Language of document : ECLI:EU:C:2015:769

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR SHARPSTON

présentées le 19 novembre 2015 (1)

Affaire C‑377/14

Ernst Georg Radlinger et

Helena Radlingerová

contre

Finway a.s.

[demande de décision préjudicielle formée par le Krajský soud v Praze (cour régionale de Prague, République tchèque)]

«Directive 93/13/CE – Directive 2008/48/CE – Règles nationales de procédure régissant la procédure d’insolvabilité – Obligation faite au juge national d’examiner d’office les questions relatives à la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs dans les procédures d’insolvabilité – Sens de l’expression ‘montant total du crédit’ – Calcul du taux annuel effectif global – Clauses abusives dans les contrats de crédit à la consommation – Évaluation du caractère abusif des clauses pénales – Conséquence de la constatation d’un effet cumulatif de clauses abusives»





1.        L’affaire au principal concerne un recours incident formé par des débiteurs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité (2). Les dettes ayant donné lieu à cette procédure sont le résultat de l’incapacité des débiteurs à honorer leurs engagements au titre d’un contrat de crédit à la consommation. Dans cette demande de décision préjudicielle, le Krajský soud v Praze (cour régionale de Prague, République tchèque) demande des éclaircissements sur la question de savoir si les règles nationales régissant cette procédure, qui s’opposent à ce qu’il examine si les débiteurs bénéficient des règles en matière de protection des consommateurs prévues par la directive 93/13/CEE (3) et la directive 2008/48/CE (4) sont compatibles avec le droit de l’Union. En substance, il souhaite savoir dans quelle mesure il est obligé d’examiner ces dispositions d’office, si l’obligation imposée aux créanciers de fournir des informations en application de la directive 2008/48 doit être prise en compte dans son appréciation, comment les pénalités prévues dans le contrat de crédit doivent être appréciées dans le contexte de la directive 93/13 et quelles conséquences s’attacheraient à la constatation que ces pénalités sont, cumulativement, abusives.

 Droit de l’Union

 Directive 93/13

2.        La directive 93/13 s’applique aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (5). La directive 93/13 a notamment pour objet de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs et de protéger les consommateurs contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire, et en particulier contre les contrats d’adhésion et l’exclusion abusive de droits essentiels dans les contrats (6). Si une clause d’un contrat n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, elle doit être considérée comme abusive «lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat» (7). Les clauses rédigées préalablement, sur lesquelles le consommateur n’a pas pu avoir d’influence, doivent toujours être considérées comme n’ayant pas «fait l’objet d’une négociation individuelle» au sens de l’article 3, paragraphe 1 (8). L’annexe de la directive 93/13 contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives (9), y compris celles ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé (10).

3.        Le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié «en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend» (11).

4.        Les États membres doivent prévoir, dans leurs mesures de transposition de la directive 93/13, que «les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives» (12).

5.        Les États membres sont également tenus de veiller à ce que, «dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel» (13).

 Directive 2008/48

6.        La directive 2008/48 (14) harmonise certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs (15). Le considérant 10 explique que, même si la directive définit expressément son champ d’application, les États membres peuvent néanmoins appliquer ses dispositions à des questions qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Les objectifs affirmés de la directive 2008/48 énoncés ci-après sont pertinents en l’espèce: la mise en place d’un marché du crédit à la consommation plus transparent et performant dans le marché intérieur (16), la réalisation d’une harmonisation complète tout en assurant un niveau élevé et équivalent de protection aux consommateurs dans toute l’Union européenne (17), la nécessité de veiller à ce que les contrats de crédit contiennent de façon claire et concise toutes les informations nécessaires afin que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et qu’il soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre d’un contrat de crédit, et la garantie que le consommateur ait des informations concernant les taux annuels effectifs globaux (ci-après le «TAEG») dans toute l’Union, qui lui permettent de comparer ces taux (18).

7.        La directive 2008/48 couvre les contrats de crédit aux consommateurs (19). Toutefois, les contrats «garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier» sont expressément exclus de son champ d’application (20).

8.        Les définitions suivantes visées à l’article 3 sont pertinentes:

«[…]

c)      ‘contrat de crédit’: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire […]

[…]

g)      ‘coût total du crédit pour le consommateur’: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur […]

h)      ‘montant total dû par le consommateur’: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;

i)      ‘taux annuel effectif global’ [TAEG]: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 19, paragraphe 2 [(21)];

[…]

l)      ‘montant total du crédit’: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit;

[…]»

9.        L’article 5 impose une obligation d’informer le consommateur avant la conclusion d’un contrat de crédit. Bien que cette disposition ne soit pas, en tant que telle, en cause dans la présente espèce, les informations qui y sont citées sont reprises dans la liste contraignante d’informations à mentionner dans les contrats de crédit visée à l’article 10. Cette dernière disposition exige que les contrats de crédit soient établis sur un support papier ou sur un autre support durable. Toutes les parties contractantes doivent recevoir un exemplaire du contrat de crédit (22). L’article 10, paragraphe 2, énumère 22 éléments d’information devant être mentionnés de façon claire et concise dans tout contrat de crédit. Cette liste inclut: «le montant total du crédit et les conditions de prélèvement» (23).

10.      Dans la mesure où la directive 2008/48 harmonise les contrats de crédit aux consommateurs, les États membres ont l’interdiction d’introduire d’autres dispositions et d’autoriser le consommateur à renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des législations nationales qui mettent en œuvre cette directive ou qui lui correspondent (24).

11.      Les États membres doivent prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour mettre en œuvre la directive 2008/48 (25).

 Droit tchèque

 Procédure d’insolvabilité

12.      La juridiction de renvoi explique que les règles nationales régissant la procédure d’insolvabilité s’appliquent de la manière suivante.

13.      Une personne est en faillite lorsqu’elle est incapable d’honorer ses engagements financiers pendant plus de 30 jours après la date limite de paiement. Un débiteur qui n’est pas un professionnel peut demander au tribunal compétent en matière d’insolvabilité que sa situation d’insolvabilité soit réexaminée et réglée au moyen du désendettement. Dans le cadre de cette procédure, le juge de l’insolvabilité ne peut pas examiner la validité, le montant ni le rang de ces créances, même lorsqu’elles soulèvent des questions régies par les directives 93/13 ou 2008/48, à moins que ces créances ne soient contestées par le mandataire judiciaire, un autre créancier ou, exceptionnellement, par le débiteur lui-même. Un recours incident doit être introduit à cet effet devant le juge de l’insolvabilité par la partie concernée.

