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Recours introduit le 29 décembre 2020 – Stockdale/Conseil e.a.

(Affaire T-776/20)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Robert Stockdale (Bristol, Royaume-Uni) (représentant : N. de Montigny, avocate)

Parties défenderesses : Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure, Représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal :

quant à la décision de licenciement, la déclarer illégale ;

quant aux droits découlant du contrat de droit privé :

requalifier la relation contractuelle en contrat d’emploi à durée indéterminée ;

dire pour droit que le requérant a subi une discrimination quant au motif de licenciement invoqué et condamner de ce chef les parties défenderesses à payer 10 000 euros à titre de dommage psychologique évalué ex aequo et bono ;

constater la violation par les parties défenderesses de leurs obligations contractuelles et, notamment, de la notification d’un préavis valable dans le cadre de la rupture d’un contrat à durée indéterminée ;

dire pour droit que le requérant a subi un traitement inégal et illégal et condamner, en conséquence, les parties défenderesses à le réintégrer ou, à titre subsidiaire, à lui payer une indemnité évaluée sur la base de la perte du bénéfice de l’exécution du contrat de travailleur s’il avait été suivi jusqu’à son terme prévisible ;

par conséquent, condamner les parties défenderesses à payer au requérant une indemnité pour licenciement déraisonnable (unfair dismissal), à établir ultérieurement et fixée, à titre provisoire, ex aequo et bono, à 393 850,08 euros ;

condamner les parties défenderesses à payer les intérêts sur les sommes précitées ;

quant aux autres droits, fondés sur la discrimination de traitement entre le requérant et les autres agents de l’Union européenne :

constater que le requérant aurait dû être recruté en tant qu’agent temporaire d’une des trois premières défenderesses et déclarer que les trois premières parties défenderesses ont traité le requérant de manière discriminatoire, sans justification objective, en ce qui concerne sa rémunération, ses droits à pension et avantages afférents, ainsi qu’en ce qui concerne la garantie d’un emploi ultérieur ;

condamner les trois premières parties défenderesses à indemniser le requérant de la perte de rémunération, de pension, d’indemnités et d’avantages occasionnée par les violations du droit communautaire visées par la présente requête ;

les condamner à lui payer les intérêts sur ces sommes ;

fixer un délai aux parties pour fixer ladite indemnité en tenant compte du grade et de l’échelon dans lequel le requérant aurait dû être engagé, de la progression moyenne de rémunération, de l’évolution de sa carrière, des allocations qu’il aurait dû alors percevoir au titre de ces contrats d’agent temporaire, et comparer les résultats obtenus avec la rémunération effectivement perçue par le requérant ;

condamner les parties défenderesses aux dépens.

à titre subsidiaire :

condamner les institutions à indemniser le requérant pour responsabilité extracontractuelle résultant de l’absence de respect de ses droits fondamentaux, à concurrence d’un montant fixé à titre provisoire, ex aequo et bono, à 400 000 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré des responsabilités contractuelles et extracontractuelles des parties défenderesses pour les raisons suivantes :

la violation du droit matériel applicable au contrat du requérant ;

la discrimination de la décision de le licencier sur la base de sa nationalité et l’inégalité de traitement dans le cadre de la procédure de licenciement en tant que britannique au sein de l’Union européenne, ainsi que la violation du droit d’être entendu ;

l’abus de droit dans l’utilisation successive de contrats à durée déterminée et la violation du principe de proportionnalité, ainsi que la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination ;

l’insécurité juridique et la violation du droit à une bonne administration, la violation du Code européen de bonne conduite administrative et la violation du droit à la libre circulation des travailleurs.

Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la décision de licenciement du requérant. Ce moyen se divise en deux griefs.

Premier grief, tiré de la violation du droit applicable à son contrat de travail (qualification du contrat, règles en matière de licenciement, inégalité de traitement par rapport aux autres agents britanniques travaillant pour l’Union, etc.). À titre subsidiaire, le requérant soulève que ce sont les mêmes principes, consacrés par les instruments de droit européens, qui ont vocation à s’appliquer afin d’aboutir aux mêmes résultats.

Deuxième grief, tiré de l’existence d’une discrimination entre travailleurs au sein des institutions, notamment, eu égard aux droits reconnus aux agents temporaires (non-paiement d’allocations diverses, cotisation au fonds de pension, remboursement de frais, etc.).

Troisième moyen, tiré de l’existence de responsabilité extracontractuelle dans le chef des institutions de l’Union européenne, soulevé par le requérant si ses chefs de conclusions liés à la responsabilité contractuelle des parties défenderesses devait être considérés comme irrecevables ou non fondés.

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