden sollicite notamment l’annulation de la décision de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de transmettre aux autorités judiciaires italiennes des informations le concernant, ainsi que la condamnation de la Commission à lui payer des dommages-intérêts.

Décision : Le recours du requérant est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de transmettre des informations aux autorités judiciaires nationales – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 bis ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1073/1999, art. 10, § 2)

2.      Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 1, et 90 bis)

3.      Fonctionnaires – Recours – Procédure administrative préalable

(Statut des fonctionnaires, art. 90)


1.      Les décisions par lesquelles l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), en application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1073/1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF, transmet des informations à des autorités judiciaires nationales constituent, eu égard aux conséquences qu’elles sont de nature à entraîner et compte tenu de la nécessité d’assurer une protection juridictionnelle efficace des personnes visées par le statut, des actes faisant grief au sens de l’article 90 bis du statut.

(voir point 38)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 28 avril 2009, Violetti e.a./Commission, F‑5/05 et F‑7/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 69 à 97


2.      Dans le système des voies de recours instauré par l’article 90 bis du statut, un recours en indemnité tendant à la réparation de préjudices imputables à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90 bis du statut, ou d’un comportement de l’OLAF dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, le directeur de l’OLAF d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir le dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande. Toutefois, lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu’accessoire du recours en annulation, sans qu’elle ne doive nécessairement être précédée d’une demande invitant l’administration à réparer le préjudice prétendument subi et d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande.

(voir point 53)

Référence à :

Tribunal de première instance : 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T‑500/93, RecFP p. I‑A‑335 et II‑977, points 64 et 66

3.      La non-observation par l’administration des délais prévus à l’article 90 du statut peut engager la responsabilité de l’institution concernée pour le préjudice éventuellement causé aux intéressés, à condition toutefois que ceux-ci aient, pour obtenir réparation des préjudices allégués, suivi les deux étapes de la procédure précontentieuse, à savoir une demande puis une réclamation.

(voir point 60)

Référence à :

Tribunal de première instance : 26 janvier 2005, Roccato/Commission, T‑267/03, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, point 84