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Arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008 - Camar/Commission

(Affaires jointes T-457/04 et T-223/05)1

(" Organisation commune des marchés - Bananes - Mesures transitoires - Article 30 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil - Arrêt constatant la carence de la Commission - Refus d'exécution d'un arrêt du Tribunal - Recours en annulation - Demande de condamnation à donner exécution à l'arrêt par équivalent pécuniaire - Réparation du préjudice moral - Abstention illégale de la Commission -Recours en indemnité - Interruption du délai de prescription - Article 46 du statut de la Cour de justice - Irrecevabilité ")

Langue de procédure : l'italien

Parties

Partie requérante: Camar Srl (Florence, Italie) (représentants : W. Viscardini, S. Donà et M. Paolin, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants : initialement L. Visaggio, puis F. Clotuche-Duvieusart, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

En ce qui concerne l'affaire T-457/04, demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision de refus de la Commission de donner exécution au point 1) du dispositif de l'arrêt du Tribunal du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil (T-79/96, T-260/97 et T-117/98, Rec. p. II-2193), contenue dans la lettre du 10 septembre 2004, en deuxième lieu, à la condamnation de la Commission à donner exécution au point 1) du dispositif de l'arrêt Camar et Tico/Commission et Conseil, précité, par équivalent pécuniaire de la valeur des certificats non délivrés, et, en troisième lieu, à la condamnation de la Commission à l'indemnisation du préjudice moral, ainsi que, en ce qui concerne l'affaire T-223/05, demande tendant à la condamnation de la Commission à l'indemnisation, au titre de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne, du préjudice qui aurait été subi par la requérante.

Dispositif

1)    La décision de la Commission contenue dans la lettre du directeur général de la direction générale " Agriculture " du 10 septembre 2004, refusant de donner exécution au point 1) du dispositif de l'arrêt du Tribunal du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil (T-79/96, T-260/97 et T-117/98, Rec. p. II-2193), est annulée.

Le recours dans l'affaire T-457/04 est rejeté comme non fondé pour le surplus.

Le recours dans l'affaire T-223/05 est rejeté comme irrecevable.

Dans l'affaire T-457/04, Camar Srl et la Commission supporteront chacune la moitié de leurs propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par l'autre partie.

Dans l'affaire T-223/05, Camar est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

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1 - JO C 31 du 5.2.2005