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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Ordinario di Firenze (Italie) le 10 mai 2021 – XXX.XX/Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

(Affaire C-297/21)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Ordinario di Firenze (tribunal de Florence, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : XXX.XX

Partie défenderesse : Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino (ministère de l’Intérieur, département des libertés civiles et de l’immigration, unité « Dublin »)

Questions préjudicielles

1)    1. À titre principal, l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 1  doit-il être interprété, en vertu des articles 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 27 du même règlement, en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie d’un recours dirigé contre une décision de l’unité « Dublin » peut déclarer que l’État qui devrait transférer le demandeur au titre de l’article 18, paragraphe 1, sous d), est responsable [de l’examen de la demande de protection internationale], lorsqu’elle constate qu’il existe, dans l’État membre responsable, un risque de violation du principe de non-refoulement du fait du refoulement du demandeur vers son pays d’origine, où il serait exposé à un risque de mort ou de traitements inhumains ou dégradants ?

2)    À titre subsidiaire, l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 doit-il être interprété, en vertu des articles 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 27 du même règlement, en ce sens que la juridiction peut déclarer que l’État tenu de transférer le demandeur au titre de l’article 18, paragraphe 1, sous d), de ce même règlement est responsable [de l’examen de la demande de protection internationale], lorsqu’il est établi :

a) qu’il existe, dans l’État membre responsable, un risque de violation du principe de non-refoulement du fait du refoulement du demandeur vers son pays d’origine, où il serait exposé à un risque de mort ou de traitements inhumains ou dégradants ;

b) qu’il est impossible de transférer le demandeur vers un autre État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement no 604/2013 ?

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1     Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31)