Language of document : ECLI:EU:T:2014:602

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

3 juillet 2014 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Inscription d’un particulier sur les listes des personnes visées – Liens avec le régime – Droits de la défense – Droit à un procès équitable – Obligation de motivation – Charge de la preuve – Droit à une protection juridictionnelle effective – Proportionnalité – Droit de propriété – Droit à la vie privée »

Dans l’affaire T‑203/12,

Mohamad Nedal Alchaar, demeurant à Alep (Syrie), représenté par Mes A. Korkmaz, D. Amaudruz et A. Boesch, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Kyriakopoulou et M. M. Vitsentzatos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par Mmes É. Cujo et S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle, d’une part, de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO L 319, p. 56), du règlement d’exécution (UE) n° 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 319, p. 8), et du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement n° 442/2011 (JO L 16, p. 1), en ce que ces actes contiennent des mesures restrictives concernant le requérant, ainsi que de tous actes futurs valant modification de cette décision ou de ce règlement, et, d’autre part, de la communication du Conseil du 16 mars 2012 informant le requérant du maintien de l’inscription du nom de celui-ci sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Mohamad Nedal Alchaar, est un ressortissant syrien, ministre de l’Économie et du Commerce de la République arabe syrienne du 14 avril 2011 au 23 juin 2012, et démissionnaire depuis.

2        Le 9 mai 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11).

3        L’article 3, paragraphe 1, de cette décision prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure en annexe à ladite décision.

4        L’article 4, paragraphe 1, de cette dernière dispose que tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi qu’aux personnes, physiques ou morales, et entités qui leur sont liées de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent, sont gelés. Les modalités de ce gel sont définies aux autres paragraphes du même article.

5        Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2011/273, le Conseil établit la liste des personnes concernées. L’article 5, paragraphe 2, de cette décision prévoit que le Conseil communique sa décision à toute personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter ses observations. Aux termes du paragraphe 3 du même article, si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée.

6        À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et de la décision 2011/273, le règlement (UE) n° 442/2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1). L’article 4, paragraphe 1, de celui-ci prévoit le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l’annexe II, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci.

7        La liste du 9 mai 2011, annexée tant à la décision 2011/273 qu’au règlement n° 442/2011, comprenait les noms de treize personnes, parmi lesquelles ne figurait pas encore celui de M. Alchaar.

8        La décision 2011/273 a été remplacée par la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56).

9        L’article 18, paragraphe 1, et l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782 correspondent respectivement à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273, avec l’ajout que les mesures restrictives y énoncées s’appliquent également aux personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci ainsi qu’aux personnes et entités qui leur sont liées. L’article 21, paragraphes 2 et 3, de la décision 2011/782 correspond à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la décision 2011/273.

10      La décision 2011/782 ainsi que le règlement d’exécution (UE) n° 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 442/2011 (JO L 319, p. 8), mentionnent le nom du requérant, à savoir Dr Mohammad Nidal Al-Shaar (ou Alchaar), dans leurs annexes, avec la mention suivante :

« Ministre de l’[É]conomie et du [C]ommerce. Exerce des responsabilités pour l’économie syrienne. »

11      Le 2 décembre 2011, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2011/782 et dans le règlement n° 442/2011, mis en œuvre par le règlement d’exécution n° 1244/2011 (JO C 351, p. 14).

12      Le règlement n° 442/2011 a été remplacé par le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement n° 442/2011 (JO L 16, p. 1).

13      Par le règlement n° 36/2012, l’inscription du nom du requérant a été maintenue dans la liste figurant à son annexe II, avec la même motivation que celle reprise ci-dessus. L’article 32, paragraphes 2 et 3, de ce règlement contient également une disposition semblable à celle qui figure à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la décision 2011/273.

14      Le 24 janvier 2012, le Conseil a publié au Journal officiel l’avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2011/782, mise en œuvre par la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil (JO L 19, p. 33), et dans le règlement n° 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) n° 55/2012 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO C 19, p. 5).

15      Selon les avis mentionnés aux points 11 et 14 ci-dessus, les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes annexées aux actes mentionnés au point qui précède, en y joignant des pièces justificatives.

16      Le requérant s’est, dans un premier temps, par le biais de ses représentants, adressé au Conseil par lettre du 12 janvier 2012 afin de protester contre son inscription sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives et en demandant que son nom soit retiré de cette liste. Le Conseil a accusé bonne réception de cette lettre par courrier du 13 janvier 2012, adressé aux représentants du requérant.

17      Par lettre du 16 mars 2012, adressée aux représentants du requérant, le Conseil a répondu que, au vu de ses hautes responsabilités politiques et économiques en Syrie, M. Alchaar devait être tenu pour solidairement responsable de la politique de répression menée par le gouvernement et que l’inscription de son nom devait, dès lors, être maintenue dans la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives.

18      Juste avant l’introduction du recours, le Conseil a maintenu l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives en adoptant la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 126, p. 9), et le règlement d’exécution (UE) n° 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement n° 36/2012 (JO L 126, p. 3). Par la suite, le Conseil a confirmé ce maintien en adoptant le règlement (UE) n° 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement n° 36/2012 (JO L 156, p. 10), la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 165, p. 45), la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 165, p. 80), le règlement d’exécution 2012/544/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement n° 36/2012 (JO L 165, p. 20), et le règlement (UE) n° 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement n° 36/2012 (JO L 165, p. 23).

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2012, introduisant le présent recours, le requérant a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement d’exécution n° 1244/2011, la décision 2011/782 et le règlement n° 36/2012, tels que modifiés et complétés jusqu’au jour de la requête, ainsi que tous actes futurs valant modification de cette décision ou de ce règlement, en ce qu’ils le visent ;

–        annuler la décision du Conseil comprise dans la communication du 16 mars 2012, en tant qu’elle maintient l’inscription de son nom sur les listes en cause ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

20      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        subsidiairement, rejeter le recours dans son intégralité comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

21      Après avoir été admise à intervenir par ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2012, la Commission européenne a, par lettre du 24 octobre 2012, déclaré renoncer à intervenir au cours de la procédure écrite. Par courrier du 26 novembre 2013, la Commission a également déclaré renoncer à intervenir à l’audience.

22      Le requérant a informé le Tribunal, par courrier déposé au greffe de ce dernier le 29 juin 2012, qu’il ne faisait plus partie du gouvernement depuis le 23 juin 2012 et qu’il demandait dès lors à pouvoir adapter ses conclusions en sollicitant une nouvelle fois le retrait de l’inscription de son nom des listes en cause.

23      Cette demande ayant été acceptée, sans préjuger de la recevabilité du recours, le requérant a déposé un premier mémoire en adaptation des conclusions au greffe du Tribunal le 26 juillet 2012 afin de viser également les actes mentionnés au point 18 ci-dessus (ci-après le « premier mémoire en adaptation des conclusions »).

24      Par décision du 22 août 2012, le président de la sixième chambre du Tribunal a décidé de verser au dossier la lettre du 29 juin 2012 par laquelle le représentant de la partie requérante informe le Tribunal que son client n’est plus ministre du gouvernement syrien depuis le 23 juin 2012 et sollicite le retrait de l’inscription du nom de son client dans les listes en cause, ainsi que son annexe. Cette décision a été notifiée au Conseil le 23 août 2012.

25      Le Conseil a ensuite adopté la décision 2012/634/PESC, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 282, p. 50), dans laquelle il a actualisé les inscriptions concernées par le remaniement gouvernemental sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives, dont celle du requérant. Le considérant 7 de cette décision précise qu’ « [i]l convient que les mesures restrictives soient maintenues à l’encontre des anciens ministres du gouvernement syrien, dans la mesure où l’on peut considérer qu’ils sont toujours liés au régime et à sa répression violente exercée contre la population civile », et qu’« [i]l y a donc lieu de modifier les mentions relatives à ces personnes ».

26      Le nom du requérant figurait toujours dans la liste annexée à la décision 2011/782, telle que modifiée par la décision 2012/634, mais désormais avec la motivation suivante :

« Anciennement ministre de l’[É]conomie et du [C]ommerce. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile. »

27      A la même date, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 944/2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement n° 36/2012 (JO L 282, p. 9), contenant les mêmes motifs révisés que ceux qui figurent dans la décision 2012/634.

28      Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision 2012/634 et le règlement d’exécution n° 944/2012 aient fait l’objet d’une communication individuelle au requérant, ni qu’elles aient fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel.

29      Le 29 novembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/739/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21). Cette décision, qui comprenait, en substance, la même motivation que celle reprise au point 26 ci-dessus s’agissant de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, a été notifiée personnellement aux représentants du requérant par lettre du Conseil datée du 30 novembre 2012.

30      Le requérant s’est à nouveau opposé à son inscription sur les listes en cause par lettre du 7 décembre 2012 adressée au Conseil ainsi que dans la réplique déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2012 dans le cadre du présent recours.

31      Par lettre du 7 décembre 2012 adressée au greffe du Tribunal, le requérant a également demandé à pouvoir adapter ses conclusions afin de viser également la décision 2012/739. Cette demande ayant été acceptée, sans préjuger de la recevabilité du recours, le requérant a déposé un deuxième mémoire en adaptation des conclusions au greffe du Tribunal le 8 janvier 2013 (ci-après le « deuxième mémoire en adaptation des conclusions »).

32      En dernier lieu, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 363/2013, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO L 111, p. 1), et la décision d’exécution 2013/185/PESC, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), ainsi que la décision 2013/255/PESC, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14). Le nom du requérant figurait toujours dans la liste en annexe, accompagné des mêmes motifs révisés que ceux repris au point 26 ci-dessus.

