Language of document : ECLI:EU:T:2014:965

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

18 novembre 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ELECTROLINERA – Marque nationale verbale antérieure ELECTROLINERA – Motif relatif de refus − Risque de confusion − Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑308/13,

Repsol, S A, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J.‑B. Devaureix et L. Montoya Terán, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo et Mme V. Melgar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Josep María Adell Argiles, demeurant à Madrid, représenté initialement par Me M. García Jiménez, puis par Me A. Zuazo Araluze, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mars 2013 (affaire R 1565/2012‑1), relative à une procédure d’opposition entre M. Josep María Adell Argiles et Repsol, S A,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2013,

à la suite de l’audience du 3 septembre 2014, à laquelle l’intervenant n’a pas participé,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 novembre 2010, la requérante, Repsol, S A, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ELECTROLINERA.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 4, 37 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 4 : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage ; énergie électrique » ;

–        classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation, services de stations-service » ;

–        classe 39 : « Services de transport ; emballage de marchandises ; organisation de voyages, services de distribution, fourniture, stockage et entreposage et dépôt de marchandises, principalement services de fourniture, distribution et entreposage d’énergie pour toutes sortes de véhicules automobiles ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 76/2011, du 19 avril 2011.

5        Le 19 juillet 2011, l’intervenant, M. Josep María Adell Argiles, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n°°207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure ELECTROLINERA enregistrée le 1er février 2010 sous le numéro 2881232 pour les produits relevant notamment des classes 9 et 12 et correspondant à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs » ;

–        classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 21 juin 2012, la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition.

9        Le 21 août 2012, l’intervenant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 7 mars 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a partiellement annulé la décision de la division d’opposition.

11      Dans un premier temps, la chambre de recours a en particulier relevé que le territoire pertinent était le territoire espagnol et que les produits visés par la marque nationale antérieure, comme les produits et services visés par la marque demandée, concernaient, d’une part, le grand public composé de consommateurs moyens et, d’autre part, des entrepreneurs disposant de connaissances ou d’une expérience professionnelle spécifiques. Par ailleurs, elle a relevé que les signes en cause étaient identiques.

12      Dans un deuxième temps, la chambre de recours a procédé à la comparaison des produits et des services en cause et elle est notamment parvenue aux conclusions suivantes :

–        il existe un degré de similitude faible mais non négligeable entre les « huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) » compris dans la classe 4 et visés par la marque demandée, d’une part, et les « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » relevant de la classe 12 et visés par la marque antérieure, d’autre part ;

–        il existe un certain degré de similitude entre l’« énergie électrique » comprise dans la classe 4 et visée par la marque demandée, d’une part, et les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » compris dans la classe 9 et visés par la marque antérieure, d’autre part ;

–        il existe un certain degré de similitude entre les « services de stations-service » relevant de la classe 37 et visés par la marque demandée, d’une part, et les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » compris dans la classe 9 et visés par la marque antérieure, d’autre part ;

–        les « services de fourniture, distribution et entreposage d’énergie pour toutes sortes de véhicules automobiles » relevant de la classe 39 et visés par la marque demandée sont semblables, d’une part, aux « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » compris dans la classe 9 et, d’autre part, aux « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » compris dans la classe 12 et visés par la marque antérieure.

13      Dans un troisième temps, la chambre de recours a décidé qu’il existait un risque de confusion en ce qui concernait les produits et services mentionnés au point 12 ci-dessus.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable avec tous ses documents et copies ;

–        accepter comme offre de preuve le dossier transmis par l’OHMI et les documents joints à la requête ;

