Language of document : ECLI:EU:T:2022:341

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

8 juin 2022 (*)

« Environnement – Règlement (UE) no 517/2014 – Gaz à effet de serre fluorés – Registre électronique des quotas de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones – Décision d’inscription – Autorisation d’utiliser un quota – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Principe de bonne administration »

Dans l’affaire T‑92/21,

Darment Oy, établie à Helsinki (Finlande), représentée par Me C. Ginter, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes E. Sanfrutos Cano, K. Talabér-Ritz et M. B. De Meester, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger (rapporteur) et Mme O. Porchia, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’ordonnance du 26 mai 2021, Darment/Commission (T‑92/21 R, non publiée, EU:T:2021:293),

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Darment Oy, demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 15 décembre 2020 portant inscription au registre électronique des quotas de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones (HFC) (ci-après le « registre HFC ») de son quota pour l’année 2021 ainsi que pour les années 2019 et 2020 (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Les HFC sont une catégorie de gaz à effet de serre fluorés utilisés, notamment, dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, les aérosols et la fabrication de mousses isolantes.

3        Dans le cadre de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (UE) no 517/2014, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO 2014, L 150, p. 195).

4        La réduction progressive des quantités de HFC qui peuvent être mises sur le marché de l’Union européenne a été considérée comme le moyen le plus efficace et présentant le meilleur rapport coût-efficacité pour réduire les émissions de ces substances à long terme.

5        Pour mettre en œuvre cette réduction progressive, le règlement no 517/2014 prévoit que la Commission doit notamment déterminer, chaque année, une quantité maximale de HFC pouvant être mise sur le marché de l’Union ainsi que les quotas de HFC que les producteurs ou importateurs sont autorisés à mettre sur le marché.

6        Il convient de relever que le règlement no 517/2014 s’applique tant à la mise sur le marché de HFC en vrac qu’à la mise sur le marché d’équipements préchargés en HFC, à l’égard desquels l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement précise qu’ils ne sont mis sur le marché que si les HFC qui y sont préchargés sont comptabilisés dans le système des quotas.

7        Dans le cadre de cette allocation de quotas par la Commission, le règlement no 517/2014 prévoit la faculté de mettre un quota alloué à un importateur ou producteur à la disposition d’un autre importateur ou producteur.

8        À cet égard, l’article 18 du règlement no 517/2014 opère une distinction entre, d’une part, le transfert de quota, régi par son paragraphe 1 et s’appliquant à la mise sur le marché de HFC en vrac, et, d’autre part, l’autorisation d’utiliser un quota, régie par son paragraphe 2 et s’appliquant à la mise sur le marché d’équipements préchargés en HFC visée à l’article 14 du même règlement.

9        En effet, au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 517/2014, un producteur ou importateur pour lequel une valeur de référence a été déterminée en vertu de l’article 16, paragraphe 1 ou 3, du même règlement et auquel un quota a été alloué conformément à l’article 16, paragraphe 5, dudit règlement peut transférer intégralement ou partiellement ce quota à un autre producteur ou importateur de l’Union.

10      Par ailleurs, aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 517/2014, un producteur ou importateur auquel un quota a été alloué en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 3, du même règlement ou auquel un quota a été transféré en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement peut autoriser une autre entreprise à utiliser son quota aux fins de l’article 14 dudit règlement. Il ressort de l’article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 517/2014 que les quantités de HFC correspondantes sont réputées être mises sur le marché à la date à laquelle l’autorisation est accordée par le producteur ou importateur.

11      En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 517/2014, les entreprises auxquelles des quotas ont été alloués doivent communiquer à la Commission des informations relatives aux quantités de HFC produites ou importées dans l’Union. De plus, au titre de l’article 19, paragraphe 6, dudit règlement, chaque entreprise qui, en vertu de son paragraphe 1, a déclaré la mise sur le marché de 10 000 tonnes équivalent CO2 ou plus de HFC au cours de l’année civile précédente fait en sorte que l’exactitude de ces informations soit vérifiée par un vérificateur indépendant.

12      Aux termes de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 517/2014, les entreprises qui ont dépassé le quota de mise sur le marché de HFC qui leur a été alloué conformément à l’article 16, paragraphe 5, ou transféré conformément à l’article 18 du même règlement ne se voient allouer qu’un quota réduit pour la période d’allocation qui suit la mise en évidence du dépassement, la réduction correspondant à 200 % de la quantité dépassant le quota.

13      C’est dans ce contexte que la Commission a établi, conformément à l’article 17 du règlement no 517/2014, le registre HFC, dont elle assure le fonctionnement. Les producteurs et importateurs auxquels un quota de mise sur le marché de HFC est alloué doivent s’inscrire sur ce registre.

14      La requérante est une entreprise finlandaise active dans le secteur des HFC. Le 4 juin 2015, elle s’est inscrite sur le registre HFC en tant qu’importatrice d’équipements préchargés en HFC et en tant qu’entreprise mettant sur le marché des HFC en vrac.