33      Les actes mentionnés au point 32 ci-dessus ont été notifiés personnellement aux représentants du requérant par lettres du Conseil du 13 mai et du 3 juin 2013. Le requérant s’est à nouveau opposé au maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause par lettres du 24 mai et du 13 juin 2013 adressées au Conseil.

34      Enfin, par lettre du 3 juin 2013 adressée au Tribunal, le requérant a demandé à pouvoir adapter ses conclusions afin de viser également le règlement d’exécution n° 363/2013, la décision d’exécution 2013/185 ainsi que la décision 2013/255. Cette demande ayant été acceptée, sans préjuger de la recevabilité du recours, le requérant a déposé un troisième mémoire en adaptation des conclusions au greffe du Tribunal le 24 juin 2013 (ci-après le « troisième mémoire en adaptation des conclusions »).

35      Par courriers déposés au greffe du Tribunal le 31 janvier et le 19 juillet 2013, le Conseil a déposé ses observations sur les mémoires en adaptation des conclusions du requérant.

36      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la neuvième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

37      Enfin, par courriers déposés au greffe du Tribunal les 5 et 6 décembre 2013, les parties ont communiqué leurs observations à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal du 21 novembre 2013, prise conformément à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal.

 En droit

 Sur la recevabilité

38      Le Conseil, sans pour autant soulever une exception d’irrecevabilité au sens de l’article 114 du règlement de procédure, excipe de l’irrecevabilité du recours dans son ensemble, pour deux motifs : d’une part, le recours du requérant serait tardif en ce qui concerne l’annulation du règlement d’exécution n° 1244/2011, de la décision 2011/782 et du règlement n° 36/2012, et, d’autre part, la communication du 16 mars 2012 adressée aux représentants du requérant ne constituerait pas un acte faisant grief.

39      Ainsi, en ce qui concerne le dépassement des délais, le Conseil souligne que le délai de recours de deux mois prévu par l’article 263 TFUE n’a pas été respecté, ce délai ayant commencé à courir à la date de publication au Journal officiel des avis prévus par les actes attaqués, à savoir, en ce qui concerne la décision 2011/782 et le règlement d’exécution n° 1244/2011, le 2 décembre 2011 et, en ce qui concerne le règlement n° 36/2012, le 24 janvier 2012. Le recours ayant été déposé le 16 mai 2012, celui-ci serait en tout état de cause tardif et devrait donc être déclaré irrecevable dans son ensemble.

40      Par ailleurs, en ce qui concerne la lettre datée du 16 mars 2012, adressée par le Conseil au requérant, que ce dernier qualifie de « décision du 16 mars 2012 », le Conseil considère qu’il ne s’agit pas d’un acte attaquable, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un acte faisant grief, produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Dans cette lettre, le Conseil se bornerait en effet à informer le requérant que, ayant reçu ses observations, il constate qu’aucun élément nouveau n’a été apporté qui justifierait que son nom soit retiré de la liste des personnes visées par les actes incriminés. La situation juridique du requérant resterait ainsi inchangée jusqu’à l’adoption d’un nouvel acte modifiant les listes en cause dans ses annexes.

41      Le Conseil nie enfin que le requérant puisse contester des actes futurs ou des actes, tels que le règlement d’exécution (UE) n° 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 19, p. 6), qui ne le viseraient pas directement.

42      Le requérant conteste ces arguments et considère que le délai de deux mois prévu à l’article 263 TFUE ne peut commencer à courir avant la communication, par le Conseil, des éléments concrets des motifs ayant conduit à l’inscription de son nom, c’est-à-dire lors de la communication de la lettre du Conseil du 16 mars 2012, répondant à sa demande de réexamen.

43      En outre, le requérant invoque la jurisprudence de la Cour et du Tribunal dont il ressortirait que tout acte subséquent à l’acte original contenant l’inscription de son nom sur les listes en cause ouvre un nouveau délai de recours, y compris contre l’acte initial sur lequel il se fonde. Selon lui, ces actes subséquents, en tant qu’ils manifestent la volonté du législateur de maintenir l’inscription de son nom sur lesdites listes, l’affectent directement et individuellement. Soutenir le contraire reviendrait à le priver de ses droits de la défense, dès lors qu’il ne serait pas en mesure de contester la décision initiale inscrivant son nom sur ces listes, ne connaissant pas les éléments concrets de la motivation qui sous-tend celle-ci.

44      En l’espèce, le requérant soutient, dès lors, que le délai de recours a uniquement commencé à courir à la date d’adoption des actes subséquents adoptés par le Conseil entre la première inscription du nom du requérant sur les listes en cause et le dépôt du recours, notamment les actes visés par sa première demande d’adaptation des conclusions. Son recours ayant été formé le 16 mai 2012, le délai de deux mois ne serait donc pas échu.

45      Il convient d’examiner la question de la recevabilité du recours avant celle de la recevabilité des demandes en adaptation des conclusions subséquentes.

46      En effet, comme le Conseil le mentionne à juste titre dans la duplique, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours s’appréciant au moment de son introduction, un requérant ne saurait être autorisé à adapter ses conclusions et moyens, de façon à viser la survenance de nouveaux actes durant l’instance, que pour autant que sa demande d’annulation de l’acte initialement attaqué ait été elle-même recevable à la date de son introduction (voir ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2005, Selmani/Conseil et Commission, T‑299/04, non publiée au Recueil, points 69 et 70, et la jurisprudence citée ; ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2012, Shahid Beheshti University/Conseil, T‑120/12, non publiée au Recueil, point 57).

47      En premier lieu, s’agissant de la recevabilité du recours, il convient de relever que, en l’espèce, les trois premiers actes visés par le requérant, à savoir le règlement d’exécution n° 1244/2011, la décision 2011/782 et le règlement n° 36/2012, précités, ont été publiés au Journal officiel le 2 décembre 2011 ou le 19 janvier 2012 et ont fait l’objet d’avis, également publiés au Journal officiel le 2 décembre 2011 ou le 24 janvier 2012.

48      Le recours initial, déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2012, serait donc tardif, à moins de considérer que le Conseil aurait dû notifier ces actes individuellement au requérant en vertu de la jurisprudence Gbagbo (arrêt de la Cour du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, non encore publié au Recueil, points 53 à 64). Dans cette hypothèse, en effet, le délai de recours continuerait encore à courir étant donné que la Conseil n’aurait pas communiqué ces actes individuellement au requérant.

49      Il convient d’observer à cet égard qu’il ressort des points 61 et 62 de l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil, précité, que, conformément aux dispositions qui étaient applicables dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, lorsqu’il est impossible de communiquer individuellement à l’intéressé l’acte par lequel des mesures restrictives sont adoptées ou maintenues à son égard, la publication d’un avis déclenche le délai de recours contre cet acte.

50      En ce qui concerne l’application de ces principes en l’espèce, il doit être rappelé que tant le règlement n° 442/2011, sur la base duquel le règlement d’exécution n° 1244/2011 a été adopté, que le règlement n° 36/2012 et la décision 2011/782 contiennent une disposition qui correspond en substance à celle interprétée par la Cour dans l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil, précité (point 61), dont il ressort que le Conseil doit communiquer aux intéressés l’adoption de mesures restrictives à leur égard soit directement, si leur adresse est connue, soit par la publication d’un avis.

51      Il convient de vérifier dès lors, en vertu de cette jurisprudence, si le Conseil connaissait l’adresse du requérant à la date de l’adoption des actes attaqués ou s’il pouvait se contenter de publier un avis au Journal officiel afin de lui communiquer le contenu de ces actes.

52      Or, il y a lieu de constater à cet égard que, s’agissant des deux premiers actes inscrivant le nom du requérant sur les listes en cause, à savoir le règlement d’exécution n° 1244/2011 et la décision 2011/782, adoptés le 1er décembre 2011, le Conseil n’avait pas connaissance de l’adresse du requérant. Le délai de recours a donc commencé à courir à la date de publication de l’avis au Journal officiel, à savoir le 2 décembre 2011, ce qui implique que le recours, déposé le 16 mai 2012, est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre ces deux actes.

53      En ce qui concerne le règlement n° 36/2012, adopté le 18 janvier 2012, en revanche, le Conseil connaissait l’adresse du requérant, ou à tout le moins celle de ses représentants, puisqu’il a accusé bonne réception de la lettre du 12 janvier 2012 émanant de ceux-ci par courrier du 13 janvier 2012, adressé à ceux-ci également, ainsi que cela ressort des pièces déposées devant le Tribunal. Or, il convient de noter que, par la lettre du 12 janvier 2012, les représentants du requérant ont explicitement informé le Conseil qu’ils étaient « chargés de la défense des intérêts de Dr Mohammad Nidal Al-Shaar, qui [avait] fait élection de domicile en l’Étude ».

54      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que, à la date de l’adoption du règlement n° 36/2012, le Conseil disposait de l’adresse à laquelle il devait notifier les actes portant des mesures restrictives à l’encontre du requérant.

55      Or, en vertu de l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil, précité, lorsque le Conseil ne constate pas qu’il est impossible de procéder à la communication directe au requérant, le délai de recours ne saurait commencer à courir qu’à la date de ladite notification, ce que le Conseil n’a pas démontré avoir effectué en l’espèce.

56      Il y a donc lieu de considérer que le recours initial est recevable, pour autant qu’il est dirigé contre le règlement n° 36/2012 du Conseil.

57      Cette constatation prive d’intérêt, pour le requérant, la question de savoir si la lettre du 16 mars 2012 par laquelle le Conseil lui a communiqué, après avoir reçu ses observations, le maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause constitue un acte attaquable, ce qui, en tout état de cause, n’est pas le cas.

