Language of document : ECLI:EU:T:2015:624

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

10 septembre 2015 (*)

« Obtentions végétales – Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes Gala Schnitzer – Examen technique – Distinction – Principes directeurs d’examen – Pouvoir d’appréciation du président de l’OCVV »

Dans les affaires jointes T‑91/14 et T‑92/14,

Schniga Srl, établie à Bolzano (Italie), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par MM. M. Ekvad et F. Mattina, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

les autres parties aux procédures devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant

Brookfield New Zealand Ltd, établie à Havelock North (Nouvelle-Zélande), représentée par Me M. Eller, avocat

et

Elaris SNC, établie à Angers (France), représentée par Me Eller,

ayant pour objet deux recours formés contre deux décisions de la chambre de recours de l’OCVV du 20 septembre 2013 (affaires A 004/2007 et A 003/2007), concernant l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes Gala Schnitzer,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 10 février 2014,

vu les mémoires en réponse de l’OCVV déposés au greffe du Tribunal le 27 mai 2014,

vu les mémoires en réponse des intervenantes déposés au greffe du Tribunal le 19 mai 2014,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2014,

vu l’ordonnance du 1er juillet 2014 portant jonction des affaires T-91/14 et T-92/14,

à la suite de l’audience du 13 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique (RA points 1 à 22, avec quelques modifications)

 Droit de l’Union

1        Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instaurant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), la protection communautaire des obtentions végétales est accordée pour des variétés qui sont distinctes, homogènes, stables et nouvelles. Les critères de distinction, d’homogénéité et de stabilité sont exprimés par le sigle anglais DUS (distinctiveness, uniformity, stability).

2        Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande.

3        Les critères d’homogénéité, de stabilité et de nouveauté sont respectivement définis aux articles 8, 9 et 10 du règlement n° 2100/94.

4        La question de savoir si les critères DUS sont remplis dans un cas d’espèce est examinée dans le cadre d’un examen technique mené conformément aux articles 55 et 56 du règlement n° 2100/94.

5        Aux termes de l’article 55, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, si, à la suite d’un premier examen, l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) constate qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales, il prend les dispositions voulues pour que l’examen technique visant à contrôler le respect des conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 (critères DUS) soit effectué, dans au moins un des États membres, par le ou les organismes compétents (offices d’examen).

6        Aux termes de l’article 56, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, les examens techniques sont menés conformément aux principes directeurs formulés par le conseil d’administration et aux instructions données par l’OCVV. Ces principes directeurs décrivent généralement, notamment, le matériel végétal exigé pour l’examen technique, les modalités des tests, les méthodes à appliquer, les observations à présenter, le regroupement des variétés incluses dans le test, ainsi que le tableau des caractères à examiner. Dans le cadre de l’examen technique, les plantes de la variété candidate sont cultivées au côté de celles des variétés de référence, que l’OCVV et le centre d’examen désigné tiennent comme étant les variétés dont la variété candidate est la plus proche, selon la description de celle-ci dans la description technique qui fait partie de la demande de protection communautaire des obtentions végétales.

7        Aux termes de l’article 22 du règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d’exécution du règlement n° 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO L 121, p. 37), intitulé « Décision concernant les principes directeurs » :

« 1. Le conseil d’administration [de l’OCVV] arrête, sur proposition du président de l’[OCVV], les principes directeurs. La date de la décision et les noms des espèces concernées par celle-ci sont publiées au Bulletin officiel prévu à l’article 87 du présent règlement.

2. À défaut pour le conseil d’administration d’arrêter les principes directeurs, le président de l’[OCVV] peut prendre une décision provisoire en la matière. Celle-ci cesse de produire ses effets le jour où le conseil d’administration arrête les principes directeurs. Tout examen technique entrepris avant que le conseil d’administration n’ait arrêté les principes directeurs n’est pas affecté par le fait que ces principes diffèrent de ceux qui ont été arrêtés, à titre provisoire, par le président de l’[OCVV]. Le conseil d’administration peut décider autrement si les circonstances le justifient. »

8        Aux termes de l’article 23 du règlement n° 1239/95, intitulé « Habilitation du président de l’[OCVV] » :

« 1. Lorsque le conseil d’administration arrête les principes directeurs, il habilite le président de l’[OCVV] à ajouter de nouveaux caractères et leurs expressions pour une variété.

2. Au cas où le président fait usage de l’habilitation visée au paragraphe 1, l’article 22, paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis. »

9        Le protocole TP/14/1 de l’OCVV, du 27 mars 2003, relatif aux examens de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (Pomme), (ci-après le « protocole OCVV TP/14/1 »), établit les principes directeurs concernant l’examen technique des variétés de pommes de l’espèce Malus Mill. Avant son adoption, il n’existait pas de principes directeurs ni d’instructions générales, au sens du règlement n° 2100/94, concernant lesdites variétés. Conformément à une pratique constante en matière d’examens techniques, l’OCVV procédait alors à l’examen DUS des variétés en question en se fondant sur les principes directeurs généraux et techniques arrêtés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), une organisation intergouvernementale établie par la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, adoptée à Paris (France) le 2 décembre 1961.

10      Aux termes du point III 3 du protocole OCVV TP/14/1, « les caractères à utiliser dans les tests DUS et dans les préparations de description sont ceux mentionnés à l’annexe 1 ».

11      Aux termes du point III 5 du protocole OCVV TP/14/1, « [l]a durée minimale du test (cycles de végétation indépendants) correspond normalement à au moins deux récoltes satisfaisantes de fruits ». Le point IV dudit protocole ajoute que « [l]es variétés candidates peuvent satisfaire aux critères DUS après deux périodes de fructification mais, dans certains cas, trois périodes de fructification peuvent être nécessaires ».

12      Aux termes du point III 6 du protocole OCVV TP/14/1 :

« (…) un demandeur peut faire valoir, soit dans le questionnaire technique soit au cours du test, qu’une variété candidate présente un caractère qui serait utile pour établir la distinction. Si une telle demande est introduite et est étayée par des données techniques fiables, on peut procéder à un examen à condition qu’une procédure de test techniquement acceptable puisse être élaborée. Des tests spéciaux seront menés avec l’accord du président de l’OCVV, lorsqu’il est peu probable que la distinction puisse être démontrée en recourant aux caractères énumérés dans le protocole ».

