Language of document : ECLI:EU:T:2022:347

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

8 juin 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MAXFLOW – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑744/21,

Medela Holding AG, établie à Baar (Suisse), représentée par Mes M. Hartmann et S. Fröhlich, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Klee et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. I. Dimitrakopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Medela Holding AG, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 août 2021 (affaire R 876/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 29 octobre 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal MAXFLOW.

3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Tire-laits et leurs accessoires ; membranes de tire-laits ; valves de tire-laits ; téterelles ; biberons ; sacs et récipients pour collecter, congeler, conserver, transporter, réchauffer et donner à boire le lait maternel à usage médical ; biberons ; tétines de biberons ; tétines de biberons à usage médical ; appareils, instruments et outils permettant de recevoir de la nourriture et des médicaments, notamment pour les prématurés, les nourrissons et les enfants, à usage médical ; protège-mamelons ; protège-mamelons à utiliser lors de l’allaitement ; forme-mamelons ; bouts de sein ; sacs et récipients pour le nettoyage à la vapeur et la stérilisation à usage médical ; poches à glace à usage médical ».

4        Par décision du 18 mars 2021, l’examinateur a rejeté partiellement la demande d’enregistrement de ladite marque, en ce qu’elle visait les « [t]ire-laits et leurs accessoires ; membranes de tire-laits ; valves de tire-laits ; biberons ; tétines de biberons ; tétines de biberons à usage médical ; appareils, instruments et outils permettant de recevoir de la nourriture et des médicaments, notamment pour les prématurés, les nourrissons et les enfants, à usage médical », sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 17 mai 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur en ce que celle-ci rejetait la demande d’enregistrement pour les produits mentionnés au point 4 ci-dessus.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En substance, elle a conclu que la marque demandée, d’une part, était descriptive des caractéristiques des produits visés et, d’autre part, était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second,  de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

10      La requérante soutient, en substance, que ni le terme « maxflow », qui est un néologisme original, ni les éléments qui le composent, qui n’ont pas la signification que leur a attribué la chambre de recours, ne sont descriptifs des produits visés par la marque demandée.

11      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante [en renvoyant aux raisons exposées par la chambre de recours dans la décision attaquée].

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

13      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

14      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

15      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

16      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante visant à démontrer que la chambre de recours a conclu à tort au caractère descriptif de la marque demandée pour une partie des produits relevant de la classe 10.

17      En premier lieu, s’agissant de la définition et de la délimitation du public pertinent, la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, eu égard aux produits en cause, que le public pertinent était composé du consommateur final. Elle a précisé que, étant donné que la marque demandée était composée d’éléments verbaux anglophones, le public pertinent était constitué de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs, faisant partie d’un public anglophone et d’un public ayant une bonne connaissance de l’anglais.

18      Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.

19      En deuxième lieu, s’agissant de la signification des termes composant la marque demandée, la chambre de recours a relevé qu’elle était composée de deux termes anglais dont la signification était simple et évidente, à savoir l’abréviation adjectivale « max », qui indiquait une quantité maximale ou un réglage maximal, et le substantif « flow », qui indiquait le flux, l’écoulement, le mouvement réel d’une position à une autre, notamment celui des liquides.

20      Les arguments de la requérante concernant la signification des éléments composant la marque demandée ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation.

21      Tout d’abord, contrairement à ce que soutient la requérante, rien n’indique que, dans le contexte des produits en cause et en ce qui concerne le terme « flow », le public pertinent associerait le terme « max » à un prénom masculin plutôt qu’à l’abréviation du mot « maximum », retenue par la chambre de recours. En effet, d’une part, l’utilisation de « max » comme abréviation de « maximum » est usuelle en anglais, ainsi qu’il a été constaté par l’examinateur et par la chambre de recours et, d’autre part, le prénom Max n’a pas de sens associé au substantif « flow ».