–        annuler la décision attaquée et, en conséquence, accepter l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les produits et services pour lesquels cet enregistrement a été refusé par la décision attaquée ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        à titre subsidiaire, rejeter partiellement le recours si le Tribunal considère qu’il n’existe pas de similitude entre les « combustibles (y compris les essences pour moteurs) » de la classe 4 et les « véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » de la classe 12, ni entre les « services de fourniture, distribution et entreposage d’énergie pour toutes sortes de véhicules automobiles » de la classe 39 et les « véhicules et appareils de locomotion par terre » de la classe 12 ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      Lors de l’audience, le représentant de la partie requérante a précisé que cette dernière ne demandait pas au Tribunal d’enregistrer la marque demandée. À cet égard, il a souligné que, par son troisième chef de conclusions, la requérante demandait uniquement au Tribunal d’annuler la décision attaquée dans la mesure où il incombera le cas échéant à l’OHMI de tirer les conséquences d’une annulation de la décision attaquée et de procéder à l’enregistrement de la marque demandée. Il a été pris acte de cette déclaration dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

 Sur la recevabilité

18      La requérante demande au Tribunal de déclarer son recours recevable avec tous ses documents et copies produits en annexes et d’accepter comme offre de preuve le dossier transmis par l’OHMI et les documents joints à la requête.

19      À cet égard, il convient de rappeler que le recours en annulation porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas, dans ce cadre, de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante, il convient donc d’écarter les annexes nos 4 à 6 de la requête dans la mesure où elles comportent des extraits de sites Internet qui n’ont pas été présentés devant l’OHMI [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec, EU:T:2005:420, points 18 et 19 et jurisprudence citée].

20      En revanche, les annexes nos 7 à 9 de la requête, bien qu’elles aient été produites pour la première fois devant le Tribunal, ne sont pas des preuves proprement dites, mais concernent la pratique décisionnelle de l’OHMI ou d’un office national, à laquelle, même si elle est postérieure à la procédure devant l’OHMI, une partie a le droit de se référer [voir, en ce sens, arrêts ARTHUR ET FELICIE, Rec, EU:T:2005:420, point 20, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec, EU:T:2005:438, point 16].

21      Enfin, en ce qui concerne le dossier de la procédure devant la chambre de recours, il convient de souligner, d’une part, qu’il contient des éléments de fait qui ont été portés auparavant devant les instances de l’OHMI et, d’autre part, qu’il a été transmis au Tribunal conformément à l’article 133, paragraphe 3, de son règlement de procédure. Ce dossier contenait également une reproduction du dossier relatif à la procédure devant la division d’opposition.

22      Cependant, à supposer que la demande formulée par la requérante doive être interprétée comme un renvoi global aux arguments qu’elle a avancés dans ses mémoires présentés devant l’OHMI, qui figurent dans le dossier de la procédure devant la chambre de recours, il y a lieu de souligner que le Tribunal n’a pas à rechercher dans lesdits mémoires les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence ni à les examiner, de tels arguments étant irrecevables [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2008, Anvil Knitwear/OHMI – Aprile e Aprile (Aprile), T‑179/07, EU:T:2008:401, point 18].

23      Dès lors, c’est au regard des seuls arguments présentés dans la requête que celle-ci sera examinée.

 Sur le fond

24      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

26      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

27      À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il n’est pas contesté par les parties que le territoire pertinent est le territoire espagnol et que les produits visés par la marque nationale antérieure, comme les produits et services visés par la marque demandée, concernent, d’une part, le grand public composé de consommateurs moyens et, d’autre part, des entrepreneurs disposant de connaissances ou d’une expérience professionnelle spécifiques. Il est également constant entre les parties que les signes en cause sont identiques. Ces appréciations de la chambre de recours, dans la mesure où elles apparaissent comme étant exemptes d’erreur, doivent être validées.

28      En revanche, la requérante conteste la similitude telle qu’elle a été retenue par la chambre de recours entre les produits et services mentionnés au point 12 ci-dessus ainsi que l’existence d’un risque de confusion en ce qui les concerne.

 Sur la comparaison des produits et des services

29      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

30      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].