15      Conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement no 517/2014, la Commission a alloué un quota à la requérante pour la mise sur le marché de HFC pour les années 2016 à 2018. Le quota disponible dont la requérante disposait pour l’année 2017 s’élevait à 34 060 tonnes équivalent CO2.

16      Le 10 août 2017, les entreprises estoniennes Arctica Ref OÜ et Arctica Solutions OÜ ont, sur le fondement de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 517/2014, autorisé la requérante à utiliser leur quota, respectivement de 14 929 et de 762 tonnes équivalent CO2. Ces deux autorisations d’utilisation de quota ont été inscrites sur le registre HFC.

17      Le 28 mars 2018, un représentant d’Arctica Ref et Arctica Solutions a adressé à la Commission un courriel dans lequel il faisait état du fait que ces deux entreprises avaient eu l’intention de transférer à la requérante des quotas pour la mise sur le marché de HFC en vrac en 2017, mais que, en raison d’un « problème », elles avaient autorisé la requérante à utiliser leur quota pour la mise sur le marché d’équipements préchargés en HFC. Dans ce courriel, le représentant de ces deux entreprises demandait à la Commission s’il était possible de régler ce problème en transformant les autorisations accordées à la requérante d’utiliser les quotas pour la mise sur le marché d’équipements préchargés en HFC en transferts de quotas pour la mise sur le marché de HFC en vrac.

18      Par courriel du même jour, la Commission a répondu au représentant d’Arctica Ref et Arctica Solutions, en rappelant notamment la différence entre le transfert de quota et l’autorisation d’utiliser un quota et en indiquant qu’elle examinerait « en profondeur » les rapports relatifs à la mise sur le marché de HFC en 2017.

19      Par courriel du même jour, la requérante a, pour sa part, expliqué qu’elle avait accepté, en 2017, deux autorisations d’utiliser les quotas d’Arctica Ref et d’Arctica Solutions. Toutefois, il était apparu qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de ces quotas, dans la mesure où ils ne permettaient pas la mise sur le marché de HFC en vrac, mais uniquement la mise sur le marché d’équipements préchargés en HFC. Après avoir indiqué qu’elle n’importait pas de tels équipements, elle demandait à la Commission de prendre en compte ses explications dans le cadre du processus de vérification du rapport.

20      Par courriel du 10 avril 2018, la Commission a répondu à la requérante qu’elle examinerait plus en profondeur cette question au cours de la période de vérification.

21      Le 19 juin 2018, la requérante a présenté son rapport de vérification au titre de l’année 2017, lequel indiquait qu’elle avait, au cours de cette année, mis sur le marché 49 745 tonnes équivalent CO2 de HFC en vrac.

22      Par lettre du 16 octobre 2018, la Commission a informé la requérante qu’elle avait dépassé le quota qui lui avait été alloué pour la mise sur le marché de HFC en 2017 et que, conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 517/2014, elle réduirait, pour la période d’allocation de quota suivante, de 31 370 tonnes équivalent CO2 l’ensemble des quotas qui lui seraient alloués, soit, conformément à l’article 19 du règlement no 517/2014, une réduction de 200 % de la quantité dont le quota avait été dépassé conformément au rapport qu’elle lui avait soumis (ci-après la « décision du 16 octobre 2018 »).

23      Par l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), le Tribunal a annulé la décision du 16 octobre 2018, au motif que la Commission ne pouvait pas, sans méconnaître l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 517/2014 interprété à la lumière du principe de bonne administration, infliger une sanction à la requérante sans examiner avec soin et impartialité tous les éléments portés à sa connaissance, ce qu’elle n’avait pas fait.

24      Par lettre du 22 juillet 2020, rédigée en anglais (ci-après la « lettre du 22 juillet 2020 »), la Commission a informé la requérante que, à la suite de l’annulation de la décision du 16 octobre 2018, elle envisageait d’adopter une ou plusieurs nouvelles décisions la concernant relatives aux sanctions ou à l’attribution de quotas.

25      Dans la lettre du 22 juillet 2020, la Commission indiquait à la requérante que, au vu des éléments mentionnés dans l’annexe qui y était jointe, elle considérait que, en 2017, celle-ci avait dépassé son quota s’appliquant à la mise sur le marché de HFC en vrac. La Commission sollicitait de la requérante, d’une part, qu’elle lui confirme que les éléments mentionnés dans ladite annexe étaient corrects et, d’autre part, qu’elle lui communique toute information additionnelle qu’elle jugeait pertinente. La Commission précisait que, à défaut de réponse de la requérante dans les délais impartis, elle considérerait les éléments consignés dans cette annexe comme étant constitués et complets. Elle demandait enfin à la requérante de l’informer si elle préférait communiquer dans une autre langue que l’anglais.