14.      Lorsque le juge de l’insolvabilité a approuvé le règlement de l’insolvabilité au moyen du désendettement, un débiteur peut former un recours incident. Si le recours porte sur une créance exécutoire non garantie, le juge de l’insolvabilité peut l’examiner. Toutefois, l’appréciation du juge de l’insolvabilité est alors limitée à l’extinction ou la prescription de la créance (26). D’après les règles nationales de procédure, le juge de l’insolvabilité n’est pas autorisé à examiner un recours sur le fond dans la mesure où il concerne des créances garanties (27).

 Droit de la consommation et crédit à la consommation

15.      La juridiction de renvoi déclare qu’est nul tout acte juridique dont le contenu ou l’objet enfreint ou élude une loi, ou qui est contraire aux bonnes mœurs.

16.      Les contrats de crédit à la consommation doivent être établis par écrit et le créancier doit inclure, entre autres, des informations relatives au montant total du crédit et au TAEG appliqué. Le non-respect de ces obligations n’invalide pas le contrat de crédit dans son intégralité (28). Toutefois, lorsque le consommateur l’oppose au créancier, des intérêts sont réputés courir depuis la conclusion du contrat de crédit au taux d’actualisation applicable à l’époque, tel que publié par la Banque nationale tchèque, et toute disposition contraire relative aux paiements dans le contrat de crédit est considérée comme nulle (29).

17.      Les dispositions figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs qui, en violation de l’exigence de bonne foi, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur sont nulles (30).

 Faits, procédure et questions préjudicielles posées

18.      Le 29 août 2011, Ernst Radlinger et Helena Radlingerová (ci-après les «Radlinger» ou les «consommateurs» ou les «débiteurs») ont conclu un contrat de crédit à la consommation avec la Smart Hypo s. r. o. (ci-après «Smart Hypo» ou le «prêteur»). En vertu de ce contrat, Smart Hypo a accordé un prêt de 1 170 000 couronnes tchèques (CZK) (43 205 euros) (31). En contrepartie, les Radlinger ont consenti à rembourser la somme de 2 958 000 CZK (109 231 euros) en 120 mensualités de 24 375 CZK (900 euros), payables le 20 de chaque mois (à l’exception de la première mensualité qui devait être payée le 31 août 2011, et des frais s’élevant à 33 000 CZK: ces sommes ont été déduites du capital emprunté). La somme de 2 958 000 CZK se composait des éléments suivants: i) du capital de 1 170 000 CZK; ii) des intérêts au taux de 10 % sur le capital emprunté pour la durée du contrat de crédit (soit un total de 1 170 000 CZK également); iii) de la rémunération due au prêteur d’un montant de 585 000 CZK (21 602 euros); et iv) les frais mentionnés ci-dessus (32). D’après l’échéancier prévu dans le contrat, les remboursements des Radlinger étaient effectivement destinés à payer les frais, les intérêts et la rémunération du prêteur entre le 31 août 2011 et le 20 juillet 2017. Ce n’est qu’à partir de la 73e mensualité qu’ils devaient commencer à rembourser le capital. Le TAEG du crédit a été évalué à 28,9 % (33).

19.      Parallèlement, les Radlinger ont accepté de garantir l’emprunt comme suit: i) en contractant une garantie hypothécaire sur le logement familial et leur terrain, ii) en prévoyant une assurance couvrant ces biens immobiliers, selon laquelle, en cas de réalisation de l’événement couvert par l’assurance, les prestations seraient directement versées au prêteur, et iii) en faisant rédiger un acte notarié comportant une clause relative au caractère immédiatement exécutoire de la créance.

20.      Outre les intérêts de retard fixés par la loi, les Radlinger se sont engagés, dans le contrat de crédit, à payer au prêteur une pénalité contractuelle s’élevant à 0,2 % du capital initialement emprunté pour chaque jour de retard entamé de paiement de cette somme, de la rémunération du prêteur ou des intérêts. Dans le cas où le retard de paiement excéderait un mois, ils ont également accepté de payer une pénalité contractuelle forfaitaire de 117 000 CZK (4 320 euros) et une indemnité forfaitaire de 50 000 CZK (1 846 euros) correspondant aux frais engagés par le prêteur pour recouvrer la somme due, à l’exclusion des frais d’arbitrage, de procédure ou de représentation légale (34).

21.      En cas de défaillance des Radlinger, ou si le prêteur apprenait que ces derniers avaient fourni des informations mensongères ou gravement faussées, voire dissimulé des informations importantes, le prêteur pouvait exiger le remboursement immédiat du principal et des coûts associés prévus dans le contrat de crédit. En outre, les pénalités contractuelles et l’intérêt au taux légal devenaient exigibles.

22.      Par notification du 27 septembre 2011, le prêteur a informé les Radlinger qu’il avait appris qu’ils lui avaient dissimulé qu’une saisie avait été préalablement ordonnée sur leurs biens. Cette ordonnance avait été rendue pour la somme de 4 285 CZK (158 euros). Dans ces conditions, le prêteur a néanmoins demandé le remboursement immédiat de l’intégralité de la dette. Par lettre du 19 novembre 2012, le prêteur a réitéré sa demande en déclarant que les paiements effectués par les Radlinger en vertu du contrat de crédit avaient été irréguliers et tardifs. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, les Radlinger n’ont pas été défaillants avant le mois de décembre 2012.

23.      Finway a.s. (ci-après «Finway» ou le «créancier»), partie défenderesse au principal, a ensuite racheté ces créances à Smart Hypo.

24.      Le 26 avril 2013, la juridiction de renvoi a déclaré les Radlinger en faillite, désigné un mandataire judiciaire et invité les créanciers à déclarer leurs créances. Le 23 mai 2013, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, Finway a déclaré deux créances exécutoires. La première était une créance garantie d’un montant de 3 045 991 CZK (112 480 euros). La seconde était une créance non garantie d’un montant de 1 359 540 CZK (50 204 euros) et correspondait à la pénalité contractuelle pour défaut de paiement s’élevant à 0,2 % par jour pour la période comprise entre le 23 septembre 2011 et le 25 avril 2013.

25.      Le 3 juillet 2013, lors d’une procédure de réexamen, les Radlinger ont reconnu le caractère exécutoire des créances, mais ont contesté les montants respectifs des créances garantie et non garantie au motif que les clauses du contrat de crédit initial étaient contraires aux bonnes mœurs. Ils soutiennent que le montant dont ils devraient être redevables [1 496 801 CZK (55 272,70 euros)] est nettement inférieur aux créances déclarées par Finway. Le mandataire judiciaire n’a pas contesté la créance de Finway.

