Language of document : ECLI:EU:T:2021:310

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

2 juin 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative MONTANA – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Examen d’office des faits – Admission des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑855/19,

Franz Schröder GmbH & Co. KG, établie à Delbrück (Allemagne), représentée par Mes L. Pechan et N. Fangmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

RDS Design ApS, établie à Allerød (Danemark), représentée par Me J. Viinberg, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 octobre 2019 (affaire R 1006/2019–4), relative à une procédure de nullité entre Franz Schröder et RDS Design,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz et G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 mars 2020,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 5 et 16 octobre 2020,

vu la décision du 22 octobre 2020 portant jonction des affaires T‑854/19 à T‑856/19 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 26 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 mars 2014, RDS Montana Gruppen Invest ApS, prédécesseur en droit de l’intervenante, RDS Design ApS, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international portant le numéro 1211278 de la marque figurative reproduite ci-après. Cet enregistrement international désignait l’Union européenne. La marque dont l’enregistrement international a été accordé est le signe figuratif suivant :

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2        Le 31 juillet 2014, l’EUIPO a reçu notification de l’enregistrement international de la marque en cause pour les produits relevant, notamment, de la classe 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Meubles ; meubles de rangement, rayonnages (meubles) et systèmes de rayonnages (meubles) ; meubles conçus pour des haut-parleurs ; meubles avec haut-parleurs intégrés ; meubles conçus pour l’intégration de haut-parleurs ».

3        Le 12 décembre 2017, la requérante, Franz Schröder GmbH & Co. KG, a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], au motif que cette marque avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001].

4        Par décision du 9 avril 2019, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en considérant que la marque contestée était une indication descriptive de la provenance géographique des produits contestés.

5        Le 10 mai 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

6        Par décision du 14 octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande en nullité.

7        En premier lieu, la chambre de recours a indiqué avoir l’intention de tenir compte de l’ensemble des éléments produits devant elle par les parties, tout en soulignant que ceux produits par l’intervenante n’étaient pas déterminants pour l’issue de la procédure. Elle a précisé qu’elle n’était pas empêchée d’examiner d’office l’éventuelle présence du motif absolu invoqué par la requérante au soutien de sa demande en nullité.

8        En second lieu, la chambre de recours a procédé à l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée. Elle a constaté que le terme « montana » ne serait pas perçu par le public pertinent, composé à la fois de consommateurs moyens et de spécialistes ou de professionnels de l’Union européenne, comme désignant la provenance géographique des produits en cause, à savoir essentiellement des meubles relevant de la classe 20.

9        À cet égard, elle a relevé, premièrement, que les éléments de preuve fournis par la requérante ne démontraient pas que le signe contesté pouvait être perçu par le public pertinent comme une référence à l’État du Montana (États-Unis). Deuxièmement, elle a constaté que le paysage de cet État était très varié de sorte qu’il n’était pas possible de conclure que le public pertinent associerait le Montana aux forêts. Troisièmement, la chambre de recours a relevé qu’il n’était pas évident que le public pertinent associe le Montana à la manufacture du bois d’œuvre ou à celle de l’ameublement. Quatrièmement, selon la chambre de recours, le terme « montana » n’évoquait pas une caractéristique commerciale essentielle des produits en cause et le Montana n’était pas associé à un sentiment positif général susceptible d’amener le public pertinent à s’attendre à ce que ces produits soient fabriqués dans cet État ou avec des matières premières provenant de cet État.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        accueillir la demande en nullité et annuler la marque contestée pour les produits en cause ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

11      Lors de l’audience, la requérante a déclaré renoncer à son deuxième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

14      À titre liminaire, il convient d’observer que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne, à savoir le 19 mars 2014, laquelle est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée), ce qu’ont d’ailleurs admis la requérante et l’intervenante en réponse à une question écrite du Tribunal. Par suite, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par la requérante et par l’intervenante dans leurs écritures comme visant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, dont la teneur est identique à celle de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

15      Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur [voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée ; arrêts du 7 novembre 2018, O’Brien, C‑432/17, EU:C:2018:879, point 26, et du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T‑49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 17], les règles procédurales applicables à la procédure devant la chambre de recours étaient celles prévues par le règlement 2017/1001, notamment en son article 95, paragraphes 1 et 2, ainsi que celles prévues par le règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), comme l’a admis l’EUIPO en réponse à une question écrite du Tribunal.

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001, deuxièmement, d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, troisièmement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001

17      Par le premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours, en substance, d’une part, d’avoir admis les éléments de preuve produits tardivement par l’intervenante au titre de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et, d’autre part, d’avoir examiné d’office certains faits en violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Le premier moyen peut donc être scindé en deux griefs distincts, tirés de la violation des deux dispositions susmentionnées.

