Language of document : ECLI:EU:T:2013:218

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

25 avril 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale METROINVEST – Marque nationale figurative antérieure METRO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Principe de non-discrimination – Droit à un procès équitable »

Dans l’affaire T‑284/11,

Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes J. Carbonell Callicó, P. Craddock et B. Vanbrabant, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes M. Berger, R. Kaase et J.‑C. Plate, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 mars 2011 (affaire R 954/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. A. Popescu, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2011,

vu le mémoire en réplique de la requérante déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2012,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2012,

vu la nouvelle offre de preuve déposée par la requérante au greffe du Tribunal le 11 mai 2012,

vu la réponse de l’intervenante déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2012,

à la suite de l’audience du 14 décembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 juillet 2008, la requérante, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal METROINVEST.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Affaires financières relatives exclusivement aux services immobiliers ; services financiers relatifs exclusivement aux services immobiliers ; services de planification financière relatifs exclusivement aux services immobiliers ; affaires immobilières ; services d’une agence immobilière et services immobiliers fournis sur l’internet ; location et négociations de baux ; sélection et acquisition de biens immobiliers ; services d’investissements immobiliers ; services de ventes, crédit-bail, gestion et acquisition de biens immobiliers ; évaluations de biens immobiliers ; évaluations liées à la topographie de bâtiments ; gestion foncière et immobilière ; conseils en matière de gestion immobilière ; opérations et transactions immobilières ; services de paiement électronique ; fourniture et gestion de systèmes électroniques de retrait d’argent ; services permettant de créditer et de débiter un compte ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 39/2008, du 29 septembre 2008.

5        Le 11 novembre 2008, l’intervenante, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, en premier lieu, sur la marque allemande figurative antérieure, déposée le 22 septembre 2003 et enregistrée le 27 avril 2004 sous le numéro 30348717, désignant divers produits et services relevant des classes 1 à 45, seuls les services de la classe 36 correspondant à la description suivante servant de fondement à l’opposition : « Services d’assurance ; services financiers ; transactions en espèces ; services immobiliers ». L’intervenante a revendiqué les couleurs bleue et jaune pour ledit signe figuratif, représenté de la façon suivante :

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7        L’opposition était fondée, en second lieu, sur la demande de marque communautaire figurative, déposée le 20 mars 1998 sous le numéro 779116, désignant divers produits et services relevant des classes 1 à 42. L’intervenante a revendiqué la couleur jaune pour ledit signe figuratif, représenté de la façon suivante :

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8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Par décision du 26 mars 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les signes en conflit. La division d’opposition a considéré, d’une part, que les services concernés par la marque demandée par la requérante et ceux concernés par la marque nationale figurative antérieure et compris dans la classe 36 étaient identiques et, d’autre part, qu’il existait un degré moyen de similitude phonétique et visuelle entre les signes en conflit et que, conceptuellement, du fait de la présence de l’élément commun « metro », lesdits signes étaient similaires.

10      Le 26 mai 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 17 mars 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Cette dernière a, d’abord, au point 11 de la décision attaquée, tout comme la division d’opposition, fondé sa décision sur la marque allemande antérieure, dès lors qu’il s’agissait d’une marque enregistrée. La chambre de recours a, ensuite, au point 12 de la décision attaquée, considéré que, la marque antérieure étant enregistrée en Allemagne, le public pertinent était composé du consommateur allemand en général ainsi que des professionnels dont le niveau d’attention était, eu égard à la nature des services concernés, supérieur à la normale. La chambre de recours a, par ailleurs, au point 14 de la décision attaquée, entériné la décision de la division d’opposition, en ce que cette dernière avait considéré que les services concernés par la demande de marque et par la marque antérieure et compris dans la classe 36 étaient identiques. Enfin, eu égard aux similitudes visuelle et phonétique, en raison de la présence dans les signes en conflit de l’élément commun « metro », et nonobstant le fait qu’aucune comparaison conceptuelle entre lesdits signes ne pouvait être effectuée, la chambre de recours a conclu, au point 20 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée et faire droit à la demande de marque communautaire ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

14      En annexe à la requête, la requérante a produit des pièces qui n’avaient pas été produites dans le cadre de la procédure administrative, à savoir des extraits d’un dictionnaire en ligne ainsi qu’une traduction du mot « metro » figurant dans un dictionnaire anglais/allemand afin de contester l’affirmation de la chambre de recours dans la décision attaquée selon laquelle le mot « metro » n’existait pas en allemand.

