Language of document : ECLI:EU:T:2021:70

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

10 février 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale LIGHTYOGA – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑153/20,

Gabriele Bachmann, demeurant à Bad Grönenbach (Allemagne), représentée par Me C. Weil, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 décembre 2019 (affaire R 2346/2019‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LIGHTYOGA comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin (rapporteur) et I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 avril 2019, la requérante, Gabriele Bachmann, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LIGHTYOGA.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 25 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Contenu enregistré ; fichiers de données enregistrées ; disques compacts préenregistrés ; supports de données optiques et magnétiques contenant des polices de caractères typographiques ; répertoires électriques ou électroniques ; données enregistrées de manière électronique ; fichiers multimédias téléchargeables ; données enregistrées [magnétiques] ; enregistrements magnétiques ; bases de données ; bases de données (électroniques) ; contenu de médias ; livres audio ; bases de données électroniques enregistrées sur des supports informatiques ; publications électroniques enregistrées sur support informatique ; livres enregistrés sur une bande ; série d’enregistrements sonores musicaux ; livres enregistrés sur un disque ; polices de caractères enregistrées sur des supports magnétiques ; livres numériques téléchargeables sur Internet ; musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet ; manuels d’instruction en format électronique ; CD-I préenregistrés ; DVD préenregistrés ; vidéos comportant de la musique préenregistrée ; enregistrements musicaux sur bandes ; disques compacts vidéo préenregistrés ; vidéodisques préenregistrés ; vidéos préenregistrées ; fichiers d’images téléchargeables ; livres électroniques ; magazines électroniques ; supports éducatifs téléchargeables ; bandes dessinées téléchargeables ; graphiques informatiques téléchargeables ; polices d’impression téléchargeables ; photographies numériques téléchargeables ; musique numérique téléchargeable ; musique numérique téléchargeable à partir de sites web hébergeant des MP3 ; brochures électroniques téléchargeables ; livres électroniques téléchargeables ; cartes de vœux électroniques téléchargeables à envoyer par courriel ; bulletins électroniques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables sous forme de revues ; journaux électroniques téléchargeables ; modèles de conception graphique téléchargeables ; films cinématographiques téléchargeables ; matériel de cours éducatif téléchargeable ; supports téléchargeables ; enregistrements musicaux sonores téléchargeables ; podcasts téléchargeables ; cartes postales téléchargeables ; planificateurs et agendas téléchargeables imprimables ; enregistrements sonores téléchargeables ; publications téléchargeables ; enregistrements vidéo téléchargeables ; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique ; rapports électroniques téléchargeables ; cartes électroniques téléchargeables ; partitions électroniques téléchargeables ; podcasts ; livres parlants ; DVD interactifs ; films cinématographiques ; disques compacts musicaux préenregistrés ; DVD préenregistrés contenant de la musique ; cassettes audio préenregistrées contenant de la musique ; disques enregistrés contenant du son ; enregistrements multimédia ; enregistrements audio musicaux ; enregistrements musicaux sous forme de disques ; fichiers de musique téléchargeables ; enregistrements vidéo musicaux ; puces contenant des enregistrements musicaux ; enregistrements audiovisuels ; enregistrements audio ; disques [enregistrements sonores] ; enregistrements vidéo ; clés web USB ; films vidéo ; cassettes audio préenregistrées ne comportant pas de musique ; DVD d’exercices physiques préenregistrés ; bandes audio préenregistrées ; cassettes vidéo préenregistrées ne comportant pas de musique ; cassettes audionumériques préenregistrées ; publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique à partir d’Internet ; musique numérique téléchargeable à partir de bases de données informatiques ou d’Internet ; dispositifs et supports de stockage de données ; disques compacts audio ; pochettes de rangement pour CD ; boîtiers de disques compacts ; disques compacts [CD] ; disques optiques vierges ; disques compacts [audio-vidéo] ; supports de données pour ordinateurs contenant des logiciels enregistrés ; disques compacts informatiques ; boîtiers DVD ; DVD ; disques compacts de données ; enregistrements numériques ; supports d’enregistrement numériques ; supports de stockage numériques ; appareils de stockage d’informations [électriques ou électroniques] ; mémoires électroniques ; supports de stockage électroniques ; mémoire flash ; cartes mémoire flash ; CD-ROM et disques compacts interactifs ; cartes USB vierges ; clés USB [non préenregistrées] ; supports de données magnétiques ; clés USB ; disques compacts vidéo ; dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques ; bases de données interactives ; CD-ROM préenregistrés ; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques ; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact ; lunettes de soleil ; lunettes de soleil à la mode ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; lunettes à la mode » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; décalcomanies ; carnets d’adresses ; étiquettes pour adresses ; listes d’adresses ; éphémérides ; revues généralistes ; notices d’utilisation ; cartes de vœux en relief [pop-up] ; autocollants [décalcomanies] ; autocollants pour voitures ; autocollants [articles de papeterie] ; bannières en papier ; contes imprimés et illustrés ; modes d’emploi pour appareils sportifs ; modes d’emploi de logiciels ; cartes imprimées ; supports publicitaires imprimés en papier ; supports publicitaires imprimés en carton ; manuels d’utilisation ; chemises de présentation en papier ; images cartonnées ; matériel d’éducation et d’instruction ; brochures ; épreuves ; épreuves sous forme d’images ; produits d’imprimerie à usage pédagogique ; cartes d’invitation ; billets d’entrée ; billets [tickets] ; magazines professionnels ; programmes d’évènements ; dépliants ; flyers ; photographies [imprimées] ; reproductions photographiques ; prix imprimés [récompenses] ; rapports imprimés ; brochures imprimées ; diplômes imprimés ; invitations imprimées ; invitations imprimées sur papier ; tickets imprimés d’entrée à des événements ; dépliants imprimés ; rapports de recherche imprimés ; étiquettes imprimées pour bagages ; bons imprimés ; manuels imprimés ; fiches d’informations imprimées ; cartes d’informations imprimées ; dossiers d’informations imprimés ; calendriers imprimés ; impression des graphiques ; programmes d’enseignement imprimés ; guides imprimés ; fiches d’information imprimées ; certificats de récompense imprimés ; communiqués de presse imprimés ; programmes imprimés ; publicités imprimées ; notes de séminaires imprimées ; écussons imprimés [décalcomanies] ; tickets imprimés ; cours imprimés ; leçons imprimées ; périodiques imprimés ; matériel promotionnel imprimé ; périodiques imprimés dans le domaine de la danse ; périodiques imprimés dans le domaine des arts figuratifs ; certificats imprimés ; supports visuels imprimés ; papeterie imprimée ; matériel d’enseignement imprimé ; matériel d’éducation imprimé ; manuels d’instruction à des fins d’enseignement ; feuillets d’information ; lettres d’information ; livrets d’information ; revues ; calendriers ; calendriers muraux ; recharges pour calendriers ; caricatures ; catalogues ; étiquettes volantes en carton ; gravures d’art ; signes en papier imprimés indiquant des noms pour utilisation dans le cadre d’événements spéciaux ; cartes d’encouragement ; magazines de musique ; emblèmes en papier ; fanions en papier ; affiches ; écriteaux en carton ; porte-affiches en papier ou en carton ; affiches [posters] en papier ; magazines incluant des posters ; cartes postales ; cartes postales et cartes postales illustrées ; magazines de programmes de télévision ; prospectus ; affiches publicitaires ; cartes de collection ; enseignes en papier ou en carton ; patrons de couture à dessiner ; patrons pour la confection de vêtements ; publications imprimées ; transferts adhésifs ; photographies dédicacées ; croquis ; agendas [produits d’imprimerie] ; agendas ; manuels d’utilisation en rapport avec la musique ; publications éducatives ; cartes de visite ; décalcomanies murales ; affiches murales [tables et graphiques] ; publications promotionnelles ; brochures publicitaires ; panneaux publicitaires en carton ; panneaux publicitaires en papier ; panneaux de publicité en papier ; panneaux de publicité en carton ; panneaux de publicité en papier ; panneaux de publicité en carton ; horaires imprimés ; périodiques ; revues [périodiques] ; couvertures pour magazines ; journaux ; papier journal ; livres ; livre d’exercices ; livrets ; couvertures de livres ; cahiers à reliure ; livres commémoratifs ; livres imprimés pour l’éducation musicale ; livres de musique imprimés ; chansonniers ; manuels ; livres d’information ; livres pour enfants comprenant un support audio ; livres éducatifs ; livres d’histoires ; signets en métaux précieux ; liseuses de carnets de rendez-vous en cuir ; livres de musique ; livres de référence ; albums d’affiches ; livres autres que de fiction ; couvertures en papier pour livres ; bloque-pages ; collections de livres autres que de fiction ; livres de dessin ; cahiers d’exercice ; images ; imprimés graphiques ; peintures [tableaux] ; représentations graphiques ; dessins graphiques ; portraits ; oléographies ; gravures ; travaux de calligraphie ; figurines en papier ; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture ; équipement d’enseignement ; modèles anatomiques à usage didactique et éducatif ; guides d’activités pédagogiques imprimés ; matériel de cours par correspondance imprimé ; cartes ; matériel d’instruction à l’exception des appareils] ; matériel d’enseignement en papier ; papeterie et fournitures scolaires ; encyclopédies ; décalques imprimés pour appliquer sur broderie ou tissu ; matériaux de décoration et d’art et supports ; reliures ; couvertures de reliures ; épreuves en couleur » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; tenues de soirée ; manteaux de soirée ; nœuds papillon ; pantalons de ville ; costumes ; costumes de soirée ; combinaisons-pantalons ; vêtements à usage professionnel ; mitaines longues ; pantalons d’entraînement ; maillots sans manches ; mantes ; hauts pour bébés ; layettes ; maillots de bain ; maillots de bain pour femmes ; maillot de bain pour hommes ; maillots de bain pour femmes et pour hommes ; maillots de bain pour enfants ; caleçons de bain ; shorts de bain ; peignoirs de bain ; shorts de bain ; bandanas [foulards] ; bandeaux [vêtements] ; tee-shirts pour femmes se portant au-dessus du nombril ; tee-shirts imprimés ; vêtements en laine ; vêtements pour bébés ; vêtements pour femmes, hommes et enfants ; vêtements pour enfants ; vêtements pour jeunes enfants ; vêtements pour filles ; vêtements en lin ; vêtements en soie ; vêtements pour garçons ; pantalons d’intérieur ; bermudas ; vêtements brodés ; bikinis ; maillots de bain d’une seule pièce ; blazers ; blousons ; blue-jeans ; chemisiers ; shorts de surf ; justaucorps [vêtements] ; bodys [vêtements de dessous] ; boléros ; boléro ; cravates de type western [Bolo] ; blousons d’aviateurs ; capes et pèlerines ; pantalons capri ; pantalons de style militaire ; chemisettes à porter sous des vêtements décolletés ; pantalons chino ; pantalons en velours côtelé ; combinaisons ; vêtements pour femmes ; robes pour femmes ; vêtements d’extérieur pour femmes ; vestes en duvet ; doudounes sans manches ; grosses vestes courtes, à boutons et en laine ; combinaisons une pièce ; jupes plissées ; robes de cérémonie pour femmes ; soutiens-gorge de sport anti-humidité ; maillots de sport anti-humidité ; pantalons de sport anti-humidité ; mitaines ; hauts molletonnés ; polaires ; pull-overs en fibre polaire ; gilets sans manches en laine polaire ; tenues de soirée habillées ; tenues de cérémonie ; tenues décontractées ; pantalons décontractés ; vestes décontractées ; vêtements décontractés ; jaquettes ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; gants en tricot ; vestes en tricot ; pulls de Guernesey ; chemises tissées ; vêtements tissés ; gilets [complets] ; ceintures ; ceintures [habillement] ; ceintures en tissu ; socquettes ; vêtements de gymnastique ; articles d’habillement à porter autour du cou ; cache-cous ; chauffe-poignets ; gants [habillement] ; chauffe-mains [vêtements] ; tenues d’intérieur ; robes d’intérieur ; chaussons-chaussettes ; chemises ; chemises de smoking ; chemises à col ; chemises à col ouvert ; chemises à col boutonné ; vestes chemises ; costumes pour hommes ; vêtements pour hommes ; vêtements d’extérieur pour hommes ; vestes de bûcheron ; pantalons ; pantalons et shorts ; tailleurs-pantalons ; jupes-culottes ; bretelles ; bretelles pour hommes ; vestes ; vestes, à savoir vêtements de sport ; vestes polaires ; vestes à manches ; vestes sans manches ; denims [vêtements] ; jeans ; vestes en denim ; tenues de jogging [vêtements] ; pantalons de survêtements ; vestes de jogging ; pull-overs à capuche ; sweat-shirts à capuche ; pantalons de type khakis ; foulards pour la tête ; chemises en velours côtelé ; cravates ; lavallières ; pantalons courts ; jupons courts ; chemisettes ; tee-shirts à manches courtes ; vestes longues ; chemises à manches longues ; pullovers à manches longues ; maillots de corps à manches longues ; maillots de course à pied ; pantalons décontractés ; leggins [pantalons] ; tenues d’athlétisme ; mini-jupes ; monokinis ; peignoirs ; peignoirs d’intérieur ; vêtements d’extérieur pour filles ; manteaux ; manteaux en coton ; manteaux en denim ; manteaux pour dames ; vestes pour hommes ; vêtements de dessus ; vêtements de dessus pour bébés ; vêtements de dessus pour garçons ; vêtements de dessus pour enfants ; chemises de costume ; sweats à capuche ; dos nus ; combinaisons [vêtements] ; bleus de travail ; paréos ; jupons ; jupons-culottes ; chemises polos ; polos en tricot ; pulls polo ; ponchos ; pulls ras du cou ; pulls à col en V ; pull-overs sans manches ; pull-overs sans manches [vêtements] ; pyjamas ; vêtements de pluie ; manteaux de pluie ; ponchos pour la pluie ; sous-pulls à col roulé ; cols roulés ; jupes ; chaussettes antidérapantes ; vestons sport ; sarongs ; cache-cols ; écharpes [vêtements] ; écharpes ; vêtements pour dormir ; bustiers tubulaires ; cache-épaules ; uniformes scolaires ; foulards pour épaules ; bandeaux de transpiration et bracelets éponges ; bracelets éponges pour poignets [articles d’habillement] ; chaussettes anti-transpiration ; cravates en soie ; écharpes en soie ; blousons techniques ; shorts ; vestes de smoking ; smokings [vestons de cérémonie] ; smokings ; chaussettes ; chaussettes et bas ; robes d’été ; combinaisons pour enfants ; soutiens-gorge de sport ; vêtements de sport ; vêtements de sport autres que gants de golf ; chemises décontractées ; maillots de sport à manches courtes ; pantalons et shorts de sport ; vestes de sport ; survêtements ; chaussettes de sport ; maillots de sport ; costumes de plage ; peignoirs de plage ; pantalons élastiques ; tricots ; hauts en maille ; tricots [vêtements] ; cardigans ; vêtements de surf ; chandails ; bas de survêtement ; vestes à fermeture à glissière ; sweat-shirts ; tee-shirts ; pulls sans manches ; vêtements de danse ; ceintures en matières textiles [vêtements] ; hauts [vêtements] ; vestes de survêtement ; robes-chasubles ; cuissards longs à bretelles ; shorts de jogging ; vestes de survêtement ; trench-coats ; justaucorps ; shorts de sport ; foulards de cou ; foulards [vêtements] ; foulards pour le cou ; capes ; uniformes ; vestes d’entrainement ; hauts de tenues d’échauffement ; capes et pèlerines imperméables ; vêtements imperméables d’extérieur ; chaussons pour sports nautiques ; pantalons imperméables ; vestes imperméables ; vestes réversibles ; gilets ; coupe-vents ; pantalons imperméables ; vêtements de protection contre les intempéries ; vêtements coupe-vent ; combinaisons coupe-vent ; pantalons coupe-vent ; vestes coupe-vent ; gilets coupe-vent ; gants d’hiver ; manteaux épais ; vêtements d’extérieur imperméables ; chaussettes en laine ; hauts de yoga ; tee-shirts de yoga ; pantalons de yoga ; chaussettes de yoga ; chaussettes à doigts ; chapellerie ; casquettes de base-ball ; bonnets à pompon ; chapellerie féminine ; bobs [chapeau rond] ; chapeaux cloche ; carcasses de chapeaux ; chapeaux ; casquettes avec visières ; casquettes ; capuchons [vêtements] ; petits chapeaux ; chapellerie pour enfants ; chapellerie de sport autre que casques ; chapellerie à visière ; chapeaux de mode ; bonnets ; visières de casquettes ; visières [coiffures] ; chapeaux de pluie ; casquettes plates ; casquettes à visière ; écharpes tube ; capelines ; casquettes et chapeaux de sport ; casquettes de sport ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bandeaux de transpiration pour la tête ; chapeaux de plage ; bonnets en tricot ; canotiers ; turbans ; chapeaux en laine ; hauts-de-forme ; chaussures ; chaussures de soirée ; chaussures de chantier ; sandales pour bébés ; bottes de bébé ; sandales de bain ; tongs ; souliers de bain ; chaussures d’escalade ; sandales pour femmes ; chaussures pour femmes ; bottes et bottines pour femmes ; premières pour bottes et chaussures ; chaussures plates ; chaussures pour les loisirs ; articles chaussants de sport ; bottes de pluie ; souliers de gymnastique ; demi-bottes ; chaussures de handball ; sandales pour hommes ; chaussettes basses ; chaussures de course ; chaussures pour bébés ; bottes pour bébés ; bottes de montagne ; chaussures en toile ; chaussures en cuir ; pantoufles ; chaussures de pluie ; sandales ; chaussures de plage et sandales ; mules ; chaussures sans lacets ; brodequins ; souliers ; chaussures avec scratchs ; chaussures à talons hauts ; chaussures de montagne ; semelles intérieures non orthopédiques ; empeignes de chaussures ; semelles ; chaussures à l’exclusion des chaussures orthopédiques ; chaussures pour hommes et femmes ; chaussures pour hommes ; chaussures pour enfants ; chaussures non destinées au sport ; chaussures de sport ; souliers de sport ; bottes ; bottines ; chaussures de plage ; chaussures de danse ; chaussures de training ; baskets ; chaussures de marche ; chaussures imperméables ; bottes imperméables ; chaussures de yoga » ;