26      Dans l’annexe à la lettre du 22 juillet 2020, la Commission a notamment relevé que, le 28 mars 2018, elle avait reçu, d’une part, un courriel d’Arctica Ref et Arctica Solutions l’informant que, bien que la requérante ait voulu obtenir un transfert de quota pour la mise sur le marché de HFC en vrac, il y avait eu un « problème », dans la mesure où les quotas transférés en 2017 l’avaient été pour la mise sur le marché d’équipements préchargés en HFC, et, d’autre part, un courriel de la requérante l’informant du même problème, alors même que celle-ci n’importait pas d’équipements préchargés en HFC. La Commission y indiquait en outre que, le 5 juin 2018, la requérante, d’une part, avait une nouvelle fois accepté une autorisation d’utiliser, sur le fondement de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 517/2014, 275 tonnes équivalent CO2 émanant du quota d’Arctica Ref et, d’autre part, avait modifié à plusieurs reprises son profil d’utilisateur sur le registre HFC, en y ajoutant la qualité d’importatrice d’équipements préchargés en HFC puis en la supprimant, de sorte que, à la date du 30 août 2018, son profil d’utilisateur ne la présentait plus que comme une importatrice de HFC en vrac.

27      Par lettre datée du 14 août 2020 et rédigée en anglais, la requérante a présenté ses observations sur la lettre du 22 juillet 2020, en demandant à la Commission d’omettre certains faits figurant dans l’annexe qui y était jointe, notamment l’affirmation selon laquelle elle s’était, de manière répétée, enregistrée dans le registre HFC en tant qu’importatrice d’équipements préchargés en HFC dans le but de bénéficier d’une autorisation d’utiliser un quota ou d’un transfert de quota. Elle a ajouté que, au moment de son inscription sur le registre HFC en 2015, elle n’avait pas compris qu’il pouvait y avoir des conséquences légales lorsqu’une entreprise s’inscrivait à la fois comme importatrice de HFC en vrac et comme importatrice d’équipements préchargés en HFC et que, eu égard au caractère complexe de la législation sur les quotas de HFC, il n’était pas exclu que des erreurs aient été commises.

28      Par lettre du 14 octobre 2020 (ci-après la « lettre du 14 octobre 2020 »), la Commission a indiqué à la requérante avoir tenu compte des remarques qu’elle avait formulées dans sa lettre du 14 août 2020, en ne tirant aucune conséquence de ses changements de profil d’utilisateur dans le registre HFC.

29      Dans cette lettre, la Commission a notamment relevé ce qui suit :

« [L]e dépassement de quota de 2017, détecté en 2018, a pour effet juridique une réduction du quota alloué [à la requérante] de 31 370 tonnes équivalent CO2 pour la/les période(s) d’allocation de quotas à partir de 2019. Conformément à l’article 25, paragraphe 2, second alinéa, du règlement [no 517/2014], aucun quota ne peut être alloué [à la requérante] pour les périodes d’allocation de quotas 2019 et 2020 (quota réduit de 4 353 tonnes équivalent CO2 et de 5 353 tonnes équivalent CO2 pour 2019 et 2020, respectivement) et pour les périodes d’allocation de quotas suivantes jusqu’à ce que la quantité totale de réduction ait été déduite. »

30      La Commission concluait la lettre du 14 octobre 2020 en indiquant à la requérante qu’elle espérait que « cela clarifi[ait] sa demande ».

31      Le 20 novembre 2020, la requérante a envoyé à la Commission un courriel, rédigé en anglais, aux termes duquel elle faisait valoir que, à son sens, les conclusions figurant dans la lettre du 14 octobre 2020 ne se conformaient pas à l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218).

32      Le 15 décembre 2020, la requérante a été informée par le biais du registre HFC de la réduction à zéro de son quota de mise sur le marché de HFC en vrac pour l’année 2021.

33      Par courriel du 17 décembre 2020, rédigé en anglais, la requérante a fait part à la Commission du fait qu’elle avait été informée par le biais du registre HFC que son quota était nul et l’a sollicitée afin de savoir s’il y avait une erreur et quelles seraient les suites données à son dossier.

34      Par courriel du 12 janvier 2021, la Commission a confirmé à la requérante qu’il n’y avait aucune erreur quant aux quotas qui lui avaient été attribués pour les années 2019 à 2021 (ci-après le « courriel du 12 janvier 2021 »).

 Conclusions des parties

35      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer son recours recevable ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

36      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

37      À titre liminaire, il convient de relever que la Commission soutient que le recours est irrecevable.

38      La Commission fait valoir que c’est la lettre du 14 octobre 2020, régulièrement notifiée à la requérante, qui a fixé définitivement sa position s’agissant de la réduction du quota résultant de la sanction à compter de 2019, de sorte que cette lettre doit être considérée comme constituant une décision au sens de l’article 263 TFUE. L’information portée sur le registre HFC le 15 décembre 2020 ne constituerait que la mise en œuvre de cette décision antérieure. Partant, l’acte qui aurait dû être attaqué par la requérante est la lettre du 14 octobre 2020, et non l’information portée sur le registre HFC.