26.      Par ordonnance du 23 juillet 2013, la juridiction de céans a approuvé le désendettement solidaire des Radlinger sous la forme d’un paiement échelonné. Le lendemain, les Radlinger ont formé un recours incident ayant pour objet de faire constater l’illégalité des créances déclarées par Finway au motif qu’elles étaient contraires aux bonnes mœurs.

27.      La juridiction de renvoi soutient que les règles nationales régissant la procédure d’insolvabilité s’opposent à ce qu’elle examine sur le fond le recours incident formé par les Radlinger. Conformément à ces règles, ces recours ne peuvent être introduits que dans les cas où le règlement de l’insolvabilité du débiteur sous la forme d’un désendettement est approuvé par la juridiction compétente en matière d’insolvabilité. En l’espèce, les règles nationales n’autorisent pas les Radlinger à former un recours incident contre la créance garantie. Par conséquent, cette partie du recours doit être rejetée. Cependant, les règles nationales prévoient qu’un débiteur peut introduire un recours incident concernant la créance non garantie.

28.      Pour statuer sur le recours incident formé par les Radlinger, le Krajský soud v Praze (cour régionale de Prague) sollicite une décision préjudicielle sur les questions suivantes:

«1)      L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ou toute autre disposition du droit de l’Union en matière de protection du consommateur s’opposent-ils à des règles nationales qui, dans la procédure d’insolvabilité:

–        permettent au juge d’examiner l’existence, le montant ou le rang des créances à l’encontre d’un débiteur qui est un consommateur uniquement sur le fondement d’un recours incident formé par le mandataire judiciaire, un créancier ou le débiteur?

–        permettent à ce débiteur de demander un contrôle juridictionnel des créances déclarées par les créanciers i) uniquement lorsque le règlement de son insolvabilité sous la forme d’un désendettement a été approuvé, ii) uniquement pour ce qui est des créances non assorties d’une sûreté, et iii) en présence de créances déclarées exécutoires par une décision de l’autorité compétente, uniquement pour invoquer l’extinction ou la prescription de la créance?

2)      Dans la procédure d’insolvabilité relative à l’examen d’une créance tirant son origine d’un crédit à la consommation, le juge doit-il prendre en considération d’office (même en l’absence de griefs soulevés par le consommateur) le non-respect de l’obligation d’information qui incombe au prêteur en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 et déclarer la nullité des clauses contractuelles au regard du droit national?

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question:

3)      Les dispositions de ces directives ont-elles un effet direct et peuvent-elles être appliquées directement étant donné qu’un contrôle d’office par le juge s’immisce dans la relation horizontale entre le consommateur et le fournisseur de biens/prestataire de services?

4)      Quel est le ‘montant total du crédit’ au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48, et que représentent ‘les montants du prélèvement de crédit’ dans la formule de calcul du TAEG visée à l’annexe I de cette directive, si i) le contrat de crédit spécifie formellement le paiement d’une partie du crédit, mais ii) qu’il prévoit que les créances du prêteur au titre de la rémunération et de la (des) première(s) mensualité(s) seront déduites de cette somme, de sorte que le montant retenu ne sera jamais effectivement versé au consommateur, mais restera à tout moment à la disposition du prêteur? L’inclusion de ce montant a-t-elle une incidence sur le calcul?

5)      Pour apprécier le caractère abusif des clauses pénales au sens du point 1, sous e), de l’annexe à la directive 93/13, convient-il d’évaluer l’effet cumulatif de toutes ces clauses prévues au contrat, indépendamment de la question de savoir si le créancier insiste sur leur pleine exécution ou si certaines d’entre elles peuvent être considérées comme nulles au regard du droit national, ou uniquement celui des pénalités effectivement appliquées ou susceptibles de l’être?

6)      En cas de constatation de la nature abusive des pénalités contractuelles, convient-il d’écarter l’application de chacune des pénalités spécifiques, lesquelles (mais uniquement lorsqu’elles sont considérées ensemble) ont conduit le juge à conclure au caractère disproportionné du montant de l’indemnité au sens du point 1, sous e), de l’annexe à la directive 93/13, ou seulement de certaines d’entre elles (et, dans ce cas de figure, selon quel critère)?»

29.      Des observations écrites ont été présentées par les Radlinger, Finway, les gouvernements tchèque et polonais ainsi que par la Commission européenne. Lors de l’audience du 15 juin 2015, le gouvernement allemand et la Commission ont présenté des observations orales.

 Analyse

 Sur la première question préjudicielle

30.      Par la première question, la juridiction de renvoi demande si des règles nationales régissant la procédure d’insolvabilité relative à l’examen d’une dette tirant son origine d’un crédit à la consommation qui: i) obligent le débiteur à former un recours incident à la procédure d’insolvabilité au principal afin d’examiner l’existence, le montant ou le rang des créances, et ii) restreignent son droit de demander un réexamen de ces créances, sont compatibles avec le droit de l’Union, en particulier la directive 93/13 et la directive 2008/48. Cela soulève aussi, par voie de conséquence, la question de savoir si ces règles sont compatibles avec les principes d’équivalence et d’effectivité (35).

31.      Je commencerai par examiner la situation au regard de la directive 93/13, laquelle établit un système qui protège les consommateurs et empêche qu’ils soient liés par des clauses contractuelles abusives, et qui oblige les États membres à veiller à ce que des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation de ces clauses dans les contrats à la consommation (36). Il est constant que les Radlinger sont des consommateurs et que le prêteur est un professionnel au sens de cette directive.

32.      Concernant le principe d’équivalence, dans sa décision de renvoi, la juridiction de renvoi déclare que le juge saisi de la procédure d’insolvabilité ne peut, sous aucun prétexte, examiner l’existence, le montant ou le rang d’une créance à moins que la personne concernée – le mandataire judiciaire, le créancier ou (comme ici) le débiteur – ne forme un recours incident. Il en va de même lorsque la procédure d’insolvabilité concerne des dettes résultant d’un contrat conclu avec un consommateur. Dès lors, la Cour ne dispose d’aucune information indiquant que des règles nationales de procédure obligeant un débiteur à former un recours incident – afin, par exemple, de contester l’existence d’une créance au motif que le contrat dont découle cette créance est incompatible avec les règles de l’Union en matière de protection des consommateurs – sont moins favorables que celles régissant d’autres situations similaires soumises au droit interne.

33.      Concernant le principe d’effectivité, il résulte d’une jurisprudence constante que chaque situation, dans laquelle se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union, doit être analysée en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (37). Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (38).

