Language of document : ECLI:EU:T:2013:333

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

27 juin 2013 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale PURE POWER – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑248/11,

International Engine Intellectual Property Company, LLC, établie à Warrenville, Illinois (États-Unis), représentée par Mes C. Thomas et B. Reiter, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 février 2011 (affaire R 2310/2010-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal PURE POWER comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, S. Soldevila Fragoso et G. Berardis, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2011,

à la suite de l’audience du 18 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 juin 2010, la requérante, International Engine Intellectual Property Company, LLC, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PURE POWER.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Moteurs et pièces de moteur pour véhicules automobiles routiers, y compris composants du circuit carburant, injecteurs de combustible, soupapes de recyclage des gaz d’échappement, soupapes d’étranglement d’admission, pièces moulées et systèmes de gestion de l’air, y compris turbocompresseurs ».

4        Par courrier du 5 juillet 2010, l’OHMI a informé la requérante que la marque demandée était descriptive et que, pour ce motif ainsi qu’en raison du caractère promotionnel des mots concernés, elle était dépourvue de caractère distinctif.

5        Le 19 août 2010, en réponse au courrier de l’OHMI du 5 juillet 2010, la requérante a fait valoir, en substance, premièrement, que la marque demandée n’avait pas la signification directe et évidente que l’OHMI lui attribuait, de sorte que la combinaison verbale « pure power » était imaginative et peu commune, ne donnant qu’une vague impression des produits, deuxièmement, qu’il ne ressortait pas de l’internet que cette combinaison était utilisée sur le marché pour les produits en cause et, troisièmement, que le signe était suffisamment vague pour être distinctif.

6        Par décision du 27 octobre 2010, l’examinateur a, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

7        Le 23 novembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur.

8        Par décision du 15 février 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a d’abord relevé que le public pertinent par rapport auquel la marque demandée devait être examinée était « le passionné de bricolage automobile » ainsi que « le consommateur anglophone professionnel ». Elle a ensuite indiqué que le signe verbal PURE POWER était immédiatement compris comme signifiant que les moteurs ou pièces de moteurs produisent de « l’énergie brute pour le mouvement » ou de « l’énergie propre ». Selon la chambre de recours, ces significations ne sont pas nécessairement contradictoires dans la mesure où les moteurs et pièces de moteurs peuvent produire de l’énergie exempte de polluants tout en permettant au véhicule de se déplacer à des vitesses élevées. La chambre de recours a, en outre, estimé que, bien qu’étant élogieux ou promotionnel, le signe verbal PURE POWER n’apparaissait pas « comme ayant une originalité ou une prégnance telle qu’[il] nécessiterait au moins une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent » qui « est amené à associer immédiatement ce signe avec les produits en cause ». La chambre de recours a ajouté que, compte tenu de la signification des mots « pure » et « power » qui découle directement des définitions du dictionnaire, il était moins nécessaire pour l’examinateur de produire des preuves que d’autres entités commerciales utilisent la même expression en relation avec les mêmes produits. Enfin, la chambre de recours a conclu que le signe PURE POWER était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 pour les produits relevant de la classe 12 et que, dès lors, il n’était pas besoin de se prononcer sur le point de savoir si le signe demandé était également descriptif desdits produits.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      La requérante invoque trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, et le troisième, de la violation des « principes généraux du droit des marques ».

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009

12      La requérante soutient, en substance, que l’expression « pure power », qui n’est pas courante en anglais, constitue une « phrase de fantaisie », nécessitant de l’imagination et de la réflexion de la part du public pertinent pour parvenir à identifier la nature des produits concernés, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer que la marque est suffisamment distinctive.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

14      Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 37 ; du 20 janvier 2009, Pioneer Hi-Bred International/OHMI (OPTIMUM), T‑424/07, non publié au Recueil, point 20, et du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T‑471/07, Rec. p. II‑3377, point 14].

