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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 17 février 2022 – DX, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/Tesorería General de la Seguridad Social

(Affaire C-113/22)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : DX, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Partie défenderesse : Tesorería General de la Seguridad Social

Questions préjudicielles

La pratique de l’organisme gestionnaire figurant dans le Criterio de Gestión 1/2020 (règle de gestion 1/2020), du 31 janvier 2020, émanant de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica (sous-direction générale de gestion et d’assistance juridique) et consistant à refuser systématiquement d’accorder aux hommes le complément litigieux et à les obliger à le réclamer en justice, ce qui a été le cas pour le requérant dans la présente affaire, doit-elle être considérée, conformément à la directive 79/7/CEE 1 du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, comme une violation de cette dernière par une disposition administrative différente de la violation par une disposition législative constatée par l’arrêt du 12 décembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères) (C-450/18) 2 , de sorte que, en soi, ladite violation par une disposition administrative constitue une discrimination fondée sur le sexe, eu égard au fait que, conformément à son article 4, le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, et qu’aux termes de son article 5, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement ?

À la lumière de la réponse qui sera apportée à la question précédente et compte tenu de la directive 79/7 (en particulier de son article 6 et des principes d’équivalence et d’effectivité concernant les conséquences juridiques du non-respect du droit de l’Union), la date d’effet du complément reconnu par le jugement doit-elle être la date de la demande (avec un effet rétroactif de trois mois), ou doit-elle être fixée à une date antérieure correspondant à celle du prononcé ou à celle de la publication de l’arrêt du 12 décembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères) (C-450/18, EU:C:2019:1075) ou encore à la date du fait générateur de la prestation d’incapacité permanente à laquelle se rapporte le complément litigieux ?

À la lumière de la réponse apportée aux questions précédentes et eu égard à la directive applicable (en particulier son article 6 et les principes d’équivalence et d’effectivité concernant les conséquences juridiques d’une violation du droit de l’Union), convient-il d’accorder des dommages et intérêts dissuasifs, au motif que la date d’effet du complément reconnu par le jugement ne suffit pas pour réparer le préjudice subi et, en tout état de cause, le montant des dépens et des honoraires d’avocat exposés dans la procédure devant le Juzgado de lo Social (tribunal du travail) et devant la chambre de céans doit-il être inclus en tant qu’élément d’indemnisation ?

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1     JO 1979, L 6, p. 24.

1     EU:C:2019:1075