–        classe 41 : « Services d’éducation, de divertissement et de sport ; services de mixage de musique ; validation [certification] d’acquis éducatifs ; certification de services éducatifs ; validation de compétences professionnelles ; services éducatifs fournis par des écoles ; fourniture d’informations sur les sportifs ; fourniture d’informations dans le domaine du sport ; services de musique numérique pour MP3 à partir de sites web [divertissement] ; mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs ; mise à disposition d’installations de loisirs et de divertissement ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; camps d’été [divertissement et enseignement] ; mise à disposition d’équipements et d’installations pour loisirs en plein air ; mise à disposition d’aires de récréation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; services de loisirs ; services d’organisation d’activités récréatives ; activités culturelles ; représentation de spectacles ; conduite d’activités de divertissement ; coordination d’évènements culturels ; reportages photographiques ; production de documentaires ; préparation de programmes documentaires pour le cinéma ; rédaction de textes en vue de leur publication ; services de renseignements concernant les loisirs ; fourniture d’informations en matière d’activités culturelles ; fourniture d’informations en matière d’activités sportives ; projection de films instructifs ; services de divertissement destinés aux enfants ; activités culturelles ; services culturels ; activités sportives et culturelles ; fourniture d’images non téléchargeables en ligne ; fourniture de contenu audio non téléchargeable en ligne ; préparation et présentation de spectacles en direct ; organisation et conduite d’activités culturelles ; organisation et conduite d’activités de divertissement ; organisation d’activités éducatives pour camps d’été ; organisation de fêtes à des fins récréatives ; organisation de festivals à des fins de divertissements ; organisation de fêtes à des fins pédagogiques ; organisation de fêtes à des fins culturelles ; organisation d’activités de loisirs ; organisation d’évènements récréatifs ; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives ; organisation de spectacles culturels ; administration [organisation] d’activités culturelles ; organisation d’activités culturelles pour camps d’été ; organisation d’activités sportives pour camps d’été ; organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs ; organisation de divertissements ; organisation de spectacles et d’évènements culturels ; organisation d’évènements culturels ; organisation d’évènements culturels, sportifs et récréatifs ; organisation de spectacles à des fins culturelles ; organisation de présentations à des fins culturelles ; organisation de manifestations culturelles et artistiques ; organisation de manifestations culturelles et artistiques ; tutorat ; services de radio pour les révisions éducatives ; prestation de services sportifs et récréatifs ; services de divertissement sportif ; activités de divertissement, sportives et culturelles ; services éducatifs, d’enseignement et de divertissement ; accueil et organisation de cérémonies de remise de prix ; organisation d’activités de loisirs en groupe ; services de camps de loisirs ; offre d’activités culturelles ; organisation de webinaires ; ateliers à des fins récréatives ; ateliers à but culturel ; services de présentations d’affichage audiovisuel ; services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives ; projection de films ; services de projection de films cinématographiques ; projection de films vidéo ; organisation de conférences, expositions et compétitions ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; organisation de séminaires ; organisation de séminaires et de congrès ; réalisation de conventions ; conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi ; préparation et coordination de conférences et de congrès ; organisation et conduite de conférences sur l’éducation ; préparation et coordination de conférences, de congrès et de symposiums ; organisation et gestion de cérémonies de remise de prix ; préparation et coordination de conventions ; préparation et coordination de cours magistraux ; préparation et coordination de concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de symposiums ; organisation de séminaires en matière de formation ; organisation d’expositions à des fins de formation ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de salons sur l’éducation ; organisation de séminaires éducatifs ; organisation de conférences sur l’enseignement ; organisation de conférences ; organisation de cérémonies de remises de prix ; organisation de cérémonies de remises de prix pour la reconnaissance de la réussite ; organisation de séminaires à des fins éducatives ; organisation de séminaires en matière d’éducation ; organisation de séminaires concernant des activités culturelles ; organisation de séminaires et de conférences ; organisation de séminaires à des fins récréatives ; organisation de réunions et de conférences ; organisation de conventions à des fins éducatives ; organisation de conventions à des fins récréatives ; organisation de conventions à buts culturels ; organisation de démonstrations à des fins de formation ; organisation de démonstrations à des fins éducatives ; préparation de conférences à des fins pédagogiques ; préparation de séminaires à des fins pédagogiques ; préparation de cours magistraux à des fins pédagogiques ; organisation et conduite de séminaires ; préparation, coordination et organisation de séminaires ; préparation, coordination et organisation de symposiums ; organisation et coordination de séminaires et d’ateliers ; symposiums dans le domaine de l’éducation ; organisation de conférences concernant des activités culturelles ; organisation de conventions en matière de formation ; organisation et conduite de séminaires ; organisation de conférences ; préparation, coordination et organisation de conférences ; organisation et gestion de conférences et de séminaires ; préparation, coordination et organisation de congrès ; préparation, coordination et organisation d’ateliers ; sport et remise en forme ; services éducatifs en rapport avec la forme physique ; formation de joueurs de sport ; services de supervision d’exercices physiques ; consultation en matière de formation en remise en forme physique ; services de conseils relatifs à la forme physique ; mise à disposition d’installations sportives ; services de salles de sport ; mise à disposition d’équipements et d’installations de fitness ; services de clubs de gym ; services de salles de sport ; mise à disposition d’installations pour activités sportives de loisirs ; mise à disposition d’équipements et d’installations pour entraînements sportifs ; exploitation d’infrastructures sportives ; formation ; services d’entraîneurs personnels ; services sportifs ; services de gymnase relatifs à la musculation ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; services de salles de gymnastique et de clubs de remise en forme ; services de préparateurs physiques [fitness] ; services de camps sportifs ; gestion et organisation d’évènements sportifs ; services de cours de formation relatifs à la forme physique ; services d’enseignement du maintien de la forme physique ; services d’éducation concernant l’exercice ; cours de fitness ; services de formation relatifs à l’activité physique en groupe ; services de cours de gymnastique ; cours de remise en forme physique ; services d’éducation concernant la forme physique ; services de formation en fitness ; cours de musculation ; services de cours de formation relatifs à des activités sportives ; services d’éducation sportive ; conduite de manifestations sportives ; services de conseil concernant les exercices physiques [fitness] ; cours de maintien de la forme ; services d’entraînement physique [fitness] ; services de loisirs et de formation ; entraînement pour garder la forme et être en bonne santé ; enseignement de la gymnastique ; entraînement de la force et de l’endurance ; services d’entraînement physique ; organisation et tenue de manifestations athlétiques universitaires ; organisation et conduite de manifestations sportives ; organisation de manifestations sportives ; organisation d’évènements de gymnastique ; cours de remise en forme physique ; enseignement de la méthode Pilates ; services d’enseignement et de mise à disposition d’équipement dans le domaine de l’exercice physique ; activités récréatives et sportives ; services d’enseignement en matière de sport ; services d’encadrement sportif ; enseignement sportif ; services d’éducation sportive ; activités sportives ; cours d’exercice physique ; entraînement sportif ; cours, entraînement et formation en matière de sport ; services d’enseignement en matière d’exercice physique ; services d’éducation physique ; cours de sport ; services de formation dans le domaine du sport ; enseignement en éducation physique ; formation en préparation physique ; arbitrage sportif ; cours de gymnastique ; mise à disposition d’informations en matière d’exercice physique par le biais d’un site web en ligne ; services d’éducation et d’instruction ; orientation académique d’enfants en âge scolaire ; services d’enseignement pour instituteurs ; mise à disposition de centres de formation pour jeunes ; formation éducative ; services d’enseignement fournis par le biais de la télévision ; services d’enseignement concernant le développement des facultés intellectuelles des enfants ; services d’enseignement concernant le développement des facultés mentales des enfants ; services d’enseignement en matière de traitements thérapeutiques ; services de formation en matière de santé et de sécurité ; services de formation en rapport à l’exercice physique ; formation axée sur les compétences professionnelles ; services d’enseignement en rapport avec le développement spirituel ; services d’éducation sous forme de cours universitaire ; services de formation ou d’éducation dans le domaine du coaching de vie ; services d’éducation et de formation ; services d’éducation et d’instruction en matière de sport ; formation d’enseignants ; formation de professeurs de sport ; formation et instruction ; services d’éducation et de formation relatifs au sport ; services éducatifs en matière de fourniture de cours d’enseignement ; services d’enseignement sous forme de cours par correspondance ; services d’enseignement proposés par des établissements de complexes touristiques ; services éducatifs en matière de fourniture de cours de formation ; services éducatifs assurés par des établissements d’enseignement supérieur ; services d’enseignement sous forme d’écoles par correspondance ; services de conseils en matière d’éducation et de formation ; services de renseignements concernant l’éducation sportive ; services de conseil en relation au développement de cours de formation ; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation d’ateliers ; formation ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; services de formation professionnelle ; formation professionnelle pour les jeunes ; formations professionnelles ; mise à disposition d’infrastructures de formation ; services fournis par des établissements d’enseignement ; mise à disposition d’équipements et d’installations en matière d’éducation ; services scolaires ; mise à disposition d’équipements et d’installations didactiques ; services éducatifs fournis par des lycées ; services éducatifs fournis par des universités ; services didactiques dans le secteur des soins de santé ; démonstrations à des fins de formation ; formation pratique [démonstration] ; services universitaires ; services d’établissements d’enseignement ; services d’organisation de programmes d’enseignement ; services d’académies en matières d’éducation ; mise à disposition d’installations à des fins éducatives ; services d’enseignement supérieur ; écoles maternelles [éducation] ; services éducatifs fournis par des collèges ; services d’examens académiques ; mise à disposition de cours de formation continue ; services de formation et d’éducation relatifs aux soins de santé ; services d’éducation ; services d’enseignement fournis par radio ; services d’informations en matière de formation ; services d’enseignement pour adultes ; coordination de cours par correspondance ; services de cours par correspondance et d’apprentissage à distance ; conduite de cours d’enseignement à distance de deuxième cycle ; conduite de cours d’enseignement à distance au niveau secondaire ; conduite de cours d’enseignement à distance au niveau primaire ; conduite de cours d’enseignement à distance au niveau secondaire ; conduite de cours d’enseignement à distance au niveau universitaire ; cours de formation en régime d’internat ; réalisation de cours ; organisation de cours, de séminaires et d’ateliers ; cours de formation concernant la recherche et le développement ; services d’établissements d’enseignement fournissant des cours de formation ; cours en régime d’internat ; coordination de cours d’enseignement dans le domaine des affaires ; cours de développement personnel ; mise à disposition de séminaires de formation en ligne ; cours de formation concernant des sujets philosophiques ; services d’examens pédagogiques ; épreuves et tests pédagogiques ; organisation de cours ; services de cours de formation pour jeunes ; cours de formation universitaire de troisième cycle ; coordination de séminaires de formation pour clients ; services de formation pour entreprises ; formation en développement personnel ; coordination de cours de formation ; services de cours de formation dans le domaine de la prise de conscience de soi-même ; conduite de sessions de formation sur la condition physique en ligne ; coordination de cours d’instruction, d’éducation et de formation pour jeunes et adultes ; cours de formation en développement personnel ; ateliers à des fins éducatives ; organisation et suivi d’ateliers de formation ; ateliers à des fins de formation ; développement de manuels d’éducation ; développement de cours éducatifs et d’examens ; conception de matériel d’enseignement ; organisation de cours en rapport avec l’exercice physique ; académies [éducation] ; éducation concernant la sensibilisation aux mouvements ; enseignement ; services d’enseignement pour enfants ; services d’enseignement et d’éducation ; enseignement par correspondance ; établissement de normes éducatives ; établissement de normes de formation ; formation dans le domaine de la préparation physique d’adultes et d’enfants ; recherche dans le domaine de l’éducation ; services d’enseignement primaire ; services de formation d’enseignants ; cours de méditation ; préparation et coordination de réunions dans le domaine de l’éducation ; préparation et coordination de cours de formation ; préparation et animation de travaux dirigés ; organisation et conduite de cours d’enseignement ; organisation et réalisation de foires à des fins académiques ; organisation et conduite de salons éducatifs ; organisation et conduite de présentations à des fins éducatives ; organisation et conduite de présentations à des fins de formation ; préparation et coordination de cours d’une journée pour adultes ; organisation de symposiums en matière de formation ; organisation d’évènements éducatifs ; organisation de symposiums en matière d’éducation ; organisation de congrès pédagogiques ; cours par correspondance ; organisation de festivals à des fins de formation ; organisation de formations appliquant des méthodes d’enseignement à distance ; organisation de formations appliquant des méthodes autodidactiques ; organisation d’enseignements appliquant des méthodes de formation ouverte ; organisation de séminaires et d’ateliers ; organisation d’activités pédagogiques ; organisation de formations ; cours de formation écrits ; organisation de cours de sport ; organisation de réunions dans le domaine de l’éducation ; organisation d’excursions à des fins de formation ; organisation d’excursions à des fins de formation ; organisation de présentations à des fins éducatives ; organisation de conférences pédagogiques ; organisation de séminaires de formation continue ; organisation d’ateliers ; formation du personnel ; organisation et conduite d’événements à buts éducatifs ; production et location de matériel d’éducation et d’instruction ; test éducatifs ; offre de cours de formation ; formation en philosophie ; services d’instruction et de formation ; services éducatifs d’écoles secondaires ; conseils en matière de formation ; services d’enseignement universitaire ; enseignement dans les écoles primaires ; enseignement dans les écoles secondaires de premier cycle ; éducation dans des universités ou des écoles supérieures ; éducation dans des écoles secondaires ; instructions concernant la remise en forme aérienne ; services de formation relatifs aux soins corporels ; enseignement en pensionnat ; enseignement de pratiques de méditation ; cours de formation diffusés par des moyens d’audiovisuel ; services d’enseignement à distance fournis en ligne ; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi ; préparation et coordination de classes ; organisation et conduite de conférences à des fins de formation ; organisation et conduite de conférences à des fins éducatives ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite de séminaires de formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation de cours de formation dans des instituts d’enseignement ; organisation de cours de formation ; séminaires sur l’éducation ; coordination d’évènements éducatifs ; formation continue et complémentaire ; coordination de cours d’enseignement ; mise à disposition de cours de formation ; mise à disposition de cours d’enseignement en ligne ; organisation de stages de formation ; services de cours de formation dans le domaine de la santé ; services de cours de formation en matière de sports ; organisation de cours ; cours d’enseignement supérieur ; cours d’enseignement au niveau lycée ; conduite de manifestations à but éducatif ; remise de certificats d’enseignement ; remise de prix d’éducation ; provision de matériel éducatif ; services d’enseignement fournis par des écoles ; préparation d’examens et de cours éducatifs ; éducation complémentaire ; formation avancée ; cours de yoga ; services d’enseignement relatif au yoga ; mise à disposition de services de formation, d’enseignement et de cours ; mise à disposition d’informations en matière d’entraînement physique par le biais d’un site web en ligne ; mise à disposition de formations en ligne ; mise à disposition de cours particuliers en ligne ; production audio, vidéo et multimédias, et photographie ; production audiovisuelle et photographie ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; production de vidéos de formation ; production d’enregistrements audiovisuels ; services de photographie ; photomontage ; production de films de formation ; production de films à des fins éducatives ; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif ; production d’enregistrements de sons ; production de matrices de disques ; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores ; production d’enregistrements sonores et musicaux ; production de présentations audiovisuelles ; production d’enregistrements vidéo ; services d’enregistrements télévisés, cinématographiques, audio et vidéo ; élaboration de rapports d’enseignement ; production de vidéos ; services de projection d’enregistrements vidéo ; services de publication en ligne ; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables ; services de publication électronique de textes ; publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet ; publication de produits de l’imprimerie et de publications imprimées ; publication de produits imprimés, également sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires ; publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sous forme électronique ; publication d’imprimés ; publication de manuels ; publication de livres audio ; services de publication en ligne ; publication de textes autres que publicitaires ; publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires ; publication de textes autres que textes publicitaires ; édition de publications ; édition multimédia ; édition multimédia de livres ; édition multimédia de produits imprimés ; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires ; rédaction de textes ; rédaction de discours à des fins non publicitaires ; rédaction de textes, autres que textes publicitaires, destinés à être diffusés par le biais de services de télétexte ; services de rédaction de blogs ; rédaction de textes autres que textes publicitaires ; services de rédaction sur commande à des fins non publicitaires ; publication de textes pédagogiques ; publication et édition de livres ; publication et édition de produits de l’imprimerie ; publication de guides d’éducation et de formation ; publication de livres ; publication de livrets ; publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires ; publication de produits imprimés sous forme électronique ; publication d’articles scientifiques ; publication de photographies ; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement ; publication de livres de textes ; publication d’imprimés concernant l’éducation ; publication de littérature pédagogique ; publication de prospectus ; publication de documents ; publication de manuels de formation ; publication de textes sous forme de supports électroniques ; publication de revues et reportages photographiques ; cours de danse pour enfants ; cours de danse pour adultes ; écoles de danse ; cours dans le domaine de la danse ; fourniture de cours de danse ; mise à disposition d’équipements et d’installations de danse ; services éducatifs en rapport avec la danse ; traduction et interprétation ».