15      L’intervenante conclut à l’irrecevabilité de ces pièces au motif qu’elles ont été produites pour la première fois devant le Tribunal, en sorte qu’elles ne sauraient être prises en considération.

16      À cet égard, il convient de relever que la constatation selon laquelle le mot « metro » n’existe pas en allemand ne figure que dans la décision attaquée, la division d’opposition ayant, au contraire, considéré que le mot « metro » serait compris comme une référence au métro. Il s’ensuit que cette appréciation, figurant pour la première fois dans la décision attaquée, la requérante ne saurait être empêchée de la contester devant le Tribunal, en versant au besoin des extraits de dictionnaires [voir arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, non publié au Recueil, point 58].

17      Il résulte de ce qui précède que les documents produits par la requérante doivent être déclarés recevables.

 Sur le fond

18      Il convient d’abord d’examiner la demande en annulation de la décision attaquée.

19      Dans le cadre de son recours, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et le second est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

20      Il convient d’examiner, tout d’abord, le second moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

21      La requérante fait valoir, en substance, que, en l’absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, il ne saurait exister de risque de confusion entre eux, ce y compris en ce qui concerne des services identiques ou similaires.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié au Recueil, point 23 ; voir, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

24      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 23 supra, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 23 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23 supra, point 18).

25      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 23 supra, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (voir arrêt CAPIO, point 23 supra, point 72, et la jurisprudence citée).

26      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concerné joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt CAPIO, point 23 supra, point 73 ; voir, par analogie, arrêt SABEL, point 24 supra, point 23).

27      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits ou services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23 supra, point 26].

28      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

29      En l’espèce, il y a lieu de se fonder, ainsi que l’a fait la chambre de recours, sur la marque allemande figurative antérieure, ce que la requérante n’a, au demeurant, pas contesté.

30      Il est, par ailleurs, constant que, eu égard aux services concernés, à savoir, en substance, des services financiers, des services immobiliers, des services d’assurance et des services monétaires, le public pertinent est, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, constitué du consommateur allemand en général ainsi que de professionnels dont le niveau d’attention est supérieur à la normale.

31      En premier lieu, en ce qui concerne la similitude des services concernés, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que les services de la classe 36 concernés tant par la demande de marque que par la marque antérieure étaient identiques, étant donné que les premiers étaient inclus dans les seconds.

32      La requérante considère toutefois qu’« il n’existe pas de similitude pertinente entre les [services] pour lesquels l’enregistrement est demandé et les signes des marques respectives ».

33      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui [voir arrêt du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, point 17, et la jurisprudence citée].

34      En se contentant de soutenir qu’il n’existe pas de similitude entre les services concernés, sans développer d’argumentation spécifique sur ce point, la requérante ne satisfait pas aux obligations de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, en sorte que le grief d’irrecevabilité soulevé par l’OHMI à l’encontre du grief tiré, par la requérante, de l’absence de similitude des services concernés doit être accueilli.

35      En tout état de cause, force est de constater que, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, les services couverts par la marque demandée, énumérés au point 3 ci-dessus, sont identiques à ceux couverts par la marque antérieure, énumérés au point 6 ci-dessus, dans la mesure où, en raison de l’intitulé très large des services visés par la marque antérieure, ces derniers englobent ceux couverts par la demande de marque.

36      En deuxième lieu, s’agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 26 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

37      Par ailleurs, il a été jugé, d’une part, qu’il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est toutefois que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait être notamment le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 40, et la jurisprudence citée, et LA VICTORIA DE MEXICO, point 23 supra, point 37].

38      D’autre part, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (arrêt LA VICTORIA DE MEXICO, point 23 supra, point 38).

39      Les signes qu’il convient de comparer sont les suivants :

Marque antérieure

Marque demandée

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METROINVEST


40      S’agissant, premièrement, de la comparaison visuelle des signes en conflit, force est de constater que l’élément le plus important de la marque antérieure est l’élément verbal « metro » et que les éléments figuratifs, à savoir les lettres de couleur jaune et le fond de couleur bleue, sont négligeables. Par ailleurs, la police de caractères de la marque antérieure est banale, en sorte qu’elle est également négligeable. La marque antérieure est, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, totalement incluse dans la marque demandée. En outre, l’élément « metro » de la marque demandée figure en première position dans celle-ci.