 Sur le premier grief du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

18      La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Elle soutient que les preuves produites par l’intervenante devant la chambre de recours étaient irrecevables parce qu’elles n’avaient pas été produites en temps utile.

19      À cet égard, elle relève que l’intervenante n’a pas invoqué certains faits ou preuves au cours de la procédure devant la division d’annulation. Or, tous les documents qu’elle a produits devant la chambre de recours auraient pu être versés au dossier en première instance, dans la mesure où les faits invoqués n’étaient pas nouveaux.

20      De surcroît, l’intervenante n’aurait pas fourni de raisons valables pour justifier la production tardive de ces documents au sens de l’article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement 2018/625.

21      Par ailleurs, le raisonnement ayant conduit la chambre de recours à prendre en compte les preuves produites tardivement par l’intervenante, fondé sur le but d’intérêt général poursuivi par le motif absolu prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, serait erroné.

22      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

23      Selon l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».

24      Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du même règlement, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 42 ; du 19 avril 2018, EUIPO/Group, C‑478/16 P, non publié, EU:C:2018:268, point 34, et du 21 mars 2019, Pan/EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA), T‑777/17, non publié, EU:T:2019:180, point 21].

25      En précisant que l’EUIPO « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 l’investit en effet d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 43 ; du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food, C‑634/16 P, EU:C:2018:30, point 56, et du 21 mars 2019, TOBBIA, T‑777/17, non publié, EU:T:2019:180, point 22).

26      Par ailleurs, l’article 27, paragraphe 4, du règlement 2018/625 encadre l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les faits invoqués et les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours. En effet, cette disposition prévoit ce qui suit :

« Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement [2017/1001], la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :

a)       ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et

b)       ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours. »

27      En l’espèce, dans le cadre de son recours devant la chambre de recours contre la décision de la division d’annulation ayant accueilli la demande en nullité de la requérante, l’intervenante a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours ainsi que des annexes. Il est constant entre les parties que ces annexes contenaient des éléments de preuve produits par l’intervenante pour la première fois devant la chambre de recours. La requérante a soutenu, dans ses observations en réponse présentées à la chambre de recours, que ces annexes étaient irrecevables. Elle a néanmoins réfuté ces éléments en produisant, à son tour, des éléments de preuve conjointement auxdites observations. Au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a déclaré, en substance, qu’elle admettait tous les éléments de preuve déposés par les parties pour la première fois devant elle en exerçant à cet égard son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

28      Or, ainsi que l’avance la requérante, la chambre de recours n’a pas fait application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement 2018/625 et n’a pas vérifié si les deux exigences posées par cette disposition étaient remplies avant d’admettre les éléments de preuve déposés pour la première fois devant elle, notamment ceux déposés par l’intervenante. En effet, elle n’a pas examiné, d’une part, leur pertinence, à première vue, pour le litige ni, d’autre part, les éventuelles raisons valables ayant conduit à leur production tardive alors même que l’intervenante, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, avait déposé des observations en temps utile devant la division d’annulation et que son recours visait à contester la décision de ladite division d’annulation.

29      Toutefois, il convient de constater que, selon une jurisprudence constante, une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent [voir arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C‑56/18 P, EU:C:2020:192, point 80 et jurisprudence citée ; arrêts du 28 septembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, EU:T:2016:568, point 67, et du 26 juin 2019, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH e.a.), T‑117/18 à T‑121/18, EU:T:2019:447, point 121].

30      Or, même à supposer que la chambre de recours n’aurait pas dû admettre les preuves produites devant elle par l’intervenante au terme de l’analyse prévue à l’article 27, paragraphe 4, du règlement 2018/625, il n’est pas établi que la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent.

31      À cet égard, il suffit de relever que, au point 13 de la décision attaquée, in fine, la chambre de recours a déclaré expressément que les éléments de preuve produits par l’intervenante n’ont pas été « déterminants pour l’issue de la procédure ». Dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a fait aucune référence aux annexes du mémoire exposant les motifs du recours produites par l’intervenante.

32      En réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a soutenu que la chambre de recours s’est fondée, de manière déterminante, sur les arguments de l’intervenante en « remplaçant » les éléments de preuve produits par l’intervenante par ses propres constatations. Cependant, il convient de distinguer entre les arguments avancés par l’intervenante et les preuves produites par celle-ci. En effet, l’éventuelle prise en compte, par la chambre de recours, des arguments  avancés par l’intervenante n’est pas susceptible de démontrer que cette chambre a accordé un caractère déterminant aux preuves produites tardivement par celle-ci. En outre, en arguant que la chambre de recours a procédé à des constatations factuelles de sa propre initiative, la requérante avance, en réalité, que la chambre de recours a procédé à un examen d’office de faits pertinents. Cette question se rapporte au second grief du premier moyen, examiné ci-après.

