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Affaires jointes T-218/03 à T-240/03

Cathal Boyle e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Pêche — Programmes d'orientation pluriannuels — Demandes d'accroissement des objectifs en vue d'améliorer la sécurité — Décision 97/413/CE — Refus de la Commission — Recours en annulation — Recevabilité — Compétence de la Commission »

Sommaire de l'arrêt

1.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4, CE; décision de la Commission 2003/245)

2.      Pêche — Politique commune des structures — Programmes d'orientation pluriannuels

(Décision du Conseil 97/413, art. 4, § 2, et 9; décision de la Commission 2003/245)

1.      La décision 2003/245, relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du programme d'orientation pluriannuel IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à douze mètres, bien qu'adressée aux États membres concernés, concerne une série de navires dont les noms figurent tous à son annexe II. Elle doit dès lors être considérée, dans le cadre d'un recours en annulation présenté au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, comme un faisceau de décisions individuelles, chacune affectant la situation juridique des propriétaires desdits navires.

En effet, le nombre et l'identité des propriétaires de navires en cause étaient déterminés et vérifiables dès avant la date de la décision et la Commission était en mesure de savoir que sa décision affectait exclusivement les intérêts et la position desdits propriétaires. La décision concerne ainsi un cercle fermé de personnes déterminées au moment de son adoption et dont la Commission entendait régler les droits. Il s'ensuit que la situation de fait, ainsi créée, caractérise lesdits propriétaires par rapport à toute autre personne et les individualise d'une manière analogue à celle dont le serait un destinataire.

Les propriétaires des navires sont également directement concernés dans la mesure où c'est la Commission, en tant que seule autorité compétente en la matière, qui se prononce de manière définitive sur l'éligibilité à une augmentation de capacité de certains navires particuliers. Cet effet découle de la seule réglementation communautaire, la Commission étant la seule autorité compétente pour appliquer l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation. Les autorités nationales ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation quant à leur obligation d'exécuter la décision 2003/245. Elles n'ont aucun choix ni aucune marge de manoeuvre quant à l'attribution de la capacité supplémentaire en matière de sécurité, et doivent mettre en oeuvre cette dernière décision de manière purement automatique, sans application d'autres règles intermédiaires.

(cf. points 47-49, 54, 56-57)

2.      L'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation, n'impose aucune limite en ce qui concerne l'âge du navire susceptible de bénéficier d'une augmentation de capacité en matière de sécurité. La notion d'améliorations y visée ne se réfère pas à des améliorations apportées à un navire en particulier, mais à la flotte nationale. De même, il n'est pas nécessaire, pour assurer l'objectif de cette décision de conservation des stocks de pêche dans les eaux communautaires, que les nouveaux navires soient exclus du régime établi par cet article.

Dès lors, la Commission a outrepassé ses compétences d'exécution en adoptant dans la décision 2003/245, relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du programme d'orientation pluriannuel IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à douze mètres, des critères non prévus par la réglementation applicable en l'espèce.

(cf. points 105, 108-110, 134)