 Droit international issu de l’UPOV

13      L’UPOV, dont la Communauté européenne est formellement membre depuis le 29 juillet 2005, a adopté un certain nombre de protocoles et de principes directeurs qui sont pertinents aux fins du présent litige.

14      Il s’agit, tout d’abord, des principes directeurs TG/14/8 pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité, du 20 octobre 1995, qui ont été établis par l’UPOV pour la variété de pommes Malus Mill (ci-après le « protocole UPOV TG/14/8 »).

15      Il s’agit, ensuite, du document UPOV TG/1/3, intitulé « Introduction générale à l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité et à l’harmonisation des descriptions des variétés végétales », établi par l’UPOV le 19 avril 2002 (ci-après le « protocole UPOV TG/1/3 »), qui constitue la base de l’ensemble des principes directeurs de l’UPOV concernant l’examen DUS.

16      Aux termes du point 1.3 du protocole UPOV TG/1/3, « [l]es seules obligations s’imposant aux membres de l’[UPOV] sont celles qui sont énoncées dans le texte même de la convention UPOV, et le présent document ne doit pas être interprété de façon incompatible avec la loi applicable au membre de l’[UPOV] concerné ». Ce protocole se donne pour objet « d’énoncer les principes sur lesquels repose l’examen DUS » et énonce que « l’examen des nouvelles variétés végétales peut être harmonisé dans tous les membres de l’[UPOV] ».

17      Aux termes du point 4.2.3 du protocole UPOV TG/1/3, « [l]es caractères figurant dans les principes directeurs d’examen ne sont pas nécessairement exhaustifs et d’autres caractères peuvent y être ajoutés si cela se révèle utile et si ces caractères répondent aux conditions énoncées plus haut ».

18      Aux termes du point 5.3.3.1.1. du protocole UPOV TG/1/3 :

« L’un des moyens de s’assurer qu’une différence dans un caractère observée dans un essai en culture est suffisamment reproductible consiste à examiner le caractère dans au moins deux situations indépendantes. Cela est possible pour des variétés annuelles et pérennes grâce aux observations faites sur les plantations pendant deux saisons différentes ou dans le cas d’autres variétés pérennes grâce à des observations faites pendant deux saisons différentes sur la base d’une seule plantation. Des indications sur la possibilité de recourir à d’autres solutions, en procédant par exemple aux essais dans deux milieux différents au cours de la même année, sont données dans le document TGP/9 ‘Examen de la distinction’ ».

19      Aux termes du point 6.2 du protocole UPOV TG/1/3 :

« Les caractères pertinents d’une variété comprennent au moins tous les caractères qui ont été utilisés pour l’examen DUS ou qui figurent dans la description variétale établie à la date d’octroi de la protection pour cette variété ».

20      Aux termes du point 7.2 du protocole UPOV TG/1/3 :

« Les caractères pertinents ou essentiels comprennent au moins tous les caractères utilisés pour l’examen DUS ou figurant dans la description variétale établie à la date d’octroi de la protection de cette variété. Tous les caractères évidents peuvent donc être pris en considération, qu’ils figurent ou non dans les principes directeurs d’examen ».

21      Enfin, de nouveaux principes directeurs pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité pour les variétés fruitières de pommes ont été adoptés par l’UPOV dans le document UPOV TG/14/9 du 6 avril 2005 (ci-après le « protocole UPOV TG/14/9 »). Le tableau des caractères incorporé dans le protocole UPOV TG/14/9 comprend un caractère n° 40, intitulé « Fruit : largeur des rayures », qui ne figurait pas dans le tableau des caractères incorporé dans le protocole UPOV TG/14/8.

 Antécédents du litige (RA 23 à 44)

22      Le 18 janvier 1999, le Konsortium Südtiroler Baumschuler, aux droits duquel vient la requérante, Schniga Srl (ci-après, indifféremment, « Schniga »), a déposé une demande de protection des obtentions végétales auprès de l’OCVV, en vertu du règlement n° 2100/94 (ci-après la « demande de protection »). Cette demande a été enregistrée sous le numéro 1999/0033. L’obtention végétale pour laquelle la protection a ainsi été demandée est la variété de pommes de l’espèce Malus Mill dénommée Gala Schnitzer (ci-après la « variété candidate »).

23      En février 1999, l’OCVV a chargé le centre d’examen du Bundessortenamt (Office fédéral des variétés végétales allemand, ci-après le « BSA ») établi à Wurzen (Allemagne) de procéder à l’examen technique de la variété candidate, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94. Aux fins de cet examen, la variété Baigent (ci-après la « variété de référence »), considérée comme étant la plus proche de la variété candidate, a été utilisée comme variété de comparaison.

24      Il s’est avéré, en 2001, que le matériel végétal présenté par Schniga aux fins de l’examen technique était porteur de virus. L’examen technique a dès lors été suspendu, puis repris, au printemps 2002, après que Schniga a été autorisée par l’OCVV à présenter un nouveau matériel, non infecté, de la variété candidate. Il s’est poursuivi au cours des années 2003 et 2004 et le BSA a envoyé des rapports d’examen intermédiaires exempts de remarques le 3 mars 2003 et le 22 février 2004, en précisant que le rapport final d’examen serait délivré avant la fin de l’année 2005.

25      Par lettre du 18 janvier 2005, le BSA a indiqué ce qui suit à l’OCVV :

« Le 13 janvier 2005, nous vous avons envoyé le rapport intermédiaire relatif à l’examen DUS de la variété [candidate] au nom de l’[OCVV]. Nous considérons que la variété candidate est distincte de la variété [de référence] sur la base d’un caractère qui, actuellement, n’est pas repris dans le [protocole] OCVV TP/14/1 : “ fleur : coloration de la base des filaments (après déhiscence de l’anthère) ” (voir photographie ci-jointe).

(…) Des éléments de preuve ont été avancés pour soutenir que ce caractère est suffisamment homogène et reproductible, et témoigne de variations suffisantes entre les variétés et, dès lors, permet d’établir la distinction (…)

Dans ce contexte, l’inclusion du caractère en cause a été proposée pendant la révision du [protocole UPOV TG/14/9], mais cette proposition a été rejetée pour réduire le nombre des caractères à un nombre raisonnable.

Notre intention a reçu un soutien et il nous a été recommandé d’envoyer, ensemble avec le rapport intermédiaire, une demande d’autorisation d’utiliser ce caractère en tant que nouveau caractère, conformément au [protocole] OCVV TP/14/1, point [III 3]».