33      Dans ces conditions, le premier grief tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 doit être rejeté.

 Sur le second grief du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

34      La requérante soutient que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, dans les procédures de nullité fondées sur des causes de nullité absolue, l’EUIPO limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties. Une marque de l’Union européenne ayant fait l’objet d’un enregistrement bénéficierait d’une présomption de validité et il reviendrait à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettent en cause sa validité.

35      La requérante estime donc que la chambre de recours n’était pas en droit de se fonder sur ses propres constatations factuelles. Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours se serait appuyée sur des « faits supplémentaires » non invoqués par les parties.

36      Selon la requérante, ces faits concernent, premièrement, la population de l’État du Montana (point 29 de la décision attaquée), deuxièmement, la popularité d’autres destinations touristiques telles que les États de la Californie ou de la Floride (point 31 de la décision attaquée), troisièmement, la référence à des termes liés au mot « montana » dans certaines langues européennes et l’association de ce mot avec la commune suisse de Crans-Montana (points 32 et 33 de la décision attaquée), quatrièmement, le pourcentage de forêts sur les territoires des États-Unis et de certains États membres de l’Union (points 42 et 43 de la décision attaquée) ainsi que, cinquièmement, des informations tirées de l’encyclopédie Britannica relatives à la végétation du Montana et à son économie (points 40, 51 et 52 de la décision attaquée).

37      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

38      Selon une jurisprudence constante, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs absolus de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 de ce règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’EUIPO peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur [voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2019, All Star/EUIPO – Carrefour Hypermarchés (Forme d’une semelle de chaussure), T‑611/17, non publié, EU:T:2019:210, point 43, et du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier), T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 21].

39      Néanmoins, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, la chambre de recours ne saurait être contrainte d’effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents mené au moment de l’enregistrement par les instances compétentes de l’EUIPO. Il ressort, en effet, des dispositions des articles 59 et 62 du règlement 2017/1001 que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2019, Forme d’une semelle de chaussure, T‑611/17, non publié, EU:T:2019:210, point 44, et du 10 juin 2020, Représentation d’un motif à damier, T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 22).

40      Cette présomption de validité limite l’obligation de l’EUIPO, figurant à l’article 95, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité. Ainsi, aux termes de la seconde phrase de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, phrase qui consolide la jurisprudence antérieure du Tribunal [arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, point 28], dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du même règlement, l’EUIPO limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties (voir arrêt du 10 juin 2020, Représentation d’un motif à damier, T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 23 et jurisprudence citée).

41      Toutefois, si la présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée, de se fonder sur des faits notoires (voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2019, Forme d’une semelle de chaussure, T‑611/17, non publié, EU:T:2019:210, point 46, et du 10 juin 2020, Représentation d’un motif à damier, T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 24).

42      Par ailleurs, si, dans les procédures de nullité fondées sur un motif absolu de refus, l’EUIPO limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties, cela n’implique pas que la chambre de recours ne puisse, dans le cadre de sa propre appréciation des faits, arguments et preuves avancés par le demandeur en nullité, parvenir à une conclusion différente de celle proposée par ce dernier [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2019, Rubik’s Brand/EUIPO – Simba Toys (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille), T‑601/17, non publié, EU:T:2019:765, point 82]. À cet égard, il résulte de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée et est donc appelée, dans ce cadre, à procéder à un nouvel examen complet du fond du recours, tant en droit qu’en fait [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 57 ; du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C‑155/18 P à C‑158/18 P, EU:C:2020:151, point 97, et du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 27].

43      En l’espèce, il est constant que le litige s’inscrit dans une procédure de nullité fondée sur une cause de nullité absolue. La chambre de recours était donc tenue à un examen limité aux moyens et arguments des parties, sans préjudice de la possibilité de prendre en compte des faits notoires.

44      Or, il ne saurait être constaté que la chambre de recours a méconnu les limites de son examen en violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

45      En effet, il importe de relever que la chambre de recours n’a fait qu’examiner si le motif absolu précisément invoqué par la requérante était de nature à entraîner la nullité de la marque contestée.

46      À cet égard, l’assertion de la chambre de recours, au point 12 de la décision attaquée, selon laquelle elle a déclaré pouvoir procéder à l’« [examen] d’office [de] la présence du motif absolu en question », doit être interprétée comme signifiant que la chambre de recours a considéré pouvoir procéder à un examen de la question de savoir si la marque contestée présentait un caractère descriptif de la provenance géographique des produits en cause, ce motif absolu de refus ayant précisément été invoqué par la requérante dans sa demande en nullité. Bien que l’usage du terme « d’office » prête à confusion, la chambre de recours a expressément précisé qu’elle allait examiner la présence éventuelle de ce seul motif.