41      Contrairement à ce que prétend la requérante, les signes en conflit présentent ainsi un certain degré de similitude sur le plan visuel du fait qu’ils comprennent chacun l’élément « metro » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié au Recueil, point 122].

42      En ce qui concerne, deuxièmement, la comparaison phonétique des signes en conflit, il y a lieu de relever que la marque demandée comprend quatre syllabes et la marque antérieure deux. Les deux signes se prononcent donc différemment. Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 17 de la décision attaquée, en raison, d’une part, de l’identité des deux premières syllabes composant tant la marque antérieure que la marque demandée, lesquelles se prononcent de la même manière et, d’autre part, du fait que l’élément « metro » de la marque demandée figure en première position, il existe, contrairement à l’affirmation de la requérante, une certaine similitude phonétique entre les deux signes pris dans leur ensemble (voir, en ce sens, arrêt LA MER, point 41 supra, point 123).

43      En ce qui concerne, troisièmement, la comparaison conceptuelle des signes en conflit, il ne saurait être valablement soutenu, ainsi qu’il ressort des points 16 et 18 de la décision attaquée, que le mot « metro » serait, indépendamment des services concernés, dépourvu de toute signification en allemand.

44      À cet égard, il suffit de rappeler que le Tribunal a déjà jugé qu’il ne saurait être affirmé que, confronté au mot « metro », le public allemand établirait un lien avec un système de chemin de fer souterrain, sauf lorsque ce mot serait utilisé en référence à un système de chemin de fer étranger [arrêt du Tribunal du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié au Recueil, point 53].

45      Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, le public allemand pourrait être à même d’établir un lien entre le mot « metro » et un système de chemin de fer souterrain étranger, et ce indépendamment de l’absence de tout lien entre le terme « metro » et les services concernés par les signes en conflit.

46      Il résulte de ce qui précède que, ainsi que l’avait déjà constaté la division d’opposition, il existe une certaine similitude conceptuelle entre les signes en conflit, même si cette dernière est très faible, dès lors que le signe METROINVEST pourrait être décomposé en deux éléments dont chacun serait doté d’une signification particulière, l’une d’entre elles coïncidant avec la signification de l’unique élément composant la marque antérieure.

47      S’agissant de l’argument de la requérante, soulevé pour la première fois lors de l’audience, selon lequel l’élément « metro » compris dans la marque demandée renverrait au mot « métropole », en sorte qu’il existerait une différence conceptuelle notable entre les signes en conflit, il doit être déclaré irrecevable dès lors que la requérante n’a nullement fait valoir les raisons qui l’auraient empêchée d’invoquer cet argument dans le cadre de la procédure administrative ou même, le cas échéant, dans le cadre de la requête.

48      Par ailleurs, à supposer même que cet argument soit recevable, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier, et la requérante n’a pas plus fait état d’un début de commencement de preuve, que l’élément « metro » figurant dans la marque demandée serait compris par le public pertinent comme étant l’abréviation du mot « métropole », à la différence du mot « metro » de la marque antérieure qui pourrait renvoyer à un système de chemin de fer souterrain étranger.

49      En troisième lieu, en ce qui concerne le risque de confusion, il convient de rappeler que l’appréciation globale d’un tel risque doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, point 60).

50      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une marque complexe et une autre marque ne peuvent être considérées comme étant similaires, l’autre marque étant identique ou similaire à un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par cette dernière. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 25 supra, point 33 ; du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 44, et du 18 octobre 2007, Ekabe International/OHMI – Ebro Puleva (OMEGA3), T‑28/05, Rec. p. II‑4307, point 43].

51      En outre, il a déjà été jugé que le public ne considère pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêts du Tribunal du 5 avril 2006, Madaus/OHMI – Optima Healthcare (ECHINAID), T‑202/04, Rec. p. II‑1115, point 54, et la jurisprudence citée, et du 28 octobre 2009, CureVac/OHMI – Qiagen (RNAiFect), T‑80/08, Rec. p. II‑4025, point 49].

