Language of document : ECLI:EU:T:2024:63

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

7 février 2024 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2021 – Décision de ne pas promouvoir la requérante au grade AD 7 – Article 45 du statut – Décision explicite de rejet de la réclamation – Adaptation de la requête – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑353/22,

XH, représentée par Me K. Górny, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Hohenecker et L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos (rapporteur), président, S. Gervasoni et Mme T. Pynnä, juges,

greffier : P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure, notamment, la demande de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2022 et les observations de la Commission sur cette demande,

vu la demande de fixation d’une audience présentée par la requérante et ayant décidé, néanmoins, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, XH, demande l’annulation de la décision de la Commission européenne publiée aux Informations administratives no 31‑2021, du 10 novembre 2021, de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2021 (ci-après la « décision de non-promotion ») et la réparation du préjudice qu’elle aurait subi.

 Antécédents du litige

2        La requérante est une fonctionnaire de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Elle a été nommée et recrutée au grade AD 5 en juillet 2014.

3        Par un courriel du 18 janvier 2018, la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission a informé la requérante que son rapport intermédiaire de stage avait été retiré de son dossier individuel présent dans le système informatique dénommé Sysper 2.

4        Le 4 février 2019, la requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑511/18, tendant, sur le fondement de l’article 270 TFUE, à l’annulation de la décision de la Commission publiée aux Informations administratives no 25-2017, du 13 novembre 2017, de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2017. Cette décision a été confirmée par la décision R/96/18 de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 7 juin 2018, de rejet de sa réclamation.

5        Le recours a été partiellement accueilli par arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291).

6        Le 13 novembre 2018, la requérante a été promue au grade AD 6, au titre de l’exercice de promotion 2018, avec effet au 1er janvier 2018.

7        Le 18 janvier 2022, la requérante a introduit un deuxième recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑522/21, tendant, sur le fondement de l’article 270 TFUE, premièrement, à l’annulation de la décision D/386/20 de la Commission, du 24 novembre 2020, refusant de modifier son dossier Sysper 2, deuxièmement, à l’annulation de la décision de la Commission publiée aux Informations administratives no 32‑2020, du 12 novembre 2020, de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2020 et, troisièmement, à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi.

8        Ce recours a été rejeté par ordonnance du 19 décembre 2022, XH/Commission (T‑522/21, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2022:867).

9        Le 19 juin 2021, la requérante a formé, devant le comité paritaire de promotion (ci-après le « CPP »), une réclamation contre la décision du directeur général de l’OLAF de ne pas inclure son nom dans la liste des fonctionnaires proposés à la promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2021.

10      Le 22 octobre 2021, à la suite d’un avis du groupe paritaire intermédiaire (ci-après le « GPI »), le CPP a décidé, dans le même sens, de ne pas recommander la requérante à la promotion au grade AD 7.

11      Le 10 novembre 2021, la Commission a publié la décision de non-promotion.

12      Le 31 janvier 2022, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre la décision de non-promotion, enregistrée sous le numéro R/72/22.

13      Le 31 mai 2022, le défaut de réponse de l’AIPN à cette réclamation, dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, a fait naître une décision implicite portant rejet de ladite réclamation (ci-après la « décision implicite R/72/22 de rejet de la réclamation »).

 Faits postérieurs à l’introduction du recours

14      Le 2 juin 2022, soit le lendemain de l’introduction du présent recours, l’AIPN a envoyé à la requérante un courriel par lequel elle lui a communiqué une décision explicite, signée électroniquement le 31 mai 2022, portant rejet de sa réclamation (ci-après la « décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation »). Elle lui a demandé d’accuser réception de cette décision.

15      Le 14 juillet 2022, par acte déposé au greffe du Tribunal, la requérante a soumis une demande de mesures d’organisation de la procédure (ci-après la « demande du 14 juillet 2022 »), par laquelle elle a présenté de nouveaux arguments et a produit, notamment, la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation. La demande du 14 juillet 2022 et ses annexes ont été versées au dossier de l’affaire.

16      Le 13 novembre 2022, la requérante a été promue au grade AD 7, au titre de l’exercice de promotion 2022, avec effet au 1er janvier 2022.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de non-promotion, telle que confirmée par la décision implicite R/72/22 de rejet de la réclamation et par la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission à lui payer les sommes de 25 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi et de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la phase orale de la procédure

19      S’agissant de la demande d’audience déposée par la requérante au greffe du Tribunal par une lettre du 23 mars 2023, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal que, en l’absence de demande d’audience de plaidoiries indiquant les motifs pour lesquels une partie principale souhaite être entendue, le Tribunal peut, s’il s’estime suffisamment éclairé, statuer sur le recours sans phase orale de la procédure.

20      À cet égard, les dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure (ci-après les « DPE ») énoncent, au point 142, que la partie principale qui souhaite être entendue lors d’une audience de plaidoiries doit présenter, dans un délai de trois semaines à compter de la signification aux parties de la clôture de la phase écrite de la procédure, une demande motivée en ce sens. Il précise que cette motivation doit résulter d’une appréciation concrète de l’utilité d’une audience de plaidoiries pour la partie en cause et indiquer les éléments du dossier de l’affaire ou de l’argumentation que cette partie estime nécessaire de développer ou de réfuter plus amplement lors d’une audience de plaidoiries. Il indique que, pour mieux orienter les débats lors de celle-ci, il est « souhaitable que la motivation ne revête pas un caractère général se bornant, par exemple, à se référer à l’importance de l’affaire. Le point 143 des DPE prévoit que, en l’absence de demande motivée présentée dans le délai imparti par une partie principale, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure.

21      Il résulte ainsi de l’article 106 du règlement de procédure et des points 142 et 143 des DPE que, en l’absence de demande d’audience de plaidoiries ou en présence d’une demande d’audience de plaidoiries dépourvue de motivation, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire (arrêt du 7 décembre 2022, PNB Banka/BCE, T‑330/19, sous pourvoi, EU:T:2022:775, point 80).

22      En l’espèce, il ressort de la lettre de la requérante du 23 mars 2023 que celle-ci y demande des « mesures d’instruction et l’audition de témoins ». Le dernier point de cette lettre expose que la requérante demande une audience au seul motif que « les parties puissent se voir accorder l’opportunité d’auditionner des témoins ».