47      De plus, par la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque figurative MONTANA avait été valablement enregistrée, confirmant ainsi sa validité.

48      Dès lors, la chambre de recours n’a pas examiné d’office des faits pertinents qui auraient pu l’amener à appliquer d’autres motifs absolus de refus de nature à remettre en cause la validité de la marque contestée, conformément à la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus.

49      En outre, la requérante ne saurait alléguer que la chambre de recours, lors de son appréciation du motif absolu en cause, a procédé à un examen d’office de certains « faits supplémentaires » (voir points 35 et 36 ci-dessus).

50      En effet, il convient de relever que les constatations de la chambre de recours, énumérées au point 36 ci-dessus, relèvent de son appréciation des éléments avancés par la requérante à l’appui de sa demande en nullité et des motifs de la décision de la division d’annulation. Elles visent à remettre en perspective les faits, preuves et arguments que la requérante avait avancés dans sa demande en nullité et que la chambre de recours a considérés comme inexacts ou insuffisamment probants ainsi qu’à réfuter les conclusions auxquelles était parvenue la division d’annulation en accueillant la demande en nullité.

51      Plus particulièrement, le constat exposé au point 29 de la décision attaquée concernant le classement du Montana en 44ème position sur les 50 États américains en termes de population relève de l’analyse des éléments invoqués par la requérante dans sa demande en nullité et dans ses observations devant la chambre de recours. La requérante y invoquait que le Montana est connu du public pertinent car, malgré sa faible démographie, il est le quatrième État le plus grand des États-Unis.

52      Le constat effectué au point 31 de la décision attaquée concernant la popularité de destinations touristiques autres que le Montana relève de l’analyse de l’argument lié au tourisme au Montana, mentionné par la requérante dans sa demande en nullité et dans ses observations déposées devant la chambre de recours, que la chambre de recours a remis en perspective en comparant cet État à d’autres destinations touristiques plus populaires pour le public pertinent, comme les États de la Californie ou de la Floride.

53      Les constats figurant aux points 32 et 33 de la décision attaquée relatifs aux faits que des termes similaires au terme « montana », désignant la montagne, existent dans certaines langues de l’Union et que le public pertinent serait susceptible d’associer le terme « montana » à la station de ski suisse de Crans-Montana plus proche de lui, relèvent de l’analyse de l’argument selon lequel le public pertinent comprendrait le terme « montana » comme désignant nécessairement l’État américain. En particulier, la requérante invoquait que bien que le terme « montana » pouvait désigner la montagne en espagnol, cette circonstance ne donnait pas d’indication sur sa signification dans les autres langues de l’Union.

54      Par les constats, figurant aux points 40 et 42 à 44 de la décision attaquée, relatifs à la végétation du Montana et au pourcentage de forêts couvrant les territoires des États-Unis et de certains États membres de l’Union, la chambre de recours s’est efforcée de démontrer que, contrairement et à ce qu’avait invoqué la requérante dans sa demande en nullité et à ce qu’avait retenu la division d’annulation, le Montana n’était pas notoirement connu pour son environnement naturel caractérisé par des surfaces boisées.

55      Enfin, les constats figurant aux points 50 à 52 de la décision attaquée, concernant l’économie du Montana, avaient pour objet de remettre en perspective la relative importance de la sylviculture dans le Montana invoquée par la requérante dans sa demande en nullité et dans ses observations déposées devant la chambre de recours, après avoir relevé qu’aucun des éléments produits par la requérante ne démontrait que le public pertinent associerait le Montana à l’industrie du bois ou de l’ameublement.

56      Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, les constatations de la chambre de recours ne reflètent que l’exercice du nouvel examen complet du fond du recours, tant en droit qu’en fait, au terme duquel elle a conclu dans un sens différent de celui souhaité par la requérante.

57      Il résulte de ce qui précède que le second grief du premier moyen doit être rejeté et, partant, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

58      La requérante fait valoir que la chambre de recours a fondé sa décision sur des considérations factuelles sur lesquelles elle n’a pas pu présenter d’observations, en violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. À supposer que la chambre de recours pouvait effectuer un examen d’office des faits, elle aurait dû entendre préalablement les parties sur ces faits. Elle soutient donc que la chambre de recours a violé son droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

59      La requérante affirme que, si elle avait été en mesure de faire connaître son point de vue sur les faits avancés par la chambre de recours, elle aurait produit devant elle des éléments de preuve qu’elle joints présentement à sa requête.