22      Ensuite, la requérante ne saurait être suivie quand elle soutient que la compréhension du terme « max » comme abréviation suppose une étape mentale « intermédiaire ». En effet, ainsi qu’il a déjà été constaté par le Tribunal, l’utilisation du terme « max » comme abréviation de « maximum » est si largement utilisée en anglais en tant que version abrégée du mot « maximum » que le consommateur fera immédiatement le lien entre les deux [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 32, et du 10 mars 2021, Golvabia Innovation/EUIPO (MaxWear), T‑99/20, non publié, EU:T:2021:120, point 31].

23      C’est également à tort que la requérante soutient que le sens du terme « flow » retenu par la chambre de recours, à savoir le sens de flux, flot ou écoulement, serait inhabituel pour décrire l’apport et la consommation de nourriture, y compris sous forme liquide.

24      En effet, d’une part, il convient de constater que, d’après notamment le dictionnaire en ligne Beolingus, mentionné par la chambre de recours dans la décision attaquée, le mot « flow » est entre autres un substantif ayant la signification de « flux », « flot », « écoulement », « flux uniforme », « flux constant ». De même, le dictionnaire en ligne Collins indique que ce terme peut signifier le mouvement réel, notamment d’objets mobiles, notamment liquides, d’une position à une autre.

25      D’autre part, rien n’indique que « flow » serait un terme inhabituel pour décrire l’apport et la consommation de nutriments ou de médicaments sous forme de liquides, notamment quand il s’agit de produits tels que les biberons. Ainsi que la chambre de recours l’a rappelé au point 16 de la décision attaquée, la quantité de liquide qui est libéré au moyen du réglage du mécanisme d’aspiration est un critère d’utilisation important de ce type de produits.

26      Ainsi, eu égard aux produits en cause, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer que le terme « flow » se présenterait aux yeux du public pertinent comme renvoyant au flux de liquide que ces produits, notamment les biberons, permettent de délivrer.

27      En outre, c’est à tort que la requérante soutient que le terme « flow », dans le sens de flux ou d’écoulement, ne serait pas descriptif à l’égard du « [t]ire-lait ». En effet, ce produit permet de pomper du lait maternel dans une quantité qui peut être influencée par l’appareil, ainsi qu’il découle de l’information sur ledit produit, mentionnée dans la décision attaquée. Par conséquent, c’est toujours l’aptitude de l’appareil à permettre un certain flux de liquide qui est associée au terme « flow ». Or, cette aptitude est une caractéristique essentielle dudit produit au sens de la jurisprudence citée au point 14 ci-dessus.

28      En tout état de cause, même en admettant que les termes « max » et « flow » puissent avoir d’autres significations comme le soutient la requérante, force est de constater que cela est sans incidence sur le fait que la signification potentielle de ces mots retenue par la chambre de recours est possible, voire usuelle. En effet, ainsi que l’a souligné la chambre de recours dans la décision attaquée, pour qu’un signe verbal soit descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit que, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir, également, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 50 et jurisprudence citée].

29      Il résulte de tout ce qui précède que la signification des éléments verbaux qui composent la marque demandée, telle que retenue par la chambre de recours, est exempte d’erreur.

30      En troisième lieu, s’agissant de la perception du signe constituant la marque demandée par le public pertinent, la chambre de recours a relevé que la combinaison des mots « max » et « flow » avait une structure simple et ordinaire, l’adjectif précédant le substantif conformément aux règles générales de l’anglais, dont la signification était immédiatement compréhensible pour les produits visés, à savoir que ces produits étaient aptes à atteindre la quantité de flux la plus élevée possible.

31      À cet égard et à titre liminaire, il convient de rappeler que, s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 23 et jurisprudence citée). En effet, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de ladite marque, et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe.