23      Or, un tel motif s’apparente à une demande d’audition de témoins au sens des articles 93 et 94 du règlement de procédure. Ainsi, il ne porte pas sur un élément de l’affaire dont le contenu aurait déjà été versé au dossier et serait susceptible d’être développé ou débattu lors d’une audience au sens de l’article 106 du règlement de procédure. La demande d’audience contenue dans la lettre du 23 mars 2023 vise ainsi à solliciter un complément d’instruction et ne répond pas aux exigences de motivation prescrites par les DPE citées aux points 20 et 21 ci-dessus.

24      Dans ces conditions, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé et, pour des raisons de bonne administration de la justice, décide de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure.

 Sur l’objet du recours

25      Dans la requête, par son premier chef de conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision de non-promotion telle que confirmée par la décision implicite R/72/22 de rejet de la réclamation. Elle formule également plusieurs demandes de mesures d’organisation de la procédure ou de mesures d’instruction, complétées par d’autres demandes présentées par actes déposés au greffe du Tribunal les 14 juillet 2022, 23 et 27 mars 2023. Par son deuxième chef de conclusions, elle demande la réparation du préjudice qu’elle aurait subi.

26      À titre liminaire, il convient de relever que, par la demande du 14 juillet 2022, la requérante a demandé le versement au dossier de la présente affaire de la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation. À cet égard, la Commission soutient, sans être contredite par la requérante, que l’objet du litige a évolué après l’adoption de cette décision et que la demande du 14 juillet 2022 devrait être considérée comme une adaptation de la requête et du premier chef de conclusions. Elle en déduit que le présent recours devrait être considéré comme étant désormais dirigé contre la décision de non-promotion telle que confirmée par la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation.

27      À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, aux termes de l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, la partie requérante peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau. Conformément à l’article 86, paragraphe 3, dudit règlement, dans les affaires introduites en vertu de l’article 270 TFUE, l’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai, prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée.

28      Ainsi, lorsqu’une décision implicite est remplacée par une décision explicite, après l’introduction d’un recours, la partie requérante peut demander l’annulation de la décision explicite par le dépôt d’un mémoire en adaptation respectant les conditions prévues à l’article 86 du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T‑277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 40).

29      En outre, en ce qui concerne les exigences de forme figurant à l’article 86 du règlement de procédure, il y a lieu de noter que, s’il est justifié d’imposer certaines exigences de forme à une adaptation de la requête, de telles exigences ne constituent pas une fin en soi et sont au contraire destinées à garantir le caractère contradictoire de la procédure et la bonne administration de la justice (arrêt du 24 janvier 2019, Haswani/Conseil, C‑313/17 P, EU:C:2019:57, point 35).

30      En l’espèce, il y a lieu de constater que, aussi bien dans la demande du 14 juillet 2022 que dans la réplique, la requérante a formulé de nouveaux arguments en vue, notamment, de contester les motifs de la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation et d’inclure ladite décision dans le champ des actes attaqués dans le cadre de son recours. À cet égard, d’une part, dans la demande du 14 juillet 2022, elle a contesté certains des motifs qui figuraient dans ladite décision ayant trait à la réalisation d’un examen comparatif des mérites des candidats. D’autre part, dans la réplique, elle a soutenu que « [l]es décisions attaquées n[e lui avaient] pas permis [d]’être informée du raisonnement suivi par l’AIPN [compétente], sur la base des informations contenues dans les extraits des rapports d’évaluation, cités par l’AIPN [compétente] aux fins d’apprécier le bien-fondé de cette décision ». Elle a ajouté que « [l]es décisions attaquées, en particulier la décision R/72/22, ne [tenaient] pas compte de manière adéquate et exhaustive des motifs justifiant le refus de [s]a promotion », que « [l]es décisions n’expliqu[ai]ent pas le processus de comparaison équitable des mérites, sans se référer de manière exhaustive à [s]a situation » et que « [l]a décision R/72/22 n’expliqu[ait] pas pourquoi [s]es mérites [étaient] considérés comme inférieurs à ceux des autres candidats ».

31      Dans ce contexte, il ressort de ces constatations que, conformément à l’article 86 du règlement de procédure, premièrement, la demande du 14 juillet 2022 a été déposée par la requérante par acte séparé dans le délai imparti, à savoir dans le délai prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut et avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure. Deuxièmement, cette demande a pour objet d’adapter la requête pour tenir compte d’un élément nouveau, à savoir l’adoption de la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation, remplaçant la décision implicite R/72/22 de rejet de la réclamation. Troisièmement, ladite demande présente des arguments adaptés visant à modifier, en substance, l’objet du recours et, à cet égard, le premier chef de conclusions. Quatrièmement, elle a été déposée accompagnée, en annexe, de la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation justifiant l’adaptation de la requête. Enfin, la Commission a pu présenter des observations en réponse dans son mémoire en défense sur une telle demande.

32      Par conséquent, il y a lieu de conclure que la demande du 14 juillet 2022 constitue, comme le soutient d’ailleurs la Commission, une adaptation de la requête au sens de l’article 86 du règlement de procédure, visant à ce qu’il soit tenu compte de la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation aux fins de l’analyse de la légalité de la décision de non-promotion.

33      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’objet du présent litige, déterminé par le premier chef de conclusions, vise l’annulation de la décision de non-promotion telle que confirmée par la décision implicite R/72/22 de rejet de la réclamation, puis par la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation.

34      En second lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal est compétent pour statuer sur tout litige portant sur la légalité d’un acte faisant grief à une personne visée par le statut. Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’acte faisant grief consiste soit dans une décision adoptée par l’AIPN, soit dans l’abstention de ladite autorité de prendre une mesure imposée par le statut. L’article 91, paragraphe 2, du statut prévoit qu’un recours n’est recevable que si le fonctionnaire a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation et si celle‑ci a fait l’objet d’un rejet, explicite ou implicite (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 7). La réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, par l’AIPN, font ainsi partie intégrante d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation du fonctionnaire, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). Ainsi, dans le cas où une décision de rejet d’une réclamation est dépourvue de contenu autonome, les conclusions formellement dirigées contre cette décision ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T‑88/21, EU:T:2022:631, point 35).

35      Par ailleurs, lorsqu’une partie requérante demande l’annulation d’une décision initiale et d’une décision explicite de rejet de la réclamation, par adaptation de la requête respectant les conditions de l’article 86 du règlement de procédure, la légalité de l’acte faisant grief doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant explicitement la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec ledit acte (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T‑277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 43). En revanche, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la décision implicite de rejet de la réclamation dans la mesure où la décision explicite s’est substituée à celle-ci (arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T‑277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 45).