60      Par ailleurs, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001 en omettant de répondre à son argumentation relative au rejet de demandes d’enregistrement du signe Montana dans de nombreux pays, tels que la Suisse ou la Russie, au motif qu’il désigne un lieu géographique.

61      L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.

62      En vertu de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

63      Cette disposition constitue une application spécifique du principe général du respect des droits de la défense, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel [voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2015, Roland/OHMI – Louboutin (Nuance de rouge sur la semelle d’une chaussure), T‑631/14, non publié, EU:T:2015:521, point 20, et du 29 mars 2019, Forme d’une semelle de chaussure, T‑611/17, non publié, EU:T:2019:210, point 72].

64      D’emblée, il convient de relever que « les faits présentés par la chambre de recours » sur lesquels la requérante prétend ne pas avoir été entendue correspondent, ainsi qu’elle l’a affirmé lors de l’audience, aux constatations identifiées au point 36 ci-dessus. La requérante estime, en substance, que, étant donné que la chambre de recours a effectué un examen d’office des faits, elle n’a pas été entendue sur ces faits.

65      Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 56 ci-dessus, les constatations en cause ne procèdent pas d’un examen d’office de faits pertinents, mais sont le fruit du nouvel examen complet du fond du recours au terme duquel la chambre de recours a conclu à l’absence d’association probable, par le public pertinent, de la marque contestée au Montana ainsi qu’à l’absence d’association probable, par le public pertinent, du Montana à la forêt ou à l’industrie de l’ameublement. Or, comme le souligne à juste titre l’intervenante, le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du 3 février 2017, Kessel medintim/EUIPO – Janssen-Cilag (Premeno), T‑509/15, non publié, EU:T:2017:60, point 22 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 mai 2020, Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE), T‑5/19, non publié, EU:T:2020:191, point 102].

66      De plus, il ressort du dossier relatif à la procédure devant l’EUIPO que les parties ont débattu, lors de la procédure administrative devant la chambre de recours, des éléments à l’origine des constatations identifiées au point 36 ci-dessus.

67      Plus particulièrement, ainsi qu’il ressort du point 6 de la décision attaquée, dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’intervenante avait invoqué des arguments relatifs, entre autres, aux faits que le terme « montana » n’était pas suffisamment lié à l’État américain et était notamment utilisé pour désigner la « montagne » tant en anglais qu’en espagnol, que le Montana n’était pas très peuplé et ne comptait pas de métropole connue, qu’il évoquait plutôt l’agriculture et l’exploitation minière que le bois et qu’il était d’ailleurs peu boisé par rapport au reste des États-Unis ou, par exemple à l’Allemagne, et, enfin, qu’il n’était pas largement associé à l’ameublement, en se fondant à cet égard sur des considérations concernant la production de bois et de meubles dans l’économie du Montana.

68      Ainsi qu’il ressort du point 7 de la décision attaquée, mais également déjà des points 51 à 55 ci-dessus, la requérante a déposé des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours, dans lesquelles elle a pu réfuter les arguments de l’intervenante en avançant, entre autres, que le terme « montana » renvoie à l’État américain et que la majorité des langues de l’Union européenne n’emploient pas un terme similaire pour désigner la montagne, que son territoire est grand malgré sa faible démographie, qu’il a été visité par douze millions de touristes en 2018, que le secteur manufacturier du bois et de l’ameublement y était le plus important.

69      De surcroît, la requérante a pu assortir ses observations d’annexes contenant des éléments de preuve supplémentaires, que la chambre de recours a décidé de verser au dossier (voir point 27 ci-dessus), et qu’elle n’a pas qualifiés comme n’étant pas déterminants pour l’issue de la procédure, contrairement à ceux produits par l’intervenante.

70      Dès lors, une violation du droit d’être entendu de la requérante ne saurait être constatée en l’espèce.

71      Il convient encore de relever que, dans le cadre de ce deuxième moyen, la requérante a affirmé que, si elle avait été en mesure de faire connaître son point de vue sur les constatations identifiées au point 36 ci-dessus, elle aurait fourni devant la chambre de recours des éléments de preuve supplémentaires, qu’elle a joints aux annexes A.5 à A.12 à la requête. Cependant, il résulte de ce qui précède que la requérante a été en mesure de produire tous les arguments et preuves pertinents lors de la procédure devant la chambre de recours.

72      Enfin, pour autant que la requérante reproche à la chambre de recours une insuffisance de motivation, il doit être rappelé que, en vertu de l’article 94, article 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Toutefois, la chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [arrêt du 21 mars 2019, TOBBIA, T‑777/17, non publié, EU:T:2019:180, point 30 ; voir, également, arrêt du 19 décembre 2019, Karlovarské minerální vody/EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA), T‑28/19, non publié, EU:T:2019:870, point 24 et jurisprudence citée]. Dès lors, le fait que la chambre de recours ne se soit pas prononcée sur l’argument de la requérante relatif au rejet de demandes d’enregistrement de la marque MONTANA dans de nombreux pays tels que la Suisse et la Russie, n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’un défaut de motivation dans la mesure où la chambre de recours a, par ailleurs, exposé les faits et considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision, ce qui n’est pas contesté par la requérante.