4        Par décision du 18 septembre 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

5        Le 14 octobre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 16 décembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours et a annulé la décision de l’examinateur en ce qui concerne les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « Supports de données optiques et magnétiques contenant des polices de caractères typographiques ; polices de caractères enregistrées sur des supports magnétiques ; polices d’impression téléchargeables ; modèles de conception graphique téléchargeables ; dispositifs photographiques » ;

–        classe 25 : « Tenues de soirée ; manteaux de soirée ; nœuds papillon ; pantalons de ville ; costumes de soirée ; combinaisons-pantalons ; vêtements à usage professionnel ; vêtements pour bébés ; hauts pour bébés ; layettes ; blazers ; boléros ; boléro ; cravates de type western [Bolo] ; blousons d’aviateurs ; grosses vestes courtes, à boutons et en laine ; robes de cérémonie pour femmes ; tenues de soirée habillées ; tenues de cérémonie ; jaquettes ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; chemises de smoking ; tailleurs-pantalons ; cravates ; lavallières ; jupons courts ; tenues d’athlétisme ; peignoirs ;; peignoirs d’intérieur ; vêtements de dessus pour bébés ; bleus de travail ; paréos ; jupons ; jupons-culottes ; ponchos ; pyjamas ; vêtements de pluie ; manteaux de pluie ; ponchos pour la pluie ; vestons sport ; sarongs ; écharpes ; vêtements pour dormir ; uniformes scolaires ; cravates en soie ; vestes de smoking ; smokings [vestons de cérémonie] ; smokings ; robes d’été ; combinaisons pour enfants ; chaussures de montagne ; bottes ; bottines ; vêtements de danse ; chaussures de marche ; bottes imperméables ; vêtements de surf ; trench-coats ; uniformes ; gants d’hiver ; manteaux épais ; chapeaux de pluie ; bobs [chapeau rond] ; carcasses de chapeaux ; hauts-de-forme ; chaussures de chantier ; chaussures de soirée ; bottes de bébé ; chaussures d’escalade ; bottes de pluie ; bottes de montagne ; chaussures de pluie ; sandales pour bébés ; sandales de bain ; tongs ; souliers de bain ; bottes et bottines pour femmes ; demi-bottes ; bottes pour bébés ; chaussures de handball ; chaussures de danse ; brodequins ; chaussures à talons hauts » ;

–        classe 41 : « Traduction et interprétation ».

7        En particulier, la chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause s’adressaient avant tout au grand public dont une partie pouvait disposer de connaissances techniques préalables ainsi qu’aux clients ou utilisateurs professionnels. La chambre de recours a tenu compte du fait que l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’appliquait, conformément au paragraphe 2 du même article, également lorsque le motif de refus d’enregistrement n’existait que dans une partie de l’Union européenne. Ainsi comme la marque demandée se composait d’éléments verbaux courants en anglais, elle a concentré l’examen sur le public anglophone du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte.