–       Sur les produits compris dans la classe 4 et visés par la marque demandée

31      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré qu’il existait une similitude entre, d’une part, les « huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) » compris dans la classe 4 et visés par la marque demandée et, d’autre part, les « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » relevant de la classe 12 et visés par la marque antérieure. Elle conteste également l’existence de similitudes entre, d’un côté, l’« énergie électrique » comprise dans la classe 4 et visée par la marque demandée et, de l’autre, les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » compris dans la classe 9 et visés par la marque antérieure.

32      La requérante soutient en effet que la nature, l’utilisation, la destination, les canaux de distribution et les fabricants de ces produits sont différents. Elle considère ainsi que le caractère indispensable et donc complémentaire de ces produits ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à leur similitude.

33      En premier lieu, en ce qui concerne les « combustibles (y compris les essences pour moteurs) » relevant de la classe 4 et les « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » compris dans la classe 12, l’OHMI déclare s’en remettre à l’appréciation du Tribunal afin que ce dernier évalue si, à lui seul, le lien de complémentarité entre ces produits peut permettre de conclure à leur similitude. L’intervenant soutient, pour sa part, que ces produits sont semblables.

34      À cet égard, comme l’a relevé la chambre de recours, il convient de souligner que les « combustibles (y compris les essences pour moteurs) » compris dans la classe 4 et les « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » compris dans la classe 12 ont une nature et une finalité différente.

35      Par ailleurs, les produits en cause ne sont pas concurrents. En effet, malgré le développement récent des véhicules propulsés par l’énergie électrique, le choix des acquéreurs actuels de véhicules et d’appareils de locomotion compris dans la classe 12 se porte essentiellement vers des véhicules propulsés par l’énergie issue de combustibles, à savoir du carburant. Les acquéreurs actuels des produits compris dans la classe 12 cessent donc rarement d’acheter du carburant, autrement dit des « essences pour moteurs ».

36      En outre, les canaux de distribution des produits en cause sont différents, puisque les essences pour moteurs sont distribuées dans des stations-service, alors que les véhicules et appareils de locomotion sont commercialisés par l’intermédiaire de concessionnaires ou, plus généralement, de vendeurs de véhicules.

37      Certes, comme cela ressort de la décision attaquée, les essences pour moteurs comprises dans la classe 4 sont très importantes, voire indispensables, pour le fonctionnement et l’usage des véhicules et appareils de locomotion compris dans la classe 12. En effet, malgré l’apparition de véhicules électriques, il est encore rare que les véhicules et appareils de locomotion compris dans la classe 12 fonctionnent sans les essences pour moteurs comprises dans la classe 4, autrement dit, sans carburant. Il existe donc un lien de complémentarité entre les produits en cause.

38      Toutefois, il est notoire que les essences pour moteurs comprises dans la classe 4 et les véhicules et appareils de locomotion compris dans la classe 12 ne sont ni produits par les mêmes entreprises ni commercialisés sous la même marque. Ainsi, le public pertinent ne considère pas qu’un fabricant de véhicules ou d’appareils de locomotion opère également dans le domaine de l’extraction ou du raffinage des combustibles. Autrement dit, le public pertinent ne présume pas que ces produits ont la même origine commerciale et que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise.

39      Ainsi, il y a lieu de considérer que le lien de complémentarité entre, d’une part, les « combustibles (y compris les essences pour moteurs) » et, d’autre part, les « véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits.

40      En deuxième lieu, en ce qui concerne les « huiles et graisses industrielles ; lubrifiants » relevant de la classe 4 et les « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » relevant de la classe 12, l’OHMI, soutenu par l’intervenant, conteste les arguments de la requérante.

41      À cet égard, il y a lieu de souligner que, certes, les véhicules et appareils de locomotion relevant de la classe 12, y compris les véhicules électriques, ne peuvent pas fonctionner sans les « huiles et graisses industrielles ; lubrifiants » relevant la classe 4. Les « huiles et graisses industrielles ; lubrifiants » sont donc indispensables pour le fonctionnement et l’usage des produits couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 12.

