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Pourvoi formé le 11 mai 2012 par Luigi Marcuccio contre l'arrêt rendu le 29 février 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-3/11, Luigi Marcuccio/Commission

(Affaire T-207/12 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler dans son intégralité et sans exception aucune l'ordonnance attaquée ;

à titre principal, accueillir toutes les demandes formulées par le requérant en première instance dans l'affaire faisant l'objet du pourvoi ;

condamner la défenderesse, en faveur du requérant, aux dépens encourus par celui-ci dans la présente procédure de pourvoi ;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire faisant l'objet du pourvoi au Tribunal de la fonction publique, composé différemment, afin qu'il se prononce à nouveau sur chacune des demandes visées aux points précédents du présent petitum.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance rendue le 29 février 2012 dans l'affaire F-3/11, qui a rejeté comme manifestement irrecevable un recours ayant pour objet, d'une part, l'annulation du refus prétendu de la Commission européenne de joindre au dossier un document relatif à son accident et, d'autre part, la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de réparation du préjudice subi.

À l'appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

Premier moyen tiré du défaut absolu de motivation de l'ordonnance, en ce qu'elle porte sur l'irrecevabilité manifeste, y compris en raison de doutes manifestes, du caractère paradoxal, de la dénaturation et déformation des faits, du caractère apodictique et illogique, du défaut de pertinence, de l'irrationalité, de la violation de l'obligation de clare loqui, de l'omission à statuer sur une demande formulée par le requérant en justice ainsi que d'une interprétation et d'une application incorrectes, erronées, fausses et irrationnelles :

des articles 26 et 26 bis du statut des fonctionnaires de l'Union européenne ;

des règles de droit relatives à la notion d'acte attaquable (en particulier, les paragraphes 30 à 47 inclus de l'ordonnance attaquée) ;

des règles de droit relatives au traitement et à l'accès des particuliers aux données personnelles qui les concernent et qui sont détenues par une institution de l'Union.

Deuxième moyen tiré de l'illégalité de l'ordonnance de la juridiction de première instance en ce qu'elle porte sur les dépens (titre figurant entre les points 47 et 48 de l'ordonnance attaquée).

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