34.      À la lumière des règles nationales de procédure en cause, est-il impossible ou excessivement difficile pour le juge de l’insolvabilité d’examiner l’existence, le montant ou le rang de créances résultant d’un contrat conclu avec un consommateur, et ces règles rendent-elles excessivement difficile la contestation par un débiteur qui est un consommateur d’une créance déclarée?

35.      La juridiction de renvoi affirme que ces règles s’opposent à ce qu’elle examine, dans la procédure incidente, la légalité de la première créance (d’un montant de 3 045 991 CZK) parce que cette créance est garantie. Elle est habilitée à examiner le recours incident concernant la seconde créance (d’un montant de 1 359 540 CZK) puisque cette créance est à la fois exécutoire et non garantie. Toutefois, cet examen est soumis à des restrictions substantielles. Ces créances non garanties ne peuvent être examinées qu’au regard de leur existence, de leur montant ou de leur rang d’inscription, et les débiteurs ne peuvent les contester que pour des motifs liés à l’extinction ou à la prescription de la créance (39).

36.      Compte tenu de ces caractéristiques spéciales, il est impossible pour des débiteurs dans la situation des Radlinger de contester des créances garanties. En particulier, lorsque des créances garanties concernent des dettes résultant de contrats de crédit à la consommation, ni l’existence de la créance ni le calcul de la somme due ne peuvent être contestés. La question de savoir si le contrat dont la dette tire son origine est compatible avec les règles de l’Union en matière de protection des consommateurs est fondamentale pour établir précisément ces deux points. Si les règles applicables en matière de protection des consommateurs n’ont pas été respectées, il s’ensuit, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, que les clauses figurant dans le contrat établissant la dette sont réputées abusives et qu’elles ne lient pas les consommateurs. Or, des règles nationales telles que celles en cause dans la procédure au principal s’opposent à ce que la juridiction saisie procède à l’examen nécessaire et n’autorisent pas le débiteur à former lui-même un recours.

37.      Cela me paraît incompatible avec le principe d’effectivité.

38.      Concernant les créances exécutoires non garanties, il semble sinon impossible, en tout cas certainement excessivement difficile, de contester la légalité de ces créances au motif que l’origine du surendettement (le contrat conclu avec le consommateur) est incompatible avec les règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. S’il est vrai que les débiteurs peuvent former des recours incidents pour contester l’existence, le montant ou le rang de ces créances (le dernier point ne semble pas pertinent en l’espèce), les motifs au titre desquels ils peuvent le faire sont limités. Les règles nationales pertinentes ne prévoient pas la possibilité que le juge lui‑même examine l’existence ou le montant de créances tirant leur origine d’un contrat de crédit à la consommation, et les débiteurs en sont réduits à invoquer l’extinction ou la prescription des créances exécutoires non garanties. Il me semble que ces règles s’opposent effectivement à ce que des consommateurs qui sont débiteurs contestent l’existence ou le montant de ces créances non garanties lorsque ces créances sont fondées sur des clauses qui sont expressément interdites en vertu de la directive 93/13 (40).

39.      C’est pourquoi j’en conclus que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des règles nationales de procédure telles que celles en cause dans la procédure au principal, qui: i) ne permettent pas au juge de l’insolvabilité saisi d’un recours incident d’examiner d’office l’existence, le montant ou le rang de créances exécutoires non garanties tirant leur origine d’un contrat de crédit à la consommation, ii) ne permettent pas à ce juge d’examiner d’office la légalité d’une créance garantie, et iii) rendent impossible et/ou excessivement difficile la contestation de créances exécutoires non garanties pour un consommateur qui est débiteur lorsque ces créances tirent leur origine d’un contrat de crédit à la consommation, bien que le juge de l’insolvabilité dispose des éléments de fait et de droitnécessaires pour cela.

40.      La juridiction de renvoi demande également des éclaircissements sur le point de savoir si les règles nationales de procédure en cause sont interdites en vertu de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48. À mon avis, il n’y a pas lieu de répondre à cet aspect de la première question. L’article 22, paragraphe 2, impose aux États membres de veiller à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des dispositions du droit national qui mettent en œuvre la directive 2008/48 ou qui lui correspondent. Rien dans les règles nationales décrites dans la décision de renvoi régissant une renonciation du consommateur à ses droits au sens de l’article 22, paragraphe 2, ne semble pertinent en l’espèce. En outre, rien dans l’exposé des faits de la juridiction de renvoi n’indique que les Radlinger aient renoncé aux droits qui leur sont conférés en vertu des dispositions nationales mettant en œuvre cette directive. Il s’ensuit que l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48 n’a pas de rapport apparent avec la question de savoir si les règles nationales en cause sont interdites par les principes d’équivalence et d’effectivité.

 Sur la deuxième question préjudicielle

41.      Dans la deuxième question, la juridiction de renvoi soulève deux points. Premièrement, les juridictions nationales doivent-elles examiner d’office si un créancier a omis de fournir les informations énumérées à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, même si le débiteur lui-même n’invoque pas ce motif? Deuxièmement, si le créancier a omis de fournir ces informations, cette omission invalide-t-elle le contrat de crédit comme le prévoit le droit national?

42.      Avant d’examiner ces questions, je rappelle que, dans le cadre du contrat de crédit faisant l’objet de la procédure au principal, les Radlinger ont accepté de contracter un prêt garanti et que la procédure d’insolvabilité subséquente concerne deux créances relatives à cette dette. La première créance (3 045 991 CZK) est garantie par trois moyens, y compris par une sûreté sous la forme d’une hypothèque. La seconde créance (1 359 540 CZK) consiste dans des pénalités contractuelles appliquées en vertu du contrat de crédit en raison du défaut de paiement des Radlinger.

43.      C’est le contrat de crédit lui-même qui relève du champ d’application de la directive 2008/48 et non les dettes qui en découlent ou les créances. Toutefois, les contrats de crédit garantis par une hypothèque sont expressément exclus du champ d’application de la directive 2008/48 [article 2, paragraphe 2, sous a)]. La Commission affirme, dans ses observations, que les dispositions nationales de transposition ont une portée plus large que l’article 2 de la directive 2008/48 puisqu’elles couvrent également les contrats de crédit garantis par une hypothèque. Cette position n’est pas incompatible avec les objectifs de la directive 2008/48. Les États membres sont habilités à maintenir ou introduire, conformément au droit de l’Union, des dispositions nationales correspondant en tout ou partie aux dispositions de la directive 2008/48 pour les contrats de crédit n’entrant pas dans son champ d’application (41).

44.      Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au juge de renvoi d’apprécier tant la nécessité d’un renvoi préjudiciel que la pertinence des questions posées (42). La Cour ne refuse de statuer sur une question préjudicielle que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (43). Tel n’est pas le cas ici. Ainsi il n’est, pour le moins, pas manifeste que l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 saurait être pertinente aux fins de la solution du litige au principal concernant la première créance (44).