15      Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra de prime abord en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause [arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, point 31, et TAME IT, point 14 supra, point 16].

16      Par ailleurs, le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, Sherwin-Williams/OHMI (TWIST & POUR), T‑190/05, Rec. p. II‑1911, point 44].

17      À cet égard, il y a lieu d’indiquer que, s’agissant de la détermination du public pertinent, qui n’est pas contestée en l’espèce, il convient d’approuver la constatation de la chambre de recours selon laquelle, étant donné la nature des produits en cause, ce public est composé de consommateurs passionnés de bricolage automobile ainsi que de professionnels. Il convient donc d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée en tenant compte de la perception d’un consommateur spécialisé. Il y a également lieu d’approuver la considération selon laquelle le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé de termes anglais, ce qui n’est pas davantage contesté par la requérante.

18      C’est en tenant compte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

19      Il ressort de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif étant donné que, pour le public pertinent, l’expression « pure power » sera immédiatement comprise comme une référence aux moteurs et pièces de moteurs en ce qu’ils sont susceptibles de produire de l’« énergie brute » ou de l’« énergie exempte de polluants », et non comme une indication de l’origine commerciale desdits produits.

20      Il s’agit donc de vérifier si le lien établi par la chambre de recours entre, d’une part, la teneur sémantique du signe demandé à l’enregistrement et, d’autre part, les produits en cause est suffisamment concret et direct pour démontrer que ce signe permet, dans l’esprit du public pertinent, une identification immédiate de ces produits [voir, en ce sens, arrêt TWIST & POUR, point 16 supra, point 48, et arrêt du Tribunal du 7 avril 2011, Gruber/OHMI (Run the globe), T‑12/09, non publié au Recueil, point 18].

21      Il y a d’abord lieu de rappeler que, dans le cas de signes verbaux composés, il convient de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments [arrêt du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Rec. p. II‑4413, point 32]. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 41). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 82, et arrêt du Tribunal du 17 novembre 2009, Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD), T‑473/08, non publié au Recueil, point 31].

22      Il ressort de la décision attaquée que,d’une part, selon le dictionnaire de langue anglaise New Shorter Oxford English Dictionary (édition 1993), le mot « pure » signifie « brut » ou « non dénaturé » et le mot « power » signifie « énergie » ou « forme d’énergie pour produire un mouvement, de la chaleur ou une pression », de sorte que la combinaison des mots « pure » et « power » désigne de « l’énergie brute » ou « une forme d’énergie non dénaturée pour produire un mouvement ». La chambre de recours en a déduit que, en relation avec les produits en cause, le signe serait immédiatement compris comme signifiant que les moteurs ou pièces de moteurs produisent de l’énergie brute pour le mouvement. D’autre part, la chambre de recours a indiqué que, selon le dictionnaire de langue anglaise susmentionné, le mot « pure » était également défini comme « exempt de ce qui vicie, affaiblit ou pollue », de sorte que l’expression « pure power » pouvait également signifier « énergie pour produire un mouvement qui est exempte de ce qui pollue ». La chambre de recours en a conclu que c’était à juste titre que l’examinateur avait estimé que le public pertinent comprendrait immédiatement et sans autre effort d’analyse le signe PURE POWER comme une référence à de l’« énergie brute pour le mouvement » ou à de l’« énergie motrice exempte de polluants ».

23      Cette analyse de la chambre de recours doit être approuvée. En effet, la marque demandée résulte de la juxtaposition des éléments verbaux « pure » et « power » qui constituent, en anglais, deux mots communs. Considéré dans son ensemble, le signe verbal PURE POWER est dès lors immédiatement perceptible par le public pertinent comme pouvant signifier « énergie brute pour le mouvement » ou « énergie exempte de polluants ». L’expression « pure power » peut même traduire ces deux significations simultanément, ainsi qu’il ressort du point 19 de la décision attaquée, en ce sens que les moteurs ou pièces de moteur peuvent produire une énergie exempte de polluants permettant néanmoins au véhicule de se déplacer à des vitesses élevées.