8        La chambre de recours a constaté que la marque demandée était composée des mots « light » (lumière) et « yoga », et qu’il était constant que ces derniers étaient en général compréhensibles dans l’espace anglophone. S’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que, selon le dictionnaire allemand Duden, le mot « yoga » désignait, d’une part, une doctrine philosophique indienne qui, par la méditation, l’ascèse et certains exercices physiques, cherchait à libérer l’homme de ses liens corporels, et, d’autre part, un ensemble d’exercices physiques effectué dans un but de meilleure maîtrise du corps, de concentration et de relaxation. Pour la chambre de recours les deux significations étaient également connues du public pertinent.

9        Par ailleurs, le public pertinent, comprendrait le terme « lightyoga » dans le sens d’une modalité particulière de yoga utilisant les qualités de la lumière (light).

10      La question de savoir si « lightyoga » était un néologisme ou plutôt un usage linguistique bien établi – ainsi que cela ressortirait d’indices nombreux – pourrait, selon la chambre de recours, être laissée en suspens. En tout état de cause, d’après la chambre de recours, la marque demandée serait apte à indiquer la qualité des produits et des services visés par la demande d’enregistrement – sauf pour les produits et les services mentionnés au point 6 ci-dessus. Cela serait suffisant pour refuser une demande d’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

11      Pour la chambre de recours la marque demandée ne serait pas, en tout état de cause, un néologisme susceptible d’être protégé. Selon elle, le syntagme « lightyoga », en tant qu’association de deux substantifs, respecterait les règles linguistiques, et disposerait d’une signification plausible et sensée, si bien qu’il existerait des indices suffisants d’un intérêt, au moins futur, de la collectivité à une utilisation du signe demandé pour décrire les produits et les services concernés.

12      La chambre de recours a considéré que le terme « yoga » disposait d’un grand nombre de sous-formes qui seraient toutes indiquées par des substantifs antéposés, comme par exemple « hatha-yoga », « kundalini-yoga », « bikram-yoga », ou « horseback-yoga ». La marque demandée s’insèrerait elle aussi aisément dans cet usage linguistique. Pour la chambre de recours, il serait notoire que la lumière (light) aurait une fonction physiologique importante (par exemple dans le cadre de la luminothérapie). Il serait donc aisément imaginable de pouvoir élargir la fonction physiquement et psychiquement bénéfique du yoga d’une manière qui exploiterait les avantages thérapeutiques particuliers d’un soin par la lumière appropriée. Cela vaudrait d’autant plus que, en pratique, la luminothérapie et la pratique du yoga se complèteraient judicieusement.

13      La chambre de recours a, en outre, estimé que, s’il était possible d’admettre que la marque demandée puisse également être comprise dans le sens de « yoga léger » ou « yoga facile », d’une part, cette signification serait également descriptive, et, d’autre part, la signification de « yoga de la lumière » ou « yoga par la lumière » prévalait.

14      La marque demandée, avec la signification retenue, serait apte à indiquer la qualité, la fonction ou la destination des produits et des services revendiqués, ou à servir d’indication de la destination. Cela ne vaudrait pas pour les produits et les services – mentionnés au point 6 ci-dessus – pour lesquels il n’y aurait pas de rapport clair au terme « lightyoga », qui constitueraient la seule exception à cet égard.

15      S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 la chambre de recours a conclu que la marque demandée était également dépourvue du caractère distinctif requis. À cet égard, le public pertinent anglophone du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte percevrait le signe demandé comme une simple information matérielle portant sur les produits et les services revendiqués, neutre quant à leur origine, et comme une indication publicitaire dotée d’une connotation positive. Toutefois, il n’y aurait pas d’éléments en faveur d’une absence de caractère distinctif pour les produits et les services mentionnés au point 6 ci-dessus.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit au recours ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens ;

–        accueillir la demande d’enregistrement du signe demandé à l’égard de tous les produits et les services visés par la demande.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

19      En outre, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque demandée au regard des produits et des services visés par la demande d’enregistrement. Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’interpréter cet argument en ce sens que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir manqué à son obligation de motivation.

20      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et soutient que le recours de la requérante est partiellement irrecevable.

 Sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requête

21      L’EUIPO soutient que la demande d’annulation de la décision attaquée est irrecevable en ce qui concerne certains produits et services compris dans les classes 9, 25 et 41 étant donné que le recours a été accueilli pour ceux-ci (point 10 de la décision attaquée et point 6 ci-dessus). Selon lui, dans la mesure où ladite décision fait partiellement droit aux prétentions de la requérante en ce qui concerne ces produits et ces services, celle-ci n’a pas d’intérêt à agir à cet égard.

22      Il convient de rappeler que l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 dispose que le recours devant le Tribunal est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.

23      Il y a lieu de constater que la chambre de recours a, au point 10 et dans le dispositif de la décision attaquée, déclaré qu’il y avait lieu d’accueillir partiellement le recours, à savoir en ce qui concerne les produits et les services visés dans le point 6 ci-dessus.

24      Partant, le premier chef de conclusions de la requête doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 9, 25 et 41 mentionnés dans le point 6 ci-dessus et énumérés au point 10 ainsi que dans le dispositif de la décision attaquée.

 Sur le fond

 Sur l’obligation de motivation

25      Comme indiqué au point 19 ci-dessus, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé le caractère descriptif de la marque demandée au regard des produits et des services visés par la demande d’enregistrement.

26      À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes de la première phrase de l’article 94, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées. L’obligation de motivation des décisions de l’EUIPO a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE et qu’elle doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la décision attaquée et, d’autre part, à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 et jurisprudence citée).

27      S’agissant de l’obligation de motivation dans le cadre de l’examen des motifs absolus de refus, celui-ci, doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir en ce sens ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37 et jurisprudence citée).

28      Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente pouvait se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus était opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 26 et jurisprudence citée).

29      La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étendait qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils formaient une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27 et jurisprudence citée).

30      Il convient, à ce sujet, de constater que la chambre de recours a établi la signification de la marque demandée aux points 18 à 29 de la décision attaquée. Elle a par ailleurs procédé, à bon droit, aux points 30 à 46 de la décision attaquée, à un examen détaillé du caractère descriptif de la marque demandée par groupes homogènes de produits et de services.

31      Eu égard à ces considérations, il y a lieu de constater que la chambre de recours a suffisamment motivé la décision attaquée au regard du caractère descriptif de la marque demandée. Les nombreux arguments soulevés par la requérante, à cet égard, démontrent par ailleurs qu’elle en connaît les justifications au sens de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus. De même, les motivations fournies dans la décision attaquée sont suffisantes pour que le Tribunal puisse exercer son contrôle sur le fond.

32      Partant, la décision attaquée ne souffre pas d’un défaut de motivation et le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

33      D’après la requérante, le terme « lightyoga » n’est pas une dénomination descriptive soumise à un impératif de disponibilité, mais un terme de fantaisie. À cet égard, il n’apparaîtrait pas clairement que le terme « yoga » aurait à voir avec la lumière, ou que la dénomination « light » pourrait être incluse dans le terme « yoga ». Pour la requérante, le public pertinent comprendra la marque demandée au sens de « yoga dans la lumière ». La relation suffisamment directe et spécifique requise entre l’expression « yoga de la lumière » ou « yoga par la lumière » et l’exercice du yoga ainsi désigné n’existerait pas. Il resterait plutôt à savoir comment l’exercice du yoga en question se déroulerait ou de quelle pratique du yoga il serait question concrètement.

34      Pour la requérante, les quelques sources citées par la chambre de recours sur l’expression « yoga de la lumière » ou « yoga par la lumière » ne permettent nullement de conclure à un « usage linguistique déjà consolidé ». Le terme « Lightyoga » serait plutôt vague, incitant à la réflexion, et il constituerait un néologisme susceptible d’être protégé, mais ne serait pas utilisé pour décrire les produits et les services en cause.