39      La requérante soutient que le recours est recevable.

40      Il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).

41      Or, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner d’emblée le bien-fondé des conclusions en annulation de la requérante sans statuer préalablement sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

42      Au soutien de sa demande en annulation, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 266 TFUE et, le second, d’un défaut de motivation de la décision attaquée ainsi que d’une violation de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 517/2014 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE

43      Au soutien de son premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission s’est abstenue d’exécuter l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), en violation de l’article 266 TFUE.

44      À cet égard, la requérante soutient que, à la suite de l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), il appartenait à la Commission de prendre les mesures d’exécution qui s’imposaient pour rétablir la situation juridique dans laquelle elle se trouvait antérieurement à l’adoption de la décision du 16 octobre 2018.

45      Ainsi, selon la requérante, afin de bien exécuter l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), la Commission aurait dû, par exemple, compenser son quota perdu en raison de la sanction infligée par l’augmentation de son quota pour la période d’allocation suivante ou lui offrir une réparation équitable du préjudice subi du fait de la sanction illégale.

46      Or, tel n’aurait pas été le cas, dès lors que, tant dans la lettre du 14 octobre 2020 que dans la décision attaquée et dans le courriel du 12 janvier 2021, la Commission aurait indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de se conformer à l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218).

47      La requérante en conclut que la décision attaquée est entachée des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218).

48      Il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à un arrêt d’annulation et de lui donner pleine exécution, l’institution concernée est tenue de respecter non seulement le dispositif de cet arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. En effet, ce sont ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir arrêt du 17 mai 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 42 et jurisprudence citée).

49      De plus, si un arrêt a pour effet d’annuler un acte rétroactivement, il convient de constater qu’il n’oblige pas pour autant l’administration à adopter une nouvelle décision dont la substance serait différente de celle se rapportant à la décision annulée, pour autant que cette nouvelle décision et la procédure par laquelle elle a été adoptée ne sont pas affectées par les mêmes vices que ceux qui ont entraîné l’annulation de la première ou par de nouveaux vices (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, Sabbagh/Conseil, T‑652/11, non publié, EU:T:2015:112, point 57).

50      À cet égard, il y a lieu de constater que, dans l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), le Tribunal a fait état des diligences, pourtant nécessaires, que la Commission n’avait pas accomplies à l’occasion de l’instruction de la demande de la requérante ainsi que des présupposés erronés sur lesquels elle s’était fondée pour adopter la décision du 16 octobre 2018.

51      Ainsi, en premier lieu, après avoir constaté, aux points 8 à 10 de l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), que le régime juridique de l’acquisition d’une autorisation d’utilisation de quota s’appliquant à la mise sur le marché d’équipements préchargés en HFC différait substantiellement de celui s’appliquant à un transfert de quota relatif à la mise sur le marché de HFC en vrac, le Tribunal a relevé, aux points 70 et 71 de cet arrêt, que c’était à tort que la Commission avait retenu que la requérante avait agi de mauvaise foi, alors même que, notamment, l’erreur avait spontanément été révélée par les deux entreprises détenant initialement les quotas. En deuxième lieu, le Tribunal a souligné, aux points 72 à 75 dudit arrêt, que la Commission avait de manière erronée considéré les données figurant dans le registre HFC comme étant correctes, alors même que, notamment, l’existence d’une erreur portant sur les déclarations de mise à disposition des quotas à la requérante était alléguée et que ces quotas n’avaient pas été utilisés par la requérante. En troisième lieu, aux points 76 à 78 de l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), le Tribunal a estimé que la Commission ne pouvait pas considérer que la volonté des parties n’était pas pertinente pour déterminer s’il y avait lieu de faire droit à une demande de rectification. En quatrième lieu, aux points 79 à 81 de cet arrêt, le Tribunal a considéré que la Commission ne pouvait valablement pas se prévaloir de l’impossibilité de modifier les données dès lors que celles-ci concernaient une année écoulée, alors même que l’erreur alléguée avait été signalée préalablement à la clôture de la période de vérification. En cinquième lieu, aux points 83 et 84 dudit arrêt, le Tribunal a considéré qu’il était loisible à la Commission d’encadrer la possibilité de procéder à la rectification de données relatives à certaines exigences formelles ou matérielles dans le registre HFC, mais que celle-ci ne pouvait pas faire valoir que la requérante aurait dû accompagner sa demande de pièces justificatives en s’appuyant sur des exigences qui n’avaient pas été portées préalablement à son attention. En sixième lieu, aux points 85 et 86 de l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), le Tribunal a considéré que c’était à tort que la Commission invoquait le principe d’égalité de traitement alors qu’elle n’avait été saisie que d’une seule demande de modification depuis l’instauration du registre HFC. En septième et dernier lieu, aux points 87 à 90 de cet arrêt, le Tribunal a relevé que la Commission n’avait pas mis en évidence la volonté de contourner les règles applicables.