24      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la combinaison des termes « pure » et « power », qui n’est pas inhabituelle en anglais, véhicule un sens clair et non équivoque et n’introduit aucun « jeu de mots » de nature à conférer au signe demandé, dans l’esprit du public pertinent, un caractère de fantaisie.

25      Cette appréciation ne saurait être infirmée par aucun des arguments avancés par la requérante.

26      Premièrement, la requérante soutient que l’expression « pure power » ne sera pas immédiatement comprise par le public pertinent en ce sens que les moteurs et pièces de moteurs fournissent de l’énergie brute pour le mouvement ou une énergie exempte de polluants. Il suffit toutefois de relever qu’il s’agit d’une simple allégation non étayée. D’ailleurs, dans ses écritures, la requérante ne parvient pas à réfuter que l’expression « pure power » puisse signifier « énergie brute pour le mouvement » ou « énergie exempte de polluants », ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée.

27      Deuxièmement, la requérante soutient que les significations attribuées par la chambre de recours à l’expression « pure power » requièrent une analyse détaillée et approfondie de cette expression, car « il est peu plausible qu’une personne comprendra directement [le mot] ‘pure’ comme signifiant en même temps ‘maximum’ et ‘respectueuse de l’environnement’, notamment compte tenu du fait que ces significations n’ont rien en commun ».

28      Il y a d’abord lieu de relever que cette affirmation de la requérante ne repose sur aucun élément concret. Il convient de rappeler ensuite que, pour se voir opposer un refus d’enregistrement, il suffit qu’un signe verbal, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, arrêts de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 38]. Or, la requérante ne conteste pas que l’expression « pure power » puisse avoir au moins l’une des deux significations énoncées par la chambre de recours, à savoir « énergie brute » (ou « énergie maximum » pour reprendre les termes de la requérante) ou « énergie propre » (ou « énergie respectueuse de l’environnement » pour reprendre les termes de la requérante).

29      Sur le fondement de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, il convient en outre de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels le mot « power » pourrait également faire référence à un produit secondaire pouvant résulter du fonctionnement des moteurs ou à de l’énergie nécessaire pour faire fonctionner un moteur. En effet, dès lors qu’il est établi que le mot « power » peut faire référence à de l’énergie brute produite par les produits en cause, ce que la requérante ne parvient pas à réfuter, cela suffit à considérer que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif.

30      Quant à l’argument selon lequel les pièces de moteurs, qui font partie des produits en cause, ne sont pas susceptibles en tant que tels de produire de l’énergie, il suffit de relever qu’ils n’en sont pas moins des composants individuels des moteurs qui, en tant que tels, peuvent contribuer à la production d’énergie. La requérante ne saurait dès lors soutenir que le public pertinent n’associera pas l’« énergie brute » ou l’« énergie exempte de polluants » aux pièces de moteurs.

31      Troisièmement, la requérante prétend que les mots « pure » et « power » sont antithétiques : « power » serait généralement associé à l’idée de prédominance, de force et de résistance alors que le terme « pure » qui décrirait la pureté et la propreté, renverrait à une vision plus harmonieuse, plus idéaliste ou innocente du monde, de sorte que leur combinaison ne saurait avoir une signification évidente et, donc, renseigner sur les produits en cause.

32      L’OHMI soulève l’irrecevabilité de cet argument qui n’aurait été invoqué ni devant l’examinateur ni devant la chambre de recours. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’argument de la requérante susmentionné, il y a lieu de constater que l’affirmation de la requérante repose sur une approche personnelle et subjective, non étayée par des éléments objectifs. En particulier, la requérante ne parvient pas à remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’expression « pure power » peut signifier à la fois une « énergie brute pour le mouvement » et une « énergie exempte de polluants ».

