Language of document : ECLI:EU:C:2012:397

Affaire C-19/11

Markus Geltl

contre

Daimler AG

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Bundesgerichtshof)

«Directives 2003/6/CE et 2003/124/CE — Information privilégiée — Notion d’‘information à caractère précis’ — Étapes intermédiaires d’un processus étalé dans le temps — Mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou se produira — Interprétation des termes ‘peut raisonnablement penser’ — Publication d’informations relatives au changement d’un dirigeant d’une société»

Sommaire de l’arrêt

1.        Rapprochement des législations — Opérations d’initiés et manipulations de marché (abus de marché) — Interdiction — Informations privilégiées — Informations à caractère précis — Notion — Probabilité raisonnable de l’existence de l’ensemble de circonstances ou de la survenance de l’événement visés par l’information — Possibilité de tirer de cette information une conclusion quant à leur effet possible — Conditions cumulatives

(Directive de la Commission 2003/124, art. 1er, § 1)

2.        Rapprochement des législations — Opérations d’initiés et manipulations de marché (abus de marché) — Interdiction — Informations privilégiées — Informations à caractère précis — Notion — Étapes intermédiaires d’un processus étalé dans le temps, liées à la réalisation d’une circonstance ou d’un événement — Inclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/6, art. 1er, point 1; directive de la Commission 2003/124, art. 1er, § 1)

3.        Droit de l’Union européenne — Interprétation — Textes plurilingues — Interprétation uniforme — Prise en considération des différentes versions linguistiques — Directive 2003/124

(Directive de la Commission 2003/124, art. 1er, § 1)

4.        Rapprochement des législations — Opérations d’initiés et manipulations de marché (abus de marché) — Interdiction — Informations privilégiées — Probabilité raisonnable de l’existence d’un ensemble de circonstances ou de la survenance d’un événement — Notion — Appréciation globale des éléments disponibles — Critères — Prise en compte de l’ampleur de l’effet de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers — Exclusion

(Directive de la Commission 2003/124, art. 1er, § 1)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 29, 39)

2.        Les articles 1er, point 1, de la directive 2003/6, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124, portant modalités d’application de la directive 2003/6 en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant d’un processus étalé dans le temps visant à réaliser une certaine circonstance ou à provoquer un certain événement, peuvent constituer des informations à caractère précis au sens de ces dispositions non seulement cette circonstance ou cet événement, mais également les étapes intermédiaires de ce processus qui sont liées à la réalisation de ceux-ci.

Cette interprétation ne vaut pas uniquement pour les étapes qui existent déjà ou se sont déjà produites, mais concerne également, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124, les étapes dont on peut raisonnablement penser qu’elles existeront ou se produiront.

(cf. points 38, 40, disp. 1)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 43)

4.        L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124, portant modalités d’application de la directive 2003/6 en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, doit être interprété en ce sens que la notion «d’un ensemble de circonstances [...] dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement [...] dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira» vise les circonstances ou les événements futurs dont il apparaît, sur le fondement d’une appréciation globale des éléments déjà disponibles, qu’il y a une réelle perspective qu’ils existeront ou se produiront. Cet article, en utilisant les termes «peut raisonnablement penser», ne saurait donc être interprété comme exigeant la démonstration d’une probabilité élevée des circonstances ou des événements visés. De même, ne sauraient être réputées comme ayant un caractère précis les informations portant sur des circonstances et des événements dont la survenance n’est pas vraisemblable.

Toutefois, il n’y a pas lieu d’interpréter cette notion en ce sens que doit être prise en considération l’ampleur de l’effet de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés. En effet, l’interprétation selon laquelle plus l’ampleur de l’effet possible d’un événement futur sur le cours des instruments financiers concernés est importante, moins le degré de probabilité requise est élevé pour que l’information y afférente soit réputée comme ayant un caractère précis sous-entendrait que chacun des deux éléments constitutifs d’une information privilégiée énoncés, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er de la directive 2003/124, à savoir le caractère précis d’une information et la capacité de celle-ci d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés, dépend de l’autre élément. Or, ces critères constituent des conditions minimales dont chacune doit être atteinte pour qu’une information puisse être qualifiée de «privilégiée» au sens de l’article 1er, point 1, de la directive 2003/6.

(cf. points 46, 48, 52, 53, 56, disp. 2)