52      S’agissant spécifiquement de l’argument de la Commission relatif au fait qu’il lui était impossible de procéder à des modifications de renseignements qui avaient été enregistrés dans le registre HFC, le Tribunal a souligné, aux points 67 et 68 de l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), d’une part, que, si le règlement no 517/2014 ne prévoyait pas expressément la possibilité d’une rectification des informations contenues dans le registre HFC, il ne prohibait pas non plus une telle rectification et, d’autre part, que, en application de l’article 17, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, la Commission établissait le registre HFC et en assurait le fonctionnement et pouvait, par voie d’actes d’exécution, dans la mesure nécessaire, assurer le bon fonctionnement dudit registre.

53      Les éléments mentionnés ci-dessus impliquent que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, le Tribunal n’a pas indiqué, dans l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), que la Commission devait systématiquement procéder à des corrections lorsqu’il était allégué que des erreurs d’inscription sur le registre HFC, comme celles en cause en l’espèce, avaient été commises, mais seulement qu’elle ne pouvait pas opposer systématiquement un refus à une demande de correction des renseignements enregistrés dans ce registre.

54      À cet égard, il y a lieu de souligner que la considération, développée au point 89 de l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), selon laquelle il n’y avait pas lieu d’examiner si Arctica Solutions ne pouvait pas, pour des raisons juridiques, transférer son quota à la requérante l’a été non pas pour en tirer la conséquence que, en ce qui concernait les inscriptions litigieuses, la Commission ne pourrait jamais refuser de procéder aux corrections sollicitées, mais uniquement pour affirmer que la Commission ne pouvait pas, sur la base de ce seul élément, considérer que la volonté de la requérante était de contourner les règles impératives édictées par le règlement no 517/2014.

55      C’est en considération de ces éléments que le Tribunal a jugé, au point 93 de l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), que la Commission avait violé l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 517/2014, interprété à la lumière du principe de bonne administration, en infligeant une sanction à la requérante sans examiner avec soin et impartialité tous les éléments qui avaient été portés à sa connaissance et a, en conséquence, annulé la décision du 16 octobre 2018.

56      Comme cela ressort des points 50 à 55 ci-dessus, le Tribunal a, dans l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), annulé la décision du 16 octobre 2018 sans se prononcer sur le contenu et le sens de la nouvelle décision que la Commission devrait adopter en exécution dudit arrêt.

57      Il en résulte que le grief, soulevé par la requérante, selon lequel c’est à tort que la Commission n’a pas, par principe, adopté une nouvelle décision qui ne la sanctionnait pas au titre du dépassement de quota intervenu en 2017 doit être rejeté.

58      Il en va de même pour l’affirmation de la requérante selon laquelle, tant dans la lettre du 14 octobre 2020 que dans la décision attaquée et dans le courriel du 12 janvier 2021, la Commission a indiqué qu’elle n’avait nullement l’intention de se conformer à l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218). En effet, aucun élément du dossier ne permettant de la confirmer, cette affirmation ne peut pas prospérer.

59      Ainsi, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le second moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée ainsi que d’une violation de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 517/2014 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux

60      Le second moyen est divisé en deux branches. Par la première branche, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas motivé la décision attaquée. Par la seconde branche, elle indique que, en rejetant sa demande pour des motifs liés à l’impossibilité technique de modifier les indications portées dans le registre HFC, la Commission a contrevenu à l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218).

 Sur la première branche du second moyen, tirée d’un défaut de motivation de la décision attaquée

61      Par la première branche du second moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée est dépourvue de toute motivation et qu’elle n’a découvert la motivation qu’en lisant le mémoire en défense. Elle en conclut que la décision attaquée doit être annulée.

62      La requérante avance que ce n’est que dans le mémoire en défense que la Commission a exposé les motifs qui l’ont conduite à considérer qu’elle avait dépassé son quota de mise sur le marché de HFC en vrac et les raisons pour lesquelles elle ne s’était vu allouer aucun quota pour les années 2019 à 2021.

63      La requérante en conclut que la Commission ne saurait motiver ses décisions au cours de la procédure devant le Tribunal et de manière rétroactive.

64      La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

65      Il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 16 juin 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Commission, T‑126/19, EU:T:2021:360, point 148 et jurisprudence citée).

66      De même, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de cet acte, mais aussi du contexte de celui-ci ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 16 juin 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Commission, T‑126/19, EU:T:2021:360, point 149 et jurisprudence citée).

67      En l’espèce, pour apprécier le bien-fondé de l’argument tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, il y a lieu de replacer l’inscription au registre HFC du quota alloué à la requérante dans son contexte factuel. Ainsi, il convient de constater que la motivation qui a amené la Commission à prendre la décision attaquée figurait déjà dans la lettre du 22 juillet 2020 et a ensuite été développée dans la lettre du 14 octobre 2020.

