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Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti - Roumanie) – Quadrant Amroq Beverages SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Affaire C-332/21)1

(Renvoi préjudiciel – Harmonisation des législations fiscales – Directive 92/83/CEE – Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques – Droits d’accises – Alcool éthylique – Exonérations – Article 27, paragraphe 1, sous e) – Production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % en volume – Champ d’application – Principes de proportionnalité et d’effectivité)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Quadrant Amroq Beverages SRL

Partie défenderesse: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Dispositif

L’article 27, paragraphe 1, sous e), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques,

doit être interprété en ce sens que :

tant l’alcool éthylique qui est utilisé pour la production d’arômes employés à leur tour pour la préparation de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % en volume que l’alcool éthylique qui a déjà été utilisé pour la production de tels arômes relèvent de l’exonération prévue à cette disposition.

L’article 27, paragraphe 1, sous e), de la directive 92/83

doit être interprété en ce sens que :

lorsque de l’alcool éthylique a été mis à la consommation dans un État membre dans lequel il est exonéré de droits d’accises, au motif qu’il a été utilisé pour la production d’arômes destinés à la préparation de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % en volume, est ensuite commercialisé dans un autre État membre, ce dernier est tenu de réserver un traitement identique à cet alcool éthylique sur son territoire, dès lors que le premier État membre a appliqué correctement l’exonération prévue à cette disposition et qu’il n’existe pas d’indices de fraude, d’évasion ou d’abus.

L’article 27, paragraphe 1, sous e), de la directive 92/83,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation d’un État membre subordonnant l’octroi, à un opérateur économique commercialisant sur son territoire des produits achetés à un vendeur situé sur le territoire d’un autre État membre, dans lequel ils ont été fabriqués, mis à la consommation et exonérés de droits d’accises conformément à cette disposition, du bénéficie de l’exonération prévue à ladite disposition aux conditions que cet opérateur ait la qualité de destinataire enregistré et que ce vendeur ait celle d’entrepositaire agréé, à moins qu’il résulte d’éléments concrets, objectifs et vérifiables que ces conditions sont nécessaires pour assurer l’application correcte et directe de cette exonération ainsi que pour éviter toute fraude, évasion ou abus.

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1 JO C 357 du 06.09.2021