26      Un nouveau rapport intermédiaire complémentaire a été transmis par l’OCVV à Schniga le 7 février 2005, avec la mention « pas de remarque particulière ».

27      Le 19 décembre 2005, le BSA a adressé son rapport final d’examen technique à l’OCVV et à Schniga (ci-après le « rapport final d’examen »), concluant que la variété candidate était homogène, stable et distincte de la variété de référence, sur la base du caractère « Fruit : largeur des stries ».

28      Le rapport final d’examen indique, au point 9, sous la rubrique « Date et/ou numéro de document des principes directeurs pour l’examen national », la mention « 2003-03-27 OCVV TP/14/1 ».

29      Il ressort des points 16 et 17 du rapport final d’examen, concernant la comparaison de la variété candidate avec la variété de référence, que la variété candidate présente des stries larges (note 7), alors que la variété de référence présente des stries étroites à moyennes (note 4), cette appréciation étant fondée sur l’évaluation d’un caractère additionnel « Fruit : largeur des stries », correspondant au caractère n° 40 du protocole UPOV TG/14/9 du 6 avril 2005 (ci-après le « caractère additionnel litigieux »). L’OCVV fait observer, à cet égard, que ledit caractère additionnel litigieux ne figurait ni dans le protocole OCVV TP/14/1 du 27 mars 2003 ni dans le protocole UPOV TG/14/8 du 20 octobre 1995. Il est par ailleurs mentionné, auxdits points 16 et 17 du rapport final d’examen, que la variété candidate est de couleur beaucoup plus sombre que la variété de référence dans la coloration de l’anthocyane à la base du filet (après déhiscence des pétales).

30      Par lettre du 24 janvier 2006, l’OCVV a informé le BSA que des principes directeurs incorrects avaient été cités dans le rapport final d’examen et qu’il ne fallait pas utiliser comme base du rapport d’examen le protocole OCVV TP/14/1 (adopté en mars 2003), mais le protocole UPOV TG/14/8 (adopté en 1995), car c’est ce dernier qui était en vigueur à la date d’adoption de la décision de tester la variété candidate, en janvier 1999.

31      Le 9 février 2006, le BSA a transmis à l’OCVV une version modifiée du rapport final d’examen. Le point 17 de cette version indique :

« la variété a été testée conformément au [protocole UPOV] TG/14/8 de 1995. La description de la variété a été réalisée sur la base du tableau des caractères du [protocole] OCVV TP/14/1, du 27 mars 2003, qui est entré en vigueur pendant la période de test. Cela permet à la variété [candidate] de faire partie de la collection de référence des variétés avec une priorité postérieure. La variété est distincte, stable et homogène au sens des deux [protocoles] ».

32      Le 5 mai 2006, les intervenantes, Brookfield New Zealand Ltd et Elaris SNC, respectivement titulaire d’une licence afférente au droit de protection de la variété de référence et titulaire de ce droit, ont adressé à l’OCVV des objections, au titre de l’article 59 du règlement n° 2100/94, à l’octroi de la protection demandée pour la variété candidate. Ces objections étaient fondées sur le droit de protection antérieur de la variété de référence.

33      Les motifs invoqués à l’appui des objections étaient, d’une part, celui visé à l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2100/94, en ce que le non-respect, par Schniga, des conditions relatives à la présentation de matériel destiné à l’examen technique, telles que définies par l’OCVV, aurait dû conduire celui-ci à rejeter la demande de protection, et, d’autre part, celui visé à l’article 7 dudit règlement, en ce que la variété candidate ne se distinguerait pas de la variété de référence.

34      Par décision du 14 décembre 2006, suivie d’un corrigendum du 5 février 2007, le président de l’OCVV a approuvé l’utilisation du caractère additionnel litigieux, en vue d’établir la distinction entre la variété candidate et la variété de référence. En revanche, cette décision ne mentionne pas le caractère additionnel « coloration de l’anthocyane à la base du filet », également mentionné dans le rapport final d’examen. La décision en question est expressément fondée sur l’article 23 du règlement n° 1239/95.

35      Par décisions du 26 février 2007, le comité de l’OCVV compétent pour se prononcer sur les objections à l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales a accordé la protection demandée à la variété candidate (ci-après la « décision d’octroi de protection ») et a rejeté les objections (ci-après les « décisions de rejet des objections »). Il s’est, notamment, fondé sur la circonstance que, « pour des raisons techniques », la prise en compte du caractère additionnel litigieux était justifiée, bien que celui-ci n’ait pas été mentionné dans les protocoles en vigueur à la date de la demande de protection.

36      Le 11 avril 2007, les intervenantes ont formé chacune un recours auprès de la chambre de recours de l’OCVV, au titre des articles 67 à 72 du règlement n° 2100/94, contre les décisions d’octroi de protection et de rejet des objections.

37      Par décision du 21 novembre 2007 dans les affaires jointes A 003/2007 et A 004/2007, la chambre de recours a fait droit à ces recours, a annulé les décisions d’octroi de protection et de rejet des objections et a rejeté la demande de protection, en ne se prononçant que sur le premier des deux moyens résumés au point 33 ci-dessus, faisant grief à l’OCVV d’avoir autorisé Schniga à soumettre un nouveau matériel végétal au printemps 2002.

38      À la suite d’un recours en annulation formé par Schniga devant le Tribunal, la décision de la chambre de recours du 21 novembre 2007 a été annulée par l’arrêt du 13 septembre 2010, Schniga/OCVV – Elaris et Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer) (T‑135/08, Rec, EU:T:2010:397). Le pourvoi formé contre ledit arrêt a été rejeté par l’arrêt du 19 décembre 2012, Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga (C‑534/10 P, Rec, EU:C:2012:813).

39      La chambre de recours a dès lors repris l’examen des recours formés par les intervenantes, au regard du second moyen résumé au point 33 ci-dessus, faisant grief à l’OCVV d’avoir accordé la protection demandée à une variété non distincte. Par deux décisions du 20 septembre 2013, respectivement dans les affaires A 003/2007 et A 004/2007 (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »), elle a de nouveau annulé les décisions d’octroi de protection et de rejet des objections et a rejeté la demande de protection.