58      En effet, selon la jurisprudence, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission, T‑81/97, Rec. p. II‑2889, point 21). Par ailleurs, il a été jugé qu’un acte à caractère purement informatif ne saurait ni affecter les intérêts du destinataire ni modifier la situation juridique de celui-ci par rapport à la situation antérieure à la réception dudit acte (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C‑457/06 P, non publiée au Recueil, point 36).

59      Or, en l’espèce, la lettre du Conseil du 16 mars 2012 n’est que l’acte par lequel le Conseil a communiqué au requérant, d’une part, le maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause ainsi que, d’autre part, les motifs de ce maintien, conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la décision 2011/782 et à l’article 32, paragraphe 3, du règlement n° 36/2012. Ces motifs sont, en substance, les mêmes que ceux qui figuraient déjà dans les premiers actes attaqués, puisque le Conseil n’était pas en présence de circonstances ou de nouveaux éléments justifiant un réexamen de la situation du requérant. Il s’agit donc d’un acte purement informatif, qui, comme tel, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T‑15/11, non encore publié au Recueil, point 31).

60      Par conséquent, il convient de confirmer la conclusion selon laquelle le recours n’est recevable que pour autant qu’il est dirigé contre le règlement n° 36/2012.

61      En deuxième lieu, il importe d’examiner la question de la recevabilité des trois demandes en adaptation des conclusions du requérant uniquement en tant qu’elles portent sur des actes ayant le même objet que le règlement n° 36/2012, qu’ils remplacent totalement ou partiellement.

62      Il y a lieu de rappeler à cet égard que, lorsqu’une décision ou un règlement concernant directement et individuellement un particulier est, en cours de procédure, remplacé par un acte ayant le même objet, celui-ci doit être considéré comme un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses moyens et conclusions. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de la procédure d’obliger le requérant à introduire un nouveau recours. Il serait, en outre, injuste que l’institution en cause puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête présentée au juge de l’Union européenne contre un acte, adapter l’acte attaqué ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l’acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci (voir arrêt de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 8, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, Rec. p. II‑3019, point 46, et la jurisprudence citée).

63      Par ailleurs, pour être recevable, une demande d’adaptation des conclusions doit être présentée dans le délai de recours de deux mois prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE, augmenté du délai de distance de dix jours prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui serait applicable en cas de recours autonome contre les actes nouveaux visés. Ce délai de recours est d’ordre public et doit être appliqué par le juge de l’Union de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 101). Il appartient ainsi au juge de vérifier, le cas échéant d’office, si ce délai a été respecté (ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2012, Ben Ali/Conseil, T‑301/11, non publiée au Recueil, point 16).

64      Ainsi qu’il ressort des points 29 et 32 ci-dessus, depuis l’introduction de la requête, la décision 2011/782, telle que modifiée par les décisions 2012/322, 2012/335 et 2012/634, et mise en œuvre par la décision d’exécution 2012/256 notamment, a été abrogée par les décisions 2012/739 et 2013/255, dont les annexes mentionnent toujours le nom du requérant, bien qu’avec une motivation révisée, reprise au point 26 ci-dessus. Par ailleurs, le règlement n° 36/2012 a été modifié par les règlements nos 509/2012 et 545/2012 et mis en œuvre par les règlements d’exécution nos 410/2012, 2012/544 et 363/2013 notamment, qui maintiennent implicitement l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause.

65      En ce qui concerne le premier mémoire en adaptation des conclusions du requérant, daté du 26 juillet 2012, il convient de relever qu’il a été déposé avant l’expiration du délai que celui-ci aurait dû respecter s’il avait choisi de former un nouveau recours contre les décisions 2012/322 et 2012/335, la décision d’exécution 2012/256, les règlements n° 509/2012 et n° 545/2012, et les règlements d’exécution n° 410/2012 et n° 2012/544.

66      Néanmoins, étant donné que le recours initial n’est recevable que pour autant qu’il est dirigé contre le règlement n° 36/2012, seuls les actes successifs ayant le même objet visés par le mémoire en adaptation des conclusions du requérant sauraient être déclarés recevables, en vertu de la jurisprudence précitée aux points 46 et 62 ci-dessus. Il y a donc lieu de constater que le premier mémoire en adaptation des conclusions du requérant, déposé le 26 juillet 2012, n’est recevable qu’en ce qui concerne les règlements d’exécution n° 410/2012 et n° 2012/544, et les règlements n° 509/2012 et n° 545/2012. En effet, même si ces actes ne mentionnent pas nommément le requérant, ils constituent une manifestation de la volonté du Conseil de maintenir l’inscription de son nom sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives ayant pour conséquence le maintien du gel de ses fonds (arrêts du Tribunal du 11 juin 2009, Othman/Conseil et Commission, T‑318/01, Rec. p. II‑1627, et du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, Rec. p. II‑5555, points 31 à 36).

67      En ce qui concerne la deuxième mémoire en adaptation des conclusions du requérant, datée du 8 janvier 2013, il convient de relever que celui-ci est irrecevable, en vertu de la jurisprudence précitée, étant donné qu’il vise la décision 2012/739, qui abroge et remplace la décision 2011/782, à l’égard de laquelle le recours a été déclaré irrecevable au point 52 ci-dessus.

68      En ce qui concerne enfin le troisième mémoire en adaptation des conclusions du requérant, daté du 24 juin 2013, il convient de constater qu’il a également été déposé avant l’expiration du délai que celui-ci aurait dû respecter s’il avait choisi de former un nouveau recours contre le règlement d’exécution n° 363/2013 et la décision d’exécution 2013/185. Cela vaut donc également, a fortiori, pour le recours dirigé à l’encontre de la décision 2013/255.

69      Néanmoins, en application des principes énoncés au point 66 ci-dessus, étant donné que la décision d’exécution 2013/185 met en œuvre la décision 2012/739, il y a lieu de constater que le troisième mémoire en adaptation des conclusions du requérant, déposé le 24 juin 2013, n’est recevable que pour autant qu’il concerne le règlement d’exécution n° 363/2013.

70      Partant, il y a lieu de considérer que le requérant est recevable à étendre ses conclusions initiales afin de demander l’annulation des règlements d’exécution nos 410/2012, 2012/544 et 363/2013 et des règlements nos 509/2012 et 545/2012.

71      En troisième et dernier lieu, il convient de se prononcer sur la demande du requérant d’annuler « tous les actes futurs » qui le concerneraient.

72      À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le Tribunal ne peut être valablement saisi que d’une demande tendant à l’annulation d’un acte existant et faisant grief. Si un requérant peut donc être autorisé à reformuler ses conclusions de façon que celles-ci visent l’annulation des actes qui ont, en cours de procédure, remplacé les actes initialement attaqués, cette solution ne saurait autoriser le contrôle spéculatif de la légalité d’actes hypothétiques non encore adoptés (ordonnance du Tribunal du 18 septembre 1996, Langdon/Commission, T‑22/96, Rec. p. II‑1009, point 16, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec. p. II‑4665, points 32 et 33).

73      D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit contenir l’objet du litige, cette indication devant être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut ainsi, pour qu’un recours soit recevable, que la requête indique avec un certain degré de précision quels sont les actes dont le requérant demande l’annulation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 mai 1970, Lacroix/Commission, 30/68, Rec. p. 301, points 20 à 27, et ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec. p. II‑1267, point 19).

74      En l’espèce, le contrôle du Tribunal ne peut donc porter que sur les actes d’ores et déjà adoptés par le Conseil, identifiés avec suffisamment de précision par le requérant et attaqués à la date de clôture de la procédure orale (voir, en ce sens, arrêt Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, précité, points 34 et 35). Ainsi, le recours ne saurait être déclaré recevable qu’à l’encontre des actes mentionnés par le requérant dans la requête, la réplique et les trois mémoires en adaptation des conclusions, tels que mentionnés ci-dessus.

75      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours recevable en ce qu’il vise le règlement n° 36/2012, les règlements d’exécution nos 410/2012, 2012/544 et 363/2013 ainsi que les règlements nos 509/2012 et 545/2012, et de le déclarer irrecevable pour le surplus. 

 Sur le fond

76      À l’appui du recours, le requérant invoque, en substance, deux moyens, tirés, pour le premier, pêle-mêle, d’une violation des droits fondamentaux, des droits de la défense, de l’obligation de motivation, d’un renversement de la charge de la preuve, du droit à un procès équitable et du droit à un contrôle juridictionnel effectif et, pour le second, d’une violation du droit de propriété et de la liberté économique.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux et des droits procéduraux du requérant

77      Par le premier moyen, le requérant invoque la violation des droits fondamentaux, des droits de l’homme, des droits de la défense, de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective. Ce faisant, il conteste également les appréciations effectuées par le Conseil en ce qui concerne les prétendus liens qu’il aurait avec le régime, même après sa démission, et le renversement de la charge de la preuve qu’aurait effectué le Conseil à cet égard.

78      Le requérant considère enfin que, même à supposer que sa qualité de ministre du gouvernement syrien eût pu constituer une justification suffisante pour l’inscription de son nom sur les listes en cause, son départ dudit gouvernement le 23 juin 2012, c’est-à-dire à peine plus d’une année après son entrée en service, aurait dû suffire pour motiver le retrait de l’inscription de son nom desdites listes.

79      Le Conseil rappelle quant à lui que l’article 301 CE (remplacé par l’article 215 TFUE) permet à l’Union d’adopter des mesures visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers, cette action étant susceptible d’englober des mesures de gel de fonds de personnes ou d’entités qui sont associées au régime du pays tiers concerné.

80      Pour être efficaces, de telles mesures devraient viser non seulement les responsables de la répression envers la population civile, mais également les personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci.