35      Contrairement à ce que la chambre de recours a établi, le consommateur n’associerait pas non plus au terme « lightyoga » les traitements de luminothérapie prescrits en cas de manque de lumière, étant donné que la luminothérapie ne serait pas un traitement typique au sens d’un exercice de yoga. En outre, il n’apparaîtrait pas non plus clairement, comment la lumière dans le contexte du yoga aurait une prétendue « caractéristique physiquement et psychologiquement pertinente ». La « luminothérapie » ou « traitement par la lumière » n’aurait rien à voir avec « yoga de la lumière » ou « yoga par la lumière ».

36      La requérante avance que le terme « lightyoga » n’a pas de signification concrète ou descriptive en ce qui concerne les produits et les services en cause, en tout cas, pas sans qu’il soit nécessaire de passer par plusieurs étapes intermédiaires de réflexion. Le public pertinent pourrait également l’interpréter comme « yoga facile » et le sens de cette expression ne serait pas évident à comprendre. La chambre de recours n’aurait pas suffisamment motivé la conclusion inverse.

37      La requérante rappelle que c’est à bon droit que l’EUIPO a enregistré des marques telles que HormonyYoga, forrest yoga, air yoga, acroyoga ou aroma yoga. Pour elle il ne devrait pas en aller autrement en ce qui concerne le terme « lightyoga », d’autant plus que ce terme décrit substantiellement moins les produits ou les services correspondants que par exemple les expressions « air yoga » ou « aroma yoga ». À cela s’ajouterait qu’il n’existerait pas d’entrée pour le terme « lightyoga » dans le répertoire des installations ou formes de yoga (yoga/wika), alors qu’il existerait en revanche déjà beaucoup d’autres installations ou formes de yoga.

38      Il ne ressortirait pas du terme « lightyoga » un message clair et nettement descriptif en ce qui concerne les produits et les services en cause. S’il est également tenu compte des nombreux cas similaires jugés en sens contraire par la Cour et le Tribunal, l’aptitude à la protection ne pourrait pas être déniée à la marque demandée.

39      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

40      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

41      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

42      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

43      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

44      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

45      Enfin, il convient de rappeler que, lorsque l’enregistrement d’un signe comme marque de l’Union européenne est demandé sans distinction pour une catégorie de produits dans son ensemble et que ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits relevant de cette catégorie, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 fait néanmoins obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée [voir arrêt du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, point 37 et jurisprudence citée].

46      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a estimé, ainsi que rappelé au point 7 ci-dessus, que l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée s’adressait principalement au grand public. Toutefois, elle a constaté que certains produits comme les « supports de données » ou les « produits d’imprimerie » étaient susceptibles d’intéresser également des consommateurs disposant de connaissances techniques préalables et les professionnels. En outre, la chambre de recours a également constaté que certains produits ou services comme, par exemple, les « dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques » relevant de la classe 9, ou les services de « traduction et interprétation » relevant de la classe 41, étaient susceptibles de viser principalement des consommateurs professionnels.

47      Elle a également relevé que le public pertinent était au moins composé du public anglophone du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte, étant donné que le signe demandé se composait d’éléments verbaux courants en anglais et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2 du règlement 2017/1001, l’article 7, paragraphe 1, était applicable même si les motifs de refus n’existaient que dans une partie de l’Union.

48      En l’espèce, aucune des parties ne remet en cause les appréciations de la chambre de recours relatives à la détermination du public pertinent et à son niveau d’attention qu’il y a lieu de considérer comme variant de moyen à élevé. Il apparaît que ces appréciations sont fondées et peuvent donc être entérinées par le Tribunal.

49      En deuxième lieu, s’agissant de la signification du signe demandé, il y a lieu de considérer que, même si le signe demandé est composé d’un élément verbal, le public pertinent le décomposera en deux mots, à savoir « light » et « yoga ». Ces deux mots sont en général compréhensibles pour le public pertinent.

50      Comme le constate la chambre de recours, au point 19 de la décision attaquée, le terme « yoga » désigne, selon le dictionnaire allemand Duden, une doctrine philosophique indienne qui, par la méditation, l’ascèse et certains exercices physiques, cherche à libérer l’homme de ses liens corporels, ou encore un ensemble d’exercices physiques qui sont effectués dans un but de meilleure maîtrise du corps, de concentration et de relaxation. Il convient également de considérer que la partie « grand public » du public pertinent a connaissance de ces deux aspects du terme « yoga », notamment de l’utilisation de la dénomination pour un programme d’exercices physiques particulier. Cela, n’est au demeurant pas contesté par les parties.

51      À cet égard, il y a lieu de relever que la combinaison et l’association des deux substantifs « light » et « yoga » s’effectue conformément aux règles linguistiques pour former le signe demandé. C’est ainsi que la chambre de recours a établi, au regard de différents exemples (voir point 12 ci-dessus et points 24 et 25 de la décision attaquée), que le yoga connaissait un grand nombre de sous-formes qui se concrétisaient à chaque fois par des substantifs antéposés.

52      Le public pertinent, y compris les consommateurs finaux du grand public, comprendront donc le terme « lightyoga » dans le sens où le mot « yoga » est défini plus concrètement par la première partie de la combinaison verbale (light), à savoir dans le sens où le style de yoga qui est indiqué se pratique spécifiquement en utilisant les qualités de la lumière (light).

53      Il s’ensuit que, à l’instar de l’EUIPO, il y a lieu de considérer que les arguments de la requérante selon lesquels des termes tels que « hatha-yoga » ou « bikram-yoga » sont déjà connus dans le monde entier depuis de nombreuses années ne s’opposent pas à l’analyse de la signification de la marque demandée par la chambre de recours. En effet, la renommée de l’élément supplémentaire placé avant le terme « yoga » est sans importance à cet égard. Le point décisif est plutôt de savoir si la combinaison de « yoga » avec un substantif antéposé est usuelle (indépendamment de sa signification concrète), et est donc comprise par le public comme une dénomination, commune et conforme aux règles de grammaire, d’une quelconque modalité ou sous-forme particulière de yoga. Les exemples cités par la chambre de recours illustrent cela. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le terme « lightyoga » s’insère dans la liste d’exemples de combinaisons de termes tels que « kundalini-yoga », « horseback-yoga », ou encore « hatha-yoga ».

54      Même si le public pertinent est exposé à la marque demandée pour la première fois, les différents éléments « light » et « yoga », et leur combinaison concrète en « lightyoga », indiquent donc à ce public une modalité particulière de yoga, à savoir un yoga qui se pratique spécifiquement en faisant usage des qualités de la lumière.

55      À cet égard, les arguments de la requérante selon lesquels, en substance, il conviendrait de prendre en compte le fait que le signe demandé puisse également être compris dans le sens de « yoga facile » est dénué de pertinence, dès lors qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 32 et jurisprudence citée].

56      Compte tenu de ces considérations, c’est à juste titre que la chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée, a cité la luminothérapie. Au regard de la capacité du yoga à s’adapter aux usages et besoins locaux ou à d’autres évolutions stylistiques, il se conçoit aisément de pouvoir élargir la fonction physiquement et psychiquement bénéfique du yoga d’une manière qui exploite les avantages thérapeutiques particuliers d’un soin par la lumière appropriée. En effet, le terme « lightyoga » indique au public pertinent qu’il doit comprendre le mot « light » dans le context du yoga, à savoir qu’une propriété physique ou psychique pertinente de la lumière est évoquée. En pratique, une luminothérapie et la pratique du yoga se complètent et peuvent donc effectivement s’accomplir en parallèle.

