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Recours introduit le 19 novembre 2009 - Jurašinović/Conseil

(Affaire T-465/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Ivan Jurašinović (Angers, France) (représentant: M. Jarry, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 22 septembre 2009 par laquelle n'a été autorisé au requérant qu'un accès partiel aux documents suivants : Rapports des observateurs de l'Union européenne présents en Croatie, sur la zone de Knin, du 1er août au 31 août 1995 ;

condamner le Conseil de l'UE - Secrétariat Général à autoriser l'accès, sous forme électronique, à la totalité des documents demandés ;

condamner le Conseil de l'UE à verser au requérant une somme de 2 000 euros HT soit 2 392 euros TTC d'indemnité de procédure avec intérêts au taux BCE au jour d'enregistrement de la requête.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 lui refusant l'accès intégral aux rapports des observateurs de l'Union européenne présents en Croatie, sur la zone de Knin, du 1er au 31 août 1995.

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens tirés :

-    d'une absence d'atteinte à la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales selon l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) 1049/20011, dans la mesure où :

-    aucune protection spécifique ne pourrait s'appliquer aux documents en question ; et

-    même à supposer qu'une protection spécifique puisse s'appliquer aux documents demandés, l'article 4, paragraphe 7, du règlement n° 1049/2001 prévoit que " les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie au regard du contenu du document ". Or la moitié de la période maximale de protection prévue à l'article 4, paragraphe 7, s'est écoulée ce qui justifierait d'accorder l'accès aux documents demandés ;

-    enfin, les documents dont il est demandé la communication ne seraient pas des documents sensibles au sens de l'article 9 du règlement n° 1049/2001 ;

-    d'une absence d'atteinte à la sécurité publique selon l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 dans la mesure où :

-    la circonstance que des tiers se soient exprimés dans ces documents " de manière confidentielle " est inopérante car le règlement n° 1049/2001 ne permet pas à une institution de refuser un accès au document pour protéger d'hypothétiques " tiers " ;

-    l'argumentation du Conseil tendant à " protéger " l'intégrité physique des observateurs, des témoins et des sources caractérise une volonté de protection des intérêts privés de ces personnes et ne touche pas à la sécurité publique ; et

-    le Conseil a toujours la possibilité, pour concilier le souci de discrétion à l'égard de certaines personnes tout en satisfaisant l'intérêt du public, de limiter l'accès du public aux documents demandés en supprimant, dans lesdits documents, les références nominatives permettant l'identification des " tiers ".

-    de l'existence d'une divulgation antérieure des documents demandés.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)