–       Sur l’intensité du contrôle effectué par le Tribunal

81      Le Conseil estime qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité des mesures adoptées, ce qui implique que le contrôle du Tribunal doit se limiter à un simple contrôle de la légalité et non à substituer son appréciation des preuves, faits et circonstances justifiant l’adoption d’une mesure. Il estime par ailleurs que ce contrôle devrait être particulièrement restreint s’agissant de mesures restrictives à l’encontre d’un pays tiers et des personnes et autorités qui lui sont liées, à la différence des affaires où des mesures restrictives sont établies à l’encontre de personnes et entités impliquées dans des faits de terrorisme.

82      Le requérant conteste ces arguments.

83      Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures de sanctions économiques et financières au titre de la politique extérieure et de sécurité commune. Le juge de l’Union ne pouvant, en particulier, substituer son appréciation des preuves, faits et circonstances justifiant l’adoption de telles mesures à celle du Conseil, le contrôle exercé par le Tribunal sur la légalité de décisions de gel de fonds et de ressources économiques doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir. Ce contrôle restreint s’applique, en particulier, à l’appréciation des considérations d’opportunité sur lesquelles de telles décisions sont fondées (voir, en ce sens, arrêt Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, précité, point 159).

84      En revanche, en ce qui concerne le contrôle de la légalité de la décision par laquelle le nom d’une personne est inscrit sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives, il incombe au Tribunal de vérifier, eu égard aux moyens d’annulation soulevés par la personne concernée ou relevés d’office, notamment, que le cas d’espèce correspond à l’une des hypothèses visées par l’article 24, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 1, de la décision 2012/739. Cela implique que le contrôle juridictionnel de la légalité de la décision en question s’étend à l’appréciation des faits et des circonstances invoqués comme la justifiant, de même qu’à la vérification des éléments de preuve et d’information sur lesquels est fondée cette appréciation. Le Tribunal doit également s’assurer du respect des droits de la défense et de l’exigence de motivation à cet égard ainsi que, le cas échéant, du bien-fondé des considérations impérieuses exceptionnellement invoquées par le Conseil pour s’y soustraire (arrêt du Tribunal du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, Rec. p. II‑3967, point 37).

85      Dès lors, il ne saurait être soutenu, comme le suggère le Conseil, que le contrôle du Tribunal devrait être davantage limité ou restreint lorsqu’il évalue la légalité formelle de mesures prises à l’encontre de pays tiers ou de personnes associées à ceux-ci, par opposition aux mesures adoptées à l’encontre de personnes ou d’entités terroristes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mai 2013, Iran Tranfso/Conseil, T‑392/11, non publié au Recueil, points 34 à 37). Une telle distinction ne trouve aucun support dans la jurisprudence du Tribunal ou de la Cour, qui a au contraire réaffirmé le principe de l’Union de droit, sur lequel l’Union européenne est fondée (arrêts de la Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351, ci-après l’« arrêt Kadi », point 281, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt Kadi II », point 66), et dans laquelle des considérations d’efficacité ne sauraient justifier un allègement du contrôle juridictionnel exercé sur les mesures restrictives adoptées à l’égard de personnes physiques ou morales (arrêts du Tribunal du 12 juin 2013, HTTS/Conseil, T‑128/12 et T‑182/12, non publié au Recueil, point 44, et du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil, T‑42/12 et T‑181/12, non publié au Recueil, point 41).

86      En outre, le droit à un contrôle juridictionnel effectif, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exige également que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir l’inscription du nom d’une personne déterminée sur une liste figurant en annexe d’un acte prévoyant des mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne (voir, en ce sens, arrêt Gbagbo e.a./Conseil, précité, point 56), repose sur une base factuelle suffisamment solide (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 novembre 2012, Al‑Aqsa/Conseil et Pays‑Bas/Al‑Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, non encore publié au Recueil, point 68). Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt Kadi II, point 119).

–       Sur la motivation des actes attaqués

87      Le requérant avance que la motivation de l’acte devrait contenir les raisons spécifiques et concrètes à l’origine des mesures restrictives, étant donné que c’est au Conseil qu’incombe la charge de prouver que l’inscription de l’intéressé est justifiée.

88      Le requérant estime que ces principes ont été violés de manière flagrante en l’espèce, dès lors qu’il n’a jamais reçu notification des sanctions prononcées contre lui, que sa seule qualité de ministre de l’Économie et du Commerce de la République arabe syrienne ne saurait justifier ces sanctions et que le Conseil n’a pas été en mesure d’indiquer d’autres motifs qui justifiaient son inscription sur la liste des personnes visées.

89      Le Conseil conteste avoir manqué à son obligation de motivation en l’espèce et rappelle tout d’abord les circonstances et motifs entourant l’adoption des actes attaqués, tels que figurant notamment aux considérants 2 à 4 de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 228, p. 16). Il considère que les raisons pour l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause sont parfaitement claires, concrètes et suffisantes. Le fait pour le requérant d’avoir occupé un poste ministériel suffirait pour l’associer étroitement à la politique menée par le régime du président Bachar Al Assad. Il serait donc lié au régime syrien au sens de l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782.

90      L’analyse de ce grief se concentrera uniquement sur le règlement n° 36/2012 et le règlement d’exécution n° 363/2013, dans la mesure où le requérant n’a fait valoir aucun argument permettant de démontrer en quoi les règlements nos 509/2012 et 545/2012 et les règlements d’exécution nos 410/2012 et 2012/544, qui figurent également parmi les actes contre lesquels le recours est recevable, mentionnés au point 75 ci-dessus, seraient frappés d’un défaut de motivation le concernant, s’agissant d’actes qui ne font que maintenir implicitement l’inscription de son nom sur les listes, sans retenir aucun élément nouveau à son égard.

91      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec. p. I‑11177, point 145, et du Tribunal du 14 juillet 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission, T‑190/06, Rec. p. II‑5513, point 148). La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt Al-Aqsa/Conseil et Pays‑Bas/Al‑Aqsa, précité, point 138, et la jurisprudence citée).

92      Dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’adoption d’une décision initiale de gel des fonds, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important, puisqu’il constitue l’unique garantie permettant à l’intéressé, à tout le moins après l’adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision. Partant, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure de gel des fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (arrêt de la Cour du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, non encore publié au Recueil, points 51 et 52, et arrêt Kadi II, point 116).

93      Cependant, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et Al-Aqsa/Conseil et Pays‑Bas/Al‑Aqsa, précité, points 139 et 140). En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, Rec. p. I‑9919, point 89, et du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C‑42/01, Rec. p. I‑6079, points 69 et 70).

94      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le requérant ne pouvait ignorer les motifs qui découlent du contexte général dans lequel les mesures restrictives ont été adoptées, tels qu’ils figurent notamment aux considérants 1 à 3 de la décision 2011/273 du Conseil : 

« (1)             Le 29 avril 2011, l’Union européenne a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation actuelle en Syrie et au déploiement d’unités militaires et de forces de sécurité dans un certain nombre de villes du pays.

(2)             L’Union condamne fermement la répression violente, y compris par l’usage des tirs à balles réelles, des manifestations pacifiques en divers endroits dans toute la Syrie, qui s’est traduite par la mort de plusieurs manifestants, par des blessés et par des détentions arbitraires. Elle lance un appel aux autorités syriennes pour qu’elles s’abstiennent de recourir à la répression.

(3)             Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d’instituer des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne. »

95      Quant à la motivation spécifique fournie par le Conseil lors de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, celle-ci a été, dans un premier temps, celle qui figure au point 10 ci-dessus, puis, dans un second temps, celle qui figure au point 26 ci-dessus.

96      Il y a lieu de relever que la lecture de cette motivation a permis au requérant de comprendre que son nom a été inscrit sur les listes en cause, dans un premier temps, en raison de sa fonction de ministre du gouvernement syrien et des responsabilités qu’il exerce pour ledit gouvernement puis, dans un deuxième temps, en raison de sa capacité d’ex-ministre de ce gouvernement et de ses liens avec le régime syrien.

97      Il convient de souligner par ailleurs que les premiers motifs retenus à l’encontre du requérant ont été explicités dans la lettre du 16 mars 2012 du Conseil, envoyée en réponse à sa demande de réexamen. Dans cette lettre, le Conseil expose les motifs suivants :

« Le Conseil constate que M. Mohammad Nidal Al Shaar est [m]inistre de l’[É]conomie et du [C]ommerce de la République [a]rabe [s]yrienne et qu’il exerce à ce titre de hautes responsabilités politique et économique en Syrie. Le Conseil est également de l’avis que M. Mohammad Nidal Al Shaar, en tant que membre du gouvernement syrien, doit être tenu pour solidairement responsable de la politique de répression menée par le gouvernement. »

98      La confirmation du fait que le requérant a été susceptible de comprendre que le Conseil s’était fondé sur cette fonction se trouve dans la circonstance que, dans le cadre du présent recours, il conteste précisément la possibilité pour le Conseil d’adopter des mesures restrictives à son égard sur la seule base d’une telle fonction.

99      Par ailleurs, les raisons du choix du Conseil ayant été clairement indiquées dans les actes attaqués, le Tribunal est en mesure d’en évaluer le bien-fondé.

100    Le requérant conteste néanmoins avoir exercé de hautes responsabilités politiques et économiques en Syrie ainsi qu’avoir eu la moindre influence sur la définition ou l’exécution de la politique de répression menée par le gouvernement syrien.

101    À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motiver un acte constitue une forme substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, point 181, et Conseil/Bamba, précité, point 60).

102    Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater que l’argument tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté, le bien-fondé de la motivation fournie par le Conseil à l’égard du requérant devant être apprécié dans le cadre des arguments tirés de l’absence de preuve d’un lien suffisant entre celui-ci et la situation à l’origine de l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et du renversement de la charge de la preuve qui aurait été effectué par le Conseil à cet égard.