33      Quatrièmement, s’agissant de l’argument selon lequel l’expression « pure power » n’est pas citée dans les dictionnaires de langue anglaise, il suffit de constater qu’il n’y a pas lieu d’inférer le caractère distinctif d’un signe verbal de la circonstance que l’élément verbal de ce signe n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE), T‑19/99, Rec. p. II‑1, point 26, et du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 53]. Dès lors, cette circonstance ne modifie en aucune manière l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.

34      Cinquièmement, la requérante fait valoir que l’expression « pure power » constitue une allitération généralement utilisée comme un procédé stylistique dans la fiction et la rhétorique, de sorte que le public pertinent percevra le signe PURE POWER comme une phrase de fantaisie. Selon la requérante, la première lettre des mots « pure » et « power » est identique, de même que la lettre « r » située à leur fin, de sorte que l’ensemble constitue un « jeu de mots » sous forme d’une onomatopée.

35      L’OHMI soulève l’irrecevabilité de cet argument de la requérante, lequel aurait été soumis pour la première fois dans le cadre du recours devant le Tribunal.

36      Quand bien même cet argument de la requérante serait recevable, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas de nature à infirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle le signe PURE POWER est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où le public pertinent associera immédiatement l’expression « pure power » aux produits en cause. En effet, la prétendue fantaisie résultant de la répétition de la lettre « p » au début des deux éléments verbaux et de la lettre « r » à leur fin, bien que n’étant pas la lettre finale dans les deux éléments verbaux, ne prévaut pas sur la constatation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent associera immédiatement le signe PURE POWER aux produits en cause.

37      Sixièmement, compte tenu des considérations exposées au point 32 ci-dessus, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel le signe PURE POWER est facilement mémorisable au motif qu’il constituerait une « allitération qui combine deux termes contrastés ».

38      Septièmement, s’agissant de l’argument selon lequel il n’existerait pas de preuve que, sur le marché concerné, le signe PURE POWER était utilisé pour désigner les produits en cause, comme en témoignerait une recherche sur Internet, il y a d’abord lieu de relever que, ainsi que l’OHMI l’a fait valoir à l’audience, la requérante n’apporte aucun élément concret à l’appui de son allégation. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’enregistrement n’a pas été refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 207/2009, relatif aux signes ou indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Or, si la preuve de l’usage effectif du signe dont l’enregistrement est demandé, par le public pertinent ou dans les communications commerciales et publicitaires émanant de concurrents, est un facteur pertinent dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 207/2009, elle ne l’est pas dans le cadre de celle de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 41, et arrêt Run the globe, point 20 supra, point 29).

39      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la chambre de recours était fondée à conclure que, dans la mesure où le public pertinent était amené à percevoir le contenu sémantique du signe PURE POWER comme fournissant des informations sur la nature même des produits en cause en ce que les moteurs et pièces de moteurs produisent de l’« énergie brute » ou de l’« énergie exempte de polluants », et non comme indiquant l’origine commerciale de ces produits, ce signe ne permettait pas de distinguer les produits en cause de ceux provenant d’autres entreprises.

40      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

41      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la mention, dans la décision attaquée, de développements ne présentant aucun lien avec le cas d’espèce démontre que la chambre de recours n’a pas procédé à un examen détaillé des arguments de la requérante, mais a, au contraire, appliqué une solution « standardisée ».

42      En effet, bien que, de l’aveu de l’OHMI lui-même, le point 24 de la décision attaquée ne présente aucun lien avec la présente affaire, la requérante ne saurait pour autant en déduire que, s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours n’a pas procédé à un examen détaillé du cas d’espèce. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le point 24 de la décision attaquée, dont le contenu n’a de toute évidence aucun rapport avec la présente affaire, ne saurait avoir eu une quelconque influence sur la conclusion de la chambre de recours quant à l’absence de caractère distinctif du signe PURE POWER. À cet égard, il importe de constater que la requérante n’a apporté aucun élément, ni dans ses écritures ni à l’audience, de nature à établir que le point 24 de la décision attaquée ait pu influencer la chambre de recours dans sa décision sur l’absence de caractère distinctif du signe PURE POWER.