36      En l’espèce, il convient de constater que la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision de non-promotion et, partant, est dépourvue de contenu autonome. Dès lors, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision de non-promotion, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T‑88/21, EU:T:2022:631, point 37).

 Sur la demande en annulation de la décision de non-promotion

37      À l’appui de sa demande en annulation de la décision de non-promotion, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, d’un défaut d’exécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291), d’irrégularités commises au cours de différentes procédures de promotion, dont celle de 2021, et d’une absence d’examen comparatif équitable des mérites. Le second moyen est tiré d’un défaut de prise en compte, au cours des exercices de promotion 2017 et 2021, par l’AIPN, d’appréciations prétendument très positives qui figureraient dans ses rapports d’évaluation, à l’origine d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application des critères relatifs à la promotion.

38      Au soutien de ces deux moyens, la requérante fait valoir dans ses écritures, sans formuler de moyen spécifique à cet égard, que la décision de non-promotion est dépourvue de motivation suffisante ou, à tout le moins, est pourvue d’une motivation tardive et que, par conséquent, l’AIPN a méconnu l’obligation de motivation lui incombant à cet égard.

39      Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner, d’abord, si la décision de non-promotion est pourvue d’une motivation suffisante et, dans l’affirmative, si l’éventuelle tardiveté de celle-ci est susceptible d’emporter l’annulation de la décision de non-promotion.

 Sur les prétendues insuffisance et tardiveté de motivation de la décision de non-promotion

40      La requérante avance, en substance, qu’elle n’a pas reçu d’explications quant au contenu de l’examen comparatif des mérites que l’AIPN avait effectué au titre de l’exercice de promotion 2021 et quant à la manière dont son ancienneté aurait été prise en compte à cette fin. En particulier, elle soutient que sa réclamation contre la décision de non-promotion n’a pas été traitée par l’AIPN, ce qui impliquerait qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître les raisons pour lesquelles son nom n’a pas été inclus dans la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2021. À cet égard, elle soutient que la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation lui a été notifiée tardivement, après le délai légal de quatre mois prévu à cet effet, ayant expiré le 31 mai 2022. Par conséquent, les motifs exposés dans cette décision ne devraient pas être pris en compte afin d’apprécier la motivation et, dans ce cadre, la légalité de la décision de non-promotion.

41      La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

42      En premier lieu, s’agissant de la prétendue insuffisance de motivation de la décision de non-promotion, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle le droit à une bonne administration comporte notamment, conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (arrêts du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 83, et du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 52). L’obligation de motivation a pour objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Cette obligation, prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2019, VY/Commission, T‑253/18, non publié, EU:T:2019:488, point 48), lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte concerné (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, points 64 et 65).

43      L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte est satisfaite doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 14 juillet 2021, BG/Parlement, T‑253/19, non publié, EU:T:2021:459, point 45 et jurisprudence citée). En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 6 avril 2022, KU/SEAE, T‑425/20, non publié, EU:T:2022:224, point 39).

44      Il s’ensuit qu’une motivation ne doit pas être exhaustive, mais, au contraire, doit être considérée comme étant suffisante dès lors qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 13 décembre 2017, CJ/ECDC, T‑692/16, non publié, EU:T:2017:894, point 116 et jurisprudence citée).

45      En outre, selon une jurisprudence également constante, si l’AIPN n’est tenue de motiver une décision de promotion ni à l’égard de son destinataire ni à l’égard des candidats non promus, elle a, en revanche, l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée. La motivation doit intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation (voir arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 41 et jurisprudence citée).

46      De plus, les promotions se faisant au choix, conformément à l’article 45 du statut, il suffit que la motivation du rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (voir arrêt du 26 octobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, point 39 et jurisprudence citée).

47      En l’espèce, il importe de relever que la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation comporte au total 21 pages énonçant, d’une part, le cadre juridique applicable aux procédures de promotion et, d’autre part, en détail, les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas été promue. À cet égard, il convient de relever que l’AIPN s’emploie à répondre de manière exhaustive aux arguments soulevés par la requérante dans sa réclamation, en ce qui concerne une prétendue erreur manifeste dans la comparaison des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion. À l’appui de cette réponse, sont inclus des extraits anonymisés des rapports d’évaluation des autres fonctionnaires de l’OLAF promus au grade AD 7, exposés à titre de comparaison avec les mérites de la requérante en termes d’efficacité, de compétences, de conduite dans le service, de langues maîtrisées et de responsabilités exercées. En outre, la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation comporte plusieurs autres parties dédiées à l’examen de la condition de l’ancienneté dans le grade de la requérante et des quotas de promotion au titre de l’exercice de promotion 2021. Cette décision examine, par ailleurs, les arguments que la requérante a présentés dans sa réclamation quant à l’inexécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291), et quant aux « rôles conflictuels » prétendument joués par plusieurs de ses collègues dans le cadre de l’exercice de promotion en cause.

48      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la motivation fournie dans la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation fait apparaître de façon claire et non équivoque les raisons qui, en application des conditions légales et statutaires de promotion faite à la situation individuelle de la requérante, ont conduit l’AIPN à ne pas inclure le nom de celle-ci dans la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2021. Le fait que, par ailleurs, la requérante ait pu, dans le cadre du présent recours, présenter des arguments contestant le bien-fondé de cette motivation démontre que cette décision est intervenue dans un contexte connu de celle-ci. Cette dernière a donc été mise en mesure d’en comprendre la portée et le juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision et de celle de la décision de non-promotion.

49      En second lieu, s’agissant de la prétendue tardiveté de la motivation de la décision de non-promotion telle que communiquée dans la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation, il convient de relever que le Tribunal a déjà jugé que la communication tardive de la motivation ne pouvait, à elle seule, affecter la légalité intrinsèque d’une décision attaquée, et ce d’autant plus s’il était possible de constater que cette communication tardive n’avait pas empêché la partie requérante d’introduire un recours devant le Tribunal et de contester utilement cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission, T‑86/98, EU:T:2000:15, point 76). À cet égard, le Tribunal a noté que, dans l’hypothèse où il annulerait la décision attaquée pour défaut de motivation, la Commission devrait alors adopter une nouvelle décision, cette fois dûment motivée. Or, dans la mesure où la partie requérante avait déjà reçu une telle décision motivée sous forme d’une réponse à sa réclamation, bien que celle-ci soit intervenue après l’introduction du recours, une telle annulation ne pouvait lui bénéficier d’une quelconque façon (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission, T‑86/98, EU:T:2000:15, point 77).

