Language of document : ECLI:EU:T:2013:516

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 septembre 2013 (1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-211/12,

Anton Hübner GmbH & Co. KG, établie à Ehrenkirchen (Allemagne), représentée initialement par Me A. Kirchgäßner, puis par Me R. Kunz-Hallstein, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG, établie à Norf (Allemagne), représentée par Me H.-Jochen Krieger, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2012 (affaire R 351/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG et Anton Hübner GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M.  A. Dittrich, président (rapporteur), Mme  I. Wiszniewska-Białecka et M.  M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2013, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’intervenante et que, suite à cet accord, l’intervenante a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacun supporterait ses propres dépens. Au vu de ces circonstances, elle a demandé au Tribunal de constater que l’affaire est devenue sans objet et a déclaré ne pas conclure sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 août 2013, l’intervenante s’est ralliée à la demande de la partie requérante. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2013, la partie défenderesse a confirmé que l’intervenante a valablement retiré son opposition et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme dépourvue d’objet. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Langue de procédure : l’allemand.