40      D’une part, en se fondant sur l’article 56, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 et sur les articles 22 et 23 du règlement n° 1239/95, la chambre de recours a considéré, en substance :

–        que le protocole et les principes directeurs d’examen en vigueur aux fins de l’examen technique étaient, de tout temps, le protocole UPOV TG/14/8, adopté en 1995, et le protocole OCVV TP/14/1, adopté le 27 mars 2003 (point 19 des décisions attaquées) ;

–        que lesdits protocoles ne mentionnaient pas le caractère additionnel litigieux ;

–        que ni dans le questionnaire technique ni au cours de la période d’examen Schniga n’avait présenté de demande de prise en compte du caractère additionnel litigieux au titre du point III 6 du protocole OCVV TP/14/1 (point 21 des décisions attaquées) ;

–        que le caractère additionnel litigieux n’était pas mentionné dans la lettre du BSA du 18 janvier 2005 à l’OCVV et que le BSA n’avait adressé aucune demande à l’OCVV le concernant, celui-ci ayant été mentionné pour la première fois dans le rapport final d’examen, puis dans la décision du président de l’OCVV du 14 décembre 2006 approuvant son utilisation (point 22 des décisions attaquées) ;

–        que, dans ces conditions, la prise en compte par le BSA, aux fins de l’examen technique, d’un caractère additionnel non prévu par le protocole OCVV TP/14/1, alors en vigueur, constituait une violation du point III 3 dudit protocole (point 25 des décisions attaquées) ;

–        que la décision du président de l’OCVV du 14 décembre 2006 d’autoriser rétroactivement l’utilisation dudit caractère additionnel dans le cadre de l’examen technique était entachée d’une erreur fondamentale, dès lors que ladite décision était intervenue quelque 12 mois après le rapport final d’examen, et que cette décision ne saurait être justifiée, notamment au regard de l’article 22, paragraphe 2, du règlement n° 1239/95 (point 26 des décisions attaquées).

41      Au point 27 des décisions attaquées, la chambre de recours a invoqué, en ce sens, sa décision du 8 octobre 2009 dans l’affaire A 010/2008 (JEWEL), aux termes de laquelle l’utilisation d’un caractère additionnel doit être approuvée au préalable par le président de l’OCVV, de façon à garantir la sécurité juridique, l’objectivité dans le traitement des demandes de protection et la prévisibilité du comportement de tous les acteurs concernés.

42      D’autre part, la chambre de recours a considéré, aux points 28 et 29 des décisions attaquées, que l’examen technique au regard du caractère additionnel litigieux avait été de surcroît et en tout état de cause vicié par le fait qu’il s’était déroulé sur une période d’une année seulement, à savoir 2005, comme l’avait reconnu le BSA, alors que tous les autres caractères avaient été examinés au cours des deux cycles de végétation consécutifs 2004 et 2005. Cela constituait, selon elle, une violation manifeste des protocoles et principes directeurs applicables en l’espèce, notamment les protocoles UPOV TG/1/3 et UPOV TG/14/8, qui exigent, pour les variétés de pommes, un examen portant sur au moins deux cycles de végétation aux fins d’établir l’homogénéité et la stabilité.

43      En conséquence, la chambre de recours a considéré, aux points 30 et 31 des décisions attaquées, que la variété candidate ne pouvait être tenue légalement pour distincte de la variété de référence.

 Conclusions des parties

44      Schniga conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        condamner l’OCVV aux dépens. RA 49

45      L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        accueillir les recours ;

–        décider que chaque partie supporte ses propres dépens ou, subsidiairement, condamner l’OCVV à ne supporter que ses propres dépens. RA 50

46      Les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours comme irrecevables et non fondés ;

–        confirmer les décisions attaquées ;

–        condamner Schniga aux dépens. RA 51

 Sur la recevabilité des recours

47      Sans soulever d’exception d’irrecevabilité par acte séparé, les intervenantes reprochent à Schniga de ne pas avoir précisé, dans les requêtes elles-mêmes, quels moyens elle comptait invoquer. Les moyens mentionnés à la page 2 des requêtes, tirés d’une violation de l’article 61, paragraphe 1, sous b), de l’article 55, paragraphe 4, de l’article 59, paragraphe 3 et de l’article 62 du règlement n° 2100/94, seraient en effet incompatibles avec l’argumentation développée par la suite. Ce ne serait que dans les résumés des requêtes, figurant en annexes A1 de celles-ci, qu’il serait indiqué, d’une façon conforme au corps de l’argumentation de Schniga, que celle-ci invoque une violation des articles 7 et 56, paragraphe 2, dudit règlement, de l’article 22, paragraphe 2 et de l’article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1239/95. Toutefois, lesdits résumés ne seraient pas aptes à régulariser les incohérences des requêtes elles-mêmes, dont les intervenantes estiment qu’elles devraient entraîner l’irrecevabilité des recours. RA 52

48      À cet égard, il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé qu’une partie invoque expressément les dispositions sur lesquelles elle fonde les moyens qu’elle soulève. Il suffit que l’objet de la demande de cette partie ainsi que les principaux éléments de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée soient exposés dans la requête avec suffisamment de clarté [voir arrêt du 15 janvier 2013, Gigabyte Technology/OHMI – Haskins (Gigabyte), T‑451/11, EU:T:2013:13, point 28, et la jurisprudence citée].

49      Cette jurisprudence est applicable, mutatis mutandis, en cas d’erreur dans l’énoncé des dispositions sur lesquelles sont fondés les moyens d’un recours (arrêt Gigabyte, point 48 supra, EU:T:2013:13, points 27 à 30).

50      En l’espèce, eu égard à la nature des griefs allégués et développés dans le corps des requêtes, il est manifeste que, par les moyens mentionnés à la page 2 de celles-ci, Schniga entendait invoquer, en réalité, une violation des articles 7 et 56, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, ainsi que de l’article 22, paragraphe 2 et de l’article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1239/95, ce que confirment d’ailleurs les résumés des requêtes figurant en annexes A1 de celles-ci.

51      De plus, ainsi que l’a reconnu l’OCVV dans son mémoire en réplique et comme le confirment les développements de fond figurant dans les mémoires en réponse, l’argumentation de Schniga est suffisamment claire et précise, cohérente et intelligible pour permettre aux autres parties à la procédure d’exercer leurs droits et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel.

52      Il résulte de ce qui précède que, alors même que Schniga a énoncé de façon erronée, à la page 2 des requêtes, les dispositions sur lesquelles elle fonde les moyens de ses recours, ceux-ci sont recevables.