68      À cet égard, il y a lieu de souligner qu’il ressort de la lettre du 22 juillet 2020 que la Commission entendait fonder sa décision sur les éléments figurant dans l’annexe qui y était jointe et qu’elle considérait, au vu desdits éléments, que la requérante avait dépassé son quota en 2017. La lecture de ladite lettre et de son annexe met en outre en évidence le fait que la Commission n’avait pas tenu compte de l’argument tiré du « problème » signalé le 28 mars 2018 par Arctica Ref et Arctica Solutions ainsi que par la requérante.

69      En outre, dans la lettre du 14 octobre 2020, intervenue à la suite des observations relatives à la lettre du 22 juillet 2020 formulées par la requérante le 14 août 2020, la Commission a développé explicitement trois motifs pour lesquels elle considérait qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de cette dernière. Premièrement, selon la Commission, la distinction entre le transfert de quota et l’autorisation d’utiliser un quota et les régimes juridiques relatifs à ces deux opérations ressortaient clairement des dispositions de l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement no 517/2014. Deuxièmement, la Commission a soutenu que, en l’absence de base légale pour modifier les informations insérées sur le registre HFC par les entreprises, il lui était interdit de procéder à la correction des données figurant dans ledit registre pour transformer une autorisation d’utiliser un quota en un transfert de quota. Troisièmement, la Commission a indiqué que, en application de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 517/2014, et dans la mesure où la requérante avait dépassé le quota qui lui avait été alloué pour l’année 2017, il y avait lieu de réduire à hauteur de 200 % de la quantité dépassant le quota les quotas qui lui seraient alloués pour les années suivantes, de sorte que la requérante se verrait allouer des quotas réduits à zéro pour les années 2019 et 2020 ainsi que pour les années suivantes jusqu’à ce que la quantité totale de réduction ait été déduite.

70      Il en résulte que la Commission a motivé à suffisance de droit la décision attaquée et que la première branche du second moyen ne peut pas prospérer.

 Sur la seconde branche du second moyen, tirée d’une violation de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 517/2014 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux

71      Par la seconde branche de son second moyen, en premier lieu, la requérante fait valoir que la teneur de la lettre du 22 juillet 2020 lui a laissé entendre que la Commission se conformerait à l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), de sorte qu’elle était en droit de s’attendre à ce que la Commission procédât à une rectification des données contenues dans le registre HFC.

72      La requérante ajoute que la Commission ne saurait avancer qu’elle n’a pas prouvé l’erreur qu’elle alléguait, alors même qu’il ne lui a jamais été demandé de produire de preuves concernant cette erreur. La requérante affirme que, en tout état de cause, la demande figurant dans la lettre du 22 juillet 2020 tendant à ce qu’elle confirme l’exactitude des faits consignés par la Commission dans l’annexe qui y était jointe et qu’elle fournisse toute information complémentaire qu’elle jugeait utile était formulée d’une manière bien trop générale pour lui permettre de comprendre ce que la Commission attendait d’elle.

73      La requérante en conclut que la Commission a pris une nouvelle décision en se fondant sur un argument qui n’avait jamais été porté à sa connaissance et que, en procédant ainsi, elle a violé l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ainsi que son droit d’être entendue et son droit à participer à une procédure administrative.

74      En second lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée a été principalement motivée par le fait que la Commission a considéré qu’il ne lui était pas possible, tant d’un point de vue technique que juridique, de procéder à une rectification sur le registre HFC, alors même que, aux points 66 et 67 de l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), le Tribunal avait jugé le contraire.

75      La requérante souligne que la quantité globale de HFC autorisée à être mise sur le marché n’a jamais été dépassée, les entreprises détenant initialement les quotas ne les ayant pas utilisés, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir contrevenu à l’objectif du règlement no 517/2014. Selon elle, avoir fait abstraction de cette circonstance constitue une erreur manifeste d’appréciation.

76      La requérante affirme enfin que le registre HFC n’est pas rédigé en finnois ou en estonien et que l’erreur commise par les entreprises détenant initialement les quotas tient au fait que la version estonienne du règlement no 517/2014 n’établit pas clairement de distinction entre le transfert de quota et l’autorisation d’utiliser un quota. Cette erreur serait d’autant plus excusable que l’enregistrement de la transaction a été réalisé par le biais du registre HFC sans que ce dernier signale aucune erreur.

77      La requérante en conclut que, dès lors que la Commission n’a pas démontré les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être procédé à la rectification demandée, il y a lieu de faire droit à sa demande en annulation.

78      S’agissant tout d’abord de la procédure qui a abouti à l’adoption de la décision attaquée, il convient de relever que, à la suite de l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), la Commission a, ainsi que cela ressort de la lettre du 22 juillet 2020 et de son annexe, procédé à une nouvelle instruction du dossier de la requérante, tout en lui demandant si elle préférait qu’une autre langue que l’anglais soit utilisée dans le cadre de l’instruction de son dossier.