43      Le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit donc être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

44      La requérante soutient, en substance, que, en concluant que la marque demandée présentait un caractère descriptif des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

45      Dans le mémoire en réponse, l’OHMI relève qu’une erreur s’est glissée au point 25 de la décision attaquée, ce qu’il a confirmé à l’audience. Il soutient à cet égard qu’aucun raisonnement de la chambre de recours n’étaye la constatation faite au point 25 de la décision attaquée selon laquelle la marque demandée est descriptive et qu’il conviendrait donc de ne pas en tenir compte. Il indique également que, dès lors qu’il doit être considéré que la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur le caractère descriptif de la marque demandée, l’argumentation de la requérante visant à démontrer que le signe n’est pas descriptif est dépourvu de pertinence.

46      Il y a lieu de considérer que, ainsi que le reconnaît l’OHMI, la mention au point 25 de la décision attaquée du caractère descriptif du signe demandé constitue une erreur. À cet égard, ainsi que l’OHMI l’a indiqué à l’audience, il suffit de relever que la décision attaquée ne comporte aucune motivation concernant le caractère descriptif de la marque demandée. Sous le titre « Caractère distinctif » de la décision attaquée, la chambre de recours cite plusieurs fois l’article 7, paragraphe 1, sous b), ainsi que la jurisprudence qui y est afférente, sans jamais faire mention du paragraphe 1, sous c), du même article relatif au caractère descriptif d’une marque.

47      Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que la chambre de recours a rejeté l’enregistrement de la marque demandée au seul motif de son absence de caractère distinctif.

48      Le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 doit donc être rejeté comme étant inopérant.

 Sur le moyen tiré de la violation des « principes généraux du droit des marques »

49      La requérante soutient, en substance, que le refus d’enregistrement de la marque demandée constitue une violation du principe d’égalité de traitement en ce que des marques identiques à la marque demandée ont été enregistrées au niveau de l’Union européenne, dans certains États membres ainsi qu’aux États-Unis. La requérante ajoute que cette différence de traitement n’a fait, à aucun moment, l’objet d’une quelconque motivation au cours de la procédure devant l’OHMI.

50      S’agissant de la référence opérée par la requérante aux décisions antérieures de l’OHMI, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 73 à 77).

51      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 13 à 43 ci-dessus, l’enregistrement de la marque demandée se heurtait, eu égard aux produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et à la perception par le public pertinent, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Or, comme le mentionne la requérante, les marques verbales PURE POWER! et Pure Power ont été enregistrées au niveau de l’Union pour des produits différents de ceux visés par la marque demandée. La requérante ne saurait donc utilement invoquer les décisions antérieures de l’OHMI se rapportant aux marques verbales susmentionnées, aux fins d’infirmer les conclusions de la chambre de recours dans la décision attaquée.

52      En ce qui concerne l’enregistrement de marques identiques dans des États membres, il y a lieu de relever que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47, et du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T‑399/06, non publié au Recueil, point 46]. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue dans un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, point 70]. Il en est a fortiori de même s’agissant de marques identiques enregistrées aux États-Unis.

53      Par conséquent, les arguments de la requérante tirés de la pratique antérieure éventuellement contraire de l’OHMI ou des autorités nationales ne sauraient être accueillis.

54      Le présent moyen doit donc être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

56      En l’espèce, si la requérante a succombé en ses conclusions, il n’en reste pas moins que les erreurs insérées dans la décision attaquée, admises par l’OHMI, ont pu contribuer à inciter la requérante à introduire le présent recours. Le Tribunal estime dès lors qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Kanninen

Soldevila Fragoso

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.