Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 12 février 2021 – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Affaire C-88/21)

Langue de procédure : le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Partie dans la procédure au principal

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (ministère de l’Intérieur de la République de Lituanie)

Questions préjudicielles

1.    L’article 39 de la décision 2007/533/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), en particulier son paragraphe 3, doit-il être interprété comme imposant une obligation d’interdire l’immatriculation d’objets pour lesquels un signalement est introduit dans le système d’information Schengen, en dépit du fait que le signalement n’est plus d’actualité (le véhicule étant trouvé, la procédure pénale dans l’État membre où le véhicule a été trouvé étant close en l’absence d’infraction pénale commise dans cet État membre, et l’État signalant, bien qu’informé, n’engageant pas d’actions pour radier le signalement du système) ?

2.    L’article 39 de la décision 2007/533/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), en particulier son paragraphe 3, doit-il être interprété comme obligeant l’État membre ayant trouvé l’objet pour lequel le signalement est introduit sur le fondement de l’article 38, paragraphe 1, de cette décision, de prévoir des règles de droit national qui interdiraient toute action avec l’objet trouvé, sauf les actions qui permettraient d’atteindre l’objectif de l’article 38 (aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale) ?

3.    L’article 39, de la décision 2007/533/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), notamment son paragraphe 3, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de prévoir une réglementation comportant des dérogations à l’interdiction d’immatriculer les véhicules pour lesquels un signalement dans le SIS est introduit sur le fondement de l’article 38 de la décision, après que les autorités compétentes de l’État membre ont pris des mesures pour informer l’État signalant au sujet de l’objet trouvé ?

____________