45.      La législation nationale en cause doit dès lors être appliquée conformément à la directive 2008/48 telle qu’interprétée par la Cour.

46.      Dans la présente affaire, la question de savoir si le contrat de crédit dont la dette garantie tire son origine aurait été exclu du champ d’application de la directive 2008/48 en l’absence des règles de mise en œuvre de la République tchèque et si les dettes non garanties seraient régies par cette directive ne fait aucune différence aux fins de l’analyse. Par conséquent, il vaut mieux laisser ces questions en suspens et les traiter dans le cadre d’une affaire ultérieure lorsqu’elles seront pertinentes.

47.      J’observe par ailleurs que l’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48 contient une liste de 22 éléments d’information qui doivent être mentionnés dans un contrat de crédit. Il convient d’examiner si les juridictions nationales doivent procéder à un examen d’office concernant chacun de ces éléments.

48.      L’économie de la directive 2008/48 prévoit que les consommateurs soient informés à la fois préalablement à la conclusion du contrat de crédit et dans le contrat lui-même (45). Les informations énumérées à l’article 10 («Information à mentionner dans les contrats de crédit») reprennent les 19 éléments visés à l’article 5 («Informations précontractuelles»), et ces deux dispositions visent à garantir que le consommateur soit pleinement informé (46).

49.      La juridiction de renvoi demande des éclaircissements sur la question de savoir si les juridictions nationales doivent examiner d’office si l’obligation visée à l’article 10, paragraphe 2, sous d), d’informer le consommateur sur «le montant total du crédit et les conditions de prélèvement» a été satisfaite. La juridiction nationale doit-elle prendre en considération la non-présentation de l’information que la juridiction de renvoi qualifie d’«exacte» concernant le montant total du crédit? Dans la situation en cause, le contrat de crédit prévoit le versement d’une partie du crédit, en stipulant toutefois que les coûts d’emprunt (par exemple, les frais de gestion et les premiers remboursements d’intérêts) sont à déduire du montant du prêt, si bien que les sommes correspondant à ces coûts ne sont en réalité jamais mises à la disposition du consommateur. Lorsque le montant total du crédit inclut ces coûts, le TAEG est moins élevé que lorsque ces coûts sont exclus du montant effectivement payé (47). C’est pourquoi la juridiction de renvoi demande si les juridictions nationales sont tenues d’examiner d’office le non-respect par un créancier de l’obligation d’information relative au montant total du crédit, telle qu’imposée à l’article 10, paragraphe 2, sous d).

50.      Cette question est particulièrement importante pour statuer dans la procédure au principal: si la juridiction de renvoi constate que le consommateur n’était pas informé du montant total du crédit, un taux d’intérêt différent s’appliquera et toute autre disposition sera considérée comme nulle (48).

51.      La Cour a déclaré à maintes reprises que les juridictions nationales doivent appliquer d’office certaines dispositions contenues dans la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs. Cette exigence «a été justifiée par la considération que le système de protection mis en œuvre par ces directives repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information et qu’il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n’invoque pas la règle de droit destinée à le protéger» (49). La Cour a appliqué ces principes (par exemple) en examinant le droit d’un consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur au titre de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 87/102/CEE (50) et concernant le droit de rétractation d’un consommateur concernant un contrat négocié en dehors des établissements commerciaux (51). Dans l’arrêt Faber (52), qui portait sur la question de savoir si la garantie était due par le vendeur à l’acquéreur dans le cadre d’un contrat de vente de voiture, le juge national voulait se faire préciser s’il était tenu d’examiner d’office la qualité de l’acquéreur en tant que consommateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 1999/44/CE (53), alors même que Mme Faber ne s’était pas prévalue de cette qualité dans la procédure nationale.

52.      À mon avis, les mêmes principes peuvent s’appliquer utilement pour déterminer si les règles nationales de procédure telles que celles en cause dans la procédure au principal rendent l’application du droit de l’Union impossible ou excessivement difficile. En d’autres termes: ces règles nationales sont-elles compatibles avec le principe d’effectivité (54)?

53.      Il résulte de la description faite par la juridiction de renvoi des règles procédurales régissant la procédure d’insolvabilité nationale que les juridictions nationales sont incapables d’apprécier si l’obligation imposant aux créanciers de fournir aux consommateurs qui sont débiteurs les informations requises au titre de l’article 10, paragraphe 2, sous d), a été respectée. Il apparaît également que les Radlinger eux‑mêmes ont été incapables de soulever la question.

54.      Les consommateurs ont besoin des informations spécifiées à l’article 10, paragraphe 2, sous d): i) afin de leur permettre d’évaluer le montant qu’ils paient au titre du crédit, ii) pour déterminer s’ils peuvent obtenir une meilleure offre ailleurs, et iii) pour organiser leurs finances personnelles afin d’éviter les incapacités et les inconvénients inhérents à la situation de faillite. Ces éléments sont en accord avec les objectifs de la directive 2008/48 qui visent à offrir un niveau élevé de protection des consommateurs et créer un véritable marché intérieur (55). Les informations relatives au montant total du crédit sont importantes pour calculer le TAEG applicable à un contrat de crédit à la consommation (56). Ce qui pourrait revêtir une importance encore plus immédiate pour le consommateur, ce sont les conditions de prélèvement: combien d’argent va être mis à sa disposition au titre du contrat de crédit?

55.      Si les règles nationales de procédure empêchent un consommateur devenu débiteur d’invoquer le non-respect de l’obligation d’information incombant au créancier en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous d), le consommateur est privé de la protection que lui confère la directive 2008/48.

56.      La question de savoir si ces informations ont été fournies dans la présente procédure pourrait affecter la validité de la créance ainsi que le montant de la dette. Si le juge saisi ne peut pas examiner cette question, il n’est pas en mesure de déterminer si les créances résultant du contrat de crédit à la consommation relèvent des règles nationales (plus larges) de mise en œuvre de la directive 2008/48. Il ne peut pas non plus appliquer de sanctions si un créancier omet de fournir des informations sur le montant total du crédit et les conditions de prélèvement d’un crédit. Ces règles nationales peuvent aboutir à une réduction, voire même à l’extinction de la dette du consommateur.

57.      Il s’ensuit que des règles procédurales s’opposant à ce qu’une juridiction nationale examine si la condition fixée à l’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48 a été respectée sapent l’effectivité de la protection conférée par cette directive. Une juridiction nationale doit pouvoir procéder à cet examen d’office et, le cas échéant, imposer les sanctions prévues par la législation nationale en cas de non-respect (57).