73      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009

74      La requérante fait valoir que la chambre de recours a retenu, à tort, que la marque figurative MONTANA ne serait pas considérée par le public pertinent comme une indication de la provenance géographique des produits contestés.

75      La requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent n’associera probablement pas la marque contestée au Montana.

76      Selon elle, au moins une partie significative du public pertinent connaît, au titre de sa culture générale, l’État américain du Montana. À cet égard, le nombre d’habitants et la taille des villes de cet État ne seraient pas des critères pertinents pour apprécier cette connaissance. En outre, il serait peu probable que les consommateurs de l’Union associent le terme « montana » à la commune de Crans-Montana en Suisse et il n’existerait aucune preuve du fait que ceux-ci ont une meilleure connaissance des lieux qui leur sont proches. Au demeurant, le fait qu’une indication géographique désigne des endroits différents ne s’opposerait pas à la reconnaissance de son caractère descriptif. Par ailleurs, le constat de la chambre de recours selon lequel les consommateurs de l’Union associeront le terme « montana » à celui de « montagne » serait erroné.

77      La requérante conteste également l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent n’associera probablement pas le Montana aux produits contestés.

78      Elle soutient qu’il existe une présomption selon laquelle les noms de pays, régions et villes majeures constituent des indications désignant l’origine géographique des produits. Du reste, elle soutient avoir démontré l’existence de sociétés spécialisées dans la fabrication et la distribution de meubles dont les produits seraient exportés vers l’Europe. À ce dernier égard, il ne serait pas nécessaire de démontrer que de telles exportations sont significatives. En outre, la requérante relève que de nombreux artisans et sociétés ont un intérêt à utiliser le terme « montana », ce qui serait corroboré par la mise en place du système de certification « made in Montana ». Par ailleurs, selon la requérante, le Montana est un lieu se prêtant à accueillir des sociétés de fabrication et de distribution de meubles. Il ne saurait être constaté qu’un tel développement économique dans cet État est invraisemblable, du point de vue du public pertinent, en raison des caractéristiques géographiques du lieu.

79      La requérante fait encore valoir que le Montana véhicule l’image de grands espaces naturels et sauvages, montagneux et boisés, avec un habitat composé de cabanes ou de maisons en rondins garnis de meubles en bois. Le terme « montana » serait donc de nature à susciter des sentiments positifs auprès des consommateurs, ce qui influencerait leurs préférences.

80      L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.

81      Il convient de rappeler que, s’agissant des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits ou le lieu de prestation de catégories de services pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits ou de services concernées, mais également d’influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou les services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs [arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 26 ; du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 37, et du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T‑122/17, EU:T:2018:719, point 20].

82      Sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques de l’Union européenne lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec ceux-ci aux yeux du public pertinent et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications de la provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée [arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, points 29 et 30 ; du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T‑295/01, EU:T:2003:267, point 31, et du 25 octobre 2018, DEVIN, T‑122/17, EU:T:2018:719, point 21].

83      Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus du public pertinent ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que le public pertinent puisse envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou qu’elle y soit conçue (arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 33 ; du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 39, et du 25 octobre 2018, DEVIN, T‑122/17, EU:T:2018:719, point 22).

84      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [arrêts du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37, et du 25 octobre 2018, DEVIN, T‑122/17, EU:T:2018:719, point 23].

85      Dans cette appréciation, l’EUIPO est tenu d’examiner si le nom géographique est connu du public pertinent en tant que désignation d’un lieu et si le nom en cause présente actuellement, aux yeux du public pertinent, un lien avec la catégorie de produits ou de services en cause, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’a le public pertinent du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2005, Cloppenburg, T‑379/03, EU:T:2005:373, point 38, et du 25 octobre 2018, DEVIN, T‑122/17, EU:T:2018:719, point 24).

86      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le troisième moyen de la requérante.

87      D’emblée, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent, retenue par la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, selon laquelle celui-ci est composé, en substance, à la fois du grand public et de spécialistes ou de professionnels de l’Union, faisant preuve d’une attention particulière lors de l’achat des produits en cause.