 Sur le fond des recours

53      Au soutien des recours, Schniga invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation des articles 7 et 56, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 ainsi que de l’article 22, paragraphe 2 et de l’article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1239/95. Dans ce cadre, elle fait essentiellement valoir que la chambre de recours a refusé à tort de prendre en compte le caractère additionnel litigieux, observé au cours de l’examen technique, et a fondé cette décision sur une appréciation erronée du pouvoir discrétionnaire du président de l’OCVV en cette matière. Il en serait résulté tant une violation du « principe d’une procédure régulière » qu’une violation du droit matériel de Schniga à obtenir la protection demandée, tel qu’il serait garanti par les articles 7 à 10 du règlement n° 2100/94. RA 54

54      Schniga développe cette argumentation en deux branches, respectivement dirigées contre les deux motifs sur lesquels sont fondées les décisions attaquées.

 Sur la première branche du moyen unique, visant le premier motif sur lequel sont fondées les décisions attaquées

55      Schniga relève que, à la date de dépôt de la demande de protection, aucun principe directeur au sens de l’article 56, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 n’avait encore été adopté par l’OCVV concernant l’espèce de la variété végétale en cause. Par conséquent, le BSA aurait, à bon droit, fondé son examen technique sur le protocole UPOV TG/14/8 de 1995. RA 56

56      Schniga fait valoir, à cet égard, que tous les protocoles techniques de l’UPOV se fondent sur les principes directeurs contenus dans le protocole UPOV TG/1/3, dont les termes indiqueraient clairement que, en aucun cas, la liste des caractères figurant dans les protocoles techniques n’est exhaustive. Tout caractère devrait ainsi en principe être examiné lors de l’examen de la distinction, qu’il soit énuméré ou non dans le protocole technique pertinent. La Communauté ayant adhéré à la convention UPOV en 2005, ce principe s’imposerait en droit de l’Union. RA 57

57      Il découlerait, par ailleurs, des termes de l’article 6 du règlement n° 2100/94 que la protection demandée est de droit si les critères DUS sont remplis et si la variété est nouvelle. Il s’ensuit, selon Schniga, que, s’il apparaît, au cours de l’examen technique, que la variété en cause présente un « caractère essentiel » non prévu par les principes directeurs pertinents, mais qui satisfait aux critères DUS, l’OCVV est tenu de le prendre en compte et la protection demandée doit être accordée. RA 58, 59

58      Pour cette raison, le président de l’OCVV devrait pouvoir décider librement, à tout moment de la procédure d’examen technique et jusqu’à la décision finale sur la demande de protection, de prendre en compte de tels caractères additionnels de la variété concernée. Il n’existerait d’ailleurs aucune restriction, que ce soit dans le règlement n° 2100/94 ou dans le règlement n° 1239/95, quant au moment auquel le président de l’OCVV peut exercer ce pouvoir discrétionnaire, lequel trouverait également son expression dans l’article 23 de ce dernier règlement. RA 60

59      Ainsi, en l’espèce, dans la mesure où le caractère additionnel litigieux observé par le BSA rend la variété candidate distincte de la variété de référence, l’OCVV n’aurait eu d’autre choix que d’accorder la protection demandée. RA 61

60      L’OCVV se rallie à l’argumentation de Schniga, notamment pour ce qui concerne la pertinence des protocoles de l’UPOV, au premier rang desquels le protocole UPOV TG/1/3, et fait valoir les considérations additionnelles suivantes. RA 64

61      En premier lieu, s’agissant des principes directeurs d’examen applicables en l’espèce, l’OCVV soutient qu’ils doivent être ceux en vigueur à la date d’introduction de la demande de protection, et non ceux éventuellement adoptés au cours de l’examen technique. En effet, conformément à l’article 50, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 2100/94, une telle demande devrait contenir une description technique de la variété en cause. À cette fin, l’OCVV expose qu’il délivre un formulaire de demande et un questionnaire technique, que le demandeur doit compléter en identifiant et en décrivant les caractères de la variété en cause. Or, cette identification et cette description devraient nécessairement se faire par référence aux caractères correspondants des principes directeurs d’examen alors en vigueur, lesquels seraient dès lors seuls applicables ratione temporis. RA 65

62      L’OCVV soutient, dès lors, que c’est à tort que la chambre de recours a fondé les décisions attaquées sur le protocole OCVV TP/14/1, adopté en mars 2003, ce qui aurait entaché d’erreurs le raisonnement de celle-ci. RA 68

63      En deuxième lieu, l’OCVV soutient, en substance, que les principes directeurs sont des « règles pratiques » et non des « règles de droit potentiellement contraignantes ». RA 69

64      En troisième lieu, s’agissant de la prétendue nécessité pour l’office d’examen d’obtenir l’autorisation préalable du président de l’OCVV avant d’utiliser un caractère additionnel non prévu par les principes directeurs pertinents, l’OCVV soutient que la chambre de recours a interprété erronément le point III 3 du protocole OCVV TP/14/1. Il souligne, par ailleurs, que ni le règlement n° 2100/94 ni les principes directeurs d’examen en vigueur n’exigent une telle demande d’autorisation préalable. L’office d’examen n’aurait certes pas le pouvoir d’adopter une décision quant à l’ajout d’un caractère additionnel, mais il aurait le devoir de procéder à tous les essais nécessaires afin de comparer tous les caractères observés de la variété candidate à ceux des variétés de comparaison. RA 70, 71

65      Dans ce contexte, l’OCVV estime que, si son président devait donner une telle autorisation préalable, il lui faudrait évaluer la pertinence du caractère additionnel en cause sans disposer de toutes les informations techniques pertinentes, celles-ci ne pouvant être obtenues, selon l’OCVV, que par la mise en culture de la variété examinée et des variétés de référence. Peu importerait, dans ces conditions, le moment auquel est prise la décision d’autorisation, le but du système étant de préserver le caractère complet de l’examen technique. RA 72

66      En quatrième lieu, l’OCVV fait grief à la chambre de recours d’avoir conditionné à l’existence d’une demande préalable du demandeur de protection l’exercice du pouvoir de décision du président de l’OCVV d’ajouter un caractère additionnel conformément à l’article 23 du règlement n° 1239/95. Ce faisant, la chambre de recours aurait transformé une simple faculté, prévue par les principes directeurs pertinents, en une obligation de procédure à la charge du demandeur de protection. Elle aurait de surcroît illégalement limité le pouvoir discrétionnaire du président de l’OCVV. RA 73