58.      J’en conclus que l’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’un juge national saisi d’une procédure d’insolvabilité concernant un contrat de crédit à la consommation doit examiner d’office si les informations visées dans cette disposition ont été fournies par le créancier au débiteur et imposer les sanctions pertinentes prévues par la législation nationale en cas de non-respect de cette obligation (58).

 Sur la quatrième question préjudicielle

59.      Lorsqu’un contrat de crédit prévoit le paiement d’une partie du crédit, mais spécifie que les créances du prêteur tirées de sa rémunération et de la (des) première(s) mensualité(s) seront déduites de cette somme, de sorte que ces sommes ne sont en réalité jamais versées au consommateur, mais restent en permanence à la disposition du prêteur: i) quel est le «montant total du crédit» au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48, ii) que représentent «les montants du prélèvement de crédit» dans la formule de calcul du TAEG visée à l’annexe I de cette directive, et iii) l’inclusion de ces sommes a‑t‑elle une incidence sur ce calcul?

60.      Le «montant total du crédit» est défini à l’article 3, paragraphe 1, comme étant «le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit». Toutefois, le texte de la directive 2008/48 n’indique pas si cette somme inclut, en plus du montant du prêt que le consommateur reçoit effectivement, les coûts tels que les frais de gestion et les premiers remboursements d’intérêts qui sont retenus par le prêteur sans jamais être versés au consommateur, ou si elle s’entend de la somme reçue par le consommateur à l’exclusion de ces coûts (59).

61.      Il est constant entre la Commission, les gouvernements allemand, tchèque et polonais que le montant total du crédit correspond au second cas de figure. Ces parties sont également d’accord sur le fait que, si le montant total du crédit est au contraire défini en ce sens que ces coûts s’ajoutent au montant effectivement payé au consommateur, cela générera un TAEG inférieur à ce qu’il serait s’il était calculé sur la base de la seule somme payée au consommateur à l’exclusion de ces coûts. Ni les Radlinger ni Finway n’ont fait de commentaires sur ce point.

62.      Il me semble que la signification naturelle de l’expression «le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit» (60) est «le montant du prêt à l’exclusion des coûts d’emprunt». C’est ce montant qui est effectivement payé au consommateur et donc mis à sa disposition. Cette somme correspond aussi au montant du prélèvement de crédit dans la formule de calcul du TAEG visée à l’annexe I de la directive 2008/48.

63.      Cette lecture est également cohérente avec l’économie de la directive 2008/48 dans la mesure où l’article 3, sous h), dispose que le «montant total dû par le consommateur [est] la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur». Si le «montant total du crédit» était réputé inclure des coûts tels que les remboursements d’intérêts et les frais de gestion, ces éléments seraient comptés deux fois lors de la détermination du montant total dû par le consommateur – une fois en déterminant le «montant total du crédit» et une fois en déterminant le coût total du crédit pour le consommateur tel que défini à l’article 3, sous g). Cela rendrait l’économie de la directive incohérente.

64.      Les coûts qu’un consommateur est susceptible de devoir supporter en vertu d’un contrat de crédit peuvent se distinguer par leur nature et peuvent être calculés par les créanciers selon des méthodes et des variables différentes (61). Si ces éléments étaient pris en compte dans le calcul du TAEG, cela pourrait porter atteinte aux objectifs de la directive 2008/48 tendant à garantir la transparence et la comparabilité des offres de crédit. Si les coûts ne sont pas calculés selon des règles uniformes, l’inclusion de coûts dans «le montant total du crédit» rend toute comparaison réaliste difficile, voire impossible. Par conséquent, ces coûts devraient être exclus du calcul du TAEG de manière, précisément, à garantir la transparence et la comparabilité.

65.      Enfin, je souligne que la directive 2008/48 est une mesure d’harmonisation complète (62). Il est donc essentiel que «le montant total du crédit» et les sommes incluses dans le prélèvement de crédit aux fins de l’application de la formule visée à l’annexe I soient interprétés de la même manière dans tous les États membres.

66.      C’est pourquoi je considère que «le montant total du crédit» visé à l’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48 fait référence aux sommes rendues disponibles au consommateur en vertu d’un contrat de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, c’est-à-dire aux sommes effectivement payées par le prêteur au consommateur et mises ainsi à la disposition du consommateur, à l’exclusion des coûts dus au créancier. Le prélèvement de crédit dans la formule de calcul du TAEG visée à l’annexe I de cette directive correspond au montant total du crédit.

 Sur la troisième question préjudicielle

67.      Dans la troisième question, la juridiction de renvoi demande si les dispositions de la directive 93/13 et de la directive 2008/48 ont un effet direct, eu égard notamment au fait que la procédure au principal concerne un litige «horizontal» entre des particuliers.

68.      Il me semble que cette question est, à proprement parler, dénuée de pertinence.

69.      Les dispositions de ces deux directives ont été transposées en droit national. Aucune des parties au principal n’a donc besoin de les invoquer directement.

70.      Étant donné que le litige au principal oppose un consommateur à un fournisseur, aucune des parties ne peut invoquer l’effet direct de la directive 93/13 ni celui de la directive 2008/48. Toutefois, il est de jurisprudence constante que la juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci (63).

 Sur les cinquième et sixième questions préjudicielles

71.      Par la cinquième question, la juridiction de renvoi demande des éclaircissements sur le sens de l’annexe, point 1, sous e), de la directive 93/13. Dans la sixième question, elle cherche à déterminer si des pénalités contractuelles telles que celles en cause en l’espèce sont abusives au sens de cette directive et, le cas échéant, si les juridictions nationales doivent écarter l’application de toutes ces clauses ou seulement de certaines d’entre elles. J’examinerai ces deux questions ensemble.

72.      Conformément à l’annexe, point 1, sous e), de la directive 93/13, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé sont abusives au sens de la directive et ne sauraient dès lors lier les consommateurs, conformément à l’article 6, paragraphe 1.

73.      La Cour a jugé que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 définissent le critère général d’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles relevant du champ d’application de la directive. Dans ce contexte législatif, il appartient aux juridictions nationales de déterminer si une clause particulière est abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1 (64). Les critères qui sont pertinents aux fins de cette appréciation en l’espèce incluront la force de la société financière par rapport à la position de négociation du consommateur et le point de savoir si les clauses pénales étaient des clauses standardisées qui n’ont pas été négociées avec les Radlinger, de sorte qu’ils n’ont pas eu d’influence sur leur contenu (65).