88      En revanche, la requérante conteste le raisonnement de la chambre de recours l’ayant amené à considérer que le public pertinent, en présence de la marque contestée, ne serait pas susceptible d’associer ce signe à l’État américain du Montana, ni de percevoir ledit nom géographique comme une indication de la provenance des produits visés par la marque contestée, dont il convient de rappeler qu’ils correspondent essentiellement à des meubles relevant de la classe 20 (voir point 2 ci-dessus).

89      En premier lieu, il convient de relever que, aux points 29 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque contestée ne serait probablement pas perçue par le public pertinent comme une référence au Montana. En particulier, elle a estimé que bien qu’il s’agisse du quatrième État le plus grand des États-Unis, il n’était classé qu’en 44ème position sur les 50 états américains en terme de population et était peu connu du public pertinent. À cet égard, elle a relevé que d’autres États tels que la Californie et la Floride étaient des destinations touristiques plus populaires que le Montana, d’autant plus que cet État ne comptait aucune métropole où le public pertinent serait susceptible d’effectuer des escapades citadines. En outre, selon la chambre de recours, il n’était pas évident que le public pertinent associe le terme « montana » à l’État américain dans la mesure où ce terme fait référence à la montagne dans plusieurs langues de l’Union ou à un lieu plus proche de lui, tel que la commune suisse de Crans-Montana.

90      Or, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.

91      D’une part, contrairement à ce qu’affirme la requérante, c’est de manière pertinente que la chambre de recours a fait référence au nombre relativement peu important d’habitants du Montana au regard de sa superficie et au fait qu’il ne comportait pas de grandes métropoles de nature à le rendre populaire, afin de considérer que cet État n’était pas particulièrement connu du public pertinent.

92      D’autre part, s’agissant de l’argument selon lequel il ne serait pas pertinent de constater que le terme « montana » pouvait signifier « montagne » dans certaines langues de l’Union ou désigner d’autres lieux, il est, certes, vrai que la circonstance qu’une marque puisse avoir plusieurs significations ne fait pas obstacle à l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 si, en au moins une de ses significations potentielles, elle désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 2010, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH), T‑15/09, non publié, EU:T:2010:80, point 39 ; du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 37, et du 26 juin 2019, 200 PANORAMICZNYCH e.a., T‑117/18 à T‑121/18, EU:T:2019:447, point 36].

93      Cependant, par ces constatations, la chambre de recours n’a pas entendu considérer que le terme « montana » ne désignait pas le nom géographique du Montana, cette chambre ayant elle-même relevé, au point 28 de la décision attaquée, que le terme « montana » pouvait faire référence à l’État américain. En se fondant sur les constatations susmentionnées, la chambre de recours a simplement entendu nuancer le degré de connaissance de l’État du Montana qu’avait retenu initialement la division d’annulation. Or, cette démarche est conforme à la jurisprudence citée au point 85 ci-dessus selon laquelle, dans le cadre de l’examen du caractère descriptif du signe en cause, l’EUIPO apprécie la connaissance plus ou moins grande qu’a le public pertinent du nom géographique en cause.

94      En tout état de cause, il convient de relever que la connaissance du lieu géographique en question par le public pertinent n’est qu’un des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du caractère descriptif du signe contesté. En effet, il ressort de la jurisprudence que, même si le public pertinent connaît un lieu géographique, il n’en découle pas automatiquement que le signe peut servir, dans le commerce, comme indication de provenance géographique. En effet, pour examiner si les conditions d’application du motif de refus d’enregistrement en cause sont remplies, il est nécessaire de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, telles que la nature des produits ou services désignés, la renommée plus ou moins grande, notamment dans le secteur économique en cause, du lieu géographique en cause et la connaissance plus ou moins grande qu’en a le public concerné, les habitudes de la branche d’activité concernée et la question de savoir dans quelle mesure la provenance géographique des produits ou services en cause est susceptible d’être pertinente, aux yeux du public pertinent, pour l’appréciation de la qualité ou d’autres caractéristiques des produits ou services concernés (arrêts du 25 octobre 2005, Cloppenburg, T‑379/03, EU:T:2005:373, point 49, et du 6 octobre 2017, KARELIA, T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 30).

95      En deuxième lieu, il convient de rappeler que aux points 36 à 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il était peu probable que le public pertinent perçoive un lien entre le Montana et la catégorie de produits en cause. Plus particulièrement, la chambre de recours a constaté que le paysage du Montana était très varié de sorte qu’il n’était pas possible de conclure que le public pertinent associerait cet État à des zones forestières. Elle a ajouté que la couverture forestière du Montana était inférieure à celle d’autres États des États-Unis ainsi que d’autres États membres de l’Union. En outre, elle a constaté que les éléments de preuve fournis par la requérante ne démontraient pas l’éventuelle connaissance, par le public pertinent, de la présence des activités liées à l’ameublement et au bois d’œuvre dans le Montana ni qu’il s’agissait d’activités pouvant s’avérer importantes ou pertinentes dans cet État. Elle a encore relevé que le fait que les produits en cause étaient exportés dans les États membres de l’Union ne signifiaient pas que le public pertinent avait connaissance des activités de transformation du bois et d’ameublement dans le Montana, ces exportations n’étant d’ailleurs pas significatives.