67      En cinquième lieu, l’OCVV fait grief à la chambre de recours d’avoir conditionné à l’existence d’une demande préalable de l’office national chargé de l’examen technique l’exercice du pouvoir discrétionnaire du président de l’OCVV d’ajouter un caractère additionnel conformément à l’article 23 du règlement n° 1239/95. Par définition, ce pouvoir discrétionnaire ne pourrait être limité en termes de temps ou de portée. L’OCVV invoque, au soutien de cet argument, l’arrêt du 15 avril 2010, Schräder/OCVV (C‑38/09 P, Rec, EU:C:2010:196, point 77). RA 74

68      En sixième lieu, enfin, l’OCVV critique la référence faite par la chambre de recours à sa décision antérieure JEWEL et considère qu’elle a interprété de manière erronée l’article 22, paragraphe 2, du règlement n° 1239/95, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement. RA 75

69      Les intervenantes contestent cette argumentation.

70      À titre liminaire, le Tribunal considère que l’OCVV n’est pas tenu de défendre systématiquement les décisions des chambres de recours attaquées devant lui, bien que l’OCVV ait d’office la qualité de partie défenderesse, conformément à l’article 172 du règlement de procédure du Tribunal. Il y a lieu, en effet, d’appliquer en ce sens et par analogie la jurisprudence constante applicable, en matière de marque communautaire, à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) dans le cadre des procédures devant le Tribunal [arrêts du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, Rec, EU:T:2004:196, point 34, et du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI – Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, EU:T:2006:203, point 16].

71      Partant, rien ne fait obstacle à ce que l’OCVV puisse se rallier en l’espèce, comme il le déclare, à l’argumentation de Schniga et conclure au bien-fondé des recours.

72      En vue de répondre à l’argumentation de ces parties, le Tribunal se prononcera au préalable, premièrement, sur la détermination des protocoles et des principes directeurs d’examen applicables ratione temporis en l’espèce, deuxièmement, sur l’articulation entre les protocoles et principes directeurs d’examen respectifs de l’OCVV et de l’UPOV et, troisièmement, sur la nature juridique et le caractère contraignant pour le président de l’OCVV des protocoles et principes directeurs d’examen adoptés par le conseil d’administration de l’OCVV.

73      S’agissant, en premier lieu, de la détermination des protocoles et des principes directeurs d’examen applicables ratione temporis en l’espèce, il convient de rappeler que, au point 19 des décisions attaquées, la chambre de recours a considéré que ceux-ci étaient le protocole UPOV TG 14/8, adopté par l’UPOV le 20 octobre 1995, et le protocole OCVV TP/14/1, adopté par l’OCVV le 27 mars 2003, soit après le dépôt de la demande de protection, mais avant le début de l’examen technique..

74      Au vu de l’argumentation de Schniga et de l’OCVV visant à contester ce choix, il convient de rappeler les principes qui régissent l’application dans le temps des règles de droit nouvelles et, plus particulièrement, le principe tempus regit actum, invoqué par les intervenantes.

75      Dans l’arrêt du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, Rec, EU:C:2015:203, points 32 et 33), sur lequel le Tribunal a attiré l’attention des parties lors de l’audience, la Cour a rappelé, à cet égard, qu’une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et que, si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne, elle s’applique aux effets futurs de celles-ci, ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Il n’en va autrement, et sous réserve du principe de non-rétroactivité des actes juridiques, que si la règle nouvelle est accompagnée des dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps (voir arrêt du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a., Rec, C‑72/12, EU:C:2013:712, point 22, et la jurisprudence citée). En particulier, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, Rec, EU:C:2012:781, point 45, et la jurisprudence citée), à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué (arrêts du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec, EU:C:1981:270, point 9 ; du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, Rec, EU:C:2006:136, point 31, et du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, Rec, EU:C:2008:709, point 44).

76      En l’espèce, l’applicabilité immédiate des dispositions procédurales du protocole OCVV TP/14/1, telle que reconnue et mise en œuvre par la chambre de recours, apparaît conforme à ces principes et à cette jurisprudence. Ceux-ci se reflètent du reste également dans la disposition de l’article 22, paragraphe 2, du règlement n° 1239/95, aux termes de laquelle les principes directeurs nouvellement arrêtés par le conseil d’administration de l’OCVV sont, en règle générale, directement applicables aux procédures d’examen en cours.

77      Par ailleurs, il n’existe pas de particularités de la matière concernée justifiant une exception au principe de l’application immédiate des dispositions du nouveau protocole OCVV TP/14/1 à une procédure d’examen technique engagée en vertu des dispositions du protocole UPOV TG/14/8. L’argumentation en sens contraire de l’OCVV, fondée sur de prétendues contraintes liées à l’examen technique, notamment la description de la variété en cause par référence aux caractères correspondants des principes directeurs d’examen en vigueur, n’emportent pas la conviction à cet égard. Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95, en effet, le président de l’OCVV est habilité à ajouter de nouveaux caractères et leurs expressions pour une variété et ceux-ci sont en principe d’application immédiate, à moins qu’il n’en soit décidé autrement si les circonstances le justifient, par une application mutatis mutandis de l’article 22, paragraphe 2, du même règlement. C’est du reste la thèse principale de l’OCVV, dans le cadre du présent recours, que les paramètres essentiels de cette description, au premier rang desquels la liste des caractères génotypiques à prendre en considération, peuvent être modifiés à tout stade de la procédure par le président de l’OCVV, en vertu de son large pouvoir d’appréciation. L’argumentation de l’OCVV est de surcroît en contradiction avec les points 6.2 et 7.2 du protocole UPOV TG/1/3, dont il est constant qu’il constitue la base de l’ensemble des principes directeurs de l’UPOV concernant l’examen DUS. Selon ces points, en effet, les caractères pertinents aux fins de l’examen DUS se déterminent par référence à la description variétale établie « à la date d’octroi de la protection » demandée, et non par référence à la description variétale établie à la date d’introduction de la demande.

78      Quant à la circonstance, alléguée par l’OCVV, selon laquelle l’accord écrit en vertu duquel l’OCVV avait confié l’examen technique de la variété candidate au BSA prévoyait que, en l’absence de principes directeurs d’examen adoptés par l’OCVV, il devrait être fait référence aux principes directeurs de l’UPOV, elle n’apparaît pas pertinente. Une telle stipulation est, en effet, sans préjudice de l’adoption éventuelle de tels principes directeurs par l’OCVV, en cours d’examen technique.