50      En l’espèce, il est vrai que la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation a été notifiée à la requérante uniquement le 2 juin 2022, c’est-à-dire après l’expiration du délai de quatre mois prévu à cet égard et, de surcroît, après l’introduction du présent recours.

51      Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, il convient de relever que la communication tardive à la requérante de la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation ne lui a pas porté préjudice. En effet, il importe de relever que la requérante n’a pas été empêchée d’introduire le présent recours dans le délai imparti. Elle a pu, ensuite, avant le dépôt du mémoire en défense et par le biais de la demande du 14 juillet 2022, par laquelle elle a adapté la requête, contester utilement cette décision et, au regard de la motivation de ladite décision, la décision de non-promotion. Dans ce contexte, elle a pu présenter de nouveaux arguments dirigés contre la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation et, en particulier, contre sa motivation. En outre, en réponse aux arguments de la Commission formulés à cet égard dans le mémoire en défense, elle a été mise en mesure d’y répondre dans la réplique.

52      Au vu de ce qui précède, les arguments de la requérante tirés de l’insuffisance et de la tardiveté de la motivation telle qu’elle figure dans la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation doivent être rejetés dans leur ensemble comme non fondés.

 Sur le premier moyen, tiré d’irrégularités commises au cours des procédures de promotion 2017, 2020 et 2021 et d’un défaut -d’exécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T511/18)

53      Dans le cadre du premier moyen, la requérante invoque, en substance, trois griefs. À cet égard, elle se prévaut, premièrement, d’un défaut d’exécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291), deuxièmement, de la prise en compte par l’administration d’éléments figurant irrégulièrement dans le dossier Sysper 2 au cours des procédures de promotion 2017, 2020 et 2021 et, troisièmement, d’autres irrégularités commises en 2021, qui impliqueraient que l’AIPN n’aurait pas réalisé un examen comparatif équitable des mérites des candidats. Ce faisant, la décision de non-promotion aurait été adoptée en violation de l’article 41 de la Charte ainsi que de l’article 43 du statut, apprécié à la lumière de l’article 7 de la Charte, de l’article 45 du statut et des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut du 16 décembre 2013, publiées aux Informations administratives no 55-2013, du 19 décembre 2013 (ci-après les « DGE »).

54      Dans la mesure où les irrégularités alléguées, exposées dans le cadre du deuxième grief, découlent, selon la requérante, du défaut d’exécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291), exposé au premier grief, il y a lieu d’examiner ensemble ces deux premiers griefs, puis le troisième grief.

–       Sur les deux premiers griefs, tirés d’un défaut d’exécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T511/18), et, à ce titre, de la continuité d’une influence négative du rapport intermédiaire de stage sur les exercices de promotion 2017, 2020 et 2021

55      La requérante considère, en substance, que la présence de son rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel a influencé le contenu de l’ensemble de ses rapports d’évaluation et, partant, les exercices de promotion 2017, 2020 et 2021.

56      À cet égard, la requérante fait valoir que, au moment de l’exercice de promotion 2021, l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291), n’avait toujours pas été exécuté. Dans la mesure où l’AIPN n’avait pas effectué un nouvel examen comparatif équitable des mérites au titre de l’exercice de promotion 2017, les irrégularités prises illégalement en compte par cette dernière au cours de cet exercice de promotion auraient continué à influencer les résultats des exercices de promotion ultérieurs, en violation de l’article 45 du statut. L’AIPN aurait, pour cette raison, commis également une erreur d’appréciation dans l’examen comparatif des mérites effectué au titre de la procédure de promotion de 2021, en violation du même article. Par ailleurs, en plus des irrégularités liées au défaut d’exécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291), l’AIPN n’aurait pas non plus tenu compte, au titre de l’exercice de promotion 2021, des mérites positifs de la requérante en vue de comparer les candidats au regard des quotas disponibles au titre du grade AD 7.

57      Plus précisément, la requérante soutient, à l’image de son argumentation dans l’affaire enregistrée sous le numéro T‑511/18 que, jusqu’au retrait du rapport intermédiaire de stage en janvier 2018, les évaluateurs successifs concernés ont consulté de manière récurrente son rapport intermédiaire de stage, ce qui aurait influencé le contenu de ses rapports d’évaluation et, par conséquent, les exercices de promotion 2017, 2020 et 2021. Notamment, un membre du CPP aurait consulté ce rapport le 27 août 2018. De plus, des éléments découlant de ce rapport seraient toujours présents dans son dossier personnel. Cela serait attesté par la décision Ares (2020) 3954283, du 27 juillet 2020, puisqu’elle continuerait à faire référence à des éléments qui auraient été identifiés dans l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291), comme étant problématiques.

58      En outre, la requérante dénonce un délai excessif pris par l’AIPN afin de reprendre une décision de promotion la concernant au titre de l’exercice de promotion 2017. À cet égard, elle relève que son dossier de promotion pour l’exercice 2017 n’enregistre aucun accès à son dossier Sysper 2 par des membres du CPP ou des représentants syndicaux en vue du réexamen de sa situation à la suite de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291). L’absence de rectification de son dossier Sysper 2 dans ce contexte emporterait la violation de l’article 43 du statut, lu à la lumière de l’article 7 de la Charte.

59      La requérante considère qu’il est impossible de régulariser, a posteriori, l’erreur de droit que l’AIPN aurait commise, en étudiant, sur la base d’un dossier Sysper 2 non rectifié et des rapports d’évaluation établis en 2017 et 2020, ses candidatures à une promotion au titre de ces exercices. Partant, elle considère que, au titre des exercices de promotion 2017, 2020 et 2021, les procédures de promotion ont été réalisées de manière inéquitable à son égard, ce qui relèverait d’un « plan illégal » que la Commission poursuivrait afin de lui nuire.

60      La Commission conteste ces allégations.

61      En premier lieu, s’agissant de l’influence négative alléguée du rapport intermédiaire de stage sur les exercices de promotion 2017 et 2020, il convient de rappeler que la demande de la requérante de retirer des « éléments irréguliers découlant du rapport intermédiaire de stage » au titre de ces exercices a déjà fait l’objet de deux recours. Le premier recours, concernant l’exercice de promotion 2017, a donné lieu à l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291) (voir points 4 et 5 ci-dessus). Le second recours, concernant l’exercice de promotion 2020, a été rejeté par le Tribunal, comme étant irrecevable, pour tardiveté, par ordonnance du 19 décembre 2022, XH/Commission (T‑522/21, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2022:867) (voir points 7 et 8 ci-dessus).