96      Or, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.

97      Tout d’abord, l’argument tiré de l’existence d’une présomption selon laquelle les noms de pays, régions et villes majeures, constituent des indications désignant l’origine géographique des produits et services n’est pas soutenu par la jurisprudence et ne saurait donc être accueilli. Au contraire, ainsi qu’il a été relevé au point 94 ci-dessus, il ne découle pas automatiquement de la connaissance, par le public pertinent, d’un lieu géographique que le nom géographique en cause peut servir, dans le commerce, comme indication de provenance.

98      Ensuite, en ce que la requérante affirme avoir démontré que la sylviculture était importante dans l’économie du Montana et que cet État comptait un secteur d’activité important lié à l’ameublement, il suffit de relever que la chambre de recours a considéré, en substance, aux points 50 à 53 de la décision attaquée, que les éléments avancés par la requérante à cet égard n’étaient pas suffisamment probants.

99      En outre, la chambre de recours a constaté, en substance, aux points 54 à 56 de la décision attaquée, que bien qu’il existe des sociétés de fabrication de meubles dans le Montana, il n’en restait pas moins que la requérante n’avait pas démontré que le secteur de l’ameublement occupait une place significative dans l’économie de cet État ni qu’il donnait lieu à de nombreuses exportations vers l’Union de nature à établir la reconnaissance par le public pertinent de l’État du Montana comme un site connu de production de meubles. Ce faisant, la chambre de recours n’a pas, contrairement à ce qu’avance la requérante, exigé un seuil quantitatif d’exportations des produits concernés, mais a vérifié si la requérante avait démontré que le public pertinent était, de manière raisonnable, susceptible de percevoir un lien suffisamment direct et concret entre le nom géographique de l’État du Montana et la catégorie de produits en cause.

100    Par ailleurs, la mise en place du système de certification « made in Montana » n’est pas pertinente étant donné que, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, cette certification est une indication propre aux États-Unis et n’est pas exclusivement employée dans le secteur de l’ameublement.

101    Enfin, l’argument de la requérante selon lequel il ne serait pas invraisemblable, du point de vue du public pertinent, que le secteur de l’ameublement se développe dans le Montana, dans la mesure où ce lieu se prête à la fabrication et à la distribution des produits en cause, est dénué de pertinence. Il suffit de relever que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur le fait que les caractéristiques du lieu géographique en cause excluaient que le public pertinent associe les produits en cause au Montana pour considérer que la marque contestée n’était pas descriptive (voir point 83 ci-dessus).

102    En troisième lieu, aux points 60 à 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a encore retenu qu’il était exclu que l’association du signe contesté au Montana puisse désigner une caractéristique commerciale essentielle des produits couverts par celui-ci. En effet, elle a constaté que le lieu de fabrication des meubles était généralement dénué de pertinence. Elle a également considéré que le Montana n’était pas associé à un sentiment positif général.

103    Or, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.

104    En effet, la requérante se borne à avancer que le terme « montana » fait naître des sentiments positifs auprès des consommateurs, dans la mesure où l’État du Montana véhicule l’image de grands espaces naturels et boisés. Cependant, même à supposer qu’une image de grands espaces naturels puisse être véhiculée par le terme « montana », il n’en reste pas moins que la provenance du Montana n’est pas une indication de qualité pour les produits concernés amenant les consommateurs à préférer lesdits produits, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours aux points 65 et 69 de la décision attaquée. C’est donc sans commettre d’erreur que celle-ci a relevé que le public pertinent ne s’attendrait pas à ce que lesdits produits soient fabriqués dans le Montana ou avec des matières premières provenant de cet État.

105    La simple affirmation de la requérante selon laquelle les meubles constitueraient une catégorie de produits pour lesquels le lieu de provenance est important pour le public pertinent ne saurait suffire à remettre en cause ce constat. Par ailleurs, la chambre de recours a pu valablement considérer, sans être contredite sur ce point par la requérante, qu’un producteur de meubles est susceptible d’utiliser du bois d’origines diverses selon le type de bois requis.

106    Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen ne saurait être accueilli.

107    Par conséquent, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

108    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

109    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.

110    L’intervenante n’ayant pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de juger qu’elle supportera ses propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Franz Schröder GmbH & Co. KG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)      RDS Design ApS supportera ses propres dépens.

Collins

Kreuschitz

De Baere

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juin 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.