Language of document : ECLI:EU:F:2007:8

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

15 janvier 2007 (*)

« Intervention »

Dans l’affaire F‑105/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Johannes Lübking, demeurant à Bruxelles (Belgique), et les quatre autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes B. Cortese et C. Cortese, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 octobre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 octobre suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑105/06 au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

3        La Commission n’a émis aucune objection à la demande d’intervention du Conseil. Quant aux requérants, ils n’ont formulé aucune observation sur ladite demande, qui s’appuie sur l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice. Néanmoins, ils ont fait valoir que le Conseil se méprendrait sur la portée réelle de leurs moyens et arguments. Les requérants ne mettraient pas en cause la validité des décisions de reclassement intervenues au 1er mai 2004 et ne contesteraient pas la validité de l’article 2 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1) (ci-après le « statut »). Les requérants se limiteraient à contester la validité des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut applicables à l’exercice de promotion 2005, en ce que ces dispositions ne prévoiraient pas de mesures transitoires visant à garantir l’égalité de traitement entre les fonctionnaires qui, au 30 avril 2004, étaient classés au grade A 7 et étaient promouvables au grade supérieur.

4        La présente demande ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

5        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑105/06, Lübking e.a./Commission, au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2007.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


















ANNEXE

Stefano Signore, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Luca Visaggio, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Rüdiger Voss, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Anthony Whelan, demeurant à Bruxelles (Belgique).


* Langue de procédure : le français.