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Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 21 décembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo - Portugal) – Infraestruturas de Portugal SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias SA / Toscca - Equipamentos em Madeira Lda

(Affaire C-66/221 , Infraestruturas de Portugal et Futrifer Indústrias Ferroviárias)

(Renvoi préjudiciel – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24/UE – Article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous d) – Passation de marchés publics dans le secteur des transports – Directive 2014/25/UE – Article 80, paragraphe 1 – Motifs d’exclusion facultatifs – Obligation de transposition – Conclusion par un opérateur économique d’accords en vue de fausser la concurrence – Compétence du pouvoir adjudicateur – Incidence d’une décision antérieure d’une autorité de la concurrence – Principe de proportionnalité – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Principe de bonne administration – Obligation de motivation)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: Infraestruturas de Portugal SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias SA

Partie défenderesse: Toscca - Equipamentos em Madeira Lda

en présence de : Mota-Engil Railway Engineering SA

Dispositif

L’article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous d), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale qui limite la possibilité d’exclure une offre d’un soumissionnaire en raison de l’existence d’indices sérieux de comportements de ce dernier susceptibles de fausser les règles de concurrence à la procédure de passation d’un marché public dans le cadre de laquelle ce type de comportements est intervenu.

L’article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous d), de la directive 2014/24

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale qui confie à la seule autorité nationale de la concurrence le pouvoir de décider de l’exclusion d’opérateurs économiques des procédures de passation de marchés publics en raison d’une infraction aux règles de concurrence.

L’article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous d), de la directive 2014/24, lu à la lumière du principe général de bonne administration,

doit être interprété en ce sens que :

la décision du pouvoir adjudicateur sur la fiabilité d’un opérateur économique, adoptée en application du motif d’exclusion prévu par cette disposition, doit être motivée.

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1 JO C 207, du 23.05.2022