–       Sur le respect des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif

103    Le requérant considère que le respect des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif implique que, lors de l’inscription d’une personne ou entité sur une liste liée à un régime de sanctions, l’autorité en cause communique à la personne ou à l’entité concernée les motifs qui ont conduit à son inscription sur cette liste. Cette communication des motifs devrait intervenir au moment où l’inscription sur la liste est décidée ou, à tout le moins, aussi rapidement que possible, le respect de cette condition étant d’une importance accrue du fait que l’intéressé ne dispose pas d’un droit d’audition préalable.

104    À cet égard, le Conseil ne pourrait pas se fonder sur une vague présomption rattachée à la qualité ou à la position de cette personne, mais devrait établir que la personne concernée ait effectivement participé aux actes visés par les sanctions (c’est-à-dire, en l’espèce, la répression de la population civile en Syrie) ou ait concrètement profité de ceux-ci, ce qu’il n’aurait pas fait en l’espèce. En tout état de cause, ces éléments concrets auraient dû lui être communiqués avant une éventuelle procédure de recours.

105    Le requérant estime en outre que la décision du Conseil aurait dû faire l’objet d’une notification individuelle, une simple publication au Journal officiel ne suffisant pas. La motivation devrait être suffisante afin de permettre un recours juridictionnel effectif. À cet égard, la motivation extrêmement sommaire figurant directement sur la liste des personnes visées ne répondrait pas à cette exigence.

106    Le requérant considère que le Conseil a violé ses droits de la défense, d’une part, en ne lui notifiant à aucun moment les mesures restrictives adoptées contre lui et, d’autre part, en ne l’entendant pas concomitamment à l’adoption des mesures en cause ou peu après. Cela aurait eu pour conséquence de l’empêcher de se défendre efficacement.

107    Le Conseil considère avoir pleinement respecté les droits de la défense du requérant. Il rappelle tout d’abord que, compte tenu de la nature conservatoire des mesures en cause et de leurs objectifs, la jurisprudence ne lui impose pas d’entendre les personnes concernées par les mesures en cause avant l’adoption de ces dernières.

108    Le Conseil estime, par ailleurs, avoir respecté les dispositions de l’article 5 de la décision 2011/273 en publiant les actes attaqués au Journal officiel ainsi qu’un avis incluant une référence aux actes comportant la motivation de chacune des désignations du requérant, lui permettant ainsi de présenter en temps utile ses observations en vue d’un réexamen de sa situation et de former un recours juridictionnel. Il soutient qu’il n’était pas tenu de procéder à une notification individuelle des actes attaqués dès lors qu’il ne disposait pas des coordonnées personnelles du requérant et que, en tout état de cause, cette absence de notification individuelle n’a pas affecté ses droits de la défense. Enfin, le Conseil souligne que les actes attaqués exposent de manière suffisante les raisons pour lesquelles le nom du requérant a été inscrit sur la liste en cause.

109    En ce qui concerne l’obligation d’informer le requérant afin de lui permettre d’exercer ses droits de la défense, le Conseil considère que la publication des actes litigieux, accompagnée d’un avis au Journal officiel, était un mode de notification satisfaisant et suffisant. Le Conseil se fonde sur l’arrêt de la Cour du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil (C‑548/09 P, Rec. p. I‑11381, point 55), dans lequel celle-ci aurait conclu qu’il n’est pas nécessaire que le Conseil communique les éléments individuels et spécifiques, mais plutôt que le requérant ait la possibilité de connaitre, en temps utile, la motivation de la décision litigieuse et d’apprécier le bien-fondé de la mesure de gel de fonds adoptée à son égard.

110    Le Conseil estime par ailleurs que le droit à une protection juridictionnelle effective est assuré par le droit du requérant d’introduire un recours en annulation devant le Tribunal contre les actes contestés, conformément à l’article 263 TFUE.

111    Il convient de rappeler que le droit fondamental au respect des droits de la défense au cours d’une procédure précédant l’adoption d’une mesure restrictive telle que les actes attaqués est expressément consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités (arrêt de la Cour du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, non encore publié au Recueil, point 66).

112    Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense exige, d’une part, que les éléments retenus à la charge de l’entité intéressée pour fonder l’acte lui faisant grief lui soient communiqués, d’autre part, que cette entité doit être mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments (voir, par analogie, arrêt Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, précité, point 93).

113    Il convient de rappeler également que le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

114    L’efficacité du contrôle juridictionnel implique que l’autorité de l’Union en cause est tenue de communiquer les motifs d’une mesure restrictive à l’entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où ladite mesure est adoptée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été, afin de permettre à l’entité concernée l’exercice, dans les délais, de son droit de recours. Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire, tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union, que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de l’acte en cause qui lui incombe (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Kadi, points 335 à 337, et la jurisprudence citée).

115    La jurisprudence distingue, à cet égard, l’acte par lequel la personne visée par des mesures restrictives est inscrite pour la première fois sur la liste des personnes visées par de telles mesures et les actes successifs qui ont pour objet le maintien de l’inscription du nom de cette personne sur cette liste.

116    Le respect de ces principes implique en effet que les personnes visées pour la première fois par les mesures restrictives se voient communiquer les motifs de leur inscription sur la liste des personnes visées par de telles mesures concomitamment avec ou immédiatement après l’adoption de la décision, afin de leur permettre de présenter utilement leurs observations et d’exercer leur droit de recours (voir, en ce sens, arrêts Kadi, point 336, et Kadi II, point 113). En revanche, il n’est pas exigé que le Conseil transmette systématiquement aux personnes en cause les éléments de preuve ayant conduit à leur inscription sur ladite liste, dès lors que des soucis légitimes de sécurité quant à la nature et aux sources de renseignements ayant été pris en considération peuvent s’opposer à une telle transmission (arrêt Kadi, point 344 ; voir également, en ce sens, arrêt Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, précité, points 133 à 137).

117    En effet, une telle mesure, afin de ne pas compromettre son efficacité, doit, par sa nature même, pouvoir bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer immédiatement. Dans un tel cas, il suffit, en principe, que l’institution procède à la communication des motifs à la personne ou à l’entité concernée et ouvre le droit de celle-ci à être entendue concomitamment avec ou immédiatement après l’adoption de la décision (arrêt France/People’s Mojahedin Organization of Iran, précité, point 61).

118    L’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 36/2012 prévoit ainsi, conformément à ces principes, que le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

119    Les personnes visées par les mesures restrictives sont ainsi en mesure, au plus tard avant l’adoption de la deuxième décision les concernant, de faire valoir les éléments relatifs à leur situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir, en ce sens, arrêt France/People’s Mojahedin Organization of Iran, précité, points 61 à 67).

120    La Cour a récemment confirmé cependant que, s’agissant d’une décision consistant, comme en l’occurrence, à maintenir l’inscription du nom de la personne concernée sur la liste figurant à l’annexe I du règlement n° 36/2012, le respect de cette double obligation procédurale doit, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale, précéder l’adoption de cette décision (arrêts Kadi II, point 113, et France/People’s Mojahedin Organization of Iran, précité, point 62).

121    Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt France/People’s Mojahedin Organization of Iran, précité, la Cour avait considéré, toutefois, que ce droit d’être entendu préalablement à une décision de maintien de l’inscription du nom d’une personne sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives devait être respecté du fait que le Conseil avait retenu de nouveaux éléments à l’encontre de l’organisation faisant l’objet d’un maintien sur la liste en cause (voir, en ce sens, arrêt France/People’s Mojahedin Organization of Iran, précité, point 63, et arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, non encore publié au Recueil, point 43).

122    Il y a lieu d’examiner, dès lors, si le Conseil s’est conformé à ces principes en inscrivant le nom du requérant en qualité de ministre du gouvernement syrien sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives, puis en maintenant l’inscription du nom du requérant sur cette liste, d’abord en qualité de ministre dudit gouvernement, puis en qualité d’ex-ministre de ce gouvernement, en adaptant les motifs retenus à l’encontre du requérant pour justifier ce maintien.

123    En l’espèce, il ressort du dossier que le Conseil s’est, dans un premier temps, conformé à ces exigences. En effet, le Conseil a publié les premiers actes inscrivant le nom du requérant sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives au Journal officiel, ces actes mentionnant les motifs ayant conduit à l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives, motifs qui sont repris au point 10 ci-dessus.

124    Par ailleurs, le 2 décembre 2011 et le 24 janvier 2012, le Conseil a publié au Journal officiel l’avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives en question, contenant une référence explicite aux actes qui comportaient la motivation de chacune des désignations, et qui précisait notamment que « les personnes concernées [pouvaient] adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles [avaient] été inscrites sur la liste en question, en y joignant les pièces justificatives requises ».

125    Il y a donc lieu de constater que le Conseil a, dans un premier temps, satisfait à son obligation de porter à la connaissance du requérant les motifs de l’inscription du nom de ce dernier sur la liste en cause, puisque celui-ci a été informé en temps utile des mesures restrictives et a, d’ailleurs, été en mesure de présenter, dès le 12 janvier 2012, des observations en vue d’un réexamen de cette inscription ainsi que de former un recours auprès du Tribunal.

126    En outre, le requérant n’ignore pas la jurisprudence selon laquelle, pour des raisons tenant à l’objectif poursuivi par les actes attaqués et à l’efficacité des mesures prévues par ceux-ci, le Conseil n’est pas tenu de permettre au requérant de faire valoir ses observations préalablement à l’inclusion initiale de son nom dans la liste en cause (voir, en ce sens, arrêt Kadi, point 341).