62      Par conséquent, il y a lieu de constater que la requérante vise, par ces arguments, à étendre l’objet du présent litige, restreint à la seule procédure de promotion 2021, à des procédures de promotion distinctes de celle-ci et sur lesquelles le Tribunal s’est, par ailleurs, déjà prononcé. Partant, ces arguments portent sur les exercices de promotion 2017 et 2020, qui ne sont pas pertinents en vue d’apprécier la légalité de la procédure de promotion 2021 qui fait l’objet du présent recours. Ainsi, ils doivent être rejetés comme inopérants.

63      En second lieu, en ce qui concerne l’influence négative alléguée du rapport intermédiaire de stage sur l’exercice de promotion 2021, d’une part, il y a lieu de rappeler que le contenu de ce rapport et son influence sur les rapports ultérieurs jusqu’en 2017 ont déjà été analysés dans le cadre de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291).

64      À cet égard, dans l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291), le Tribunal a annulé la décision de ne pas promouvoir la requérante au grade AD 6, au titre de l’exercice de promotion 2017, et a condamné la Commission à verser à la requérante une somme de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi. Le Tribunal a notamment souligné que, à la différence des rapports d’évaluation, le rapport intermédiaire de stage n’était pas rédigé dans la perspective de servir à l’appréciation de son évolution de carrière. Par ailleurs, il a relevé que ce rapport, dans le cas d’espèce, contenait des critiques qui dépassaient celles objectivement nécessaires aux fins d’apprécier l’existence de difficultés dans le service et de justifier une décision administrative de transfert dans une autre unité. Le Tribunal en a déduit que ces circonstances devaient conduire à exclure le rapport intermédiaire de stage de la requérante et le rapport de fin de stage auquel le rapport intermédiaire était annexé des documents servant de base à l’examen comparatif des mérites effectué au titre de l’exercice de promotion 2017 (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission, T‑511/18, EU:T:2020:291, points 146 à 149). Partant, le Tribunal a annulé la décision de non-promotion 2017.

65      Cependant, il convient de souligner que, dans l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291), le Tribunal n’a ordonné le retrait du dossier personnel de la requérante ni du rapport intermédiaire de stage ni des éléments qui découlaient de ce rapport et que, en tout état de cause, il n’était pas compétent à cet égard.

66      D’autre part, il y a lieu de relever, tout d’abord, que le rapport intermédiaire de stage a été retiré du dossier Sysper 2 de la requérante en 2018, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans sa requête. Par conséquent, l’argument de la requérante tiré de l’absence de rectification de son dossier Sysper 2 en violation de l’article 43 du statut est dépourvu de fondement.

67      Ensuite, il convient de souligner que, en application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), des DGE, une décision relative à une promotion doit être prise à la suite d’un examen comparatif des mérites effectué exclusivement sur la base des rapports d’évaluation dont les fonctionnaires ont fait l’objet depuis leur dernière promotion, c’est-à-dire les rapports d’évaluation établis au titre des années 2018 à 2020. En l’espèce, la décision de non-promotion n’a pas été prise par l’AIPN en considération du rapport intermédiaire de stage de la requérante, par ailleurs retiré du dossier en 2018, ou des rapports d’évaluation établis en 2015, 2016 ou 2017. Il ressort de la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation que seuls les rapports d’évaluation portant sur les exercices 2018 à 2020 ont été pris en considération par l’AIPN.

68      De plus, il importe de constater que les appréciations contenues dans les rapports d’évaluation de la requérante, établis au titre des années 2018 à 2020, ne font aucune référence au rapport intermédiaire de stage ou au rapport de fin de stage de celle-ci. En outre, ces appréciations se distinguent de celles, plus négatives, contenues dans les rapports d’évaluation de 2015 et 2016, qu’elle a produits au dossier de la présente affaire. En effet, les rapports d’évaluation établis entre 2018 et 2020, pris en compte aux fins de l’exercice de promotion 2021, décrivent le travail de la requérante comme étant un travail « solide, cohérent et caractérisé par sa précision légale et factuelle » et font état de très bonnes relations avec ses collègues et sa hiérarchie, contrairement, par exemple, aux appréciations contenues dans le rapport d’évaluation de 2015, qui signalaient que la requérante pouvait encore améliorer son investissement dans le travail en équipe.

69      Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de conclure que la requérante ne démontre pas l’influence qu’elle allègue du rapport intermédiaire de stage et du rapport final de stage sur les rapports d’évaluation établis à partir de 2018. Il s’ensuit que la décision de non-promotion, prise sur la base de ces rapports, ne saurait elle-même être considérée comme étant entachée d’une quelconque irrégularité et que, ainsi, aucun élément ne démontre l’existence d’un « plan illégal », en l’espèce, organisé par la Commission en vue de nuire à l’évolution de carrière de la requérante.

70      Dès lors, les deux premiers griefs doivent être écartés comme étant, en partie, irrecevables et, en partie, non fondés.

–       Sur le troisième grief, tiré de l’absence d’examen comparatif équitable des mérites des candidats en raison d’autres irrégularités prétendument commises

71      En plus des irrégularités exposées aux points 55 à 59 ci-dessus, la requérante fait valoir que certains de ses collègues ont méconnu, au cours de l’exercice de promotion 2021, les règles de déclarations de conflits d’intérêts.

72      À cet égard, la requérante affirme que, à la suite de sa réclamation du 19 juin 2021 auprès du CPP (voir point 9 ci-dessus), la cheffe d’unité adjointe du service médical de la Commission (ci-après la « cheffe d’unité adjointe »), par ailleurs, membre du GPI, a consulté son dossier Sysper 2, le 28 août 2021. Elle prétend que cette cheffe d’unité adjointe était, en outre, membre de l’unité impliquée dans une procédure d’invalidité faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal enregistré sous le numéro d’affaire T‑613/21. Elle affirme que, dans ce contexte, la cheffe d’unité adjointe aurait pu percevoir, de façon erronée, son état de santé comme un obstacle à son activité professionnelle et à l’évolution de sa carrière. Ainsi, outre le fait que des éléments médicaux n’auraient pas dû être pris en compte au titre de l’exercice de promotion 2021, la cheffe d’unité adjointe aurait dû déclarer un conflit d’intérêts. Dans sa demande du 14 juillet 2022, la requérante soumet plusieurs documents, à l’appui de ces affirmations, dont des échanges de courriels entre elle et la cheffe d’unité adjointe à propos de son dossier médical.