74.      Il est nécessaire d’évaluer l’effet cumulatif de toutes ces clauses dans le contrat de crédit, puisque celles-ci s’appliquent, à moins de faire l’objet d’un recours juridictionnel couronné de succès. (Cependant, le consommateur peut ignorer qu’il peut contester ces clauses ou ne pas être en mesure de le faire pour des raisons financières ou parce que les règles nationales de procédure s’y opposent.)

75.      La seconde partie de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit expressément que les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur resteront contraignants pour les parties «selon les mêmes termes», s’ils peuvent subsister «sans les clauses abusives». C’est pourquoi «les juges nationaux sont tenus d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans être habilités à réviser le contenu de celle-ci» (66). Il s’ensuit que lorsque des clauses pénales sont abusives au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, les juridictions nationales doivent exclure toutes ces clauses et non simplement certaines d’entre elles.

76.      Étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection assurée aux consommateurs au titre de la directive 93/13, les États membres doivent prévoir des moyens adéquats et efficaces «afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel» (article 7, paragraphe 1). Si des juridictions nationales pouvaient réviser le contenu des clauses abusives figurant dans de tels contrats, cette faculté serait (paradoxalement) susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive, «dès lors qu’elle affaiblirait l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives» (67).

77.      Si une juridiction nationale a constaté le caractère abusif de clauses pénales au sens de l’annexe, point 1, sous e), de la directive 93/13, convient-il de tenir compte de l’effet cumulatif de toutes ces clauses dans un contrat plutôt que de limiter l’appréciation à celles qui, selon le prêteur, doivent être exécutées, ou d’écarter l’application de celles qui sont considérées comme nulles en droit national?

78.      Selon moi, il est nécessaire de tenir compte de l’effet cumulatif des clauses pénales.

79.      Premièrement, cette solution est conforme aux objectifs de la directive 93/13, qui visent notamment à éliminer la pratique consistant à inclure des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et à garantir que les consommateurs soient protégés contre les abus de puissance des professionnels dont la position de négociation est plus forte que celle du consommateur (68). Deuxièmement, il est cohérent avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive d’écarter l’application de ces clauses dans leur intégralité afin de décourager les professionnels et en particulier les créanciers dans le domaine politiquement et économiquement sensible du crédit à la consommation d’inclure ce genre de clauses dans les contrats de crédit. C’est particulièrement vrai lorsque ces clauses relèvent de conditions standardisées qui n’ont pas été négociées.

80.      J’en conclus donc que la juridiction de renvoi doit examiner, aux fins des articles 3 et 4 de la directive 93/13 et de l’annexe, point 1, sous e), de cette directive, si l’effet cumulatif de toutes les clauses pénales dans un contrat de crédit à la consommation impose à un consommateur une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé, même si le prêteur n’insiste pas sur la pleine exécution de toutes ces clauses, ou si certaines clauses pénales sont considérées comme nulles en droit national. En cas de constatation du caractère abusif de ces clauses, il convient d’écarter l’application de toutes ces clauses au consommateur dans leur intégralité.

 Conclusion

81.      À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Krajský soud v Praze (cour régionale de Prague) dans les termes suivants:

–        La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des règles nationales de procédure telles que celles en cause dans la procédure au principal, qui: i) ne permettent pas au juge de l’insolvabilité saisi d’un recours incident d’examiner d’office l’existence, le montant ou le rang de créances exécutoires non garanties tirant leur origine d’un contrat de crédit à la consommation, ii) ne permettent pas à ce juge d’examiner d’office la légalité d’une créance garantie, et iii) rendent impossible et/ou excessivement difficile la contestation de créances exécutoires non garanties pour un consommateur qui est débiteur, lorsque ces créances tirent leur origine d’un contrat de crédit à la consommation, bien que le juge de l’insolvabilité dispose des éléments de fait et de droit nécessaires pour cela.

–        L’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doit être interprété en ce sens qu’un juge national saisi d’une procédure d’insolvabilité concernant un contrat de crédit à la consommation doit examiner d’office si les informations visées dans cette disposition ont été fournies par le créancier au débiteur et imposer les sanctions pertinentes prévues par la législation nationale en cas de non‑respect de cette obligation.

–        «Le montant total du crédit» visé à l’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48 doit être interprété comme faisant référence aux sommes rendues disponibles au consommateur en vertu d’un contrat de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, c’est-à-dire aux sommes effectivement payées par le prêteur au consommateur et mises ainsi à la disposition du consommateur, à l’exclusion des coûts dus au créancier. Le prélèvement de crédit dans la formule de calcul du taux annuel effectif global visée à l’annexe I de cette directive correspond au montant total du crédit.

–        La juridiction de renvoi doit déterminer si l’effet cumulatif des clauses pénales dans un contrat de crédit impose à un consommateur une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé aux fins des articles 3 et 4 de la directive 93/13 et de l’annexe, point 1, sous e), de cette directive, même si le prêteur n’insiste pas sur la pleine exécution de toutes ces clauses, ou si certaines clauses pénales sont considérées comme nulles en droit national. En cas de constatation du caractère abusif de ces clauses, il convient d’écarter l’application de toutes ces clauses au consommateur dans leur intégralité.


1 – Langue originale: l’anglais.


2 –      Je comprends l’expression «recours incident» en droit tchèque comme désignant un recours formé au cours de la procédure d’insolvabilité, qui doit être tranché par un tribunal dans le cadre de cette procédure.


3 –      Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).


4 –      Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66). La directive 2008/48 a ensuite été modifiée par la directive 2011/90/UE de la Commission, du 14 novembre 2011, modifiant l’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global (JO L 296, p. 35). Toutefois, la directive 2011/90 est entrée en vigueur après la date de conclusion du contrat de crédit à la consommation dans la procédure principale.


5 –      Article 1er, paragraphe 1.


6 –      Quatrième et neuvième considérants du préambule de la directive 93/13.


7 –      Article 3, paragraphe 1.


8 –      Article 3, paragraphe 2.


9 –      Article 3, paragraphe 3.


10 –      Annexe, point 1, sous e).


11 –      Article 4, paragraphe 1.


12 –      Article 6, paragraphe 1.


13 –      Article 7, paragraphe 1.


14 –      Note sans objet pour la version en langue française.


15 –      Article 1er.


16 –      Considérants 6 et 7.


17 –      Considérant 9.


18 –      Considérants 19 et 31.


19 –      Article 2, paragraphe 1.


20 –      Article 2, paragraphe 2, sous a).