127    Par ailleurs, aucun élément nouveau n’avait été retenu par le Conseil à l’encontre du requérant lors de l’adoption des premiers actes de maintien de l’inscription du nom de ce dernier sur les listes en cause, tels que le règlement n° 36/2012, de sorte qu’il n’était nullement obligé de permettre au requérant de faire valoir ses observations préalablement à l’adoption de ces actes, qui contenaient les mêmes motifs que ceux retenus à l’encontre de ce dernier lors de l’inscription initiale du nom de celui-ci sur lesdites listes.

128    Cependant, il convient de constater que, dès l’adoption, le 15 octobre 2012, de la décision 2012/634 et du règlement d’exécution n° 944/2012, par lesquels le Conseil a décidé de maintenir l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause au moyen de motifs révisés fondés sur son statut d’ex-ministre du gouvernement syrien, ceux-ci auraient dû être précédés d’une communication directe au requérant des éléments retenus à sa charge ainsi que de la possibilité d’être entendu, ce qui n’a pas été le cas.

129    En effet, bien que la démission du requérant de sa fonction de ministre du gouvernement syrien était forcément connue de lui-même, les conséquences juridiques qu’en a tirées le Conseil, à savoir le maintien de l’inscription du nom de celui-ci sur les listes en cause moyennant une révision des motifs retenus à son égard, constituaient un élément nouveau qui justifiait que le Conseil entende le requérant préalablement à l’adoption de ces actes.

130    De plus, même après l’adoption de la décision 2012/634 et du règlement d’exécution n° 944/2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil ait communiqué ces actes directement au requérant ou qu’il ait publié un avis au Journal officiel, ce qui constitue une violation de l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 36/2012.

131    Cela constitue une violation des droits de la défense du requérant ainsi qu’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, puisque, en présence d’une telle communication, le requérant aurait sans doute pu former un recours à l’encontre de ces actes ou adapter ses conclusions afin de viser ceux-ci dans les délais prévus à cet effet.

132    Cependant, la décision 2012/634 et le règlement d’exécution n° 944/2012 ne font pas l’objet de la présente procédure. Ainsi qu’il a été constaté au point 75 ci-dessus, le seul acte ayant été valablement attaqué par le requérant après sa démission est le règlement d’exécution n° 363/2013, qui contient les mêmes motifs révisés que ceux qui figurent dans la décision 2012/634 et le règlement d’exécution n° 944/2012. Or, à la suite de la notification par lettre du Conseil du 30 novembre 2012 de la décision 2012/739, le requérant a pu faire valoir ses observations préalablement à l’adoption du règlement d’exécution n° 363/2013, par courrier du 7 décembre 2012 notamment, de sorte qu’aucune violation des droits de la défense ne saurait être constatée dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, le règlement d’exécution n° 363/2013 a été communiqué directement au requérant, conformément à l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 36/2012, et celui-ci a été en mesure d’étendre ses conclusions dans le cadre du présent recours à l’encontre de cet acte également, de sorte que son droit à un recours juridictionnel effectif n’a pas été violé en l’espèce.

133    Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner, toujours dans le cadre du premier moyen, si, en adoptant le règlement n° 36/2012 et, ensuite, le règlement d’exécution n° 363/2013 qui met en œuvre ce règlement, le Conseil a commis une erreur d’appréciation en maintenant l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives.

–       Sur les erreurs d’appréciation et la charge de la preuve

134    Le requérant soutient en substance, à cet égard, que le Conseil aurait renversé la charge de la preuve en considérant que, du fait de ses fonctions de ministre du gouvernement syrien, puis de son statut d’ex-ministre dudit gouvernement, il était lié au régime syrien.

135    Il convient de constater à titre liminaire que le requérant ne conteste pas l’exactitude des faits soutenant la motivation des actes attaqués, à savoir le fait qu’il ait exercé la fonction de ministre de l’Économie et du Commerce de la République arabe syrienne du 14 avril 2011 au 23 juin 2012, mais le caractère suffisant de cette motivation afin de constater un lien avec le régime syrien, au sens de l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782, auquel renvoie l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 36/2012, et le renversement de la charge de la preuve qui aurait été effectué par le Conseil à cet égard, en particulier après sa démission en juin 2012.

136    Il convient de rappeler que l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782, qui remplace et abroge la décision 2011/273, dispose que « [s]ont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et à des personnes et entités qui leur sont liées, dont les listes figurent aux annexes I et II, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent. »

137    Il importe, dès lors, de vérifier si le Conseil a commis une erreur d’appréciation ou renversé la charge de la preuve lui incombant en retenant, en premier lieu, que, en tant que ministre de l’Économie et du Commerce de la République arabe syrienne, le requérant pouvait être considéré comme responsable de la répression violente exercée contre la population civile et, en second lieu, que, en tant qu’ex-ministre du gouvernement syrien, il devait être considéré comme lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

138    S’agissant, en premier lieu, des motifs retenus à l’encontre du requérant au point 76 de l’annexe II du règlement n° 36/2012 dans sa version initiale, qui sont fondés sur la fonction de ministre du gouvernement syrien occupée par le requérant et sur le fait qu’il exerce des responsabilités pour l’économie syrienne, il convient de constater que, compte tenu de la nature autoritaire du régime syrien, le Conseil pouvait légitimement considérer comme constituant une règle d’expérience commune le fait que le ministre de l’Économie et du Commerce de la République arabe syrienne, membre du gouvernement syrien, fasse partie des dirigeants dudit régime et donc des responsables de la répression contre la population civile.

139    En outre, à la suite de l’inscription initiale de son nom sur les listes en cause, le requérant a pu faire parvenir ses observations au Conseil, par lettre du 12 janvier 2012 notamment. Dans cette lettre, le requérant s’est limité à affirmer que, en tant que ministre de l’Économie et du Commerce de la République arabe syrienne, il n’avait joué aucun rôle actif dans la répression visée par les mesures restrictives prises par l’Union.

140    Le Conseil a répondu à ces observations par lettre du 16 mars 2012 et a estimé que le maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause était justifié, pour les motifs repris au point 97 ci-dessus, notamment que, en tant que membre du gouvernement syrien, le requérant devait être tenu pour solidairement responsable de la politique de répression menée par le gouvernement.

141    Contrairement à ce que fait valoir le requérant à cet égard, le Conseil n’était nullement tenu de démontrer une implication personnelle du requérant dans les actes de répression visés par les mesures restrictives, mais pouvait déduire, du fait des responsabilités importantes exercées par celui-ci, qu’il faisait partie des dirigeants du régime et donc des responsables de la répression contre la population civile ou, à tout le moins, qu’il était lié au régime (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil, C‑376/10 P, non encore publié au Recueil, point 63, et arrêt Makhlouf/Conseil, précité, point 83).

142    Il convient de rappeler, en effet, que les mesures restrictives adoptées par l’Union sur la base de l’article 215 TFUE ne sont pas de nature pénale et ne visent nullement à sanctionner les personnes visées par celles-ci, les avoirs des intéressés n’étant pas confisqués en tant que produits du crime, mais gelés à titre conservatoire, et n’impliquent, par ailleurs, aucune accusation de cette nature (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Fahas/Conseil, précité, point 67, et du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T-47/03, non publié au Recueil, point 101) .

143    Le requérant ne saurait, dès lors, considérer que, en adoptant le règlement n° 36/2012, par lequel l’inscription de son nom a été maintenue sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives en raison de sa fonction de ministre de l’Économie et du Commerce de la République arabe syrienne, le Conseil a commis une erreur d’appréciation ou renversé la charge de la preuve à son égard.

144    S’agissant, en second lieu, des motifs retenus à l’encontre du requérant dans le règlement d’exécution n° 363/2013, qui sont fondés sur son statut d’ex-ministre du gouvernement syrien, sur ses liens avec le régime et sa coresponsabilité vis-à-vis de la répression violente exercée contre la population civile, il y a lieu de constater que, en retenant de tels motifs à l’encontre du requérant, le Conseil a entendu faire application d’une présomption selon laquelle les ex-dirigeants du gouvernement syrien devaient être considérés comme liés au régime syrien ou aux personnes responsables de la répression exercée contre la population civile.

145    S’il est vrai que le considérant 7 de la décision 2012/634 précise que les mesures restrictives sont maintenues à l’encontre des anciens ministres du gouvernement syrien, dans la mesure où il peut être considéré qu’ils sont toujours liés au régime et à sa répression violente exercée contre la population civile, une telle décision doit être interprétée à la lumière du droit primaire et, notamment, à la lumière des droits fondamentaux.

146    Or, il convient tout d’abord de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, s’agissant de décisions en matière de gel des fonds, l’utilisation de présomptions n’est admise qu’à la condition que celles-ci aient été prévues par les actes litigieux et qu’elles répondent à l’objectif de la réglementation en cause (arrêt Tay Za/Conseil, précité, point 69). En outre, l’inscription d’une personne physique, en raison de ses liens avec une personne ou une entité elle-même inscrite sur la liste, ne saurait se fonder sur des présomptions non étayées par le comportement de l’intéressé (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T‑58/12, non publié au Recueil, point 107). En outre, une telle présomption doit, dans tous les cas, être proportionnée au but poursuivi par le Conseil, être réfragable et préserver les droits de la défense du requérant.

147    Il ressort des considérants 2 à 4 de la décision 2011/522 que le Conseil a pour objectif de mettre fin à la répression impitoyable exercée par le président syrien Bachar Al Assad et son régime contre leur propre population, d’obtenir la remise en liberté des manifestants arrêtés, d’accorder un libre accès au territoire syrien aux organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme internationales ainsi qu’aux médias, et de lancer un véritable dialogue national ouvert à tous. Afin d’atteindre ces objectifs, le Conseil a décidé d’appliquer des mesures restrictives de nature conservatoire à toutes les personnes et entités profitant du régime ou soutenant celui-ci.

