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Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Den Haag (Pays-Bas) le 17 novembre 2023 – AVR-Afvalverwerking BV/NV BAR-Afvalbeheer e.a.

(Affaire C-692/23, AVR-Afvalverwerking)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Den Haag

Parties à la procédure au principal

Partie appelante : AVR-Afvalverwerking BV

Parties intimées : NV BAR-Afvalbeheer, Gemeente Barendrecht, Gemeente Albrandswaard, Gemeente Ridderkerk, NV Irado, Afvalsturing Friesland NV

Questions préjudicielles

Le critère des activités prévu à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/24/UE 1 , lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 5, de cette directive,

doit-il être interprété en ce sens que :

lorsque le pourcentage des activités visé à ces dispositions est déterminé sur la base du chiffre d’affaires et que la personne morale contrôlée fait partie d’un groupe,

seul le chiffre d’affaires de la personne morale contrôlée elle-même doit être pris en compte, ou convient-il également de prendre en compte le chiffre d’affaires des sociétés liées ou non au sein du groupe, comme, par exemple :

i)    le chiffre d’affaires consolidé dans lequel le chiffre d’affaires de la personne morale concernée doit être ajouté à celui des autres entités du groupe sur le fondement de la transposition en droit national des articles 22 et 24 de la directive 2013/34/UE 1 ou

ii)    le chiffre d’affaires des entités avec lesquelles la personne morale contrôlée constitue une unité économique au sens de la notion d’entreprise en droit de la concurrence de l’Union ?

Si la réponse à la première question est que seul le chiffre d’affaires de la personne morale contrôlée elle-même doit être pris en compte, le critère des activités visé dans cette question

doit-il être interprété en ce sens que :

le chiffre d’affaires réalisé auprès de tiers usagers qui déposent des déchets dans une décharge que la personne morale contrôlée exploite sur ordre des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent doit être pris en compte en tant que chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par ces pouvoirs adjudicateurs, étant entendu que la personne morale contrôlée est en concurrence, entre autres, avec des opérateurs privés dans le cadre de cette exploitation ?

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1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

1     Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO 2013, L 182, p. 19).