73      De même, la requérante allègue que deux personnes, respectivement de l’unité du service juridique de l’OLAF et de l’unité des ressources humaines de l’OLAF « auraient pu [acquérir d’elle d]es informations confiées concernant la défense potentielle de ses droits, qui n’auraient pas dû être partagées si [elle avait su] qu’[elles] pouvaient utiliser ces informations en sa défaveur ». Dans la réplique, la requérante ajoute que ces personnes ont agi de manière irrégulière en lieu et place des organes statutaires comme le CPP ou le GPI, empêchant ainsi leur participation.

74      La requérante soutient également, dans la réplique, que la décision de non-promotion et les décisions implicite et explicite R/72/22 de rejet de la réclamation ont été élaborées par trois de ses collègues de l’OLAF, actuels et anciens, qui n’ont aucune fonction statutaire leur permettant d’intervenir dans les procédures de promotion. Dans la mesure où elle les connaissait dans des contextes privé et professionnel, ils auraient dû déclarer une situation de conflits d’intérêts. À défaut, il conviendrait de constater la violation des articles 11 et 11 bis du statut ainsi que de l’article 3 de l’annexe I des DGE.

75      La Commission conteste ces arguments.

76      En premier lieu, en ce qui concerne la prétendue méconnaissance des règles de conflit d’intérêts par trois collègues de la requérante (voir point 74 ci-dessus), il y a lieu de constater, d’une part, que celle-ci présente une telle argumentation uniquement au stade de la réplique. D’autre part, il importe de relever que les documents qu’elle fournit à l’appui de celle-ci, à savoir des consultations de son dossier électronique et l’identification des auteurs de divers actes et décisions prises à son égard, auraient pu être produits dès l’introduction du présent recours ou au moment de la demande du 14 juillet 2022. Ainsi, il y a lieu de conclure que, à l’instar de la Commission, dans la mesure où la requérante ne fournit aucune justification quant à cette production tardive, ces éléments de preuve présentés au soutien d’une telle argumentation tardive, et qui auraient pu de surcroît être produits dès l’introduction du recours doivent être rejetés comme irrecevables conformément à l’article 85 du règlement de procédure. Partant, l’argumentation tirée d’un prétendu conflit d’intérêts impliquant trois de ses collègues doit elle-même être considérée comme ayant été présentée de manière tardive et doit être rejetée comme irrecevable, conformément à l’article 84 du règlement de procédure.

77      En deuxième lieu, en ce qui concerne la prétendue méconnaissance des règles de conflit d’intérêts par une personne de l’unité du service juridique et une autre de l’unité des ressources humaines de l’OLAF (voir point 73 ci-dessus), d’une part, il convient de relever que la requérante renvoie uniquement à des extraits informatiques de son dossier électronique, dont il ressortirait que ces deux personnes auraient été chargées de la prise de la décision Ares (2021) 2890505, du 30 avril 2021, relative à la procédure de promotion 2017, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291). D’autre part, aux fins de soutenir que la personne de l’unité du service juridique de l’OLAF serait l’auteure de la décision Ares (2022) 4039357, du 31 mai 2022, elle-même relative à la procédure de promotion 2017 dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291), elle ne renvoie qu’à une annexe intitulée « Certificat attestant que l’avocat est habilité à exercer devant les juridictions d’un État membre ».

78      À cet égard, il y a lieu de constater, d’une part, que ces deux décisions, qui portent sur l’exécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291), et, partant, sur l’exercice de promotion 2017, ne sont pas pertinentes en vue d’apprécier la légalité de la procédure de promotion 2021 qui fait l’objet du présent recours (voir point 62 ci-dessus). D’autre part, il convient de relever qu’aucune desdites décisions n’a été signée par l’une des deux personnes en cause, tandis que la requérante n’apporte pas d’éléments supplémentaires de nature à démontrer que celles-ci auraient été impliquées par ailleurs dans la procédure de promotion 2021.

79      Partant, les arguments concernant les prétendus conflits d’intérêts des personnes de l’unité du service juridique et de l’unité des ressources humaines de l’OLAF ne sont pas pertinents dans le cadre du présent litige, en plus d’être insuffisamment étayés, et doivent être rejetés sur ce fondement.

80      En troisième lieu, en ce qui concerne la prétendue méconnaissance des règles de conflit d’intérêts par la cheffe d’unité adjointe, par ailleurs membre du GPI, il importe de rappeler que l’article 11 bis, paragraphe 1, du statut prévoit que, « [d]ans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance ».

81      En outre, il importe de souligner qu’un membre du service médical est tenu par un devoir de confidentialité en ce qui concerne les données médicales des personnes qui le consultent. Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 1, sous a), des DGE prévoit que le système électronique sécurisé utilisé pour l’exercice de promotion contient les informations nécessaires à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et que, aux fins de cet examen, l’AIPN tient compte, notamment, des rapports des fonctionnaires établis depuis leur dernière promotion ou, à défaut, depuis leur recrutement. Ainsi, les membres du CPP et du GPI sont dans l’obligation de consulter les rapports d’évaluation aux fins d’examiner spécifiquement la situation des candidats à une éventuelle promotion. De plus, il y a lieu de souligner que le GPI et le CPP sont composés de plusieurs membres, ce qui implique que l’appréciation d’une personne ne suffit pas, à elle seule, pour déterminer le sens définitif de l’avis rendu par le GPI, tandis que l’avis de ce dernier ne lie pas le CPP qui adopte la recommandation finale.

82      Dans ces conditions, en l’espèce, le simple fait que la cheffe d’unité adjointe, membre du GPI et, par ailleurs, membre du service médical, ait consulté les rapports d’évaluation de la requérante dans le cadre de la procédure de promotion 2021 ne saurait suffire, en tant que tel, pour attester d’un intérêt personnel de sa part de nature à compromettre son indépendance au sens de l’article 11 bis du statut.

83      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, au soutien de sa demande en annulation de la demande de non-promotion, d’un conflit d’intérêts que la cheffe d’unité adjointe n’aurait pas déclaré.