42      Toutefois, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, ces produits ont une nature et une finalité différente. Il convient d’ajouter qu’ils ne sont pas concurrents.

43      Au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il était assez fréquent, à l’heure actuelle, que les entreprises qui fabriquent des véhicules et des moteurs de véhicules collaborent avec des entreprises qui fabriquent, raffinent et distribuent les produits visés par la marque demandée. Elle a également estimé qu’il était fréquent que les constructeurs automobiles autorisent l’usage de leurs marques pour garantir la qualité de ces produits.

44      Cependant, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément du dossier et la chambre de recours n’a donc pas établi l’exactitude des faits ni l’ampleur des pratiques qu’elle décrit. La chambre de recours n’a pas davantage établi que les produits en cause empruntaient les mêmes canaux de distribution.

45      À cet égard, l’annexe du mémoire en réponse de l’OHMI doit être écartée comme irrecevable pour des motifs identiques à ceux exposés au point 19 ci-dessus. En effet, les documents montrant des bidons d’huiles sur lesquels est apposée la marque de fabricants de véhicules terrestres ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. En outre, contrairement à ce qu’a fait valoir l’OHMI lors de l’audience, et à la différence des faits mentionnés au point 38 ci-dessus, les faits mentionnés au point 43 de la décision attaquée ne sauraient être qualifiés de faits notoires dont l’exactitude n’aurait pas à être établie par l’OHMI.

46      À la lumière de ce qui précède, il ne saurait donc être conclu que les consommateurs considèrent comme habituel que les produits en cause soient commercialisés sous la même marque, au moyen des mêmes canaux de distribution, et qu’ils leur attribuent la même origine commerciale.

47      Ainsi, le lien de complémentarité qui existe entre les « huiles et graisses industrielles ; lubrifiants » relevant de la classe 4 et les « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » relevant de la classe 12 est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits.

48      En troisième lieu, en ce qui concerne l’« énergie électrique » relevant de la classe 4 et les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » compris dans la classe 9, la chambre de recours a relevé à juste titre que ces produits étaient utilisés conjointement.

49      En outre, il convient de constater que l’énergie électrique comprise dans la classe 4 est indispensable pour l’usage des « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » compris dans la classe 9. De la même manière, ces derniers produits, tels qu’ils sont visés par la marque antérieure, sont indispensables pour la fourniture de l’énergie électrique.

50      Enfin, doit être rejeté l’argument de la requérante tiré de ce que l’usage des appareils de l’intervenant est très spécifique dans la mesure où ce sont des appareils installés sur les véhicules. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits doit être opérée en prenant en compte le libellé de la demande de marque, tel que déposé ou limité, les conditions d’utilisation ou l’intention d’usage de la marque demandée étant, à cet égard, dépourvues de pertinence [voir arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec, EU:T:2007:99, point 61 et jurisprudence citée].

51      Ainsi, le degré de complémentarité qui existe entre l’« énergie électrique » relevant de la classe 4 et les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » compris dans la classe 9 est suffisant pour conclure à l’existence d’un certain degré de similitude entre ces produits.

52      Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a considéré qu’il existait un certain degré de similitude entre, d’un côté, l’« énergie électrique » comprise dans la classe 4 et, de l’autre, les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » compris dans la classe 9.

53      En revanche, c’est de manière erronée que la chambre de recours a conclu qu’il existait un degré de similitude faible, mais non négligeable, entre les « huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) » relevant de la classe 4 et les « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » relevant de la classe 12.

–       Sur les services compris dans la classe 37 et visés par la marque demandée

54      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe un certain degré de similitude entre, d’une part, les « services de stations-service » compris dans la classe 37 et visés par la marque demandée et, d’autre part, les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » relevant de la classe 9 et visés par la marque antérieure. En effet, la nature, la destination et les canaux de distribution de ces services et de ces produits seraient différents et les entreprises qui les fournissent ne seraient pas en concurrence. Enfin, le caractère indispensable et donc complémentaire de ces produits et services ne suffirait pas, à lui seul, pour conclure à leur similitude.