79      S’agissant, en deuxième lieu, de l’articulation entre le protocole OCVV TP/14/1 en cause en l’espèce et les protocoles de l’UPOV, il y a lieu de relever que, si la Communauté est membre de l’UPOV depuis le 29 juillet 2005, cela ne signifie pas pour autant que, depuis son adhésion, les protocoles de l’UPOV l’emportent nécessairement, dans la hiérarchie des normes, sur les protocoles élaborés par l’OCVV. Il convient de se référer, à cet égard, aux termes du point 1.3 du protocole UPOV TG/1/3, dont il ressort clairement que les protocoles et principes directeurs établis par l’UPOV constituent un ensemble de recommandations non juridiquement contraignantes, qui visent seulement à harmoniser les examens techniques opérés par les autorités compétentes.

80      Il s’ensuit que l’argument de Schniga selon lequel les principes directeurs de l’UPOV s’imposent nécessairement à l’Union, doit être rejeté comme non fondé. En l’occurrence, il conviendra donc, en cas de discordance entre le protocole OCVV TP/14/1 et les protocoles UPOV, d’accorder la primauté au premier.

81      S’agissant, en troisième lieu, de la nature juridique et du caractère contraignant pour le président de l’OCVV des protocoles et des principes directeurs d’examen adoptés par le conseil d’administration de l’OCVV, il est vrai que, eu égard à la complexité scientifique et technique de la matière, le juge de l’Union a reconnu à l’OCVV un large pouvoir d’appréciation aux fins de la réalisation de l’examen technique d’une variété candidate à la protection communautaire des obtentions végétales, lequel est d’ailleurs confié à l’un des organismes nationaux compétents, conformément à l’article 55 du règlement n° 2100/94, et ce large pouvoir d’appréciation s’étend, notamment, à la vérification du caractère distinctif de ladite variété au sens de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2008, Schräder/OCVV (SUMCOL 01), T‑187/06, Rec, EU:T:2008:511, points 59 à 64, confirmé par arrêt Schräder/OCVV, point 67 supra, EU:C:2010:196, point 77].

82      En particulier, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1239/95 confère au président de l’OCVV le pouvoir d’ajouter de nouveaux caractères et leurs expressions pour une variété, lorsque le conseil d’administration arrête les principes directeurs. En outre, conformément à l’article 22, paragraphe 2, dudit règlement, à défaut pour le conseil d’administration d’arrêter ces principes directeurs, le président de l’OCVV peut prendre une décision provisoire en la matière.

83      Il n’en demeure pas moins que les protocoles et principes directeurs d’examen, qui sont arrêtés par le conseil d’administration, sur proposition du président de l’OCVV, ont la nature de règles juridiques que l’OCVV s’est imposé à lui-même afin d’assurer le bon déroulement des examens techniques, dans des conditions objectivement prédéfinies, et qu’il est, dès lors, en principe tenu de respecter dans le cadre des procédures se déroulant devant lui.

84      Le caractère contraignant de ces principes directeurs procède au premier chef de l’article 56, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94. Telle est également la raison pour laquelle, en vue d’assurer la sécurité juridique et l’égalité de traitement des opérateurs concernés, ces principes directeurs doivent être publiés au Bulletin officiel de l’OCVV, comme il est prévu à l’article 87 du règlement n° 1239/95, conformément à l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement. Le souci du législateur d’assurer, dans ce contexte, le respect du principe de légalité dans le déroulement des examens techniques, est encore confirmé par les règles détaillées relatives à l’applicabilité des principes directeurs, établies par l’article 22, paragraphe 2, de ce dernier règlement. De même encore, aux termes de l’article 27 du même règlement, l’OCVV ne peut considérer comme une base de décision suffisante un rapport d’examen technique exécuté dans un État membre conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, qu’à la condition, notamment, « que l’examen technique ait été exécuté conformément au mandat confié par le conseil d’administration et dans le respect des principes directeurs arrêtés par le conseil d’administration, ou des instructions générales données par celui-ci, en vertu de l’article 56, paragraphe 2, du [règlement n° 2100/94] et des articles 22 et 23 du [règlement n° 1239/95] ».

85      Il est opportun, dans ce contexte, de rappeler également la jurisprudence selon laquelle, en adoptant des règles de conduite visant à produire des effets externes et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, l’administration s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, points 209 à 211, et du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, Rec, EU:C:2008:482, point 60, et jurisprudence citée).

86      Il découle de ce qui précède que ni l’OCVV ni son président ne sont fondés à soutenir qu’ils peuvent s’affranchir au cas par cas, en vertu du large pouvoir d’appréciation qui leur est reconnu en matière d’examens techniques, des principes directeurs et des instructions de temps en temps en vigueur. Le respect des garanties procédurales prévues par les principes directeurs d’examen s’avère, au contraire, d’autant plus important que l’OCVV dispose d’un tel pouvoir d’appréciation, conformément à la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus.

87      Ces trois principes étant établis, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 25 des décisions attaquées, que la prise en compte par le BSA, aux fins de l’examen technique, d’un caractère additionnel non prévu par le protocole OCVV TP/14/1 alors en vigueur constituait une violation du point III 3 de celui-ci.

88      Premièrement, en effet, il est constant que le caractère additionnel litigieux n’était pas mentionné à l’annexe 1 du protocole OCVV TP/14/1.

89      Deuxièmement, comme la chambre de recours l’a relevé à bon droit au point 21 des décisions attaquées, ni dans le questionnaire technique ni au cours de la période d’examen, Schniga n’a présenté de demande de prise en compte du caractère additionnel litigieux au titre du point III 6 du protocole OCVV TP/14/1.

90      Troisièmement, en l’espèce, aucune « procédure de test techniquement acceptable », au sens du point III 6 du protocole OCVV TP/14/1, n’a été élaborée par l’OCVV ni par le BSA au cours de l’examen technique, et les tests ont été menés sans que le président de l’OCVV ait donné son accord, au sens de ce même point 6, alors qu’il ressort du dossier que la distinction n’aurait pas pu être démontrée en recourant aux caractères énumérés dans l’annexe 1 dudit protocole.