84      Il s’ensuit que le troisième grief doit être écarté comme en partie irrecevable, en partie inopérant et en partie non fondé, et que, par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le second moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’AIPN dans l’application des critères relatifs à la promotion

85      Dans le cadre du second moyen, la requérante affirme, en substance, que les décisions de non-promotion au titre des exercices de promotion 2017 et 2021 ne tiendraient pas compte des appréciations positives qui, selon elle, ressortaient manifestement de ses rapports d’évaluation. Ce faisant, l’AIPN, en décidant, malgré ces appréciations, de ne pas la promouvoir, aurait commis, au cours de ces deux exercices de promotion, une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères relatifs à la promotion, prévus à l’article 45 du statut, au regard de l’article 7 de la Charte.

86      À cet égard, la requérante avance que l’ensemble des décisions de rejet de ses réclamations citent des passages de ses rapports d’évaluation de manière aléatoire, ce qui ne permettrait pas de refléter l’évolution réelle et substantielle de ses mérites. Ainsi, elle considère que, si ses rapports d’évaluation avaient été dûment appréciés dans leur ensemble par l’AIPN, celle-ci aurait dû conclure que ses mérites étaient supérieurs, sinon égaux à ceux de ses collègues promus et, partant, qu’il y avait lieu de la promouvoir.

87      Ce moyen se divise en deux branches, concernant, respectivement, l’exercice de promotion 2017 et l’exercice de promotion 2021.

–       Sur la première branche du second moyen, relative à l’exercice de promotion 2017

88      En ce qui concerne l’exercice de promotion 2017, la requérante considère notamment qu’elle a obtenu des résultats distinctifs et particulièrement positifs au cours des exercices de promotion 2016 et 2017. De même, son rapport de fin de stage en 2015 démontrerait ses facultés d’apprentissage, d’adaptation et la mise en œuvre des conseils reçus. Ainsi, ses rapports d’évaluation établiraient qu’elle a fourni des prestations de haute qualité.

89      La Commission conteste ces arguments.

90      À cet égard, dans la mesure où, d’une part, la procédure de promotion 2017 n’entre pas dans l’objet du premier chef de conclusions, visant uniquement la procédure de promotion 2021 et où, d’autre part, cette procédure a déjà fait l’objet d’un examen juridictionnel dans le cadre de l’affaire T‑511/18, la présente branche doit être rejetée comme étant irrecevable pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 61 et 62 ci-dessus.

–       Sur la seconde branche du second moyen, relative à l’exercice de promotion 2021

91      La requérante considère que ses rapports d’évaluation établis au titre des années 2017 à 2019 sont très bons et montrent sa motivation à progresser, en plus de faire état d’une attitude proactive de sa part en ce qui concerne les résultats attendus d’elle et la réalisation de ses objectifs globaux. Elle estime que ces rapports présentent ses mérites comme étant extrêmement positifs et considère que, à supposer qu’ils étaient équivalents à ceux de ses collègues proposés à la promotion, elle aurait dû être privilégiée sur la base du critère subsidiaire de l’ancienneté, dans la mesure où l’ancienneté de ses collègues effectivement promus était de trois ans, ce qui correspondait à son ancienneté au 31 décembre 2019.

92      Ainsi, la requérante réaffirme que l’absence de prise en compte de son ancienneté, l’absence de proposition de son nom par le directeur général sur la liste des candidats proposés à la promotion au titre de l’exercice de promotion 2021, l’absence de comparaison équitable des mérites entre elle et les autres candidats dans ce cadre, la non-inscription de son nom sur la liste finale pour la promotion en 2021 et, enfin, l’absence de traitement de sa réclamation du 31 janvier 2022 par l’AIPN dans le délai de quatre mois imparti découleraient manifestement des irrégularités affectant son rapport de stage final. Elle avance que l’exécution de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291), et la rectification de son dossier Sysper 2 avant le début de l’exercice de promotion 2021 auraient pu éviter cette situation.

93      La Commission conteste ces arguments.

94      Selon une jurisprudence constante, l’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’importance respective qu’elle accorde à chacun des trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, les dispositions de celui-ci n’excluant pas la possibilité d’une pondération entre eux (voir arrêt du 14 novembre 2012, Bouillez/Conseil, F‑75/11, EU:F:2012:152, point 58 et jurisprudence citée).

95      Toutefois, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêt du 14 novembre 2012, Bouillez/Conseil, F‑75/11, EU:F:2012:152, point 59 et jurisprudence citée).

96      Dans ce domaine, le contrôle du juge doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêt du 14 novembre 2012, Bouillez/Conseil, F‑75/11, EU:F:2012:152, point 60 et jurisprudence citée).

97      Il n’appartient donc pas au Tribunal de procéder à un réexamen détaillé de tous les dossiers des candidats promouvables afin de s’assurer qu’il partage la conclusion à laquelle est parvenue l’AIPN, car, s’il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qu’est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des mérites des candidats promouvables à celle de l’AIPN (voir arrêt du 14 novembre 2012, Bouillez/Conseil, F‑75/11, EU:F:2012:152, point 61 et jurisprudence citée).

98      En outre, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation des qualifications et des mérites des fonctionnaires à celle de l’AIPN et une annulation pour erreur manifeste d’appréciation n’est possible que s’il ressort des pièces du dossier que l’AIPN a outrepassé les limites encadrant sa marge d’appréciation (voir arrêt du 14 novembre 2012, Bouillez/Conseil, F‑75/11, EU:F:2012:152, point 62 et jurisprudence citée).

99      Enfin, tout en préservant l’effet utile devant être reconnu à la marge d’appréciation de l’AIPN, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion (arrêt du 24 mars 2011, Canga Fano/Conseil, F‑104/09, EU:F:2011:29, point 35).

100    C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner si la décision de non-promotion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

101    En l’espèce, en tenant compte de la motivation contenue dans la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation, il y a lieu de constater, tout d’abord, que l’AIPN y a exposé que les rapports d’évaluation pris en compte au titre de l’examen des mérites de la requérante étaient ceux relatifs aux années 2018 à 2020, compte tenu du fait que la requérante avait été promue en 2018.

102    Ensuite, il ressort de la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation que, en 2021, neuf fonctionnaires de grade AD 6 étaient éligibles à une promotion au sein de l’OLAF, dont six ont finalement été promus compte tenu des quotas de promotion. À cet égard, l’AIPN reprend des extraits anonymisés des rapports des fonctionnaires promus. Elle y décrit, par exemple, les fonctionnaires promus comme « [des] piliers de l’unité », des « atout[s] pour l’équipe », des personnes « très appréciée[s] par [leurs] collègues et hiérarchie », qui travaillent avec « dévouement, compétence et efficacité » ou « indispensable[s] pour l’unité ».

