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Recours introduit le 4 décembre 2023 – Apoio XXI – Centro de Apoio Psico-Pedagógico/OEDT

(Affaire T-1150/23)

Langue de procédure : le portugais

Parties

Partie requérante : Apoio XXI – Centro de Apoio Psico-Pedagógico Lda (Vila Nova de Gaia, Portugal) (représentante : J. Freitas Peixoto, avocate)

Partie défenderesse : Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision contenue dans la lettre de l’OEDT du 2 octobre 2023, qui attribue le marché public résultant de la procédure de passation de marché public « FC.23.EXO.0010.2.0 – Coordination et prestation de services d’interprétation pour l’OEDT (lots 1 et 2) » à ONCALL – Europa Language Services SPRL, en raison de la violation de l’article 167 et du point 29.3 de l’annexe I du règlement financier, exclure l’offre classée en première position et, partant, attribuer le marché (en ce compris ses deux lots) à la requérante ;

annuler la décision contenue dans la lettre de l’OEDT du 2 octobre 2023, qui attribue le marché public résultant de la procédure de passation de marché public « FC.23.EXO.0010.2.0 – Coordination et prestation de services d’interprétation pour l’OEDT (lots 1 et 2) » à ONCALL – Europa Language Services SPRL, sur le fondement de l’article 296 TFUE ainsi que de l’article 170, paragraphe 3, et des points 31.2 et 23.1 de l’annexe I du règlement financier, au motif que cette décision est entachée d’un défaut de motivation, et constater, partant, l’obligation de fournir les informations et les éléments demandés ;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure, en ce compris les honoraires d’avocat, qui seront déterminés ultérieurement, au motif qu’ils ne sont pas encore, à ce stade, certains et quantifiables.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 167, de l’article 170, paragraphe 1, et du point 29.3 de l’annexe I du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 23/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (ci-après le « règlement financier »), dans la mesure où, eu égard aux éléments fournis par l’OEDT à la demande de la requérante, l’offre classée en première position n’aurait jamais dû être retenue aux fins d’évaluation puis d’attribution, puisqu’elle ne remplit pas les critères de sélection énoncés dans la documentation de l’appel d’offres.

Second moyen, tiré de la violation de l’article 296 TFUE ainsi que de l’article 170, paragraphe 3, et du point 31.2 de l’annexe I du règlement financier, qui entraîne un défaut de motivation de la décision de l’OEDT, dans la mesure où cette agence n’a pas fourni à la requérante, bien que celle-ci le lui ait demandé, les informations et les éléments nécessaires qui lui auraient permis de déterminer si l’offre classée en première position satisfaisait à toutes les exigences minimales, aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de qualité prévus dans les critères d’attribution, compte tenu du fait que le prix proposé dans l’offre classée en première position était inférieur (pour les deux lots) de plus de 50 % à celui de l’offre présentée par la requérante, qui était classée en deuxième position.

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