55      L’OHMI, soutenu par l’intervenant, conteste cette argumentation.

56      À cet égard, il convient de rappeler premièrement que, en l’absence de limitation de la liste de produits désignés et en l’absence de constatation de ce que l’usage sérieux de la marque antérieure ne couvre pas tous les produits pour lesquels ladite marque est enregistrée, la requérante n’est pas fondée à faire valoir que les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique », couverts par la marque antérieure, sont destinés à être installés sur des véhicules (voir point 50 ci-dessus).

57      Deuxièmement, la chambre de recours a correctement défini les « services de stations-service » lorsque, au point 50 de la décision attaquée, elle a considéré qu’ils désignaient des services dédiés à la fourniture de carburant et à l’entretien de véhicules à moteurs et qu’ils englobaient la fourniture d’électricité.

58      Troisièmement, il y a lieu de souligner que les « services de stations-service » ainsi visés par la marque demandée et les « appareils » couverts par la marque antérieure peuvent être liés à la fourniture de l’énergie électrique. Il s’ensuit que ces produits et services peuvent avoir une finalité identique.

59      Quatrièmement, pour fournir de l’énergie électrique à des véhicules et des appareils de locomotion, il est indispensable d’utiliser conjointement des « services de stations-service » et des « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ». Il existe donc un lien de complémentarité entre les services visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure.

60      Cinquièmement, compte tenu du développement récent des « services de stations-service » qui portent sur la fourniture d’énergie électrique pour propulser des véhicules terrestres, il y a lieu de considérer que le consommateur, qui utilisera conjointement ces services et les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » pensera que ces services et ces produits ont la même origine commerciale s’ils sont identifiés par une marque identique.

61      Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait un certain degré de similitude entre, d’une part, les « services de stations-service » relevant de la classe 37 et visés par la marque demandée et, d’autre part, les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » relevant de la classe 9 et visés par la marque antérieure.

–       Sur les services compris dans la classe 39 et visés par la marque demandée

62      La requérante soutient que les « services de fourniture, distribution et entreposage d’énergie pour toutes sortes de véhicules automobiles » relevant de la classe 39 et visés par la marque demandée, d’une part, et les produits compris dans les classes 9 et 12 et visés par la marque antérieure, d’autre part, ne sont pas complémentaires. En effet, une technologie différente serait requise pour fournir, d’une part, les services visés par la marque demandée qui relèveraient de la fourniture d’énergie et, d’autre part, les produits couverts par la marque antérieure qui relèveraient du secteur de l’automobile. Ainsi, les fournisseurs de ces services et de ces produits seraient différents et le public de consommateurs distinguerait leur origine commerciale.

63      En premier lieu, en ce qui concerne la comparaison entre les « services de fourniture, distribution et entreposage d’énergie pour toutes sortes de véhicules automobiles » relevant de la classe 39 et visés par la marque demandée et les produits compris dans la classe 12 et visés par la marque antérieure, l’OHMI s’en remet à l’appréciation du Tribunal afin que ce dernier évalue si, à lui seul, le lien de complémentarité entre ces produits et ces services peut permettre de conclure à leur similitude. L’intervenant soutient, pour sa part, que ces produits sont semblables.

64      À cet égard, il y a d’abord lieu de souligner que la nature et la destination des produits et des services en cause est différente. En effet, les services de la classe 39 visés par la marque demandée concernent la fourniture, la distribution et l’entreposage d’énergie pour toute sorte de véhicules automobiles, alors que les produits visés par la marque antérieure et compris dans la classe 12 ont vocation à transporter des personnes ou des objets. Il convient d’ajouter que ces services et ces produits sont, à l’évidence, fournis au moyen de canaux de distribution différents.