103    En ce qui concerne la requérante, il ressort de son rapport d’évaluation 2020 que celle-ci « s’est intégrée très rapidement dans l’équipe, qu’[e]lle a participé aux activités quotidiennes de l’unité malgré les difficultés liées au confinement et au télétravail » et qu’elle en a été « remerci[ée] et [e]ncourag[ée] à poursuivre [dans] cette voie ». Toutefois, en 2018, son niveau de prestations général est décrit uniquement comme « satisfaisant ». En outre, il est précisé que la requérante n’a pas assumé de responsabilités additionnelles ou de gestion, alors que les fonctionnaires promus exerçaient des responsabilités d’un haut niveau ou avaient la capacité de recevoir plus de responsabilités dans leurs fonctions.

104    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’ensemble de ces extraits démontrent que les fonctionnaires promus ont tous obtenu une appréciation générale supérieure à celle de la requérante.

105    Enfin, pour ce qui est des langues utilisées, il ressort de la décision explicite R/72/22 de rejet de la réclamation que la requérante utilise deux langues, autres que sa langue maternelle, dans le cadre de ses fonctions. Or, il convient de relever que, par comparaison, l’AIPN a tenu compte du fait que trois des fonctionnaires promus utilisaient trois, voire quatre langues en plus de leur langue maternelle dans le cadre de leurs fonctions.

106    Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, bien que les rapports d’évaluation de la requérante démontrent effectivement qu’elle est une fonctionnaire méritante, avec une marge de progression, la candidature d’autres fonctionnaires a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, être privilégiée par l’AIPN, après une comparaison des mérites de l’ensemble des candidats au sein de l’OLAF ayant révélé les mérites plus importants de ceux-ci.

107    Dans ces conditions, il convient de conclure que la requérante n’a pas fourni d’éléments susceptibles de prouver que l’AIPN avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne la promouvant pas au grade AD 7 au titre de l’année 2021. Il s’ensuit que la seconde branche du second moyen doit être écartée comme étant non fondée et, par voie de conséquence, le second moyen doit être rejeté dans son ensemble.

108    Compte tenu de ce qui précède, la demande en annulation de la décision de non-promotion doit être rejetée dans son ensemble.

 Sur la demande indemnitaire

109    La requérante sollicite l’indemnisation du préjudice moral et matériel qu’elle allègue avoir subi du fait, notamment, de l’adoption de la décision de non-promotion et d’un retard de carrière supplémentaire résultant de l’exercice de promotion 2021.

110    S’agissant du préjudice moral, la requérante évalue ce préjudice à 25 000 euros. Elle invoque, en substance, une stigmatisation permanente au sein de son environnement de travail qui aurait nui à sa progression professionnelle et serait à l’origine d’une atteinte à sa réputation. Cela serait la conséquence, notamment, de l’influence, lors des différents exercices d’évaluation et de promotion de 2017 à 2021, de la présence de son rapport intermédiaire de stage dans Sysper 2 et de la décision de non-promotion.

111    S’agissant du préjudice matériel, la requérante estime, en substance, avoir subi un préjudice matériel évalué à 50 000 euros correspondant au montant approximatif d’une augmentation de la rémunération, tenant compte d’une évolution moyenne de la carrière d’un fonctionnaire, qu’elle aurait dû percevoir si son nom avait été inscrit sur les listes de fonctionnaires promus établies au titre des exercices de 2017, 2020 et 2021. Elle précise également avoir exposé des frais nécessaires à sa défense dans le cadre de procédures précontentieuses en 2015 et 2016, qui ne seraient pas couverts par les dépens.

112    La Commission conteste ces arguments.

113    Il résulte d’une jurisprudence constante relative au contentieux indemnitaire dans le domaine de la fonction publique que l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas remplie, la responsabilité de l’Union ne peut être retenue (arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission, T‑511/18, EU:T:2020:291, point 161 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42).

114    Il a également été jugé que les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ou moral devaient être rejetées dans la mesure où elles présentaient un lien étroit avec les conclusions en annulation qui avaient, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables soit comme non fondées (arrêts du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, EU:T:1997:12, point 88, et du 22 mars 2018, Popotas/Médiateur, T‑581/16, EU:T:2018:169, point 171).

115    En l’espèce, d’une part, dès lors que la demande en annulation de la requérante portant sur la décision de non-promotion a été rejetée dans son ensemble (point 108 ci-dessus), il s’ensuit que la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à la Commission n’est pas satisfaite. En outre, en ce qui concerne la demande de la requérante quant au remboursement des frais nécessaires à sa défense dans le cadre de procédures précontentieuses en 2015 et 2016, celle-ci vise l’exercice de promotion 2017 qui ne fait pas l’objet du présent recours (voir point 62 ci-dessus).

116    Par voie de conséquence, la demande en réparation du préjudice moral et matériel mentionné aux points 110 et 111 ci-dessus doit être rejetée, en application de la jurisprudence rappelée aux points 113 et 114 ci-dessus

117    Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité de la requérante.

 Sur les mesures sollicitées par la requérante

118    Dans la requête, dans le cadre de son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’enjoindre à la Commission de produire de nombreux éléments de preuve. En outre, elle demande au Tribunal d’ordonner que soient auditionnés des participants aux procédures d’évaluation et de promotion en cause et des personnes ayant prétendument des connaissances supplémentaires concernant la divulgation de plusieurs documents qui seraient, selon elle, pertinents.

119    De plus, le 27 mars 2023, la requérante a déposé une demande de mesures d’instruction concernant une prétendue investigation de l’OLAF vraisemblablement en cours à l’égard d’une personne qui, selon elle, était impliquée dans la procédure d’invalidité faisant l’objet d’un autre recours, à savoir celui qu’elle avait formé dans l’affaire enregistrée sous le numéro T‑613/21.

120    À cet égard, il convient de relever que l’article 90 du règlement de procédure prévoit que les mesures d’organisation de la procédure sont décidées par le Tribunal. Par ailleurs, il ressort de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure que le Tribunal est seul compétent pour apprécier l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige (arrêt du 10 juillet 2012, Interspeed/Commission, T‑587/10, non publié, EU:T:2012:355, point 81).

121    En l’espèce, dans la mesure où le présent litige peut être tranché sur le fondement des pièces versées au dossier, les mesures d’instruction demandées par la requérante sont sans utilité aux fins de la solution du litige. Ainsi, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces demandes.

122    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

123    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

124    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      XH est condamnée aux dépens.

da Silva Passos

Gervasoni

Pynnä

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 février 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.