79      La lettre du 22 juillet 2020 indiquait clairement à la requérante que, au vu des faits consignés dans l’annexe qui y était jointe, la Commission considérait qu’elle avait dépassé son quota pour l’année 2017.

80      Par ailleurs, dans la lettre du 22 juillet 2020, la Commission invitait expressément la requérante à faire valoir toutes ses observations et à lui communiquer tout élément additionnel qu’elle jugeait utile pour l’instruction de son dossier et la défense de ses droits.

81      Il résulte des points 78 à 80 ci-dessus que, à la suite de l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), contrairement à ce qu’affirme la requérante, la Commission ne lui a pas laissé entendre que, à l’occasion de la nouvelle instruction de son dossier, elle allait faire droit à sa demande de rectification du registre HFC. Au contraire, la Commission a indiqué à la requérante que, à ce stade de l’instruction de la procédure, elle considérait qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à sa demande, à charge pour elle de contester éventuellement cette orientation en faisant valoir ses droits et en communiquant tout élément d’information qu’elle jugeait utile.

82      S’agissant ensuite des « problèmes » relatés dans l’annexe jointe à la lettre du 22 juillet 2020 rencontrés par les entreprises détenant initialement les quotas et par la requérante, il y a lieu de relever que, dans les faits consignés dans ladite annexe, la Commission s’est référée aux deux courriels qu’elle avait reçus le 28 mars 2018 de la part d’Arctica Ref et Arctica Solutions et de la part de la requérante, lesquels faisaient état de prétendus « problèmes » qui avaient abouti à ce que, au lieu de bénéficier d’un transfert de quotas pour la mise sur le marché de HFC en vrac, la requérante avait acquis l’autorisation d’utiliser des quotas pour la mise sur le marché d’équipements préchargés en HFC.

83      Or, la simple évocation des « problèmes » dont faisaient état les deux courriels du 28 mars 2018 n’était pas, à elle seule, suffisante pour établir l’existence de l’erreur alléguée. En effet, les éléments tirés de ces courriels n’étaient pas suffisamment circonstanciés et étayés pour déterminer avec certitude les circonstances dans lesquelles les inscriptions problématiques sur le registre HFC étaient intervenues, de sorte qu’il ne pouvait être considéré que la matérialité de l’erreur alléguée était constituée.

84      À cet égard, il est vrai que, dans la lettre du 22 juillet 2020, la Commission a explicitement invité la requérante à fournir toute information additionnelle qu’elle jugeait utile et pertinente, sans pour autant l’inviter expressément à apporter la preuve de l’existence d’une erreur concernant les opérations qui avaient abouti à ce qu’elle obtienne l’autorisation d’utiliser des quotas pour la mise sur le marché d’équipements préchargés en HFC.

85      Il demeure que, ainsi que cela résulte des points 76 à 78 de l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), le Tribunal a jugé que la volonté des parties constituait un élément à prendre en compte dans le cadre d’une demande de rectification des données inscrites sur le registre HFC.

86      Dans un tel contexte, et en considération de l’invitation faite à la requérante par la Commission dans la lettre du 22 juillet 2020 tendant à ce qu’elle lui communique tout élément additionnel utile pour étayer sa demande, il appartenait à la requérante, qui était tout aussi concernée que la Commission par l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), et par la procédure d’exécution administrative qui l’a suivi, de faire utilement valoir ses droits.

87      En effet, il appartenait à la requérante, en premier lieu, de faire clairement état d’une ou de plusieurs erreurs commises en 2017 concernant les transactions qui avaient abouti à ce qu’elle se voit allouer l’autorisation d’utiliser des quotas pour la mise sur le marché d’équipements préchargés en HFC et, en second lieu, de déterminer précisément les circonstances et la nature de l’erreur alléguée et de la justifier, notamment en communiquant des éléments de preuve, tels que des courriels ou des courriers, voire des attestations ou des conventions, relatifs aux circonstances qui avaient entouré lesdites transactions.

88      Or, dans sa lettre du 14 août 2020, la requérante s’est limitée à soutenir avoir ignoré la différence de régime juridique applicable aux importateurs de HFC en vrac et aux importateurs d’équipements préchargés en HFC et à affirmer que les changements de profil d’utilisateur qu’elle avait opérés dans le registre HFC étaient sans lien avec une volonté de contourner les règles découlant du règlement no 517/2014. La requérante n’a, en revanche, fait état d’aucune erreur commise, pas plus qu’elle n’a apporté de précisions ou d’éléments justificatifs de nature à établir la réalité, la substance et l’étendue de la ou des erreurs alléguées permettant à la Commission d’être en mesure de comprendre exactement et concrètement les circonstances dans lesquelles ces erreurs seraient intervenues.