52      Enfin, il convient de rappeler que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81, et du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, non publié au Recueil, point 82].

53      Il y a lieu de constater que le terme « metro », commun aux signes en conflit, n’est pourvu d’aucune signification en rapport avec les services concernés, en sorte qu’il est distinctif au regard de ces derniers.

54      En revanche, le terme « invest », en ce qu’il constitue, notamment, la racine du verbe allemand « investieren », qui signifie investir, est descriptif des services concernés. Ce terme, pris isolément, sans ajout d’aucun autre élément, permet au public pertinent de comprendre immédiatement la nature des services proposés sous ce terme.

55      Il s’ensuit que, dans le cadre d’une appréciation globale, au regard des services concernés, le terme « invest », en ce qu’il est descriptif desdits services, ne sera pas considéré par le public pertinent comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite. En revanche, le terme « metro », dans la mesure où il est dépourvu de toute signification au regard des services concernés et où il figure en première position, sera considéré comme l’élément distinctif et dominant dans le cadre de l’impression d’ensemble, en sorte que l’attention sera davantage portée vers cet élément.

56      Eu égard, d’une part, au caractère distinctif du terme « metro » au regard des services concernés et, d’autre part, au caractère descriptif du terme « invest » au regard de ces mêmes services, il existe, en raison du fait que l’élément distinctif et dominant des deux signes en conflit est identique et que les services concernés sont également identiques, un risque de confusion entre lesdits signes.

57      S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle le caractère distinctif de la marque demandée ne saurait être contesté par l’OHMI dès lors que cette dernière aurait été déclarée valide au sens de l’article 37 du règlement n° 207/2009, force est de constater que, ainsi que l’a indiqué à juste titre l’OHMI, le caractère distinctif de la marque antérieure ou de la marque demandée dans leur globalité n’est nullement mis en cause, seul l’élément « invest » de la marque demandée étant considéré comme descriptif au regard des services contestés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012, TeamBank/OHMI – Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit), T‑220/11, non publié au Recueil, point 47].

58      En ce qui concerne l’argumentation de la requérante selon laquelle l’OHMI, face à des demandes d’enregistrement de marques constituées de plusieurs éléments comportant un élément dépourvu de caractère distinctif, aurait fait droit auxdites demandes d’enregistrement, il y a lieu de relever que, dans de tels cas, les signes en conflit avaient en commun un élément descriptif ou dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits ou services concernés (voir, notamment, arrêt RNAiFect, point 51 supra, points 48 à 50).

59      Or, dans la mesure où, en l’espèce, c’est l’élément distinctif et dominant de la marque demandée, à savoir « metro », qui est identique à l’unique élément composant la marque antérieure et où la présence, dans la marque demandée, d’un élément dépourvu de tout caractère distinctif au regard des services concernés, à savoir « invest », n’est pas à même de compenser la similitude globale existant entre les signes en conflit, l’argumentation de la requérante ne saurait être accueillie.

60      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée doit être, sur ce point, entérinée et que le second moyen doit donc être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 6 et 14 de la CEDH

61      Selon la requérante, la chambre de recours aurait violé l’obligation de motivation au titre de l’article 6 de la CEDH ainsi que le principe d’égalité de traitement au titre de l’article 14 de la CEDH, lorsqu’elle a considéré, d’une part, que le terme « invest » était descriptif et, d’autre part, que le terme « metro », au motif qu’il n’existait pas en allemand, était un mot fantaisiste. Or, la requérante relève que le mot « invest » ne figure dans aucun dictionnaire allemand, au contraire du mot « metro ». Ainsi, les deux termes seraient dépourvus de caractère distinctif ou auraient un caractère distinctif faible.

62      S’agissant, en premier lieu, de la violation alléguée de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a exclu l’application aux chambres de recours de l’OHMI du droit à un « procès » équitable, la procédure devant les chambres de recours ne revêtant pas une nature juridictionnelle, mais une nature administrative [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑63/01, Rec. p. II‑5255, points 22 et 23, et du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, Rec. p. II‑1271, point 62].