65      Par ailleurs, les « services de fourniture, distribution et entreposage d’énergie pour toutes sortes de véhicules automobiles » sont certes indispensables à l’utilisation des « véhicules ; appareils de locomotion par terre ». Il existe donc un lien de complémentarité entre ces services, relevant de la classe 39 et visés par la marque demandée, et les produits relevant de la classe 12 et visés par la marque antérieure.

66      Toutefois, comme le fait valoir la requérante, les fournisseurs des services relevant de la classe 39 et visés par la marque demandée sont différents des fabricants de « véhicules ; appareils de locomotion par terre » lorsque ces produits sont dotés d’un moteur alimenté par des combustibles. Il y a donc lieu de considérer que le consommateur, qui aura recours à des services de fourniture, de distribution et d’entreposage d’énergie pour son automobile dotée d’un moteur alimenté par du carburant, ne pensera pas que ses services ont la même origine commerciale que son automobile.

67      La circonstance que les « services de fourniture, distribution et entreposage d’énergie pour toutes sortes de véhicules automobiles » relevant de la classe 39 et visés par la marque demandée puissent également être relatifs à l’énergie électrique et que les « véhicules ; appareils de locomotion par terre » relevant de la classe 12 et visés par la marque antérieure puissent être propulsés par des moteurs électriques ne saurait modifier l’appréciation effectuée au point 66 ci-dessus.

68      En effet, dans la décision attaquée, il n’a pas été démontré qu’il existait plusieurs entreprises qui fourniraient des « services de fourniture, distribution et entreposage d’énergie électrique » et qui, dans le même temps, fabriqueraient des véhicules électriques compris dans la classe 12 et visés par la marque antérieure. Au contraire, il ressort de la décision attaquée que ce sont les entreprises qui fournissent actuellement des combustibles, autrement dit du carburant, qui ouvrent ou prévoient d’ouvrir des stations ou des établissements dédiés à la fourniture et à la distribution d’énergie électrique. Par ailleurs, ce sont les constructeurs d’automobiles fonctionnant avec du carburant qui, selon la chambre de recours, produisent un nombre croissant d’automobiles électriques et qui investissent dans ce domaine.

69      Ainsi, c’est de manière erronée que la chambre de recours a conclu que les « services de fourniture, distribution et entreposage d’énergie pour toutes sortes de véhicules automobiles » relevant de la classe 39 étaient semblables aux « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » relevant de la classe 12.

70      En second lieu, en ce qui concerne la comparaison entre les « services de fourniture, distribution et entreposage d’énergie pour toutes sortes de véhicules automobiles » relevant de la classe 39 et visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 9, l’OHMI, soutenu par l’intervenant, conteste l’argumentation de la requérante tirée de l’absence de similitude entre ces services et ces produits.

71      À cet égard, il convient d’abord de rappeler que, pour des motifs analogues à ceux exposés au point 50 ci-dessus, la finalité des « appareils » compris dans la classe 9 et couverts par la marque antérieure ne saurait être limitée au secteur de l’automobile et ces produits ne sauraient être considérés uniquement comme des appareils installés sur des véhicules.

72      Ensuite, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, plusieurs constructeurs automobiles produisent actuellement des modèles de véhicules qui fonctionnent avec des moteurs électriques, ce qui débouche sur l’ouverture effective ou programmée d’établissements dédiés à la fourniture et à la distribution d’énergie électrique. Ainsi, les appareils couverts par la marque antérieure sont importants, voire indispensables, pour fournir les « services de fourniture, distribution et entreposage d’énergie pour toutes sortes de véhicules automobiles » visés par la marque demandée. Il existe donc un lien de complémentarité entre les services visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure.

73      Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le consommateur, qui utilisera conjointement ces services et les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique », pensera que ces services et ces produits ont la même origine commerciale s’ils sont identifiés par une marque identique.

74      Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude entre, d’une part, les « services de fourniture, distribution et entreposage d’énergie pour toutes sortes de véhicules automobiles » relevant de la classe 39 et visés par la marque demandée et, d’autre part, les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » relevant de la classe 9 et visés par la marque antérieure.