57      Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée n’évoquerait pas une propriété physique ou psychique pertinente de la lumière et que ladite marque permetterait bien évidemment à d’autres acteurs de réaliser des luminothérapies ou des photothérapies. En effet, ainsi qu’il ressort de manière détaillée des points 21, 25 et 26 de la décision attaquée, les combinaisons verbales comme celle en cause en l’espèce permettent une utilisation pratique et prégnante de la langue qui a toute son importance dans le langage publicitaire. La monopolisation du terme « lightyoga » conduirait donc à ce que d’autres prestataires de cette forme de yoga puissent être empêchés de nommer de façon appropriée leur offre sur le marché, et correspondrait donc de facto à une monopolisation de produits et de services dans le domaine lié à cette forme de yoga. La chambre de recours n’a donc pas évoqué l’idée qu’une monopolisation du terme « lightyoga » affecterait les acteurs offrant de la luminothérapie ou de la photothérapie, mais bien les acteurs souhaitant combiner ces thérapies avec le yoga.

58      Partant, même s’il peut être considéré que le signe de la marque demandée est un néologisme, il résulte de ce qui précède que l’affirmation générale de la requérante selon laquelle la marque demandée serait comprise comme un terme fantaisiste et que, ainsi, le caractère déscriptif de la marque ne serait pas établi, doit être rejetée.

59      En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation du caractère descriptif du signe demandé par rapport aux produits et aux services visés par la demande d’enregistrement, il convient, de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque demandée est apte à indiquer la qualité pour certains produits, la fonction pour d’autres, ou encore la destination pour les autres produits relevant des classes 9, 16 et 25, ainsi que l’objet ou la destination des services relevant de la classe 41 visés par la demande d’enregistrement.

60      En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours pouvait considérer, à bon droit, que, conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, il existait un lien suffisamment direct et concret entre le terme « lightyoga » et l’ensemble des produits relevant des classes 9, 16 et 25.

61      Ainsi, premièrement, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que, en rapport avec les supports de données enregistrés ou les publications, le signe demandé pourrait être interprété dans un sens où ces produits avaient un contenu qui portait sur le « yoga de la lumière » ou le « yoga par la lumière » et, notamment, sur sa pratique, son usage, tant sous une forme écrite, illustrée ou parlée (point 31 de la décision attaquée). À cet égard, la marque demandée est susceptible d’informer immédiatement le public pertinent d’une caractéristique essentielle de ces produits, à savoir, leur contenu ou leur objet thématique [voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2008, Prana Haus/OHMI (PRANAHAUS), T‑226/07, non publié, EU:T:2008:381, point 33].

62      Deuxièmement, s’agissant des produits d’imprimerie, la chambre de recours a considéré que le « yoga de la lumière » ou le « yoga par la lumière » pourrait aussi être abordé dans des publications comme des calendriers, carnets d’adresses ou affiches qui pouvaient par exemple représenter des excercices de yoga appropriés (point 31 de la décision attaquée). À cet égard, il convient de rappeler qu’il est fréquent que les produits d’imprimerie fassent référence au contenu thématique et que le public pertinent les consulte en raison de leur contenu ou de leur objet [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2015, Reed Exhibitions/OHMI (INFOSECURITY), T‑633/13, non publié, EU:T:2015:674, point 54].

63      Troisièmement, c’est également à bon droit, que la chambre de recours a constaté, s’agissant des « appareils de stockage d’informations [électriques ou électroniques] ; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques » que ces produits pouvaient favoriser des conditions d’éclairage appropriées ou un environnement stimulant pour cette forme de yoga et que les produits « manuels d’instruction en format électronique ; modes d’emploi pour appareils sportifs ; modes d’emploi de logiciels ; manuels d’utilisation », étaient des outils pour utiliser de tels appareils (point 33 de la décision attaquée).

64      Quatrièmement, s’agissant des « lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact ; lunettes de soleil ; lunettes de soleil à la mode ; étuis pour lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; lunettes à la mode » la chambre de recours a souligné, à juste titre, que ces produits pouvaient être équipés d’une source de lumière et permettre une luminothérapie ou encore qu’ils pouvaient empêcher des affections oculaires qui pourraient survenir lors de la pratique de ce style de yoga, sous certaines conditions d’exposition à la lumière (point 34 de la décision attaquée).

65      Cinquièmement, c’est également à bon droit que la chambre de recours a relevé que la marque demandée pourrait indiquer la destination des « patrons pour la confection de vêtements » dans le sens où ils seraient conçus pour répondre aux besoins spécifiques des exercices de yoga correspondant (point 35 de la décision attaquée).

66      Sixièmement, à propos des « figurines en papier ; objets d’art, figurines en papier et en carton ; modèles anatomiques à usage didactique et éducatif » la chambre de recours a valablement pu considérer que la marque demandée, en rapport avec ces produits, pouvait être comprise comme signifiant qu’il s’agissait d’outils servant pour l’enseignement dans le domaine du « yoga de la lumière » ou du « yoga par la lumière ». De même, le terme « lightyoga » pourrait préciser le thème ou le motif de matériel publicitaire ou promotionnel que des fournisseurs travaillant dans ce secteur peuvent typiquement utiliser pour éveiller l’intérêt de cette pratique (points 36 et 37 de la décision attaquée).

67      Septièmement, en ce qui concerne les produits de la classe 25, la chambre de recours a correctement pu considérer que, le signe LIGHTOYGA pouvait en tant qu’indication d’un style de yoga, faire référence à la destination de ces produits. En particulier, les vêtements comme un « maillot de bain », les « jeans » ou encore les « leggins » pourraient être spécialement adaptés aux conditions d’exercice de cette forme de yoga (point 39 de la décision attaquée).

68      S’agissant des services visés par la demande d’enregistrement relevant de la classe 41, il y a lieu d’approuver l’analyse détaillée de la chambre de recours ayant établi un lien suffisamment direct et concret entre le terme « lightyoga » et ces services. En effet, ainsi qu’il ressort du point 41 de la décision attaquée, le signe demandé est susceptible d’indiquer, d’une part, l’objet des écoles de yoga proposant une exposition au soleil au sens de l’exercice d’une activité ayant une efficacité physique, mentale et éventuellement aussi sur la santé ou, d’autre part, des activités proposées dans tous les établissements d’éducation et de formation, éventuellement comme une offre complémentaire destinée à améliorer les capacités d’assimilation ou la résilience. De même, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que le signe demandé pouvait indiquer l’objet des offres théoriques de formation, d’information ou de conseil, ainsi que des activités cutlurelles, la destination des services qui portaient sur la fourniture d’un environnement approprié ou encore que le signe demandé pouvait porter sur l’objet de disciplines connexes au yoga (points 41 à 43 et point 45 de la décision attaquée).

69      La requérante n’ayant soulevé aucun aurgument à l’encontre de ces constatations et celles-ci n’étant au demeurant entachées d’aucune erreur d’appréciation, il convient de les entériner.

70      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 31 à 45 de la décision attaquée, que, pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement, la marque demandée décrivait directement le thème, leur fonction, leur usage ou leur destination en lien avec le terme « lightyoga ».

71      L’approche susvisée est conforme à la jurisprudence, en vertu de laquelle il ne saurait, a priori, être exclu que les produits et les services visés par une demande d’enregistrement présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils puissent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 34).

72      Partant, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était déscriptive pour tous les produits et les services revendiqués, sauf ceux mentionnés au point 10 de la décision attaquée (voir point 6 ci-dessus), et que la décision attaquée n’est donc pas en contradiction avec les critères d’examen dégagés par la jurisprudence citée par la requérante.

73      En ce qui concerne les décisions de l’EUIPO invoquées par la requérante, il y a lieu de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont conduites à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

74      Il convient également de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).

75      Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).

76      Il ressort de la jurisprudence que les considérations rappelées aux points 73 à 75 ci-dessus sont valables même si le signe, dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [voir arrêt du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 70 et jurisprudence citée].

77      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 48 à 72 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.

78      Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen, comme non fondé.

79      Dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

80      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans sa totalité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des deuxième et quatrième chefs de conclusions de la requête.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Gabriele Bachmann est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 février 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.