Language of document : ECLI:EU:T:2013:238

Affaire T‑249/11

Sanco, SA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative représentant un poulet – Marque nationale figurative antérieure représentant un poulet – Motif relatif de refus – Similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 14 mai 2013

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Critères

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Caractère complémentaire des produits ou des services – Perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Détermination du public pertinent

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Injonction adressée à l’Office – Exclusion

(Art. 266 TFUE ; règlement du Conseil nº 207/2009, art. 65, § 6)

5.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée – Limites

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 65, § 3)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 16-18, 24)

2.      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, une jurisprudence constante a constaté qu’il y avait lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés.

Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service.

Dès lors, la complémentarité entre des produits et des services dans le contexte d’un risque de confusion ne s’apprécie pas sur la base de l’existence pour ledit public d’un rapport entre les produits et services en cause du point de vue de leur nature, de leur utilisation et de leurs canaux de distribution, mais sur la base de l’existence d’un lien étroit entre lesdits produits et services, c’est-à-dire du caractère indispensable ou important de l’un pour l’usage de l’autre, de sorte que ledit public puisse penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.

Le fait que l’utilisation d’un produit ou service soit sans rapport avec l’utilisation d’un autre produit ou service n’implique pas dans tous les cas que l’usage de l’un n’est pas important ou indispensable pour l’usage de l’autre.

(cf. points 21, 22, 36, 38)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 25)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 65)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 67, 68)