Language of document : ECLI:EU:T:2011:385

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

14 juillet 2011(1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-252/11,

Robert Osiński, demeurant à Żarki (Pologne), représenté par Me L. Kajda, avocat,

partie requérante,

contre

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision n° OR12‑2009-069 de l’Agence polonaise pour la Restructuration et la Modernisation de l’Agriculture, du 12 février 2009,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision n° OR12-2009-069 du Directeur de l’Agence pour la Restructuration et la Modernisation de l’Agriculture, département de Silésie, du 12 février 2009 ;

–        accorder à la partie requérante le montant total de l’aide initiale.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal l’annulation d’une décision adoptée par l’Agence polonaise pour la Restructuration et la Modernisation de l’Agriculture.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Langue de procédure : le polonais.