Language of document : ECLI:EU:T:2013:252

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 mai 2013


Affaire T‑281/11 P


Diego Canga Fano

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2009 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 – Comparaison des mérites – Contrôle par le juge de l’erreur manifeste d’appréciation »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 24 mars 2011, Canga Fano/Conseil (F‑104/09), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Diego Canga Fano supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Portée – Prise en considération des rapports de notation – Autres éléments susceptibles d’être pris en considération

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

3.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

4.      Fonctionnaires – Promotion – Critères – Mérites – Prise en considération du niveau de responsabilités exercées – Portée – Contrôle juridictionnel

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

5.      Fonctionnaires – Promotion – Critères – Mérites – Prise en considération des compétences linguistiques – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 41, 42, 84 et 102)

Référence à :

Cour : 19 mars 1964, Raponi/Commission, 27/63, Rec. p. 247, 268 ; 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. I‑1167, point 17 ; 3 décembre 1981, Bakke-d’Aloya/Conseil, 280/80, Rec. p. 2887, point 10 ; 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 35

Tribunal : 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T‑169/89, Rec. p. II‑1403, point 70 ; 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21 ; 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, RecFP p. I‑A‑63 et II‑185, point 133, et la jurisprudence citée ; 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 41 ; 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 54 ; 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, RecFP p. I‑A‑2‑189 et II‑A‑2‑969, point 46 ; 16 décembre 2010, Conseil/Stols, T‑175/09 P, points 23 et 47, et la jurisprudence citée

2.      L’obligation pour l’autorité investie du pouvoir de nomination de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, prévu par l’article 45 du statut, est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière, l’appréciation de leurs mérites constituant ainsi le critère déterminant. À cet égard, l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, outre les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation par ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions, des langues autres que la langue dont ils ont justifié avoir une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. L’article 45, paragraphe 1, du statut laisse une certaine marge d’appréciation à ladite autorité quant à l’importance que celle-ci entend accorder à chacun des trois critères mentionnés dans cette disposition lors de l’examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d’égalité.

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables à l’aune des trois critères visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, prendre d’autres éléments en considération, tels que l’âge des fonctionnaires et leur ancienneté dans le grade ou le service, auquel cas de tels critères peuvent constituer un facteur décisif dans son choix.

(voir points 43 et 44)

Référence à :

Tribunal : 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, point 24 ; Lopes/Cour de justice, précité, points 133 et 138 ; 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 17 ; 27 avril 1999, Thinus/Commission, T‑283/97, RecFP p. I‑A‑69 et II‑353, points 48 et 49 ; 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 44 ; 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 46

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 75, 79, 94 et 101)

Référence à :

Cour : 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C‑59/96 P, Rec. p. I‑4809, point 31 ; 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 72 ; 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, points 51 et 54 ; 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 106

Tribunal : 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑37 et II‑B‑1‑267, points 60 et 62 ; 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, point 18

4.      Dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, le niveau des responsabilités assumées par un fonctionnaire étant susceptible de dépendre d’autres facteurs que la qualification juridique donnée à ses fonctions par le statut, le juge de l’Union peut tenir compte des fonctions effectivement exercées par les fonctionnaires concernés, autres que leurs fonctions officielles, aux fins de vérifier que l’appréciation comparative du niveau des responsabilités exercées par ceux-ci, effectuée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, n’est pas entachée d’erreur manifeste.

(voir point 78)

5.      L’article 45, paragraphe 1, du statut ne subordonne pas la prise en compte d’une langue au titre du critère tenant aux aptitudes linguistiques à la condition que le fonctionnaire qui s’en prévaut en ait une connaissance parfaite. En effet, le niveau minimal de connaissance requis à cet effet doit être déterminé par seule référence aux besoins du service, en fonction notamment de la nature des tâches à accomplir.

(voir point 117)