148    Aux termes des considérants de la décision 2011/522, les mesures restrictives adoptées dans la décision 2011/273 n’ayant pas permis de mettre fin à la répression du régime syrien contre la population civile syrienne, le Conseil a considéré qu’il y avait lieu d’appliquer lesdites mesures à d’autres personnes et entités profitant du régime ou appuyant celui-ci. Les considérants 3 et 4 de la décision 2011/782 prévoient aussi que, compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, le Conseil estime qu’il est nécessaire d’instituer des mesures restrictives supplémentaires.

149    À cet égard, il y a lieu de constater que, si les mesures restrictives en cause ne visaient que les dirigeants du régime syrien ou les responsables directs de la répression, les objectifs poursuivis par le Conseil auraient pu facilement être mis en échec, ces dirigeants pouvant facilement contourner lesdites mesures par le biais d’autres dirigeants ou de leurs proches. Sur ce point, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion de pays tiers peut inclure non seulement les dirigeants de celui-ci, mais également les individus qui leur sont associés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Tay Za/Conseil, précité, points 43 et 63, et la jurisprudence citée).

150    Toutefois, s’il ne saurait être exclu d’emblée qu’un ex-ministre du gouvernement syrien garde des liens étroits avec le régime syrien et s’il est permis de présumer que de tels liens puissent perdurer, même après sa démission, lorsque l’existence de ces liens est contestée, il appartient au Conseil d’avancer des indices suffisamment probants permettant raisonnablement de considérer que l’intéressé a maintenu de tels liens avec le régime, justifiant l’inscription de son nom sur la liste, même après sa démission de sa fonction de ministre du gouvernement (voir, en ce sens, arrêt Nabipour e.a./Conseil, précité, point 114).

151    Certes, l’article 15 du règlement n° 36/2012 prévoit le gel des fonds non seulement des personnes directement responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, mais également des personnes et entités bénéficiant des politiques du régime ou soutenant celui-ci, ainsi que des personnes et entités qui leur sont liées.

152    Cependant, ni dans le cadre de la procédure précontentieuses, ni dans le cadre du présent recours, le Conseil n’a fourni d’éléments probants fondés sur le comportement de l’intéressé permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles celui-ci devait être considéré comme étant toujours lié au régime syrien après sa démission. Or, le Conseil ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir établi qu’il n’était plus lié au régime syrien, à la suite de sa démission, sans renverser la charge de la preuve à cet égard (voir, en ce sens, arrêt Nabipour e.a./Conseil, précité, point 137).

153    En cas de contestation, c’est en effet à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêt Kadi II, point 121).

154    Le Conseil considère néanmoins que le fait que le requérant ait quitté ses fonctions peu de temps après les faits qui sont à l’origine des mesures restrictives à l’encontre du régime syrien n’enlève rien au fait qu’il était encore ministre en exercice du gouvernement syrien au moment où ces faits se sont produits.

155    Toutefois, le Conseil ne saurait non plus présumer du fait que le requérant était ministre du gouvernement syrien au moment où les actes à l’origine des sanctions contre le régime syrien ont été commis que celui-ci reste coresponsable de ces actes même après avoir démissionné. Cela conduirait en effet à figer la situation du requérant pour l’avenir, alors même que les actes sur la base desquels les mesures restrictives ont été adoptées prévoient un réexamen périodique de ces mesures afin de permettre au Conseil de tenir compte des changements de circonstances concernant la situation individuelle des personnes visées par celles-ci.

156    Il y a lieu de constater, dès lors, que le Conseil a renversé la charge de la preuve et commis une erreur d’appréciation en considérant que, du seul fait de son statut d’ex-ministre du gouvernement syrien, le requérant restait lié au régime syrien et l’inscription de son nom devait être maintenue sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives.

157    Dans ce contexte, il y a lieu également de tenir compte du fait que, ainsi qu’il a été constaté au point 129 ci-dessus, le requérant n’a pas pu faire valoir ses observations préalablement à l’adoption des nouveaux motifs retenus pour justifier le maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause, tel que l’exige la jurisprudence, c’est-à-dire préalablement à l’adoption par le Conseil de la décision 2012/634 et du règlement d’exécution n° 944/2012. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces déposées devant le Tribunal que le Conseil ait communiqué directement ces actes au requérant ou à ses représentants. Au contraire, le fait que la décision 2012/634 et le règlement d’exécution n° 944/2012 contenaient, pour la première fois, les nouveaux motifs retenus à l’encontre du requérant n’a été révélé par le Conseil qu’en réponse à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal du 21 novembre 2013.

158    Ce n’est donc qu’à la suite de l’adoption de la décision 2012/739 et de celle du règlement d’exécution n° 363/2013, qui lui ont été notifiées individuellement, que le requérant a pu réagir à cette décision de maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause, qui contenait des éléments nouveaux à son égard, étant donné qu’il n’était plus inscrit sur lesdites listes en raison de sa fonction de ministre du gouvernement syrien, mais en raison de ses liens présumés avec le régime syrien en tant qu’ancien ministre dudit gouvernement.

159    Dès lors, par lettres du 7 décembre 2012, du 24 mai 2013 et du 13 juin 2013, le requérant a rappelé son opposition aux derniers actes qui lui ont été notifiés, en se référant aux raisons exposées dans le cadre du présent recours.

160    Le Conseil a eu pour seule réaction d’accuser bonne réception de ces lettres et de notifier au requérant les derniers actes par lesquels l’inscription de son nom avait été maintenue sur les listes en cause, dont le règlement d’exécution n° 363/2013, avec les mêmes motifs révisés que ceux qui avaient été adoptés en octobre 2012, sans jamais expliquer toutefois les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci devait être considéré comme étant toujours lié au régime syrien, en qualité d’ex-ministre du gouvernement syrien.

161    Or, selon la jurisprudence, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (arrêt Kadi II, point 114).

162    En l’espèce, il ne ressort pas des pièces devant le Tribunal que le Conseil ait examiné avec soin et impartialité les éléments fournis par le requérant dans le cadre du présent recours, auxquels celui-ci a fait référence dans le cadre de ses échanges avec le Conseil, notamment dans sa lettre du 7 décembre 2012.

163    En effet, le requérant a avancé, dans le cadre du présent recours, qu’il n’a jamais exercé de responsabilités politiques importantes et qu’il n’a jamais été membre du parti Baas en Syrie. Il a produit à cet égard deux déclarations sur l’honneur, l’une datée du 3 mai 2012, lorsqu’il était encore ministre du gouvernement syrien, et l’autre datée du 22 novembre 2012, en sa capacité d’ex-ministre dudit gouvernement, signées par lui-même, ainsi qu’un curriculum vitae détaillé, dans lesquels il insiste sur le fait que ce sont avant tout son expérience et sa réputation qui ont conduit à sa nomination en tant que ministre de ce gouvernement, et non ses allégeances avec les membres dudit parti, et qu’il s’est toujours opposé à l’usage de la violence et à la « solution sécuritaire » lorsqu’il était membre du gouvernement en cause. Ces documents ont été joints à la requête et à la réplique dans le cadre du présent recours, ce qui implique que le Conseil en a eu connaissance à tout le moins avant l’adoption du règlement d’exécution n° 363/2013.

164    Selon la jurisprudence, bien qu’une déclaration sur l’honneur puisse être susceptible de revêtir une valeur probante, aux fins d’apprécier cette dernière, il y a lieu de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui figure dans une telle déclaration, en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et de se demander si, d’après son contenu, ledit document semble sensé et fiable (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI, C‑610/11 P, non encore publié au Recueil, point 39). Or il convient de noter que, bien que cette déclaration n’ait été corroborée par aucun autre élément de preuve, il n’y a aucune raison de douter de son origine, ni de la vraisemblance des informations qui y figurent, à moins de présumer de la mauvaise foi du requérant.

165    Le requérant a également produit divers articles qui mentionnent son expérience acquise aux États-Unis et ses activités académiques ainsi que le fait qu’il serait un économiste très réputé, écouté et sollicité sur le plan international, ayant publié de nombreux ouvrages dans le domaine économique, et qu’il serait reconnu comme un des 500 musulmans les plus influents du monde en 2009. Or, bien qu’une telle reconnaissance internationale ne soit pas de nature, en soi, à démontrer l’absence de liens avec le régime, elle aurait dû amener le Conseil à s’interroger sur les raisons qui ont pu pousser le requérant à démissionner de sa fonction de ministre du gouvernement syrien, plutôt que de présumer de liens avec le régime syrien du fait de l’exercice de cette fonction pendant une courte durée.

166    Enfin, le requérant a informé le Tribunal qu’il avait démissionné, par lettres du 29 juin et du 2 août 2012, qui ont été versées au dossier et communiquées au Conseil par décision du Tribunal du 22 août 2012, soit avant l’adoption par le Conseil des actes contenant les nouveaux motifs le concernant et censés justifier le maintien de l’inscription de son nom sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives. Le requérant fait valoir à cet égard que, dès lors que son inscription initiale était justifiée par sa fonction de ministre du gouvernement syrien, son départ dudit gouvernement après à peine plus d’une année aurait dû être suffisant pour justifier sa radiation des listes en cause.

167    Le Conseil a, quant à lui, produit deux extraits d’articles, dont l’origine n’a pas été précisée, et dont l’un, daté du 21 avril 2011, c’est-à-dire avant la démission du requérant de ses fonctions de ministre du gouvernement syrien, contient une référence à de prétendus liens entre le requérant et M. Mohammed Makhlouf, qui serait l’oncle maternel du président Bachar Al Assad.