89      Ainsi, d’une part, la Commission avait explicitement invité la requérante à produire toute information additionnelle déterminante et lui avait donc donné toute latitude pour faire valoir ses droits dans la procédure d’exécution consécutive à l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218). D’autre part, à la suite de cet arrêt, la requérante ne pouvait plus ignorer que la volonté des entreprises, normalement matérialisée par les inscriptions au registre HFC, constituait un élément pertinent à prendre en compte dans le cadre d’une demande de rectification d’une erreur qui, comme en l’espèce, se rapportait à l’objet de l’opération ayant abouti à l’acquisition de quotas. Cela implique que la requérante ne saurait s’appuyer sur les points 82 à 84 de l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), pour imputer à la Commission des négligences commises dans l’instruction de son dossier qui a suivi ledit arrêt. Il revenait à la requérante, en effet, de porter les informations déterminantes à l’attention de la Commission, qui l’avait expressément invitée à le faire, de sorte que l’argument selon lequel la Commission a violé l’article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être rejeté.

90      S’agissant du bien-fondé de la décision attaquée, il y a lieu de relever que, si une décision est valablement fondée sur un ou plusieurs motifs, les moyens visant d’autres motifs de ladite décision sont inopérants dès lors que, à les supposer fondés, ils ne seraient pas susceptibles d’entraîner l’annulation de celle-ci [voir arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 22 (non publié) et jurisprudence citée].

91      En l’espèce, en considérant les trois motifs fondant la décision attaquée, il est vrai que la Commission ne pouvait pas valablement fonder son refus de procéder à la correction des données de la requérante dans le registre HFC sur le fait qu’aucune base légale ne l’autorisait à transformer une autorisation d’utiliser un quota en un transfert de quota, alors même que, aux points 66 à 69 de l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), le Tribunal avait notamment relevé qu’aucune disposition du règlement no 517/2014 ne prohibait de procéder à des rectifications dans ledit registre.

92      Toutefois, à défaut pour la requérante d’avoir, au cours de l’instruction de son dossier à la suite de l’arrêt du 28 mai 2020, Darment/Commission (T‑739/18, non publié, EU:T:2020:218), apporté suffisamment d’éléments pour déterminer les circonstances et la matérialité de l’erreur qu’elle alléguait, la Commission pouvait, après avoir rappelé que l’autorisation d’utiliser un quota et le transfert de quota relevaient de régimes juridiques distincts, considérer que la requérante avait dépassé le quota de mise sur le marché de HFC en vrac qui lui avait été alloué pour l’année 2017 et en tirer les conséquences en faisant application de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 517/2014.

93      Ainsi, dans la mesure où les premier et troisième motifs fondant la décision attaquée étaient à eux seuls suffisants pour justifier le rejet de la demande de la requérante, il y a lieu de considérer que c’est avec une motivation suffisante et sans avoir violé ni l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 517/2014, ni l’article 41 de la charte des droits fondamentaux que la Commission a, d’une part, rejeté la demande de correction des mentions figurant dans le registre HFC concernant la requérante et, d’autre part, refusé d’allouer à cette dernière un quota de mise sur le marché de HFC en vrac pour les années 2019 à 2021.

94      Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par les allégations de la requérante selon lesquelles, notamment, les erreurs commises seraient dues à la complexité de la législation de l’Union régissant les quotas de mise sur le marché de HFC, à des difficultés de traduction du règlement no 517/2014 en estonien et au fait que le portail électronique contenant le registre HFC était rédigé en anglais.

95      En effet, outre le fait que la complexité d’une législation ne saurait constituer une excuse pour ne pas l’appliquer, il est tout aussi constant que les affirmations relatives au lien entre l’existence de l’erreur alléguée et la rédaction en anglais du portail électronique ainsi qu’à de prétendues difficultés de traduction du règlement no 517/2014 demeurent non étayées et non susceptibles de remettre en cause la conclusion établie au point 89 ci-dessus. À cet égard, il convient de souligner que, malgré la demande expresse formulée par la Commission dans la lettre du 22 juillet 2020 invitant la requérante à lui faire savoir si elle préférait communiquer dans une autre langue que l’anglais, cette dernière a rédigé sa lettre du 14 août 2020 en anglais.

96      Quant à l’argument tiré d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation des faits, il suffit de constater que, pour les motifs invoqués notamment aux points 86 à 89 ci-dessus, l’appréciation de l’économie générale du règlement no 517/2014 ne saurait exempter une partie requérante qui sollicite la rectification d’une erreur intervenue à l’occasion de l’acquisition d’un quota de justifier de l’existence et de la substance de cette erreur de manière suffisamment circonstanciée et précise pour permettre à la Commission d’exercer un contrôle sur ses allégations et sur la justification de la demande de correction.

97      Ainsi, dès lors que les moyens tirés de la violation de l’article 266 TFUE, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 517/2014 doivent être rejetés, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

98      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

99      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Darment Oy est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Kanninen

Jaeger

Porchia

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.