21 –      L’article 19, paragraphe 1, prévoit que le TAEG doit être calculé selon la formule figurant à l’annexe I, partie I. L’article 19, paragraphe 2, dispose que, pour calculer le TAEG dans le cadre de la détermination du coût total du crédit, certains frais dont le consommateur est redevable doivent être exclus alors que certains autres doivent être inclus. Les détails relatifs à ces frais n’étant pas pertinents en l’espèce, je ne les ai pas exposés ici.


22 –      Article 10, paragraphe 1.


23 –      Article 10, paragraphe 2, sous d). Le terme «prélèvement» («drawdown» en anglais) n’est pas défini dans la directive 2008/48. La définition du Shorter Oxford English Dictionary inclut «An act of raising money through loans; borrowing» [«action de collecter des fonds par des prêts; emprunt»]. Il s’entend également parfois comme faisant référence à une situation dans laquelle un prêt est mis à disposition et est accessible à l’emprunteur par tranches.


24 –      Article 22, paragraphes 1 et 2.


25 –      Article 23.


26 –      Cette créance est traitée de la même manière que si la créance était contestée par le mandataire judiciaire (article 410, paragraphes 2 et 3, de la loi sur l’insolvabilité et ses modes de règlement, telle que modifiée par la loi no 185/2013.


27 – Article 160, paragraphe 4, de la loi sur l’insolvabilité et ses modes de règlement.


28 –      Article 6, paragraphe 1, de la loi no 145/2010 relative aux crédits à la consommation et annexe no 3 de cette loi.


29 –      Article 8 de la loi relative aux crédits à la consommation.


30 –      Article 55, paragraphe 2, et article 56 du code civil tchèque.


31 –      J’ai indiqué l’équivalent approximatif en euros au taux de change actuel. D’après mes calculs, l’opération soulève une légère difficulté. S’il était convenu de rembourser 120 × 24 375 CZK, les remboursements s’élevaient au total à 2 925 000 CZK et n’incluaient donc pas les 33 000 CZK (1 219 euros).


32 –      J’entends par «coûts associés» au prêt les éléments cités sous ii), iii) et iv).


33 –      Il appartient à la juridiction de renvoi, en tant que seul juge des faits, de vérifier le calcul du TAEG. Compte tenu des montants indiqués dans la décision de renvoi et des définitions figurant aux articles 3, sous g), h), i) et l), de la directive 2008/48, je ne comprends pas comment l’on parvient à un TAEG de 28,9 %.


34 –      Je fais référence à l’ensemble de ces sommes sous l’appellation de «pénalités contractuelles».


35 –      Il appartient aux États membres de déterminer les règles procédurales ou les conditions d’exercice des recours destinés à garantir la protection conférée par le droit de l’Union (principe de l’autonomie procédurale nationale). Ce principe est soumis à la condition que ces règles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité); voir, notamment, arrêts Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 46, et ERSTE Bank Hungary, C‑32/14, EU:C:2015:637, point 51.


36 –      Voir article 6, paragraphe 1, et article 7 de la directive 93/13. Voir également ordonnance Pohotovost’, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 41.


37 –      Voir, plus récemment, arrêt Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, point 43 et jurisprudence citée. Au point 59 des conclusions que j’ai présentées dans cette affaire (EU:C:2014:2403), j’ai suggéré de le formuler de manière légèrement différente: «il y a lieu de tenir compte de la place de cette disposition dans l’ensemble d’une procédure, du déroulement et des particularités de ladite procédure devant les instances nationales».


38 –      Arrêt Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, point 39 et jurisprudence citée.


39 –      Voir points 12 à 14 ci-dessus.


40 –      Voir article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe, point 1, sous e), de la directive 93/13.


41 –      Voir considérant 10 du préambule de la directive 2008/48, cité au point 6 ci-dessus, et arrêt SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, points 40 à 43.


42 –      Arrêt SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, point 48.


43 –      Ibidem, point 49.


44 –      Ibidem, point 50, et ordonnance Pohotovost’, C‑76/10, EU:C:2010:685, points 33 à 35.


45 –      Voir point 9 ci-dessus.


46 –      Voir considérants 19 et 31 de la directive 2008/48.


47 –      Voir points 59 et suiv. ci-dessous, où j’examine la quatrième question préjudicielle.


48 –      Voir point 16 ci-dessus.


49 –      Arrêt Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, point 42 et jurisprudence citée.


50 –      Directive du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48). Voir également arrêt Rampion et Godard, C-429/05, EU:C:2007:575, points 60 à 65.


51 –      Voir arrêt Martín Martín, C-227/08, EU:C:2009:792.


52 –      C-497/13, EU:C:2015:357, point 46; voir également arrêt Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, points 45 à 57.


53 –      Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12).


54 –      Voir note 35 ci-dessus.


55 –      Voir considérants 6, 7, 8 et 9 de la directive 2008/48.


56 –      Le TAEG s’entend du coût total du crédit, exprimé en pourcentage annuel de ce montant; voir également article 3, sous i), de la directive 2008/48.


57 –      Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif aux fins de l’article 23 de la directive 2008/48. Les informations figurant au point 16 semblent indiquer que c’est le cas.


58 –      Arrêt Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 59 et jurisprudence citée.


59 –      La Commission fournit une illustration dans son document de travail «Lignes directrices sur l’application de la directive 2008/48/CE (directive sur le crédit à la consommation) en ce qui concerne les coûts et le taux annuel effectif global» SWD(2012) 128 final, p. 11, note 12. Un créancier verse 5 000 euros mais convient avec le consommateur que des coûts s’élevant à 100 euros seront payés par retenue sur cette somme et non par d’autres ressources du consommateur. Le consommateur revendique donc librement la somme de 5 000 euros moins 100 euros = 4 900 euros. La Commission considère que cette somme correspond au montant total du crédit défini à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/48.


60 –      Mis en italique par mes soins.


61 –      Voir les «Lignes directrices de la Commission sur l’application de la directive 2008/48/CE (directive sur le crédit à la consommation) en ce qui concerne les coûts et le taux annuel effectif global», p. 5.


62 –      Voir considérant 9.


63 –      Voir, notamment, points 31 à 33 des conclusions que l’avocat général Mengozzi a présentées dans l’affaire Rampion et Godard, C‑429/05, EU:C:2007:199, ainsi qu’arrêt Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, point 33.


64 –      Voir arrêt Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 55 ainsi que jurisprudence citée.


65 –      Article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, voir également ordonnance Pohotovost’, C‑76/10, EU:C:2010:685, points 57 à 59.


66 –      Voir arrêt Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, points 56 et 57 ainsi que jurisprudence citée.


67 –      Ibidem, point 58.


68 –      Voir article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1; voir également quatrième et neuvième considérants de la directive 93/13.