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Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011 - LPN/Commission

(Affaire T-29/08)1

[" Accès aux documents - Règlement (CE) n° 1049/2001 - Refus d'accès - Documents relatifs à une procédure en manquement en cours concernant un projet de barrage sur la rivière Sabor - Exception relative à la protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit - Informations environnementales - Règlement (CE) n° 1367/2006 - Obligation de procéder à un examen concret et individuel - Intérêt public supérieur "]

Langue de procédure : le portugais

Parties

Partie requérante : Liga para Protecção da Natureza (LPN) (Lisbonne, Portugal) (représentant : P. Vinagre e Silva, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : P. Costa de Oliveira et D. Recchia, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante : Royaume de Danemark (représentants : initialement B. Weis Fogh, puis C. Vang, agents); République de Finlande (représentants : initialement J. Heliskoski, A. Guimaraes-Purokoski, M. Pere et H. Leppo, puis J. Heliskoski et A. Guimaraes-Purokoski, agents); et Royaume de Suède (représentants : A. Falk, S. Johannesson et K. Petkovska, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 22 novembre 2007 confirmant le refus d'accorder l'accès à des documents contenus dans le dossier d'une procédure en manquement ouverte contre la République portugaise concernant le projet de construction d'un barrage sur la rivière Sabor (Portugal), qui était susceptible d'enfreindre la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), et la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).

Dispositif

1)    Le recours est rejeté en ce qu'il porte sur des documents et des parties de documents auxquels l'accès a été refusé à la Liga para Protecção da Natureza (LPN) dans la décision SG.E.3/MIB/psi D (2008) 8639 de la Commission, du 24 octobre 2008.

2)    Il n'y a plus lieu de statuer pour le surplus.

3)    La LPN supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)    Le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens.

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1 - JO C 79 du 29.3.2008.