168    Cependant, il y a lieu de noter que, bien que ces articles soient antérieurs à la première désignation du requérant, ils n’ont été communiqués à celui-ci qu’en annexe au mémoire en défense dans le cadre du présent recours. Or, la possibilité pour le Conseil d’invoquer devant le Tribunal des motifs fondés sur des éléments nouveaux porterait atteinte au principe de protection juridictionnelle effective et serait contraire au principe selon lequel la légalité des actes attaqués ne peut être appréciée que sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels ils ont été adoptés (voir, en ce sens, arrêt Nabipour e.a./Conseil, précité, points 38 et 39, et la jurisprudence citée), sauf si celui-ci invoque des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres s’opposant à une telle communication (voir, en ce sens, arrêt Kadi II, point 125), ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.

169    En tout état de cause, à supposer que ces articles permettent de démontrer que le requérant entretenait des liens avec le régime syrien ou avec des proches du président Al Assad lorsqu’il était ministre du gouvernement syrien, il n’en découle pas automatiquement que ces liens auraient perduré après sa démission.

170    Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que, même s’il ne saurait être exclu d’emblée qu’un ex-ministre du gouvernement syrien puisse être considéré comme étant lié au régime syrien, ou comme bénéficiant des politiques menées par celui-ci ou soutenant celui-ci, le Conseil a commis une erreur d’appréciation et renversé la charge de la preuve en l’espèce en considérant que, même après que le requérant eut démissionné de sa fonction de ministre de l’Économie et du Commerce de la République arabe syrienne, ses liens avec le régime syrien pouvaient être présumés, sans avoir examiné, par ailleurs, avec soin et impartialité les éléments à décharge fournis par celui-ci.

171    Il convient de conclure, dès lors, que le règlement d’exécution n° 363/2013 doit être annulé en ce qu’il maintient l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives, au moyen d’une motivation révisée, qui est fondée sur la présomption selon laquelle il continue d’être lié au régime syrien et resterait coresponsable de la répression de la population civile, malgré sa démission du gouvernement, et sans que le Conseil ait démontré avoir examiné avec soin et impartialité les éléments à décharge fournis par celui-ci par la suite.

172    Il y a lieu, dès lors, d’accueillir partiellement le premier moyen du requérant et d’annuler le règlement d’exécution n° 363/2013, en ce qu’il mentionne le nom du requérant dans la liste des personnes visées par les mesures restrictives.

173    Il n’y a pas lieu, dès lors, d’examiner le second moyen, en tant qu’il vise le règlement d’exécution n° 363/2013, un tel examen s’avérant superflu. Cependant, puisque le second moyen vise également le règlement n° 36/2012, les règlements d’exécution n° 410/2012 et n° 2012/544, et les règlements n° 509/2012 et n° 545/2012, mentionnés au point 18 ci-dessus, il convient également de l’examiner.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation du droit de propriété et de la liberté économique ainsi que du principe de proportionnalité

174    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les actes visés au point 173 ci-dessus ont été adoptés avant la démission du requérant et contenaient les mêmes motifs, tels qu’ils sont repris au point 10 ci-dessus, fondés sur sa fonction de ministre du gouvernement syrien.

175    Or, ainsi qu’il a été jugé dans le cadre du premier moyen, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni violé les droits de la défense du requérant en considérant, dans un premier temps, que, en tant que ministre en exercice du gouvernement syrien, il pouvait être considéré comme faisant partie des dirigeants du régime syrien et donc des responsables de la répression contre la population civile ou, à tout le moins, comme étant lié à de telles personnes.

176    Par le second moyen, le requérant allègue néanmoins que son droit de propriété et sa liberté économique ont été violés du simple fait qu’il y a été porté atteinte au mépris des droits de la défense. En outre, les sanctions seraient totalement disproportionnées en tant qu’elles visent le requérant, au vu de son absence d’influence sur le régime visé par ces sanctions.

177    Le Conseil conteste avoir violé le droit de propriété et la liberté économique du requérant en l’espèce et rappelle que toute mesure de sanction comporte, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices à des parties qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption de sanctions. L’importance des objectifs poursuivis serait de nature à justifier de telles conséquences négatives, même considérables.

178    Le Conseil rappelle par ailleurs que le droit de propriété n’est pas un droit absolu, mais un droit dont l’exercice peut être soumis à des restrictions justifiées dans l’intérêt commun. Dans l’arrêt Kadi, la Cour serait arrivée à la conclusion que les mesures restrictives peuvent être justifiées et qu’une grande marge d’appréciation doit être reconnue au législateur tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la législation en cause (arrêt Kadi, point 360).

179    Au vu de la gravité de la situation en Syrie, le Conseil estime qu’il était non seulement en droit d’imposer des limitations au droit de propriété du requérant, mais aussi que celles-ci constituent des mesures appropriées pour atteindre l’objectif poursuivi.

180    À cet égard, il convient de relever que le droit de propriété fait partie des principes généraux du droit de l’Union et se trouve consacré par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux. Or, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux tels que le droit de propriété ne jouissent pas, en droit de l’Union, d’une protection absolue, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (voir, en ce sens, arrêt Kadi, point 355). Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ces droits, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 juillet 1996, Bosphorus, C‑84/95, Rec. p. I‑3953, point 21 ; arrêt Kadi, point 355 ; arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, précité, points 89, 113 et 114, et arrêt Al-Aqsa/Conseil et Pays‑Bas/Al‑Aqsa, précité, point 121).

181    En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l’Union et exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêts de la Cour du 12 mai 2011, Luxembourg/Parlement et Conseil, C‑176/09, Rec. p. I‑3727, point 61 ; du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C‑380/09 P, non encore publié au Recueil, point 52, et Al-Aqsa/Conseil et Pays‑Bas/Al‑Aqsa, précité, point 122).

182    En l’espèce, le gel de fonds et de ressources économiques imposé par les décisions attaquées constitue une mesure conservatoire qui n’est pas censée priver les personnes concernées de leur propriété (voir, en ce sens, arrêt Kadi, point 358). Toutefois, les mesures restrictives en cause entraînent incontestablement une restriction de l’usage du droit de propriété et affectent la vie privée du requérant (voir, en ce sens, arrêt Al-Aqsa/Conseil et Pays‑Bas/Al‑Aqsa, précité, point 120).

183    En ce qui concerne le caractère adéquat des mesures en cause au regard d’un objectif d’intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la protection des populations civiles, il apparaît que le gel de fonds, d’avoirs financiers et d’autres ressources économiques ainsi que l’interdiction d’entrée sur le territoire de l’Union concernant des personnes identifiées comme étant impliquées dans le soutien du régime syrien ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats (voir, en ce sens, arrêt Kadi, point 363 ; arrêts du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, précité, point 115, et Al-Aqsa/Conseil et Pays‑Bas/Al‑Aqsa, précité, point 123).

184    En ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures en cause, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir l’exercice d’une pression sur les soutiens du régime syrien persécutant des populations civiles, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, par analogie, arrêt Al-Aqsa/Conseil et Pays‑Bas/Al‑Aqsa, précité, point 125).

185    De plus, il est nécessaire de rappeler que l’article 4 de la décision 2011/273 et l’article 25, paragraphes 3 à 11, de la décision 2012/739 prévoient la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques (voir, par analogie, arrêt Kadi, point 364, et arrêt Al-Aqsa/Conseil et Pays‑Bas/Al‑Aqsa, précité, point 127).

186    Plus spécifiquement, l’article 4, paragraphes 5 et 6, de la décision 2011/273, les articles 7, 9, 14, 15 et l’article 25, paragraphe 5, et paragraphe 7, sous b), de la décision 2012/739 traitent la question de l’exécution et du paiement de contrats passés avant l’inscription du nom du requérant sur la liste en cause et autorisent sous conditions de tels versements.

187    Enfin, le maintien de l’inscription du nom du requérant dans l’annexe des décisions attaquées ne saurait être qualifié de disproportionné en raison d’un prétendu caractère potentiellement illimité. En effet, ce maintien fait l’objet d’un réexamen périodique en vue d’assurer que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour figurer dans la liste en cause en soient radiées (voir, par analogie, arrêt Kadi, point 365, et arrêt Al-Aqsa/Conseil et Pays‑Bas/Al‑Aqsa, précité, point 129).

188    Il en résulte que, étant donné l’importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie et les dérogations envisagées par les décisions attaquées, les restrictions au droit de propriété et au respect de la vie privée du requérant causées par les décisions attaquées ne sont pas disproportionnées.

189    Il convient, dès lors, de rejeter le deuxième moyen du requérant.

 Sur les dépens

190    L’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure prévoit que le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des circonstances exceptionnelles.

191    Le Tribunal ayant constaté que le recours était partiellement recevable, contrairement aux conclusions du Conseil, et que le règlement d’exécution n° 363/2013 devait être annulé en ce qui concerne le requérant, il y a lieu de condamner le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens exposés par le requérant.

192    Le requérant ayant eu gain de cause, partiellement, sur la recevabilité du recours ainsi que, partiellement, sur le fond, il supportera un tiers de ses propres dépens.

193    Par ailleurs, en vertu de l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. La Commission supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le règlement d’exécution (UE) n° 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, est annulé pour autant qu’il concerne M. Mohamad Nedal Alchaar.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens exposés par M. Alchaar.

4)      M. Alchaar est condamné à supporter un tiers de ses propres dépens.

5)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux et des droits procéduraux du requérant

– Sur l’intensité du contrôle effectué par le Tribunal

– Sur la motivation des actes attaqués

– Sur le respect des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif

– Sur les erreurs d’appréciation et la charge de la preuve

Sur le second moyen, tiré d’une violation du droit de propriété et de la liberté économique ainsi que du principe de proportionnalité

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.