91      Quatrièmement, comme l’a chambre de recours l’a correctement relevé au point 22 des décisions attaquées, le caractère additionnel litigieux n’était pas mentionné dans la lettre du BSA à l’OCVV du 18 janvier 2005, dans laquelle il n’était question que du caractère additionnel « fleur : coloration de la base des filaments », lequel n’a, en fin de compte, pas été repris dans la décision du président de l’OCVV du 14 décembre 2006 autorisant l’utilisation du caractère additionnel litigieux. Ledit caractère additionnel litigieux a été mentionné pour la première fois dans le rapport final d’examen, puis dans cette dernière décision.

92      À la lumière des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 26 des décisions attaquées, que la décision du président de l’OCVV du 14 décembre 2006 d’autoriser rétroactivement l’utilisation dudit caractère additionnel litigieux dans le cadre de l’examen technique était fondamentalement erronée, dès lors que celle-ci était intervenue quelque 12 mois après la remise du rapport final d’examen.

93      Même en admettant, à l’instar de Schniga et de l’OCVV, que de nouveaux caractères puissent être ajoutés d’office par le président de l’OCVV, sans demande en ce sens formée par le demandeur de protection au titre du point III 6 du protocole OCVV TP/14/1, sur le fondement de l’article 23 du règlement n° 1239/95, encore convient-il en effet de respecter, dans ce cas, les conditions et la procédure prévues audit point. À cet égard, le Tribunal approuve pleinement la pratique décisionnelle de la chambre de recours mentionnée au point 27 des décisions attaquées, aux termes de laquelle l’utilisation d’un caractère additionnel par un office national d’examen doit être approuvée au préalable par le président de l’OCVV, « de façon à garantir la sécurité juridique, l’objectivité dans le traitement des demandes de protection et la prévisibilité du comportement de tous les acteurs concernés ».

94      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des griefs formulés par Schniga et l’OCVV à l’encontre du premier motif sur lequel sont fondées les décisions attaquées n’apparaît fondé, et il y a donc lieu de rejeter la première branche du moyen unique.

 Sur la seconde branche du moyen unique, visant le second motif sur lequel sont fondées les décisions attaquées

95      Schniga fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré à tort, au point 28 des décisions attaquées, que les résultats de l’examen technique avaient été viciés du fait que, s’agissant du caractère additionnel litigieux, ledit examen avait porté sur une seule année, contrairement aux principes directeurs applicables. En l’espèce, l’OCVV aurait pu s’assurer que les caractères établissant la distinction étaient homogènes et stables, sur la base des constatations opérées au cours des « années postérieures à 2005 », ainsi que l’aurait confirmé le représentant du BSA au cours de la procédure devant la chambre de recours. RA 84

96      L’OCVV se rallie à cette argumentation et allègue que, dans un courriel du 8 août 2008, le BSA lui a confirmé que le caractère additionnel litigieux avait été examiné « même après la soumission du rapport final en 2006 et en 2007 ». Par conséquent, selon l’OCVV, l’examen technique concernant le caractère additionnel litigieux a été mené pendant deux années complètes avant l’adoption de la décision d’octroi de protection, le 26 février 2007. RA 86

97      Les intervenantes contestent cette argumentation.

98      À cet égard, il convient de relever d’emblée que, dans la mesure où certains des motifs dont une décision fait état sont, à eux seuls, de nature à justifier celle-ci à suffisance de droit, les erreurs qui pourraient entacher d’autres motifs de l’acte, sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif (voir arrêt du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec, EU:T:2005:455, point 48, et la jurisprudence citée).

99      En outre, dès lors que le dispositif d’une décision repose sur plusieurs piliers de raisonnement dont chacun suffirait à lui seul à fonder ce dispositif, il n’y a lieu d’annuler cet acte, en principe, que si chacun de ces piliers est entaché d’illégalité. Dans cette hypothèse, une erreur ou une autre illégalité qui n’affecterait qu’un seul des piliers du raisonnement ne saurait suffire à justifier l’annulation de la décision litigieuse parce qu’elle n’aurait pu avoir une influence déterminante quant au dispositif retenu par l’institution (voir arrêt Honeywell/Commission, point 67 supra, EU:T:2005:455, point 49, et la jurisprudence citée).

100    En l’espèce, il résulte de l’examen de la première branche du moyen unique que le premier motif sur lequel sont fondées les décisions attaquées n’apparaît pas entaché d’illégalité. Ce motif suffit, ainsi, à justifier légalement les décisions attaquées, par lesquelles la chambre de recours a annulé les décisions d’octroi de protection et de rejet des objections et a rejeté la demande de protection.

101    Dans ces conditions, la seconde branche dudit moyen peut d’emblée être rejetée comme inopérante (voir, en ce sens, arrêt Honeywell/Commission, point 67 supra, EU:T:2005:455, point 51).

102    Les considérations qui suivent ne sont donc formulées qu’à titre surabondant.

103    Comme la chambre de recours l’a indiqué aux points 28 et 29 des décisions attaquées, il est constant que l’examen technique au regard du caractère additionnel litigieux s’est déroulé sur une période d’une année seulement, à savoir 2005, alors que tous les autres caractères avaient été examinés au cours de deux cycles de végétation consécutifs, soit 2004 et 2005. Cela constitue une violation manifeste du point III 5 du protocole OCVV TP/14/1 ainsi que du point IV dudit protocole. Cela constitue également une violation du point 5.3.3.1.1. du protocole UPOV TG/1/3.

104    Quant à l’argument de Schniga et de l’OCVV selon lequel le BSA a pu régulariser la situation en continuant à examiner la variété candidate au cours des « années postérieures à 2005 », à savoir en 2006 et en 2007, soit après la remise du rapport final d’examen, le 19 décembre 2005, voire après l’octroi de la protection demandée, le 26 février 2007, c’est à juste titre que les intervenantes l’estiment contraire aux principes élémentaires de l’état de droit, et notamment aux principes de légalité et de sécurité juridique. Au regard de ces principes, en effet, il ne saurait être admis qu’un titre de protection des obtentions végétales puisse être délivré en quelque sorte « à l’avance », en postposant la réalisation de l’examen technique à une date ultérieure.

105    Aucun des griefs formulés par Schniga et l’OCVV à l’encontre du second motif sur lequel sont fondées les décisions attaquées n’étant fondé, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter la seconde branche du moyen unique et, dès lors, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

106    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

107    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens des intervenantes, conformément aux conclusions de celles-ci. L’OCVV supportera ses propres dépens, conformément à ses conclusions.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Schniga Srl est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Brookfield New Zealand Ltd et d’Elaris SNC. L’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.