32      De plus, une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (voir arrêt du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, point 62 et jurisprudence citée). À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 27 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce, la requérante ne saurait être suivie quand elle soutient que la marque demandée est un « néologisme original ». Tout d’abord, la marque demandée ne correspond pas à un « néologisme », dans la mesure où le terme « maxflow » n’est pas un mot de création récente ou emprunté depuis peu à une autre langue ni une acception nouvelle donnée à un mot ou à une expression qui existait déjà dans la langue. Ainsi, la marque demandée n’est pas composée d’un seul mot qui formerait un néologisme, mais de la simple juxtaposition de deux mots, « max » et « flow », qui sont aisément et immédiatement reconnaissables.

34      Ensuite, ainsi que l’a précisé la chambre de recours dans la décision attaquée, la combinaison des éléments verbaux « max » et « flow » a une structure simple qui obéit aux règles de la langue anglaise, le substantif « flow » étant précédé de l’abréviation adjectivale « max ».

35      Enfin, ainsi que la chambre de recours l’a également constaté dans la décision attaquée, l’orthographe des éléments verbaux « max » et « flow » en un seul mot ne s’éloigne pas d’une forme verbale usuelle de sorte que la combinaison verbale en résultant est clairement compréhensible et ne prime pas la somme de ses éléments.

36      Il s’ensuit qu’il n’existe pas un écart perceptible, au sens de la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus, entre la marque demandée et la simple somme des mots qui la compose.

37      En quatrième lieu, s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a estimé que, dans l’esprit du public pertinent, la marque demandée avait une signification immédiatement compréhensible et descriptive des caractéristiques des produits visés, à savoir que ces produits étaient aptes à atteindre la quantité de flux la plus élevée possible.

38      L’argumentation de la requérante à cet égard vise de nouveau à contester la signification, retenue par la chambre de recours, des deux termes qui composent la marque demandée, et doit donc être écartée pour les motifs indiqués aux points 21 à 27 ci-dessus.

39      En tout état de cause, dans la mesure où il a été établi que la marque demandée serait perçue comme renvoyant à la quantité maximale de flux, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté qu’elle était descriptive d’une caractéristique des produits en cause.

40      En outre, s’agissant des arguments de la requérante tirés de la méconnaissance de la pratique décisionnelle de l’EUIPO, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 42].

41      Si l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles de chaque cas d’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2022, Mandelay/EUIPO – Qx World (QUEST 9), T‑516/20, non publié, EU:T:2022:227, point 85 et jurisprudence citée].

42      En l’occurrence, d’une part, la chambre de recours a pris en compte sa pratique décisionnelle antérieure, qu’elle a écartée pour les raisons mentionnées aux points 33 à 35 de la décision attaquée. D’autre part, ainsi qu’il a été constaté au point 37 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque demandée était descriptive d’une caractéristique des produits en cause. Par conséquent, la requérante ne saurait utilement invoquer des décisions antérieures de l’EUIPO aux fins d’infirmer la décision attaquée.

43      Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante tiré du fait que le signe MAXFLOW a été enregistré par les offices des marques du Royaume-Uni et des États-Unis, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [voir arrêt du 13 mai 2020, Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO), T‑503/19, non publié, EU:T:2020:183, point 62 et jurisprudence citée].

44      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

45      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours, dans la décision attaquée, a conclu à l’absence de caractère distinctif en se fondant uniquement sur le fait que la marque demandée serait une marque descriptive. De plus, la chambre de recours commettrait une erreur en ce qu’elle conclurait que la marque MAXFLOW serait comprise comme un message publicitaire.

46      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

47      Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe litigieux ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 22 novembre 2017, Toontrack Music/EUIPO (EZMIX), T‑771/16, non publié, EU:T:2017:826, point 65 et jurisprudence citée].

48      Par conséquent, dès lors que, pour les produits en cause, il résulte de l’examen du moyen précédent que le signe présenté à l’enregistrement revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement en cause, il n’est pas nécessaire, en tout état de cause, d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2017, EZMIX, T‑771/16, non publié, EU:T:2017:826, point 66 et jurisprudence citée).

49      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

51      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Medela Holding AG est condamnée aux dépens.

Costeira

Kancheva

Dimitrakopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.