63      Néanmoins, pour autant que, par son premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation fondée sur l’article 6 de la CEDH, la requérante vise la prétendue méconnaissance par la chambre de recours de l’article 75 du règlement n° 207/2009, lequel constitue l’expression, dans le cadre dudit règlement, du principe général du respect de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75 de ce même règlement, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts de la Cour du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié au Recueil, point 86, et du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 43, et la jurisprudence citée].

64      Toutefois, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation [arrêts du Tribunal du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, Rec. p. II‑2197, points 58 et 59, et du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.), T‑490/07, non publié au Recueil, point 27].

65      La requérante prétend que la motivation de la décision attaquée est contradictoire en ce que le terme « metro » a été considéré comme un mot fantaisiste, puisqu’il n’existe pas en allemand, contrairement au terme « invest », qui a été considéré comme descriptif, alors même qu’il n’existe pas non plus en allemand. Or, étant donné que les deux termes seraient issus de l’anglais et que seul le terme « metro » serait utilisé en allemand, et ce sans aucune modification de l’orthographe originelle, il s’ensuivrait qu’aucun de ces termes ne serait distinctif ou qu’ils seraient, à tout le moins, des mots à faible caractère distinctif.

66      Par ce grief, la requérante met en cause l’analyse de la chambre de recours qui a considéré, d’une part, que le terme « metro » était distinctif et, d’autre part, que le terme « invest » était descriptif.

67      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’un signe s’apprécie en fonction du service auquel il s’attache [voir arrêts du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs‑Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 26, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié au Recueil, point 51 ; voir, également, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23 supra, points 22 et 23].

68      Il s’ensuit que la contestation de la constatation de la chambre de recours selon laquelle le terme « metro » est distinctif et le terme « invest » est descriptif ne relève pas de la violation de l’obligation de motivation, mais d’une éventuelle erreur de droit au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

69      À cet égard, il a déjà été relevé, dans le cadre de l’examen du second moyen, que c’était sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours avait considéré que le terme « metro » était distinctif des services concernés et que le terme « invest » avait été considéré comme descriptif desdits services.

70      Il résulte de ce qui précède que le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.

71      S’agissant, en second lieu, de la prétendue violation de l’article 14 de la CEDH, il peut être considéré, ainsi qu’il ressort de la requête, que la requérante se prévaut en réalité d’une absence de cohérence interne de la décision attaquée ayant eu pour conséquence une violation du principe d’égalité de traitement, lequel est un principe général de droit de l’Union.

72      À cet égard, il suffit de rappeler que le caractère descriptif ou l’absence de caractère distinctif des signes en conflit est tributaire de la nature des services couverts par lesdits signes.

73      Dès lors, ainsi qu’il ressort des points 53 à 55 ci-dessus, c’est sans faire preuve d’incohérence que la chambre de recours a considéré que le terme « metro » était distinctif des services concernés, alors que le terme « invest » était descriptif desdits services.

74      Enfin, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle l’OHMI aurait dû procéder à l’enregistrement de la demande de marque, dès lors que, dans d’autres affaires, l’OHMI aurait rejeté l’opposition dirigée contre l’enregistrement de marques incluant le terme « metro », il suffit de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect, précisément, du principe de légalité. Selon ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise dans le cadre d’une autre procédure (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 75 et 76, et arrêt Mozart, point 63 supra, point 65).

75      Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 74 supra, points 78 et 79).

76      Il en est de même de la décision R 2440/2010‑1 de l’OHMI, du 1er mars 2012, rendue donc postérieurement à l’introduction du recours introduit par la requérante dans la présente affaire, recours qui a trait à l’opposition de cette dernière, sur le fondement de la marque communautaire figurative antérieure GRUPOMETROPOLIS, à l’enregistrement de la marque figurative METRO pour des services relevant de la classe 36.

77      En effet, outre que la requérante, titulaire de la marque antérieure GRUPOMETROPOLIS, a introduit un recours devant le Tribunal contre la décision de rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque METRO au profit de l’intervenante, il convient, par ailleurs, de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement nº 207/2009, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de celles-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71, et la jurisprudence citée].

78      En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, une décision, même postérieure, de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 74 supra, points 78 et 79).

79      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être également rejeté ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le chef de conclusions relatif à la demande de réformation de la décision attaquée et à l’enregistrement de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non publié au Recueil, point 67, et la jurisprudence citée].

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL, est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 avril 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.