 Sur le risque de confusion

75      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

76      La requérante fait valoir que les produits et services visés par la marque demandée seront fournis dans ses stations-service de l’enseigne REPSOL et que, par voie de conséquence, les consommateurs ne confondront pas l’origine des produits. Par ailleurs, la chambre de recours n’aurait pas appliqué correctement la jurisprudence relative à l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés, dans la mesure où elle aurait constaté l’existence d’un risque de confusion sans avoir considéré que les produits et services comparés étaient semblables, ni très semblables. Enfin, la décision attaquée reconnaîtrait que le caractère distinctif de la marque antérieure est peu élevé. La requérante en déduit que la chambre de recours aurait dû considérer que la légère similitude des produits et des services n’était pas compensée par l’identité des marques en cause.

77      En premier lieu, l’argument de la requérante tiré de ce que les produits et services visés par la marque demandée seront fournis dans ses stations-service de l’enseigne REPSOL ne saurait être accueilli. En effet, la marque REPSOL n’est pas l’objet de l’opposition formée par l’intervenant. Par ailleurs, comme le souligne à juste titre l’OHMI, rien n’empêche la requérante de commercialiser les produits et services visés par la marque demandée en dehors de ses stations-service. Il y a lieu d’ajouter que rien ne s’oppose à ce que la requérante cède la marque demandée à un tiers.

78      En deuxième lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que la chambre de recours n’était pas en droit de constater l’existence d’un risque de confusion sans avoir considéré que les produits et services comparés étaient semblables, ni très semblables.

79      En effet, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 75 ci-dessus qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques.

80      Ainsi, la chambre de recours était en droit de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause, composées de signes identiques, non seulement en ce qui concerne les services de la classe 39 visés par la marque demandée, considérés à bon droit comme semblables aux produits de la classe 9 visés par la marque antérieure, mais également en ce qui concerne l’énergie électrique comprise dans la classe 4 et les services de la classe 37 visés par la marque demandée pour lesquels la chambre de recours a conclu, à juste titre, qu’il existait un certain degré de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure.

81      En troisième lieu, l’argument de la requérante tiré de ce que la décision attaquée reconnaîtrait que le caractère distinctif de la marque antérieure est peu élevé procède d’une lecture erronée de cette décision.

82      En effet, au point 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a qualifié le caractère distinctif de la marque antérieure de « normal ». Par ailleurs, au point 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a uniquement souligné qu’elle ne reconnaissait pas un caractère distinctif élevé à la marque antérieure.

83      Compte tenu de ce qui précède et de l’identité des signes en cause, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne, d’une part, l’« énergie électrique » comprise dans la classe 4 et visée par la marque demandée et, d’autre part, les « services de stations-service » compris dans la classe 37 et visés par la marque antérieure.

84      En ce qui concerne les « services de fourniture, distribution et entreposage d’énergie pour toutes sortes de véhicules automobiles » relevant de la classe 39 et visés par la marque demandée, l’erreur relevée au point 69 ci-dessus est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours était fondée à retenir l’existence d’une similitude entre ces services, visés par la marque demandée, et les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » relevant de la classe 9 et visés par la marque antérieure.

85      En revanche, il ressort des points 33 à 47 ci-dessus que les « les huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) » relevant de la classe 4 et visés par la marque demandée ne peuvent être considérés comme semblables aux produits couverts par la marque antérieure.

86      Ainsi, une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 faisant défaut, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion à l’égard de ces produits relevant de la classe 4 et visés par la marque demandée.

87      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée en tant que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion en ce qui concernait les « huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) » relevant de la classe 4 et visés par la marque demandée.

 Sur les dépens

88      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

89      Dans les circonstances de l’espèce, il convient de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 mars 2013 (affaire R 1565/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre M. Josep María Adell Argiles et Repsol, S A, est annulée en ce qui concerne les « huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) » relevant de la classe 4 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.